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Décisions

Cass. com., 10 février 2021, n° 19-15.369

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Rave Distribution (Sasu)

Défendeur :

Selarl AJRS (ès qual.), Franciaflex (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

T. com. Bordeaux, du 4 nov. 2016, n° 201…

4 novembre 2016

Faits et procédure 

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2019), par un contrat du 30 novembre 2011, la société Noël fermetures (la société Noël) a confié le transport de ses marchandises à la société Rave distribution (la société Rave).

2. La société Noël ayant été mise en redressement judiciaire, un jugement du 28 septembre 2012 a arrêté un plan de cession de la totalité de ses actifs à la société MAC, avec faculté pour celle-ci de se substituer sa filiale, la société Franciaflex, pour une partie d'entre eux.

3. Le 16 novembre 2012, un accord est intervenu entre la société Franciaflex et la société Rave sur les tarifs pouvant être appliqués par cette dernière pour la période postérieure au 1er novembre 2012.

4. Les négociations engagées entre les parties sur l'évolution ultérieure de ces tarifs ayant échoué, la société Franciaflex a, par une lettre du 1er août 2014, mis un terme aux relations entre les deux sociétés pour les activités dites « de distribution » à effet au 5 septembre 2014 et, par un courriel du 24 octobre de la même année, à celles relatives tant aux activités dites « tournées », à effet la semaine suivante, qu'aux activités dites « locations exclusives », à effet au 1er décembre 2014.

5. S'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies, la société Rave a assigné la société Franciaflex en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Rave fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°) que la durée des relations commerciales initialement nouées avec le cédant doit être prise en compte pour fixer la durée d'une relation commerciale établie en cas de rupture de celle-ci par le cessionnaire, lorsque ces relations se sont poursuivies, même en l'absence de mention dans le contrat de cession de la reprise la relation initiale par le cessionnaire ; qu'en retenant que le plan de cession ne prévoyait pas la reprise des relations commerciales établies avec la société Rave pour juger que la relation commerciale établie entre la société Rave et la société Franciaflex avait duré seulement deux ans, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, devenu L. 442-1, II ;

2°) que la durée des relations commerciales initialement nouées avec le cédant doit être prise en compte pour fixer la durée d'une relation commerciale établie en cas de rupture de celle-ci par le cessionnaire, dès lors que le cessionnaire a manifesté son intention de poursuivre la relation préalablement établie avec le cédant ; qu'en décidant que la relation commerciale liant les société Rave et Franciaflex avaient débuté à la suite du plan de cession, sans rechercher, comme l'y invitait la société Rave, si la société Franciaflex n'avait pas manifesté l'intention de poursuivre la relation préalablement établie avec la société Noël, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, devenu L. 442-1, II. »

Réponse de la Cour 

7. En matière de rupture brutale d'une relation commerciale établie, la seule circonstance qu'un tiers, ayant repris l'activité ou partie de l'activité d'une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c'est la même relation commerciale qui s'est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s'y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties.

8. Après avoir constaté que le plan de cession de la société Noël ne prévoyait pas celle du fonds de commerce, seuls quelques éléments de ce fonds ayant été cédés, que le contrat conclu entre les sociétés Rave et Noël ne relevait pas de ceux repris par la société Franciaflex et que, le 16 novembre 2012, un accord était intervenu sur les tarifs de la société Rave pour la période postérieure au 1er novembre 2012, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la seconde branche, a pu retenir que la société Franciaflex n'avait pas poursuivi la relation initialement nouée avec la société Rave, même si elle était identique. 

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La société Rave fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque les parties entretiennent plusieurs relations commerciales, et que chacune d'entre elles fait l'objet d'une rupture distincte soumise à un préavis propre, il appartient au juge de rechercher, pour chacune des ruptures, si le préavis octroyé peut être considéré, au regard de la durée de la relation, comme suffisant ; qu'en décidant “que pour une relation commerciale de seulement deux années, et eu égard à l'activité en cause, le préavis d'un mois mis en oeuvre pour les activités “d'affrètement” et “locations exclusives”, apparait d'une durée suffisante”, sans s'expliquer sur la rupture de la relation s'agissant de l'activité “tournées” pour laquelle le préavis octroyé n'était que d'une semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 6° du code de commerce (devenu L. 442-1, II). »

Réponse de la Cour

11. Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :

12. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

13. Pour rejeter la demande de la société Rave, l'arrêt, après avoir constaté que, pour l'activité « tournées », la rupture avait été notifiée le 24 octobre 2014 pour prendre effet le 3 novembre suivant, retient que, pour une relation commerciale d'une durée de deux années seulement et eu égard à l'activité en cause, le préavis d'un mois mis en oeuvre pour les activités « affrètement » et « locations exclusives » apparaît d'une durée suffisante.

14. En se déterminant ainsi, sans préciser la raison pour laquelle la durée d'une semaine du préavis notifié pour l'activité « tournées » était suffisante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Rave distribution tendant à la réparation de son préjudice résultant de la rupture de la relation commerciale établie avec la société Franciaflex pour l'activité « tournées », l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.