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Décisions

CA Colmar, 3e ch. civ. A, 8 février 2021, n° 19/02906

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Armen Auto (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martino

Conseillers :

Mme Fabreguettes, M. Frey

TI Colmar, du 10 mai 2019

10 mai 2019

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 22 septembre 2016, la Sarl Armen Auto a vendu à Mme Déborah S. un véhicule de marque Peugeot, modèle 206, immatriculé CE-189-XF au prix de 3 800 euros. Le procès-verbal de contrôle technique effectué le jour de la vente ne faisait mention d'aucun défaut à corriger par le biais d'une contre-visite.

Cette vente était assortie d'un contrat de garantie mécanique d'une durée de 12 mois.

Mme S. s'est plainte de défauts affectant le véhicule et l'a déposé entre les mains de son vendeur du 22 novembre au 6 décembre 2016. En suite des réparations intervenues elle s'est plainte de nouveaux désordres, évoquant :

- un claquement moteur,

- un feu stop défectueux,

- une fuite du bloc ABS qui aurait été changé,

- que le cadran digital n'affichait plus l'heure ni la température extérieure,

- que la 5ème vitesse sautait parfois,

- que l'essuie-vitre arrière fonctionnait par intermittence.

Par ordonnance du 6 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar a désigné M. Richard G. afin d'expertiser le véhicule. L'expert a déposé son rapport le 3 avril 2018.

Par acte du 12 mars 2018 Mme S. a saisi le tribunal d'instance de Colmar d'une action dirigée contre la Sarl Armen Auto tendant à voir constater que le véhicule était affecté d'un défaut de conformité et de vices cachés le rendant impropre à son usage et à prononcer la résolution de la vente, avec condamnation du vendeur à lui restituer la somme de 3 800 euros.

Elle réclamait également que la Sarl Armen Auto reprenne possession du véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir ainsi que sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 79,76 euros, en remboursement des frais d'immatriculation, la somme de 182,41 euros en remboursement des frais d'assurance, une indemnité de 2 000 euros au titre de la perte de jouissance, une indemnité de 1 500 euros au titre de «'tracasseries'», outre une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 mai 2019 le tribunal d'instance de Colmar a, au visa des dispositions des articles L217-5 et suivants du code de la consommation, avec exécution provisoire, notamment :

- constaté que le véhicule est affecté d'un défaut de conformité le rendant impropre à son usage,

- condamné la Sarl Armen Auto à payer à Mme S. la somme de 3 800 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de la restitution du prix de vente,

- condamné la Sarl Armen Auto à prendre possession du véhicule objet de la vente, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,

- condamné la Sarl Armen Auto, outre aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de l'expertise, à payer à Mme S. les sommes de :

- 79,76 euros, en réparation du préjudice matériel tenant aux frais d'immatriculation,

- 182,41 euros, en réparation du préjudice matériel lié aux frais d'assurance,

- 1 000 euros, en réparation de son préjudice matériel afférent à l'acquisition d'un véhicule de remplacement,

- 1 000 euros, au titre de son trouble de jouissance,

- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge s'est appuyé sur les conclusions de l'expertise et a relevé que les défauts affectant le véhicule et qui en rendent l'usage dangereux, caractérisaient sa non-conformité.

Par déclaration au greffe en date du 21 juin 2019, la Sarl Armen Auto a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de l'intégralité de ses moyens et prétentions, la Sarl Armen Auto entend voir infirmer le jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau de :

- débouter Mme S. de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,

- Subsidiairement, en cas de reconnaissance d'une non-conformité du véhicule au moment de la vente, de fixer à une plus juste mesure le montant des dommages et intérêts dus à Mme S. et d'annuler l'astreinte ordonnée par le premier juge,

- en tout état de cause, de condamner Mme S., outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et notamment les frais d'expertise, à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :

- une somme de 2 000 euros au titre de l'usage fait du véhicule pour parcourir 5 622 kilomètres et au regard du coût de location d'un véhicule pour cette distance,

- une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance depuis la « date de prélèvement »,

- une somme de 2 000 euros en réparation du sinistre qu'elle a causé,

- une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'article L 217-7 du code de la consommation édicte une présomption simple qu'elle entend combattre au regard des termes de l'expertise mais également des déclarations de Mme S., soulignant que le véhicule avait toujours fait, avant la vente, l'objet d'un suivi régulier dans le réseau du constructeur, sans qu'aucun défaut ne soit constaté.

Elle entend faire valoir que les dysfonctionnements relevés par l'expert résultent de l'usage du véhicule en cause, alors que plus de 5 622 kilomètres ont été parcourus en moins de quatre mois.

Elle relève que le procès-verbal de contrôle technique, avant-vente, n'avait révélé aucun défaut majeur alors qu'étaient contrôlés notamment le système ABS, le niveau du liquide de frein, les airbags, les émissions gazeuses, l'opacité des gaz et toute perte de liquidité ; et que si l'expert mentionne une fuite du liquide de frein, un défaut du système ABS, une odeur caractéristique d'une combustion incomplète ou encore l'activation de divers voyants d'alerte (STOP, airbags, ABS'), de tels défauts ne peuvent avoir été préexistants à vente, aucun témoin d'alerte allumé n'étant signalé par le contrôleur technique ou par Mme S., après son essai routier.

Elle rappelle que l'expert a estimé, sans l'affirmer avec certitude, qu'une défaillance des injecteurs serait à l'origine du « claquement moteur », sans préciser quels injecteurs seraient en cause ni observer aucune fumée anormale. Elle souligne qu'il en a pourtant et sans aucun démontage préalable, préconisé l'échange et prétend que leur défaillance pourrait provenir d'une usure normale pour un véhicule de 140 000 kilomètres, point sur lequel l'expert ne s'est pas prononcé.

Enfin elle précise que le véhicule a été accidenté après la vente, ce que Mme S. n'avait pas révélé à l'expert et serait un motif d'exclusion de la garantie contractuelle. En outre elle soutient qu'il n'est pas exclu que ce sinistre soit à l'origine des désordres dont se plaint Mme S..

Elle souligne que le montant de l'indemnisation réclamé est sans aucune mesure avec le désordre présumé affecter les injecteurs et ne repose sur aucun devis et affirme que le véhicule peut être utilisé sans dangerosité.

Subsidiairement, elle relève que le premier juge a accordé à Mme S. deux indemnités de 1 000 euros, au titre d'un préjudice matériel, lesquelles feraient double-emploi.

Elle affirme enfin s'être toujours montrée attentive aux difficultés qu'avait pu rencontrer Mme S. avec son véhicule et à trouver une solution aux problèmes qu'elle affirmait rencontrer, estimant la présente procédure abusive.

Dans ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de l'intégralité de ses moyens et prétentions, Mme S. entend voir confirmer le jugement entrepris et déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts présentées à titre complémentaire par la Sarl Armen Auto dans ses dernières conclusions ou en tout état de cause les rejeter. Elle réclame la condamnation de la Sarl Armen Auto outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle souligne que l'expert a relevé que les désordres affectant le véhicule n'étaient pas décelables au moment de la vente et ne provenaient pas d'un défaut d'utilisation ou d'entretien, ni d'une usure normale, ni encore d'un événement fortuit, précisant que leur apparition était inéluctable. Elle s'appuie sur les dispositions de l'article L. 217-4 du code de la consommation pour faire valoir que le véhicule n'était ainsi pas conforme au contrat et que les défauts étant apparus moins de six mois après la vente, sont présumés y avoir préexister.

Elle expose que son véhicule était nécessaire à son activité professionnelle et qu'elle a parcouru plus de 5000 kilomètres sans avoir eu conscience de la dangerosité que présentait le véhicule, désormais immobilisé depuis février 2018 et rappelle qu'elle a dû le déposer à plusieurs reprises auprès de la Sarl Armen Auto qui a tenté, mais sans jamais y parvenir, de résoudre les désordres qui l'affectaient.

Elle réfute avoir tenté de dissimuler un accident qu'elle aurait subi, alors qu'un enfoncement dans la portière passager est sans emport sur les problèmes mécaniques rencontrés.

Elle entend faire valoir, en référence aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, que les demandes complémentaires présentées par l'appelante sont irrecevables n'étant présentées qu'aux termes de ses dernières conclusions, soit les troisièmes en l'espèce.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance du 2 novembre 2020.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes indemnitaires formulées par la Sarl Armen Auto

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

En l'espèce, les conclusions d'appel de la Sarl Armen Auto du 20 septembre 2019 ne comprenaient dans leurs motifs comme dans leur dispositif aucune des demandes indemnitaires formulées pour la première fois par l'appelante dans ses dernières conclusions, notifiées le 30 octobre 2020.

Ces demandes doivent donc être déclarées irrecevables, en application des dispositions précitées.

Il s'ensuit que la cour n'est pas valablement saisie de ces demandes.

Sur la conformité du véhicule au contrat

Aux termes des articles L. 217-4 à L. 217-5 du code de la consommation dans leur version applicable au jour de la conclusion du contrat de vente, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Le bien est conforme au contrat notamment s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.

L'article L. 217-7 du même code énonce que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien vendu d'occasion sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

En premier lieu, le rapport d'expertise de M. G. permet de constater que rapidement après la vente, en l'espèce le 4 novembre 2016, Mme S. a constaté un bruit moteur anormal et l'allumage du témoin ABS/ESP, défauts qu'elle a signalés immédiatement au vendeur ainsi qu'en témoignent les échanges de courriels entre les parties.

Le véhicule a été pris en charge par le vendeur le 22 novembre 2016, lequel aurait procédé au remplacement du « bloc ABS + commodo d'éclairage + 4 injecteurs » en utilisant des pièces d'occasion.

Mme S. ayant récupéré son véhicule le 6 décembre 2016 signalera dès le 13 décembre 2016 la persistance du bruit moteur, nonobstant les travaux précédemment réalisés. S'en suivront plusieurs envois de courriels au vendeur, apparemment restés sans suite.

L'expert a relevé l'existence d'une fuite de liquide de frein, dont le niveau est au minimum, au niveau du bloc ABS ; le témoin ABS/ESP est allumé sur le tableau de bord de même que des voyants air-bags ; le témoin STOP clignote en rouge. L'essai routier a permis de constater que le moteur vibre en début de phase d'accélération et émet un claquement ; les gaz d'échappement ont une odeur caractéristique d'une combustion incomplète.

L'expert a conclu s'agissant du claquement du moteur et au vu d'une analyse de l'huile-moteur qui exclut une défaillance de ses organes mécaniques internes, à la défaillance d'un ou plusieurs injecteur(s) lesquels ont été «'démontés d'un autre véhicule sans être contrôlés ni configurés au moteur ».

S'agissant du voyant ABS/ESP, l'expert souligne qu'il révèle un dysfonctionnement du bloc ABS, également installé d'occasion par le vendeur et que la fuite de liquide de freins rend le véhicule dangereux en ce que le système d'antiblocage des roues est certainement inopérant.

Il confirme que les témoins relatifs aux air-bags ne devraient pas être allumés et que la recherche de la cause de ces désordres nécessiterait des investigations plus poussées.

Il précise que le clignotement du voyant STOP en rouge, indique qu'il y a un risque de problème mécanique grave ou pour la sécurité des occupants.

Il conclut que le véhicule ne doit absolument pas être utilisé en l'état et peut même se révéler dangereux et souligne que le coût de sa remise en état, évalué à 4362 euros, le rend économiquement irréparable.

Au vu de ces éléments et bien que le vendeur ait tenté, sans succès, de remédier aux désordres mais en utilisant des pièces d'occasion, l'expert a exclu que les dysfonctionnements relevés puissent résulter d'un défaut d'utilisation ou d'entretien de l'utilisatrice ou encore résulteraient d'une usure normale. M. G. précise que ces défauts étaient non décelables au moment de la vente par Mme S., profane en la matière mais que leur apparition était inéluctable car déjà existants, au moins à l'état de germe.

En l'espèce, alors que les désordres sont apparus rapidement après la vente, en l'espèce moins de deux mois, ils sont présumés y avoir préexisté en application des dispositions de l'article L 217-7 du code de la consommation.

Pour combattre cette présomption, la Sarl Armen Auto argue du fait que le véhicule a été régulièrement entretenu dans le réseau du constructeur ; que le contrôle technique n'a mentionné aucun des défauts susvisés ; que ceux-ci n'ont pas été constatés par Mme S. qui parcourra ensuite 5 622 kilomètres, avant d'abandonner l'utilisation du véhicule en février 2017 et enfin que le véhicule en question a été accidenté.

En sa qualité de professionnelle, la Sarl Armen Auto est réputée connaître les défauts affectant la chose qu'elle vend et il importe peu que ceux-ci n'aient pas été décelés lors des entretiens périodiques du véhicule ou de son contrôle technique, l'expert ayant souligné qu'en l'espèce, ils existaient au moins à l'état de germe au moment de la vente.

En outre la Sarl Armen Auto ayant reconnu l'apparition des désordres, a elle-même procédé, moins de six mois après la vente, à l'échange du bloc ABS et des injecteurs. Par souci d'économie, des pièces d'occasion à l'historique et à l'origine incertains ont alors été utilisées et il est constant que ces travaux n'ont pas remédié aux dysfonctionnements constatés par l'expert, une fuite de liquide de freins affectant même, après les travaux, le bloc ABS échangé.

De surcroit, l'existence d'un enfoncement de la carrosserie au niveau d'une portière avant est sans aucun lien avec les désordres en litige et le fait que Mme S. a effectivement utilisé le véhicule pendant plusieurs mois en effectuant plus de cinq mille kilomètres est sans aucun effet sur ce qui précède alors qu'elle ignorait tout de la dangerosité du véhicule, lequel en outre lui avait été présenté comme réparé par le vendeur.

Le véhicule ne pouvant et ne devant pas, à dire d'expert, circuler en cet état, sa non-conformité avec l'usage que Mme S. était en droit d'en attendre est ainsi caractérisée.

La Sarl Armen Auto qui ne parvient pas à renverser la présomption d'antériorité à la vente des défauts de conformité susvisés, doit en assumer l'entière responsabilité.

Sur les conséquences de ces non-conformités

Aux termes des articles L 217-9 à L 217-11 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.

Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

L'application de ces dispositions a lieu sans aucun frais pour l'acheteur, elles ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

En l'espèce, compte tenu du coût de remise en état du véhicule au regard de sa valeur vénale telle qu'expertisée, Mme S. est en droit de rendre le bien et de se faire restituer la somme de 3 800 euros qu'elle a payée. L'usage du véhicule étant dangereux et prohibé, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la Sarl Armen Auto devait en reprendre possession, sous astreinte.

Le premier juge a fait une exacte application de la règle de droit aux faits de la cause en condamnant la Sarl Armen Autos à rembourser les frais afférents à l'immatriculation et à l'assurance du véhicule.

Le trouble de jouissance incontestablement subi par Mme S., dont l'organisation des déplacements notamment professionnels, a été fortement perturbée par les défaillances multiples du véhicule et in fine l'impossibilité de l'utiliser, a été justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En revanche, il ne saurait être mis à la charge du vendeur les frais de rachat d'un nouveau véhicule alors que Mme S. ne justifie pas ne pas avoir pu en acquérir un autre, au même prix. Seuls les tracas occasionnés par la nécessité de racheter un véhicule pour assumer ses déplacements, préjudice distinct du trouble de jouissance susvisé, peut être indemnisé par l'allocation d'une somme de 150 euros.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Armen Autos à payer à Mme S. une somme de 1 000 euros, au titre de son trouble de jouissance mais infirmé s'agissant du montant de l'indemnité allouée en réparation de son préjudice afférent à l'acquisition d'un véhicule de remplacement, lequel sera fixé à 150 euros.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure seront confirmées.

Echouant en une large part de ses prétentions à hauteur d'appel, la Sarl Armen Auto sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code.

En revanche, il sera fait droit la demande de Mme S. au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal d'instance de Colmar sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Armen Autos à verser à Mme Déborah S. une somme de 1 000 euros (mille euros) en réparation de son préjudice matériel afférent à l'acquisition d'un véhicule de remplacement,

Statuant à nouveau du chef infirmé :

CONDAMNE la Sarl Armen Autos à verser à Mme Déborah S. une somme de 150 euros (cent cinquante euros) en réparation de son préjudice lié aux démarches d'acquisition d'un nouveau véhicule,

Y ajoutant,

DECLARE irrecevables les conclusions de la Sarl Armen Auto tendant à obtenir la condamnation de Mme Déborah S. au paiement de :

- une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'usage fait du véhicule pour parcourir 5 622 kilomètres et au regard du coût de location d'un véhicule pour cette distance,

- une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance depuis la « date de prélèvement »,

- une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en réparation du sinistre qu'elle a causé,

- une somme de 400 euros (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

REJETTE les demandes de la Sarl Armen Auto en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Armen Auto à verser à Mme Déborah S. une indemnité de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Armen Auto aux entiers frais et dépens d'appel.