Cass. com., 10 février 2021, n° 19-10.903
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Immobilière Duparc (SAS), Restauration Rapide Duparc (SAS)
Défendeur :
Fast Food Océan Indien (SAS), Mercialys (SA), Timur (SCI), Benirimmo (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Spinosi et Sureau, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 février 2016, pourvois n° 13-24.284 et 13.27.430), le 10 juin 1999, la société civile immobilière Timur (la société Timur), propriétaire d'un ensemble de terrains sur lequel est édifié un centre commercial à l'enseigne Cora, en a vendu une partie à la société Immobilière Duparc (la société Duparc), qui souhaitait y exploiter un restaurant Mc Donald's.
2. L'acte de vente stipulait que l'acquéreur s'interdisait de céder ou de louer son terrain et ses annexes à un concurrent direct de l'enseigne Cora et d'exercer une activité similaire à celle alors exploitée de distribution et de commercialisation de produits alimentaires, le vendeur s'engageant, en contrepartie, à ne pas exercer, directement ou indirectement, une activité susceptible de favoriser une concurrence à un niveau quelconque pouvant porter atteinte au futur restaurant Mc Donald's.
3. Le 8 octobre 1999, pour l'exploitation de ce restaurant, la société Duparc a consenti un bail commercial à la société Restauration rapide Duparc.
4. Le 22 février 2012, la société Fast Food Océan indien (la société S2FOI), envisageant l'ouverture d'un restaurant à l'enseigne Quick sur deux parcelles restant appartenir à la société Timur dans le même périmètre, a obtenu un permis de construire, qu'elle a transféré à la société civile immobilière Benirimmo.
5. Par acte du 16 juillet 2012, la société Timur, représentée par la société Mercialys devenue entre-temps sa gérante, a cédé ces parcelles à la société Benirimmo.
6. Après avoir vainement mis en demeure la société Timur de respecter son engagement de non-concurrence stipulé dans l'acte de vente du 10 juin 1999, les sociétés Duparc et Restauration rapide Duparc l'ont assignée à cette fin, ainsi que la société Mercialys, la société S2FOI et la société Benirimmo.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Les sociétés Duparc et Restauration rapide Duparc font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en cessation des agissements déloyaux, alors : « 1°) que le créancier a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à un engagement contractuel cesse ou soit détruit ; qu'en l'espèce, la société Duparc et la SAS Restauration rapide Duparc sollicitaient, contre la société S2FOI, la cessation des agissements accomplis en violation de la clause de non-concurrence dont elles étaient créancières, et notamment l'interdiction d'exploiter sur les parcelles de terrain cadastrées AY 731 et AY 733 situées au sein du centre commercial Duparc à Sainte-Marie, un point de vente de restauration rapide sous une enseigne concurrente de Mc Donald's et la démolition du bâtiment dans lequel le restaurant Quick était illégalement exploité depuis le 17 novembre 2010 ; qu'en refusant d'ordonner l'exécution en nature de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil, dans sa version alors applicable ; 2°) que le créancier a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à un engagement contractuel cesse ou soit détruit ; qu'en l'espèce, la société Duparc et la SAS Restauration rapide Duparc sollicitaient, contre la société Mercialys, qu'elle respecte la clause de non-concurrence figurant à l'acte de vente du 10 juin 1999, en faisant interdiction à la SCI Benirimmo et à la société S2FOI d'exploiter sur les parcelles de terrain cadastrées AY 731 et AY 733 situées au sein du centre commercial Duparc à Sainte-Marie, un point de vente de restauration rapide sous une enseigne concurrente de Mc Donald's ; qu'en refusant d'ordonner l'exécution en nature de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil, dans sa version alors applicable. »
Réponse de la Cour
9. Après avoir retenu la responsabilité des sociétés Mercialys et S2FOI pour faute et arrêté le montant des dommages-intérêts destinés à réparer la perte d'exploitation subie par la société Restauration rapide Duparc et la perte de loyers ainsi que le préjudice moral causés à la société Immobilière Duparc, l'arrêt rejette les demandes tendant à ce qu'il soit fait injonction aux sociétés Mercialys et S2FOI de cesser leurs agissements déloyaux, en retenant qu'il convient de tenir compte de la réalité des préjudices subis et du principe de liberté d'entreprise pour considérer que, près de vingt ans après la souscription de la clause de non-concurrence et huit ans après le début de l'activité illicite, l'interdiction demandée serait disproportionnée, précisant en outre que la société Mercialys est dépourvue de lien contractuel avec les sociétés Benirimmo et S2FOI et ne serait donc pas en mesure de leur imposer une quelconque interdiction.
10. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités de réparation du préjudice subi par les sociétés Duparc et Restauration rapide Duparc en suite des fautes délictuelles invoquées et retenues à la charge des sociétés Mercialys et S2FOI que la cour d'appel a refusé de prononcer l'interdiction d'exercice et la démolition demandées.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, La Cour : REJETTE le pourvoi.