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Décisions

TUE, 10e ch. élargie, 17 février 2021, n° T-238/20

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ryanair DAC

Défendeur :

Commission européenne, République française, Royaume de Suède

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. van der Woude

Juges :

M. Kornezov, M. Buttigieg (rapporteur), Mme Kowalik Bańczyk, M. Hesse

Avocats :

Me Vahida, Me Laprévote, Me Rating, Me Metaxas-Maranghidis

TUE n° T-238/20

17 février 2021

LE TRIBUNAL (dixième chambre élargie),

Antécédents du litige

1 Le 3 avril 2020, le Royaume de Suède a notifié à la Commission européenne une mesure d’aide sous la forme d’un régime de garanties de prêts à certaines compagnies aériennes (ci-après le « régime d’aide en cause »), conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Le régime d’aide en cause vise à faire en sorte que les compagnies aériennes titulaires d’une licence émise par cet État membre (ci-après la « licence suédoise »), importantes pour la connectivité de ce dernier, disposent de liquidités suffisantes pour éviter que les perturbations causées par la pandémie de COVID-19 ne compromettent leur viabilité et pour préserver la continuité de l’activité économique pendant et après la crise actuelle. Le régime d’aide en cause bénéficiera à toutes les compagnies aériennes titulaires, au 1er janvier 2020, de la licence suédoise pour exercer des activités commerciales dans le domaine de l’aviation en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3), à l’exception des compagnies aériennes dont l’activité principale consiste à exploiter des services non réguliers de transport aérien de passagers. Le montant maximal des prêts garantis au titre de ce régime sera de 5 milliards de couronnes suédoises (SEK) et la garantie portera sur des crédits à l’investissement et des crédits de fonds de roulement, sera accordée jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard et aura une durée maximale de six ans.

2 Le 11 avril 2020, la Commission a adopté la décision C(2020)  2366 final relative à l’aide d’État SA.56812 (2020/N) – Suède - COVID-19 : régime de garanties de prêts en faveur des compagnies aériennes (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle elle a, après avoir conclu que la mesure en cause était constitutive d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, évalué la compatibilité de celle-ci avec le marché intérieur à la lumière de sa communication du 19 mars 2020, intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » (JO 2020, C 91 I, p. 1), et modifiée le 3 avril 2020 (JO 2020, C 112 I, p. 1) (ci-après l’« encadrement temporaire »).

3 À cet égard, premièrement, la Commission a considéré que, conformément au règlement no 1008/2008, les compagnies aériennes éligibles avaient leur « principal établissement » (voir point 26 ci-après) en Suède et leur situation financière était régulièrement contrôlée par l’autorité nationale chargée de l’octroi des licences. En outre, l’exploitation de services réguliers de transport de passagers par les bénéficiaires de la mesure en cause serait susceptible de jouer un rôle majeur dans la connectivité du pays. Partant, les critères d’admissibilité au bénéfice de la mesure seraient pertinents pour identifier les compagnies aériennes ayant un lien avec la Suède et jouant un rôle pour assurer la connectivité de celle-ci, conformément à l’objectif du régime d’aide en cause. Deuxièmement, elle a considéré que ledit régime était nécessaire, approprié et proportionné pour remédier à une perturbation grave de l’économie suédoise et qu’il satisfaisait à toutes les conditions pertinentes énoncées au point 3.2 de l’encadrement temporaire intitulé « Aides sous forme de garanties sur les prêts ». Elle a ainsi conclu que le régime d’aide en cause était compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et n’a, dès lors, pas soulevé d’objections à son égard.

Procédure et conclusions des parties

4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er mai 2020, la requérante a introduit le présent recours.

5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a demandé qu’il fût statué sur le présent recours selon une procédure accélérée, conformément aux articles 151 et 152 du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 27 mai 2020, le Tribunal (dixième chambre) a fait droit à la demande de procédure accélérée.

6 La Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 15 juin 2020.

7 En application de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante a présenté, le 22 juin 2020, une demande motivée d’audience de plaidoiries.

8 Sur proposition de la dixième chambre, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.

9 Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure au sens de l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a invité, le 20 juillet 2020, la requérante à répondre, par écrit, à deux questions. La requérante a déféré à cette demande dans le délai imparti.

10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 juillet 2020, la République française a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2020, la requérante a demandé, conformément à l’article 144, paragraphe 7, du règlement de procédure, que certaines données concernant le nombre de réservations et le nombre attendu de passagers, contenues dans la requête, dans la version abrégée de la requête et dans les annexes de celles-ci, ne fussent pas communiquées à la République française. Elle a, en conséquence, joint une version non confidentielle de la requête, de la version abrégée de la requête et de leurs annexes.

11 En réponse à la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 9 ci-dessus, la requérante a confirmé, le 5 août 2020, renoncer aux points 66 à 76 de la requête, figurant dans la troisième partie de la deuxième branche du premier moyen, ainsi qu’aux points 110 à 114 de la requête, compris dans la deuxième branche du troisième moyen.

12 Par ordonnance du même jour, le président de la dixième chambre élargie du Tribunal a admis l’intervention de la République française et a provisoirement limité la communication de la requête, de la version abrégée de la requête et de leurs annexes aux versions non confidentielles produites par la requérante, en attendant les éventuelles observations de la République française sur la demande de traitement confidentiel.

13 Par mesure d’organisation de la procédure du 6 août 2020, la République française a été autorisée, en application de l’article 154, paragraphe 3, du règlement de procédure, à déposer un mémoire en intervention.

14 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 août 2020, le Royaume de Suède a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 août 2020, la requérante a demandé, conformément à l’article 144, paragraphe 7, du règlement de procédure, que les données visées au point 10 ci-dessus ne fussent pas communiquées au Royaume de Suède.

15 Par ordonnance du 21 août 2020, le président de la dixième chambre élargie du Tribunal a admis l’intervention du Royaume de Suède et a provisoirement limité la communication de la requête, de la version abrégée de la requête et de leurs annexes aux versions non confidentielles produites par la requérante, en attendant les éventuelles observations du Royaume de Suède sur la demande de traitement confidentiel. Par mesure d’organisation de la procédure du même jour, le Royaume de Suède a été autorisé, en application de l’article 154, paragraphe 3, du règlement de procédure, à déposer un mémoire en intervention.

16 Le même jour, la République française a fait parvenir au greffe du Tribunal son mémoire en intervention, sans formuler d’objection concernant la demande de traitement confidentiel introduite par la requérante.

17 Le 7 septembre 2020, le Royaume de Suède a fait parvenir au greffe du Tribunal son mémoire en intervention, ne formulant pas plus d’objection concernant la demande de traitement confidentiel introduite par la requérante.

18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner la Commission aux dépens.

19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme non fondé ;

– condamner la requérante aux dépens.

20 La République française conclut à l’irrecevabilité du recours en ce qu’il tend à contester le bien-fondé de l’appréciation de l’aide en tant que tel et à son rejet au fond pour le surplus. À titre subsidiaire, elle conclut au rejet au fond du recours dans son intégralité.

21 Le Royaume de Suède, à l’instar de la Commission, conclut au rejet du recours comme non fondé.

En droit

22 Il convient de rappeler que le juge de l’Union européenne est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52, et du 14 septembre 2016, Trajektna luka Split/Commission, T‑57/15, non publié, EU:T:2016:470, point 84). Dès lors, il convient, au regard, en particulier, des considérations ayant conduit à l’octroi d’un traitement accéléré de la présente procédure et de l’importance s’attachant, tant pour la requérante que pour la Commission, la République française et le Royaume de Suède, à une réponse rapide au fond, d’examiner d’emblée le bien-fondé du recours, sans statuer préalablement sur sa recevabilité.

23 La requérante avance quatre moyens au soutien du recours. Le premier moyen est tiré, en substance, d’une violation des principes de non-discrimination en raison de la nationalité et de libre prestation des services, le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée, le troisième moyen est tiré, en substance, d’une violation des droits procéduraux dérivés de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation des principes de non-discrimination en raison de la nationalité et de libre prestation des services

24 Le premier moyen comporte, en substance, quatre branches, tirées, la première, de ce que le régime d’aide en cause opère une discrimination sur le fondement de la nationalité, la deuxième, de ce qu’il n’est ni nécessaire ni proportionné pour atteindre l’objectif qui lui est assigné, la troisième, de ce qu’il restreint la libre prestation des services et, la quatrième, de ce que la restriction ainsi apportée n’est pas justifiée.

Sur les deux premières branches du premier moyen, tirées de ce que le régime d’aide en cause opère une discrimination sur le fondement de la nationalité et n’est ni nécessaire ni proportionné pour atteindre l’objectif qui lui est assigné

25 En l’espèce, premièrement, le régime d’aide en cause consiste en l’octroi d’une garantie d’État au profit de compagnies aériennes disposant, au 1er janvier 2020, d’une licence suédoise, à l’exception de celles dont l’activité principale consiste à opérer des vols nolisés, ce qui implique la présence de leur « principal établissement » en Suède (voir point 26 ci-après), lorsqu’elles sollicitent des prêts auprès d’établissements bancaires. Ce régime est limité dans le temps (jusqu’au 31 décembre 2020) et dans son montant (5 milliards de SEK). Ainsi qu’il résulte du point 1 ci-dessus, les termes « licence suédoise » renvoient à une licence délivrée, en application de l’article 3 du règlement no 1008/2008, par les autorités suédoises. Par conséquent, l’argument de la requérante, figurant au point 57 de la requête, tiré de ce que la Commission aurait recouru, par les termes « licence suédoise », à un concept étranger au droit de l’Union européenne, doit d’emblée être écarté.

26 Deuxièmement, aux termes de l’article 2, point 26, du règlement no 1008/2008, le « principal établissement » est défini comme l’administration centrale ou le siège statutaire d’un transporteur aérien de l’Union situés dans l’État membre au sein duquel ce transporteur aérien exerce les principales fonctions financières et le contrôle de l’exploitation, y compris la gestion du maintien de la navigabilité. La notion de principal établissement correspond, en pratique, au siège social dudit transporteur (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2014, International Jet Management, C‑628/11, EU:C:2014:171, point 66). Il est donc exact, comme le soutient la requérante, que, pour une personne juridique donnée, ledit règlement ne permet la constitution que d’un seul principal établissement et, par suite, la délivrance que d’une seule licence, par les autorités de l’État membre sur le territoire duquel est sis ce principal établissement. Il n’en est pas moins loisible à une compagnie aérienne, comme le fait valoir à juste titre le Royaume de Suède dans son mémoire en intervention, d’obtenir, en créant plusieurs personnes juridiques distinctes, par exemple par le biais de la filialisation, plusieurs licences.

27 Troisièmement, il convient de constater que l’un des critères d’éligibilité au régime d’aide en cause est la détention d’une licence suédoise au 1er janvier 2020, c’est-à-dire antérieurement à la reconnaissance de la pandémie de COVID-19. Il en découle nécessairement, dans la mesure où l’obtention d’une licence auprès des autorités suédoises présuppose l’existence, pour une compagnie aérienne, de son principal établissement en Suède, que cet établissement devait y être institué au plus tard un certain temps avant la fin de l’année 2019, compte tenu des délais d’obtention d’une licence. Par conséquent, il est sans incidence sur la légalité du régime d’aide en cause que, comme le fait valoir la Commission, une compagnie aérienne ait la possibilité, en transférant le lieu de son principal établissement, d’obtenir une licence auprès d’un autre État membre. De même, la requérante ne saurait soutenir, aux points 53 et 54 de la requête, que, en avançant un tel argument dans une lettre du 22 avril 2020 qu’elle lui a adressée, la Commission ait entendu promouvoir une quelconque course aux subventions.

28 Ces précisions apportées, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées notamment à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre.

29 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il résulte de l’économie générale du traité que la procédure prévue à l’article 108 TFUE ne doit jamais aboutir à un résultat qui serait contraire aux dispositions spécifiques du traité. Dès lors, une aide d’État qui, par certaines de ses modalités, viole d’autres dispositions du traité ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur par la Commission. De même, une aide d’État qui, par certaines de ses modalités, viole les principes généraux du droit de l’Union, tel le principe d’égalité de traitement, ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur par la Commission (arrêt du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, points 50 et 51).

30 En l’espèce, d’une part, force est de constater que l’un des critères d’éligibilité, à savoir celui de la détention d’une licence suédoise, a pour conséquence un traitement différent des compagnies aériennes disposant de leur principal établissement en Suède, à même de bénéficier d’un prêt garanti par l’État, et de celles ayant un tel établissement dans un autre État membre et opérant en Suède, à destination de la Suède et depuis la Suède au titre de la libre prestation des services et de la liberté d’établissement, qui ne peuvent y prétendre.

31 À supposer que, comme l’affirme la requérante, cette différence de traitement puisse être assimilée à une discrimination au sens de l’article 18, premier alinéa, TFUE, il convient de souligner que, selon cette disposition, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité dans le domaine d’application des traités « sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient ». Partant, il importe de vérifier si cette différence de traitement est permise au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, qui constitue la base juridique de la décision attaquée. Cet examen implique, d’une part, que l’objectif du régime d’aide en cause satisfasse aux exigences de cette dernière disposition et, d’autre part, que les modalités d’octroi de l’aide n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

32 En premier lieu, s’agissant de l’objectif du régime d’aide en cause, il y a lieu de rappeler que le Royaume de Suède a fondé cette mesure sur l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE (point 9 de la décision attaquée). Ledit régime vise ainsi à remédier à la perturbation grave de l’économie suédoise occasionnée par la pandémie de COVID-19, ainsi que cela ressort des points 41 et 42 de la décision attaquée, ce qui correspond à l’un des cas de figure visés par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, en assurant la connectivité de la Suède. Le régime d’aide en cause fait en sorte, ainsi qu’il résulte des points 8 et 43 de la décision attaquée, que les compagnies aériennes « titulaires d’une licence suédoise et qui sont importantes pour assurer la connectivité en Suède » disposent de liquidités suffisantes, lesdites compagnies aériennes « qui ont un lien avec la Suède et jouent un rôle pour assurer la connectivité de celle-ci » étant définies, certes, par la détention d’une licence suédoise, mais aussi, comme le font valoir à bon droit la Commission et le Royaume de Suède, par le fait d’effectuer des vols réguliers en Suède, à destination de la Suède et depuis la Suède. En effet, les compagnies aériennes effectuant, au titre de leur activité principale, des vols nolisés, c’est-à-dire non planifiés, ne sont pas éligibles au régime d’aide en cause, quand bien même elles seraient détentrices d’une licence suédoise.

33 Il y a lieu de considérer que, dès lors que l’existence tant d’une perturbation grave de l’économie suédoise du fait de la pandémie de COVID-19 que des effets négatifs majeurs de cette dernière sur le secteur de l’aviation en Suède, et, partant, sur la desserte aérienne du territoire de cet État membre, est établie à suffisance de droit dans la décision attaquée, l’objectif du régime d’aide en cause satisfait aux conditions posées par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.

34 En second lieu, s’agissant de l’examen de ce que les modalités d’octroi de l’aide n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif du régime d’aide en cause et satisfaire aux conditions posées par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, il convient de faire état des considérations suivantes.

35 Il échet de relever que les modalités du régime d’aide en cause consistent en l’octroi d’une garantie d’État de nature à permettre aux compagnies éligibles de surmonter la crise de liquidités occasionnée par les conséquences sur le trafic aérien suédois de la pandémie de COVID-19 en empruntant auprès d’organismes bancaires. Ces emprunts bancaires adossés à la garantie d’État peuvent être souscrits pour une durée maximale de six ans (point 24 de la décision attaquée). Le régime d’aide en cause a été adopté en application du point 3.2 de l’encadrement temporaire intitulé « Aides sous forme de garanties sur les prêts ».

36 Il convient de rappeler, à cet égard, que le point 5 de l’encadrement temporaire est rédigé comme suit :

« Les banques et d’autres intermédiaires financiers peuvent maintenir le flux des crédits bénéficiant à l’économie et jouer ainsi un rôle majeur pour contrecarrer les effets de la flambée de COVID-19. Si le flux de crédits est drastiquement limité, l’activité économique ralentira brusquement, et les entreprises auront du mal à payer leurs fournisseurs et leurs salariés. Dans ce contexte, il convient que les États membres puissent prendre des mesures pour inciter les établissements de crédit et les autres intermédiaires financiers à continuer à jouer leur rôle de soutien permanent à l’activité économique dans l’Union européenne. »

37 Par conséquent, le Royaume de Suède, en adoptant le régime d’aide en cause, a entendu prendre une mesure d’incitation à destination du secteur bancaire, en application du point 5 de l’encadrement temporaire, par la délivrance d’une garantie d’État pour de nouveaux prêts, pouvant être souscrits jusqu’au 31 décembre 2020 (point 14 de la décision attaquée).

38 La requérante soutient, aux points 58 et 82 de la requête, que la décision attaquée n’établit pas la nécessité d’allouer l’aide sur la base de la détention d’une licence d’exploitation de l’Union délivrée par les autorités suédoises.

39 Cet argument ne saurait prospérer.

40 Premièrement, s’agissant du caractère approprié du régime d’aide en cause, compte tenu du fait que ce régime se traduit sous forme de garanties d’État pouvant permettre l’octroi de prêts par les organismes bancaires pour une durée maximale de six ans, il est normal que l’État membre concerné cherche à s’assurer d’une présence stable des compagnies aériennes éligibles à la garantie, afin qu’elles puissent être présentes sur le territoire suédois pour honorer les prêts consentis, de sorte que la garantie d’État ait à jouer le moins possible. Or, le critère de la détention d’une licence suédoise, en ce qu’il implique la présence du principal établissement des compagnies aériennes sur le territoire suédois, permet de s’assurer d’une certaine stabilité de la présence, à tout le moins administrative et financière, de ces dernières, de sorte que les autorités de l’État membre octroyant l’aide puissent contrôler la façon dont celle-ci est utilisée par les bénéficiaires, ce qui n’eût pas été le cas si le Royaume de Suède avait adopté un autre critère permettant l’éligibilité de compagnies aériennes opérant sur le territoire suédois en tant que simples prestataires de services, à l’instar de la requérante, une prestation de services pouvant, par définition, cesser à très bref délai, pour ne pas dire immédiatement.

41 Deuxièmement, ces modalités d’octroi de l’aide reflètent la possibilité et l’obligation, pour les autorités suédoises, d’effectuer un contrôle financier des bénéficiaires. Or, une telle possibilité et une telle obligation n’existent que pour les compagnies aériennes détentrices d’une licence suédoise, car les autorités suédoises sont seules compétentes pour surveiller la situation financière de ces dernières, conformément aux obligations découlant notamment de l’article 5 et de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1008/2008, ainsi que cela est exposé au point 43 de la décision attaquée. En revanche, les autorités suédoises ne possèdent aucune compétence, en vertu dudit règlement, pour surveiller la situation financière des compagnies aériennes ne disposant pas d’une licence suédoise.

42 Troisièmement, s’il est vrai, certes, que la Cour a considéré que, en pratique, la notion de principal établissement correspondait à celle de siège social (voir point 26 ci-dessus) et qu’un changement de siège social pouvait intervenir relativement rapidement, il ne saurait être perdu de vue que l’article 2, point 26, du règlement no 1008/2008 apporte d’autres précisions, en particulier celle tenant au fait que la gestion du maintien de la navigabilité doit être effectuée depuis le lieu du principal établissement, c’est-à-dire, en l’espèce, en Suède. Cette considération est corroborée par l’article 5 (relatif aux conditions financières pour l’octroi des licences d’exploitation), l’article 7 (relatif à la preuve d’honorabilité) ou l’article 8 (relatif à la validité des licences d’exploitation) du règlement no 1008/2008. Ces dispositions établissent des obligations réglementaires réciproques entre les compagnies aériennes détentrices d’une licence suédoise et les autorités suédoises et, ainsi, un lien spécifique et stable entre elles qui répond de façon appropriée aux conditions prescrites à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, qui exigent que l’aide remédie à une perturbation grave de l’économie de l’État membre concerné. De plus, la perte de ce lien avec l’État membre concerné qui serait constituée par le transfert du principal établissement dans un autre État membre ne saurait se résumer à un simple changement de siège social dans la mesure où, comme la requérante le fait elle-même observer au point 54 de la requête, la compagnie aérienne doit, en outre, effectuer l’intégralité des démarches administratives auprès de ce dernier État pour obtenir une nouvelle licence d’exploitation et satisfaire à toutes les conditions nécessaires à cet effet, le fait de faire reconnaître le lieu de son nouvel établissement principal n’en constituant qu’un élément.

43 Il est donc certain que, en adoptant ce critère, conjugué avec celui de l’absence d’éligibilité des compagnies aériennes effectuant des vols nolisés, le Royaume de Suède a cherché, en substance, à s’assurer de l’existence d’un lien pérenne des compagnies aériennes bénéficiaires de sa garantie avec lui, traduite par la présence d’une entité juridique importante, à savoir le principal établissement de ces dernières, sur son sol, qui n’aurait pas existé à cet égard auprès de compagnies opérant sous une licence délivrée par un autre État membre que lui, dans la mesure où ces dernières ne sont pas assujetties à la surveillance financière et d’honorabilité des autorités suédoises au sens du règlement no 1008/2008 et où fait défaut, dans leur situation, ce lien réciproque stable et spécifique entre lui et les compagnies détentrices d’une licence d’exploitation qu’il a délivrée.

44 Ainsi, en limitant le bénéfice de l’aide aux seules compagnies aériennes détentrices d’une licence suédoise, à l’exclusion de celles opérant des vols nolisés, en raison des liens stables et réciproques qui les rattachent à l’économie suédoise, le régime d’aide en cause est apte à atteindre l’objectif de remédier à la perturbation grave de l’économie de cet État membre.

45 Quatrièmement, s’agissant du caractère proportionné du régime d’aide en cause, il y a lieu de constater que, pour assurer la connectivité de la Suède, la double exigence d’une licence suédoise et de la desserte du territoire suédois par des vols réguliers est la mieux à même de garantir le caractère pérenne de la présence d’une compagnie aérienne sur ledit territoire, par l’assurance, grâce à cette licence, que le principal établissement de cette compagnie se trouvera sur ledit territoire et qu’il aura vocation à s’y maintenir compte tenu des liaisons aériennes régulières mentionnées ci-dessus. S’il est exact, en théorie, comme le fait valoir la requérante, que la présence du principal établissement d’une compagnie aérienne sur le territoire d’un État membre donné ne coïncide pas nécessairement avec une forte présence commerciale sur ledit territoire, il apparaît, d’une part, qu’elle correspond au lieu de prise des décisions administratives et financières, ce qui est particulièrement important en l’espèce afin de s’assurer que la connectivité de la Suède ne soit pas interrompue du jour au lendemain, et, d’autre part, que les compagnies aériennes éligibles contribuent, dans l’ensemble, majoritairement à la desserte régulière de la Suède tant s’agissant du fret que du transport de passagers, ce qui correspond à l’objectif d’assurer la connectivité de la Suède, qu’il s’agisse, nonobstant les arguments de la requérante à ce sujet, de liaisons aériennes en Suède, depuis la Suède ou à destination de la Suède.

46 Il ressort ainsi des éléments transmis par le Royaume de Suède lors de la notification du régime d’aide en cause, lesquels sont rappelés au point 33 du mémoire en défense, que les compagnies aériennes détentrices d’une licence suédoise assuraient, en 2019, 98 % du trafic intérieur de passagers et 84 % du transport intérieur de fret, ce qui constitue une donnée primordiale compte tenu de l’étendue et de la situation géographiques de cet État membre. Quant à la part dans le trafic aérien de passagers interne à l’Union à destination de la Suède et depuis la Suède, celui-ci était réalisé à 49 % en 2019 par des opérateurs titulaires d’une licence suédoise. La part de ces derniers dans le trafic aérien de passagers extérieur à l’Union à destination de la Suède et depuis la Suède était, en revanche, moindre, à savoir 35 % en 2019. En prenant en considération la variété des situations en cause (transport de passagers et de marchandises et desserte intérieure comme extérieure du territoire) et la volonté d’assurer la présence d’un lien durable avec le territoire suédois, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le régime d’aide en cause n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif visé par les autorités suédoises, lequel devenait crucial, étant donné que, à la fin du mois de mars 2020, cet État avait constaté une chute d’environ 93 % du trafic aérien de passagers dans les trois principaux aéroports suédois.

47 De plus, comme cela a été rappelé au point 32 ci-dessus, il convient de souligner de nouveau que le régime d’aide en cause ne bénéficie pas aux entreprises détentrices d’une licence suédoise et ayant pour activité principale la réalisation de vols nolisés, puisque des vols non planifiés ne sont pas à même de garantir la même connectivité dans le temps du territoire suédois, étant par définition irréguliers et, par conséquent, d’une moindre prévisibilité pour l’État membre concerné.

48 À cet égard, l’argument que la requérante présente au point 55 de la requête, selon lequel les compagnies aériennes qui sont titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par un autre État membre seraient souvent détenues et exploitées par des ressortissants d’États membres autres que le Royaume de Suède, tout comme elles emploieraient de tels ressortissants, à l’instar de la requérante, serait, à le supposer établi, de nature purement circonstancielle et ne pourrait que demeurer sans incidence sur la nécessité du régime d’aide en cause, notamment au regard des critères qu’il institue, dont le critère de la licence suédoise. Il convient d’ajouter que cet argument peut aisément être opposé à la requérante, les capitaux de sociétés détentrices d’une licence suédoise pouvant appartenir à des personnes morales ou physiques établies dans différents États membres, autres que le Royaume de Suède, ou être ressortissantes de ces autres États membres.

49 Il découle des considérations qui précèdent que c’est à tort que la requérante soutient que, puisque son principal établissement se situe en Irlande, qu’elle détient une part du marché suédois significative d’environ 5 %, y est la quatrième compagnie aérienne et assure une connectivité à la Suède depuis 1997, la Commission a commis une erreur d’appréciation en affirmant que l’obligation pour être bénéficiaire dudit régime d’avoir son principal établissement en Suède était pertinente pour atteindre cet objectif et identifier les compagnies aériennes qui « jou[ai]ent un rôle pour assurer la connectivité de la Suède ». En effet, ce faisant, la requérante ignore l’objectif visant à remédier à la perturbation grave de l’économie suédoise et passe sous silence le fait que la connectivité de la Suède n’est pas uniquement assurée par le transport aérien de passagers, d’une part, et par le transport autre qu’interne à la Suède, d’autre part, mais l’est également par le transport aérien de marchandises et par le transport aérien de passagers intérieur.

50 De plus, ne saurait être omis l’aspect temporel inhérent à l’objectif visé par le régime d’aide en cause. Or, s’il est vrai que la requérante concourait, avant l’adoption dudit régime, de façon tangible à la connectivité de la Suède, même si cette contribution était somme toute assez limitée, sa part de marché dans le transport aérien de passagers concernant la Suède étant d’environ 5 %, il convient de rappeler que l’octroi de fonds publics dans le cadre de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE suppose que l’aide apportée par l’État membre concerné, pourtant en grave difficulté, puisse remédier aux perturbations de son économie, ce qui suppose une prise en compte globale de la situation des compagnies aériennes susceptibles de permettre le rétablissement de ladite économie et, en particulier, de concourir à la connectivité de la Suède, ce qui donne toute sa pertinence au critère d’un lien stable avec le territoire dudit État. Gardant à l’esprit que les ressources susceptibles d’être allouées par l’État membre concerné ne sont pas infinies et doivent donc répondre à des priorités, il ne saurait être négligé que ledit État membre devait prendre en considération des compagnies aériennes qui, bien qu’étant plus petites que la requérante, transportant de ce fait moins de passagers et réalisant un chiffre d’affaires moindre, se concentraient sur la desserte intérieure du territoire suédois, ce qui constituait un enjeu plus vital encore, compte tenu des spécificités du territoire suédois et de la période exceptionnelle caractérisée par la pandémie. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est donc pas contraire au principe de proportionnalité, au regard de l’objectif du régime d’aide en cause, d’avoir permis à des compagnies aériennes détenant une part de marché moindre que la sienne sur le marché global du transport aérien de passagers concernant la Suède d’être éligibles audit régime, en particulier lorsque de telles compagnies revêtent une importance particulière pour la connectivité de ce pays, comme les compagnies aériennes plus petites qu’elle opérant des vols ayant une finalité spécifique, par exemple médicale ou de secours, ainsi que cela a été souligné au point 15 de la décision attaquée.

51 En outre, rien ne garantissait au Royaume de Suède que l’apport à la connectivité de ce pays d’une compagnie aérienne centrée sur le transport aérien non intérieur de passagers, dont le principal établissement ne se trouvait pas sur son territoire, serait maintenu après la crise, à supposer que le bénéfice de la garantie d’État lui ait été octroyée. La situation de la requérante, au moment de la décision attaquée, en fournit un exemple. En effet, il ressort des éléments du dossier que la part de marché de la requérante n’a cessé de décroître, passant de 11,8 % à 5 % et qu’elle entendait réduire sa présence physique sur le territoire suédois, à une seule base, à Göteborg, laquelle, selon le point 14 de la requête, ne comporte qu’un seul appareil. La Commission n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation.

52 Concernant la violation supposée du principe de proportionnalité, la requérante fonde une partie de son argumentaire sur l’hypothèse d’un régime d’aide alternatif reposant sur les parts de marché respectives des compagnies aériennes. Lors de l’audience, elle a également indiqué d’autres critères possibles, comme le nombre de passagers transportés ou les itinéraires.

53 Toutefois, selon la jurisprudence, la Commission n’a pas à se prononcer abstraitement sur toutes les mesures alternatives susceptibles d’être envisagées, puisque, si l’État membre concerné doit exposer de façon circonstanciée les raisons ayant présidé à l’adoption du régime d’aide en cause, en particulier quant aux critères d’éligibilité retenus, il n’est pas tenu de démontrer, de manière positive, qu’aucune autre mesure imaginable, par définition hypothétique, ne pourrait permettre d’assurer l’objectif poursuivi de meilleure manière. Si ledit État membre n’est pas soumis à une telle obligation, la requérante ne saurait être fondée à demander au Tribunal d’imposer à la Commission de se substituer aux autorités nationales dans cette tâche de prospection normative afin d’examiner toute mesure alternative envisageable (voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2019, Scor/Commission, T‑135/17, non publié, EU:T:2019:287, point 94 et jurisprudence citée).

54 En tout état de cause, il convient de relever que, pour les raisons qui ont été indiquées aux points 40 à 44 ci-dessus, l’extension du régime d’aide en cause à des compagnies non établies en Suède n’aurait pas permis d’atteindre l’objectif dudit régime dans la mesure où, ainsi qu’il a été souligné au point 49 ci-dessus, l’exigence d’une prise en compte du transport aérien concernant la Suède dans sa globalité, dans sa diversité et dans sa durée n’aurait pas été aussi bien assurée en adoptant les critères proposés par la requérante, de sorte que c’est à bon droit que la Commission ne les a pas approuvés.

55 Il convient donc d’écarter les arguments de la requérante tirés de l’absence de caractère approprié et proportionné du régime d’aide en cause, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des annexes A.3.1 et A.3.2 de la requête, contenant des rapports établis par les experts de la requérante, contestée par la Commission.

56 La Commission, dans la décision attaquée, a donc approuvé un régime d’aide visant effectivement à remédier à la perturbation grave de l’économie d’un État membre et n’excédant pas, dans ses modalités d’octroi, ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif dudit régime. Force est dès lors de constater, au regard des principes rappelés au point 31 ci-dessus, que les conséquences que ledit régime emporte en ce que les autorités suédoises ont limité son champ d’application aux compagnies aériennes, d’une part, détentrices d’une licence suédoise et, d’autre part, n’ayant pas pour activité principale d’effectuer des vols nolisés, ne méconnaissent pas l’article 18, premier alinéa, TFUE, du seul fait qu’il favorise les compagnies aériennes disposant de leur principal établissement sur le territoire suédois et n’ayant pas pour activité principale d’effectuer des vols nolisés.

57 Il résulte de ce qui précède que l’objectif du régime d’aide en cause satisfait aux exigences de la dérogation prévue par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et que les modalités d’octroi de l’aide ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

58 Par conséquent, il y a lieu d’écarter les deux premières branches du premier moyen.

Sur les deux dernières branches du premier moyen,tirées de ce que le régime d’aide en cause restreint la libre prestation des services et de ce que cette restriction n’est pas justifiée

59 La requérante rappelle, d’une part, qu’une restriction à la libre prestation des services est licite si elle est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, non discriminatoire, nécessaire et proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi et, d’autre part, que ces conditions sont cumulatives et qu’une restriction devient injustifiée si une seule d’entre elles n’est pas remplie. Or, tel serait le cas en l’espèce. En effet, le régime d’aide en cause serait d’abord discriminatoire, car il traiterait les compagnies aériennes différemment en fonction de l’État membre qui a délivré leur licence d’exploitation de l’Union, alors que toutes les compagnies aériennes de l’Union opérant en Suède et contribuant à sa connectivité devraient pouvoir être éligibles au régime d’aide en cause. Ensuite, le régime d’aide en cause ne serait pas proportionné, car il irait au-delà de ce qui serait nécessaire pour atteindre son objectif, étant donné que ce dernier, qui serait de permettre au Royaume de Suède d’assurer sa connectivité, pourrait être atteint sans porter atteinte à la libre prestation des services s’il bénéficiait à toutes les compagnies aériennes opérant en Suède quel que soit l’État membre ayant délivré leur licence d’exploitation de l’Union, simplement en tenant compte de leur part de marché respective.

60 Enfin, l’objectif d’intérêt général de compensation du secteur aérien pour les pertes dues à la pandémie de COVID-19, afin de préserver la connectivité de la Suède, ne rendrait pas nécessaire d’aider uniquement les compagnies aériennes détenant une licence suédoise étant donné que les compagnies aériennes opérant en Suède au titre d’une licence délivrée par un autre État membre seraient tout aussi importantes à cet effet. En revanche, le fait d’aider les compagnies aériennes nationales entraînerait la fragmentation du marché intérieur et l’élimination des concurrents des autres États membres, affaiblirait la concurrence, aggraverait les dommages causés par la pandémie de COVID-19, finirait par porter atteinte à la structure du secteur aérien que le régime d’aide en cause est censé préserver et restreindrait les droits des transporteurs de l’Union de fournir librement des services de transport aérien au sein du marché intérieur quel que soit l’État membre ayant délivré leur licence.

61 À titre liminaire, il convient de renvoyer, en ce que la requérante fonde son argumentaire sur l’existence d’une discrimination résultant du régime d’aide en cause et d’une absence de proportionnalité caractérisant ce dernier, à l’examen des deux premières branches du premier moyen.

62 S’agissant de l’article 56 TFUE, il y a lieu de constater que, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, TFUE, la libre prestation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports, à savoir le titre VI du traité FUE. La libre prestation des services en matière de transports est ainsi soumise, au sein du droit primaire, à un régime juridique particulier (arrêt du 18 mars 2014, International Jet Management, C‑628/11, EU:C:2014:171, point 36). Par conséquent, l’article 56 TFUE ne s’applique pas tel quel au domaine de la navigation aérienne (arrêt du 25 janvier 2011, Neukirchinger, C‑382/08, EU:C:2011:27, point 22).

63 C’est dès lors uniquement sur la base de l’article 100, paragraphe 2, TFUE que des mesures de libéralisation des services de transports aériens peuvent être adoptées (arrêt du 18 mars 2014, International Jet Management, C‑628/11, EU:C:2014:171, point 38). Or, le législateur de l’Union a adopté le règlement no 1008/2008 sur le fondement de cette disposition, qui a précisément pour objet de définir les conditions d’application, dans le secteur du transport aérien, du principe de la libre prestation des services (voir, par analogie, arrêt du 6 février 2003, Stylianakis, C‑92/01, EU:C:2003:72, points 23 et 24). Cependant, force est de constater que la requérante n’allègue aucune violation de ce règlement.

64 En tout état de cause, s’il est vrai que, du fait de la définition du périmètre du régime d’aide en cause, la requérante se trouve privée de l’accès à des prêts bénéficiant de la garantie d’État octroyée par le Royaume de Suède, elle n’établit pas en quoi cette exclusion est de nature à la dissuader d’effectuer des prestations de services depuis la Suède et à destination de la Suède, alors surtout qu’il ressort des pièces du dossier que, indépendamment du régime d’aide en cause et pour de simples raisons commerciales, la requérante a progressivement réduit son activité sur le marché suédois tant s’agissant des destinations desservies que du nombre d’appareils présents (voir point 51 ci-dessus). La requérante reste notamment en défaut d’identifier les éléments de fait ou de droit qui feraient que le régime d’aide en cause produit des effets restrictifs qui iraient au-delà de ceux qui déclenchent l’interdiction de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mais qui, ainsi qu’il a été jugé dans le cadre des deux premières branches du premier moyen, sont néanmoins nécessaires et proportionnés pour remédier à la perturbation grave de l’économie suédoise causée par la pandémie de COVID-19, conformément aux exigences de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.

65 Il découle de tout ce qui précède qu’aucune des branches du premier moyen ne peut être accueillie et, partant, que ledit moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée

66 La requérante soutient, aux points 94 à 102 de la requête, que la Commission n’a pas satisfait à son obligation, lorsqu’elle examine la compatibilité d’une aide, de mettre en balance les effets positifs escomptés de celle-ci en termes de réalisation des objectifs énoncés à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE avec les effets négatifs de celle-ci en termes de distorsion de la concurrence et d’effet sur le commerce entre les États membres, ce qui constituerait une erreur manifeste d’appréciation des faits et donc un motif suffisant pour annuler la décision attaquée. La Commission réfute cette argumentation, soutenue par la République française. Le Royaume de Suède renvoie, à cet égard, aux arguments de la Commission.

67 Aux termes de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, « [p]euvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur [...] les aides destinées […] à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ». Il résulte du libellé de cette disposition que ses auteurs ont considéré qu’il était de l’intérêt de l’Union tout entière que l’un ou l’autre de ses États membres fût en mesure de surmonter une crise majeure, voire même existentielle, qui ne pouvait qu’avoir des conséquences graves sur l’économie de tout ou partie des autres États membres, et donc sur l’Union en tant que telle. Cette interprétation textuelle de la lettre de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE est confirmée par sa comparaison avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, qui concerne « les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun », dans la mesure où le libellé de cette dernière disposition comporte une condition, relative à la démonstration d’une absence d’altération des conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, qui ne figure pas dans l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2020, Autriche/Commission, C‑594/18 P, EU:C:2020:742, points 20 et 39).

68 Ainsi, pour autant que les conditions posées par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE soient remplies, à savoir, au cas d’espèce, que l’État membre concerné soit bel et bien confronté à une perturbation grave de son économie et que les mesures d’aide adoptées pour remédier à cette perturbation soient, d’une part, nécessaires à cette fin et, d’autre part, appropriées et proportionnées, lesdites mesures sont présumées être adoptées dans l’intérêt de l’Union, de sorte qu’il n’est pas requis par cette disposition que la Commission procède à une mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée, au contraire de ce qui est prescrit par l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. En d’autres termes, une telle mise en balance n’aurait pas de raison d’être dans le cadre de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, son résultat étant présumé positif. Qu’un État membre parvienne à remédier à une perturbation grave de son économie ne peut en effet que bénéficier à l’Union en général et au marché intérieur en particulier.

69 Force est donc de constater qu’il n’est pas requis par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE que la Commission procède à une mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée, au contraire de ce qui est prescrit par l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, mais seulement qu’elle vérifie si la mesure d’aide en cause est nécessaire, appropriée et proportionnée pour remédier à la perturbation grave de l’économie de l’État membre concerné. Il convient par conséquent de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’obligation de mise en balance résulterait du caractère exceptionnel des aides compatibles, y compris celles déclarées compatibles en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE. Pour les mêmes raisons, elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’arrêt du 19 septembre 2018, HH Ferries e.a./Commission (T‑68/15, EU:T:2018:563, points 210 à 214), dans la mesure où le Tribunal n’y a pas pris en compte les conséquences de la différence de libellé entre l’article 107, paragraphe 3, sous b), et l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, soulignée par la Cour dans l’arrêt du 22 septembre 2020, Autriche/Commission (C‑594/18 P, EU:C:2020:742, points 20 et 39).

70 La requérante ne saurait non plus invoquer le caractère obligatoire d’une mise en balance sur le fondement de l’encadrement temporaire, en arguant que celui-ci lierait la Commission et fournirait une seconde base distincte à l’obligation de cette dernière à cet égard, car une telle obligation ne figure pas dans l’encadrement temporaire. En particulier, le point 1.2 dudit encadrement auquel elle se réfère, relatif à « [l]a nécessité d’une étroite coordination européenne des mesures d’aide nationales », contient un seul point, le point 10, qui ne contient aucune prescription à cet égard. Dès lors, la requérante ne saurait s’en prévaloir.

71 Pour les mêmes raisons, l’argumentaire de la Commission, présenté à titre subsidiaire, consistant à soutenir que l’encadrement temporaire lui-même contient une telle mise en balance, ne peut qu’être écarté.

72 Le deuxième moyen doit donc être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

73 Au soutien du quatrième moyen, la requérante rappelle que la Commission est tenue à une obligation de motivation en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et qu’une violation de cette obligation justifie l’annulation de la décision attaquée. En outre, en vertu de la disposition précitée, la Commission doit divulguer « de manière claire et non équivoque » le raisonnement suivi pour adopter la mesure en question, de manière à ce que tant les parties intéressées que la juridiction compétente de l’Union comprennent les raisons pour lesquelles l’acte attaqué a été adopté. Cette obligation de motivation serait d’autant plus importante en l’espèce que la décision attaquée a été adoptée sans l’ouverture d’une procédure formelle d’examen donnant aux intéressés la possibilité de présenter leurs arguments.

74 Or, en premier lieu, la Commission aurait manqué à son obligation de motivation, premièrement, en n’appréciant pas si l’aide était non discriminatoire et respectait le principe de libre prestation des services ; deuxièmement, en n’effectuant pas, même de manière succincte, une mise en balance des effets positifs et négatifs de l’aide et, troisièmement, en n’appréciant pas, même de manière succincte, l’incidence de l’aide sur les échanges et la concurrence.

75 En second lieu, la Commission aurait également manqué à son obligation de fournir une motivation adéquate. En effet, la référence faite par celle-ci aux objectifs déclarés de l’aide contiendrait des glissements sémantiques importants sur les objectifs de l’aide qui sont décrits, au point 8 de la décision attaquée, comme étant de faire en sorte que les compagnies aériennes « titulaires d’une licence suédoise et qui sont importantes pour assurer la connectivité de la Suède » disposent de liquidités suffisantes et, au point 43 de ladite décision, comme identifiant les compagnies aériennes « qui ont un lien avec la Suède et jouent un rôle pour assurer la connectivité de celle-ci, conformément à l’objectif de la mesure notifiée ». Or, la formulation employée serait équivoque et ne permettrait pas aux intéressés, ni au Tribunal de comprendre quel était l’objectif de la mesure d’aide en cause, en dehors de celui d’exclure du bénéfice du régime d’aide des compagnies aériennes titulaires d’une licence d’exploitation de l’Union délivrée par des États membres autres que le Royaume de Suède.

76 La Commission conclut au rejet de ces arguments. La République française et le Royaume de Suède renvoient au mémoire en défense à cet égard.

77 Premièrement, si la motivation d’un acte de l’Union, exigée par l’article 296, paragraphe 2, TFUE, doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte en cause de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d’exercer son contrôle, il n’est toutefois pas exigé qu’elle spécifie tous les éléments de droit ou de fait pertinents. Le respect de l’obligation de motivation doit, par ailleurs, être apprécié au regard non seulement du libellé de l’acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 7 février 2018, American Express, C‑304/16, EU:C:2018:66, point 75 et jurisprudence citée). Or, le contexte est en l’espèce celui d’une pandémie et de l’urgence extrême dans laquelle la Commission a, tout d’abord, adopté l’encadrement temporaire, fournissant tant aux États membres qu’aux entreprises touchées par les conséquences de ladite pandémie un certain nombre d’indications, ensuite, examiné les mesures que lui avaient notifiées lesdits États, notamment en application de cet encadrement, et, enfin, adopté les décisions se rapportant à ces dernières, dont la décision attaquée. À cet égard, il ressort des points 1 et 2 ci-dessus que huit jours seulement se sont écoulés entre la notification du régime d’aide en cause et l’adoption de la décision attaquée.

78 Or, en dépit de telles circonstances exceptionnelles, il convient de relever que, en l’espèce, la décision attaquée comprend 44 points et permet, de façon générale, de comprendre les motifs de fait et de droit pour lesquels la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections concernant le régime d’aide en cause. En particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, les divergences mineures de libellé constatées aux points 8 et 43 de la décision attaquée ne traduisent pas de confusion quant à l’identification de l’objectif du régime d’aide en cause, qui, en substance, doit être compris comme étant le maintien de la connectivité de la Suède par voie aérienne, qu’il s’agisse de liaisons aériennes en Suède, depuis la Suède ou à destination de la Suède (voir points 45 et 49 ci-dessus).

79 Deuxièmement, s’agissant de l’absence de motivation relative à la mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée, il ressort du point 69 ci-dessus qu’une telle exigence n’est pas requise par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE. Par suite, la Commission n’avait pas à présenter de motifs à cet égard.

80 Troisièmement, comme le fait valoir la Commission, les points 6 à 8, 15, 17, 27, 41 et 43 de la décision attaquée font apparaître les motifs de la compatibilité du régime d’aide en cause avec le marché intérieur. Ainsi, dès lors que la Commission, dans la décision attaquée, a exposé, fût-ce parfois succinctement, au regard de l’urgence, les raisons pour lesquelles le régime d’aide en cause satisfaisait aux conditions posées par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et, en particulier, en quoi les critères d’éligibilité, dont celui de la détention au 1er janvier 2020 d’une licence suédoise, étaient nécessaires, appropriés et proportionnés, elle a satisfait à l’obligation de motivation.

81 Il convient donc de rejeter le quatrième moyen.

Sur le troisième moyen, relatif à la violation des droits procéduraux dérivés de l’article 108, paragraphe 2, TFUE

82 Le troisième moyen, relatif à la sauvegarde des droits procéduraux de la requérante du fait de l’absence d’ouverture d’une procédure formelle d’examen par la Commission en dépit de l’existence alléguée de doutes sérieux, présente, en réalité, un caractère subsidiaire, pour le cas où le Tribunal n’aurait pas examiné l’appréciation de l’aide en tant que telle. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel moyen vise à permettre à une partie intéressée d’être jugée recevable, en cette qualité, à introduire un recours au titre de l’article 263 TFUE, ce qui lui serait autrement refusé (voir, en ce sens, arrêts du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, point 48, et du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C‑47/10 P, EU:C:2011:698, point 44). Or, le Tribunal a examiné les deux premiers moyens du recours, se rapportant à l’appréciation de l’aide en tant que telle, de sorte qu’un tel moyen se trouve privé de sa finalité affichée.

83 Au surplus, force est de constater que ce moyen est dépourvu de contenu autonome. En effet, dans le cadre d’un tel moyen, la partie requérante peut invoquer, aux fins de la préservation des droits procéduraux dont elle bénéficie dans le cadre de la procédure formelle d’examen, uniquement des moyens de nature à démontrer que l’appréciation des informations et des éléments dont la Commission disposait ou pouvait disposer, lors de la phase d’examen préliminaire de la mesure notifiée, aurait dû susciter des doutes quant à la compatibilité de cette dernière avec le marché intérieur (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, point 81 ; du 9 juillet 2009, 3F/Commission, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, point 35, et du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, point 59), comme le caractère insuffisant ou incomplet de l’examen mené par la Commission lors de la procédure d’examen préliminaire ou l’existence de plaintes provenant de parties tierces. Or, il échet de relever que le troisième moyen reprend de façon condensée les arguments soulevés dans le cadre des premier et deuxième moyens sans mettre en évidence d’éléments spécifiques relatifs à d’éventuelles difficultés sérieuses.

84 Pour ces motifs, il convient de constater que, le Tribunal ayant examiné au fond lesdits moyens, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé de ce moyen.

85 Ainsi, il convient de procéder au rejet au fond du recours dans son ensemble, tout en accordant par ailleurs à la requérante le bénéfice du traitement confidentiel demandé, la République française et le Royaume de Suède n’ayant formulé aucune objection à cet égard.

Sur les dépens

86 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il convient de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière, y compris les dépens exposés dans le cadre de la demande de traitement confidentiel.

87 La République française et le Royaume de Suède supporteront leurs propres dépens, en application de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre élargie)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Ryanair DAC est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris les dépens exposés dans le cadre de la demande de traitement confidentiel.

3) La République française et le Royaume de Suède supporteront leurs propres dépens.