CCE, 22 juillet 1980, n° 80/789
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
The Distillers Company Ltd - Avitailleurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement nº 17 du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 2 et 4,
vu la notification d'un contrat type faite par la société «The Distillers Company Ltd» le 4 septembre 1967 au nom de 41 de ses filiales dont la liste est reprise en annexe,
vu les publications de l'essentiel du contenu de la notification, faites en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17, au Journal officiel des Communautés européennes nº C 9 du 2 février 1971 et nº C 65 du 15 mars 1980,
vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 paragraphe 3 du règlement nº 17 le 16 juillet et le 20 mai 1980,
I. Les faits
considérant que les faits sont les suivants: 1. La présente décision concerne le contrat type sur la base duquel les filiales de l'entreprise The Distillers Company Ltd approvisionnent des avitailleurs dans tous les pays du marché commun en whisky écossais destiné exclusivement à la revente pour consommation en franchise de droits et taxes.
2. Les filiales de l'entreprise The Distillers Company Ltd en cause sont des entreprises productrices de whisky écossais qu'elles vendent sous leur propre marque. Elles ont leur siège au Royaume-Uni.
Elles ont conclu des contrats de ce type avec environ 500 avitailleurs établis dans les différents pays du Marché commun.
Les ventes de whisky écossais du groupe The Distillers Co Ltd dans le monde entier se sont élevées à 497,2 millions de livres sterling (y compris droits et taxes) au cours de l'année financière 1978/1979. En 1978/1979, les ventes dans le monde entier de whisky écossais destiné à la consommation en franchise de droits et taxes ont représenté environ 11,3 % de ses ventes totales, celles dans le marché commun 2,6 %.
3. Les entreprises livrées sur la base du contrat en cause sont dénommées «avitailleurs». Le terme avitailleur désignait à l'origine des entreprises situées dans des ports, et procédant à l'avitaillement des navires, c'est-à-dire à leur approvisionnement en provisions de bord de toute nature. Elles se sont spécialisées dans l'approvisionnement des navires de transports internationaux en produits qui, dans la mesure où ils sont consommés à bord de ces navires, ne sont pas assujettis au paiement des droits et taxes normalement exigibles, comme par exemple le whisky écossais. Depuis le développement de l'aviation, le terme avitailleur s'applique également aux entreprises approvisionnant les aéronefs en produits destinés à être consommés à leur bord en franchise de droits et taxes.
Outre les sociétés de transports internationaux aériens et maritimes, les avitailleurs approvisionnent également tous les clients autorisés à consommer des produits, tel que le whisky écossais, en franchise de droits et taxes ; ces autres clients sont en particulier les ambassades, les forces armées étrangères et certains organismes internationaux. Les activités des avitailleurs consistent donc à effectuer le commerce de produits hors taxe.
4. Les conditions d'octroi de franchise font l'objet de dispositions légales ou de conventions internationales. Peuvent bénéficier de cette franchise, d'une part, les personnes consommant les produits en cause à bord des navires et aéronefs affectés à un service de transport maritime ou aérien international et, d'autre part, les ambassades, les forces armées étrangères et certains organismes internationaux. Cette franchise ne s'applique qu'à des produits de consommation en quantité limitée. Enfin, il est interdit à ces bénéficiaires de céder les produits en cause à des tiers.
5. Les whiskies écossais, livrés aux avitailleurs sur la base du contrat en cause, portent souvent une identification particulière de leur destination hors taxe, telle que la mention «for duty free only». (1)JO nº L 13 du 21.2.1962, p. 204.
6. Depuis de nombreuses années, les filiales de l'entreprise The Distillers Company Ltd imposent aux avitailleurs des obligations uniformes qui font l'objet du contrat type notifié. Aux termes de ce contrat type, les avitailleurs s'engagent: a) à ne revendre les produits livrés qu'en vue de leur consommation en franchise de droits et taxes (dans les ambassades ou à bord d'aéronefs ou de navires) et seulement à des personnes ou sociétés dont il n'y a pas lieu de supposer qu'elles revendront ou utiliseront ces produits à d'autres fins que la consommation en franchise;
b) en cas de revente des produits livrés, à imposer à l'acquéreur une obligation analogue à celle visée ci-dessus sous a), et à s'assurer, au mieux de leurs possibilités, que tous les acquéreurs successifs des produits livrés souscrivent à cette même obligation.
Ces contrats ne prévoient aucune autre restriction en matière de vente que celles visées sous a) et b).
7. Les observations adressées à la Commission à la suite de la première publication du contenu essentiel du contrat type, faite en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17 au Journal officiel des Communautés européennes le 2 février 1971 (1), ont fait apparaître que, dans quelques cas, des commerçants revendant du whisky écossais à la clientèle ordinaire ont été approvisionnés par des avitailleurs qui n'ont pas respecté les engagements susmentionnés. Aucune observation n'a été adressée à la Commission à la suite de la seconde publication, faite le 15 mars 1980 (2). Cette nouvelle publication a été effectuée, notamment afin de permettre aux tiers intéressés des trois nouveaux États membres, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni, d'exprimer leurs éventuelles observations;
II. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE
8. considérant qu'une attestation négative peut être délivrée, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17, si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, à l'égard du contrat type en cause;
9. considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 1, sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
10. considérant que le contrat type notifié constitue un accord entre entreprises qui impose à l'avitailleur certaines obligations en ce qui concerne la revente des produits livrés;
11. considérant que, en vertu de cet accord, l'avitailleur ne peut livrer qu'aux clients dont il sait ou peut supposer qu'ils utilisent les produits en vue de la consommation en franchise et il est tenu d'imposer à ses clients, en cas de revente des produits livrés, une même obligation contractuelle ainsi que, le cas échéant, celle de la répercuter aux stades ultérieurs;
12. considérant que le contrat en cause a pour conséquence d'interdire à l'avitailleur situé dans un État membre d'approvisionner en produits livrés sur la base de ces contrats des acheteurs situés dans d'autres États membres et qui destinent les produits à la «consommation ordinaire», c'est-à-dire qui vendent ou consomment des produits sur lesquels les droits et taxes doivent être acquittés ; que le commerce de gros et de détail des whiskies écossais, les grands magasins, les supermarchés et, le cas échéant, le consommateur final ordinaire ne peuvent être approvisionnés par les avitailleurs en produits livrés sur la base de ce contrat ; qu'il s'agit cependant là d'acheteurs vers l'approvisionnement desquels les activités de l'avitailleur de ses acheteurs successifs ne sont normalement pas dirigées;
13. considérant que, en effet, les avitailleurs approvisionnent en fait essentiellement les sociétés de transports internationaux aériens et maritimes, les ambassades, les forces armées étrangères et les organismes internationaux en produits en franchise de droits et taxes dans les limites de quantité légales ; que ces acheteurs destinent ces produits aux consommateurs qui, en vertu des dispositions légales en vigueur, sont autorisés à les consommer en franchise de droits et taxes ; que les activités des avitailleurs consistent donc à effectuer le commerce hors taxe de produits, tels que les whiskies écossais, qui sont souvent identifiés par la mention spéciale «for duty free only», c'est-à-dire à approvisionner en fait la catégorie de clientèle à laquelle le contrat en cause les oblige à limiter leurs ventes ; que, par contre, les activités de l'avitailleur ne sont pas orientées vers le commerce des produits destinés à la consommation ordinaire ni vers l'approvisionnement des clients qu'en vertu de l'obligation en cause, ils ne peuvent livrer ; qu'en outre, à la connaissance de la Commission, en pratique, ce n'est qu'à titre tout à fait exceptionnel que les avitailleurs ont approvisionné une clientèle autre que celle bénéficiant de la franchise et approvisionné après paiement des droits et taxes des détaillants revendant pour la consommation ordinaire;
14. considérant que, enfin, si les avitailleurs désirent s'établir comme commerçants pour consommation ordinaire afin d'approvisionner d'autres revendeurs ou des consommateurs finals, ils sont libres de s'adresser au producteur, aux grossistes ou aux concessionnaires exclusifs pour obtenir des produits destinés à la consommation ordinaire, c'est-à-dire ne portant pas de mention spéciale et sur lesquels les droits et taxes seront acquittés;
15. considérant que l'on peut donc conclure que, si en théorie le contrat type notifié paraît limiter la liberté de l'avitailleur de choisir ses clients et de déterminer la teneur des contrats à conclure avec eux, il n'apporte en pratique pas d'entrave réelle à la liberté d'action des avitailleurs ; que, par conséquent, l'obligation en cause imposée aux avitailleurs n'a pas pour effet de restreindre de manière sensible la concurrence dans le marché commun ; que, par ailleurs, le contrat notifié ne les restreint d'aucune manière ; qu'en effet en particulier, il laisse les avitailleurs libres de revendre dans tous les pays du marché commun - et du monde entier - sans limitation, il ne les empêche pas de faire le commerce d'autres marques de whisky écossais que celles visées dans ces contrats et il n'affecte pas leur liberté de déterminer leurs prix de revente.
16. considérant que, en outre, l'interdiction imposée aux acheteurs successifs des avitailleurs, de revendre les produits pour consommation ordinaire, n'est pas non plus susceptible d'avoir des effets sensibles sur la concurrence ; que ces avitailleurs ne revendent en fait que, soit à d'autres avitailleurs, soit à des sociétés de transports internationaux maritimes et aériens, ambassades, forces armées étrangères et organismes internationaux pour le compte des personnes autorisées à consommer en franchise de droits et taxes ; que dans la mesure où l'obligation en cause s'applique à des avitailleurs, elle n'a pas pour effet de restreindre la concurrence de manière sensible pour les raisons précédemment exposées ; que la seconde catégorie d'acheteurs n'est approvisionnée par ces avitailleurs qu'en quantités limitées et dans la mesure où ces acheteurs destinent les produits, non pas à la consommation ordinaire, mais à la consommation en franchise ; qu'en outre, ces acheteurs n'ont pas pour activité usuelle la revente du whisky écossais pour consommation ordinaire ; que, par conséquent, les ventes de whisky écossais, pour consommation ordinaire dans le marché commun, qu'ils pourraient effectuer après paiement des droits et taxes, ne pourraient être que très occasionnelles et ne porteraient en tout état de cause que sur des quantités très minimes ; qu'enfin, les dispositions légales interdisent aux consommateurs finals autorisés à consommer en franchise de céder ces marchandises à des tiers ; qu'ainsi, l'obligation en cause imposée aux acheteurs successifs n'a pas pour effet de restreindre de manière sensible la concurrence dans le Marché commun;
17. considérant que, pour ces raisons, les faits connus ne permettent pas à la Commission de conclure que le contrat type notifié par The Distillers Company Ltd a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun ; que cette condition d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité n'étant pas remplie, l'attestation négative peut être délivrée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard du contrat type conclu par les sociétés filiales de The Distillers Company Ltd avec des avitailleurs établis dans le Marché commun et relatif à des livraisons de whiskies écossais en vue de leur revente pour consommation en franchise de droits et taxes.
Article 2
La présente décision est destinée à l'entreprise The Distillers Company Ltd, 21, St. James's Square, London S.W.1., qui la notifie à ses 41 filiales dont la liste est reprise en annexe.
ANNEXE Liste de filiales de l'entreprise The Distillers Company Ltd visées par la présente décision
1. Ainslie & Heilbron (Distillers) Ltd, à Glasgow;
2. Baird-Taylor Ltd, à Glasgow;
3. John Begg Ltd, à Glasgow;
4. Benmore Distilleries Ltd, à Glasgow;
5. J.A. Bertram & Company Ltd, à Édimbourg;
6. John Bisset & Company Ltd, à Édimbourg;
7. James Buchanan & Company Ltd, à Londres;
8. Bulloch Lade & Company Ltd, à Glasgow;
9. Geo. Cowie & Son Ltd, à Dufftown;
10. John Crabbie & Company Ltd, à Édimbourg;
11. Craighall Bonding Company Ltd, à Glasgow;
12. A. & A. Crawford Ltd., à Édimbourg;
13. Daniel Crawford & Company Ltd, à Glasgow;
14. The Distillers Agency Ltd, à South Queensferry;
15. Peter Dawson Ltd, à Glasgow;
16. John Dewar & Sons Ltd, à Perth;
17. A. Ferguson & Company Ltd, à Édimbourg;
18. Donald Fisher Ltd, à Édimbourg;
19. John Gillon & Company Ltd, à Glasgow;
20. Wm. Greer & Company Ltd, à Glasgow;
21. John Haig & Company Ltd, à Fife;
22. J. & W. Hardie Ltd, à Édimbourg;
23. J. & R. Harvey & Company Ltd, à Glasgow;
24. John Hopkins & Company Ltd, à Glasgow;
25. Low Robertson & Company Ltd, à Édimbourg;
26. W.P. Lowrie & Company Ltd, à Glasgow;
27. Macdonald Greenlees Ltd, à Édimbourg;
28. Macleay Duff (Distillers) Ltd, à Glasgow;
29. D. & J. McCallum Ltd, à Édimbourg;
30. John McEwan & Company Ltd, à Édimbourg;
31. Mitchell Bros. Ltd, à Glasgow;
32. Jas. Munro & Son Ltd, à Édimbourg;
33. John Robertson & Son Ltd, à Édimbourg;
34. Wm. Sanderson & Son Ltd, à Édimbourg;
35. Slater, Rodger & Company Ltd, à Glasgow;
36. J. & G. Stewart Ltd, à Édimbourg;
37. R.H. Thomson & Company (Distillers) Ltd., à Édimbourg;
38. John Walker & Sons Ltd, à Londres;
39. James Watson & Company Ltd, à Dundee;
40. White Horse Distillers Ltd, à Glasgow;
41. Wright & Greig Ltd, à Glasgow.
NOTES :
(1) JO nº L 13 du 21.2.1962, p. 204.
(1) JO nº C 9 du 2.2.1971, p. 3.
(2) JO nº C 65 du 15.3.1980, p. 4.