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Décisions

Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-20.380

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Feu Vert (Sté)

Défendeur :

Gouet, Centre Auto Feu Vert Pontault-Combault (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Dazzan

Avocats :

SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

TI Melun, du 6 mai 2019

6 mai 2019

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Melun, 6 mai 2019), rendu en dernier ressort, M. Gouet (l'acheteur) a commandé un congélateur de voiture sur le site Internet de la société Feu vert (le franchiseur), dont le retrait a été effectué le 30 novembre 2018 dans les locaux de la société Centre auto feu vert de Pontault-Combault (le franchisé).

2. Par déclaration au greffe, après avoir vainement tenté d'exercer son droit de rétractation, l'acheteur a demandé la condamnation du franchiseur et du franchisé à lui rembourser le prix du congélateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le franchiseur fait grief au jugement de le condamner solidairement avec le franchisé à procéder au remboursement sollicité, alors :

« 1°) que la responsabilité civile contractuelle de droit commun du franchiseur ne peut être retenue au titre d'un acte conclu entre un franchisé et un tiers auquel il n'est pas partie ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a condamné solidairement le franchiseur et le franchisé à rembourser le prix d'un bien acheté par un particulier au titre d'un contrat conclu avec le franchisé et auquel le franchiseur n'était pas partie, pour la raison que, dans le cas où le franchiseur contrôlait étroitement les conditions d'exercice de l'activité de ses franchisés, il encourait un certaine responsabilité ; qu'en statuant ainsi par des motifs juridiquement inopérants, le tribunal d'instance a violé l'article 1199 du code civil.

2°) que le franchiseur faisait valoir que ses conditions générales de vente sur Internet prévoyaient expressément que les franchisés étaient entièrement responsables des ventes conclues avec des tiers dans leur établissement et en ligne, sans solidarité avec le franchiseur ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen déterminant, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Le tribunal n'a pas retenu que le franchiseur était un tiers au contrat mais a constaté que la commande avait été passée sur le site Internet du franchiseur et que celui-ci n'avait pas respecté la loi dite Hamon s'agissant de l'exercice du droit de rétractation ainsi que ses propres règles relatives aux conditions de vente figurant sur son site Internet.

5. De ces seules constatations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche et sans qu'il soit établi que le moyen invoqué par la seconde branche ait été soulevé au cours des débats, le tribunal d'instance a pu déduire que la responsabilité du franchiseur était engagée solidairement avec celle du franchisé.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.