ADLC, 30 juillet 2015, n° 15-DCC-104
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative à la prise de contrôle exclusif de la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers par la société Rubis
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lasserre
L’Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 11 mai 2015 et déclaré complet le 25 juin 2015, relatif à la prise de contrôle exclusif par le groupe Rubis de la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers, formalisée par un contrat d’acquisition d’actions en date du 1er avril 2015 ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les engagements présentés le 9 et le 27 juillet 2015 par la partie notifiante ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. Rubis est une société en commandite par actions de droit français, cotée à la bourse de Paris et détenue par environ 20 000 actionnaires, tant individuels qu’institutionnels. La société Rubis est actionnaire à 100 % de la société Rubis Energie, active en France et à l’international dans le secteur de la distribution de butane, propane et GPL carburant (« GPL-c ») et produits pétroliers sous enseignes ViTO, Vitogaz, Easigas ou Rubis. Elle détient aussi à 99 % la société Rubis Terminal, active dans le secteur du stockage de produits liquides (produits pétroliers, engrais, produits chimiques).
2. La Société Réunionnaise de Produits Pétroliers (ci-après « SRPP ») est une société anonyme de droit français dont le siège social est situé à La Réunion. Préalablement à l’opération, la SRPP est détenue à 50 % par Total Marketing Services (ci-après « Total ») et à 50 % par The Shell Petroleum Company Ltd. (ci-après « Shell »). Ses principales activités sont l’importation, le stockage, et la vente de produits pétroliers et gaz de pétrole liquéfiés (« GPL ») sur l’île de La Réunion. La SRPP s’appuie, pour son activité de stockage, sur des installations situées au Port, à La Réunion. Elle exploite en outre un réseau de 51 stations- service pour la vente en réseau de carburants sur l’île.
3. L’opération, formalisée par un contrat d’acquisition en date du 1er avril 2015, consiste en l’acquisition par Rubis des participations respectives de Total et Shell au capital de la SRPP, que Rubis détiendra donc intégralement à son issue. En ce qu’elle se traduit par le passage d’un contrôle conjoint de la SRPP par Total et Shell à un contrôle exclusif de la SRPP par Rubis, l’opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.
4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires hors taxe total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Rubis : 2,79 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; SRPP : […] d’euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Rubis : […] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; SRPP : […] d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
5. Au sein de l’industrie pétrolière, les autorités française et européenne1 de concurrence différencient généralement les activités « amont » et les activités « aval ». En amont, trois types d’activités sont distinguées : la recherche de nouvelles réserves (prospection), le développement (mise en place des infrastructures nécessaires à la production : plates-formes pétrolières, pipelines, terminaux, etc.) et l’exploitation commerciale de ces réserves (production). Les activités en aval comprennent le raffinage du pétrole brut, ainsi que la commercialisation des produits raffinés et leur distribution aux utilisateurs finals.
6. En l’espèce, l’opération concerne un certain nombre de marchés de la chaîne de valeur qui sont concernés au titre des effets verticaux qu’entraîne l’opération :
- à l’amont, le marché de l’approvisionnement de produits pétroliers et GPL, sur lequel la SRPP est active via ses actionnaires ;
- au niveau intermédiaire, le marché du stockage de produits pétroliers et GPL, sur lequel la SRPP est le fournisseur et les distributeurs présents à La Réunion sont les clients ; un marché de l’emplissage de GPL sera également étudié, au regard des circonstances particulières de l’espèce ;
- à l’aval, les marchés de la distribution de produits pétroliers et de GPL, sur lesquels est active la SRPP.
7. La SRPP est également active sur le marché de la vente de lubrifiants, en stations-service et auprès d’industriels. Néanmoins, ces ventes, qui représentent une part infime du chiffre d’affaires total de la SRPP (moins de [0-5] %), ne feront pas l’objet d’une analyse concurrentielle en l’absence de tout chevauchement horizontal d’activité, Rubis n’étant pas présent à La Réunion préalablement à l’opération, et de tout renforcement de l’intégration verticale du nouvel ensemble, dans la mesure où les lubrifiants ne font pas l’objet d’un stockage dans les dépôts sur lesquels la SRPP détient un monopole.
A. LE MARCHE DE L’APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS PETROLIERS ET GPL
8. Il n’existe aucune raffinerie sur l’île de La Réunion. L’ensemble des produits pétroliers et le GPL sont donc importés. La pratique décisionnelle a envisagé, dans le cas de marchés ultramarins, un marché de l’approvisionnement en produits pétroliers circonscrit à la zone concernée2. Ainsi, un marché de l’approvisionnement en produits pétroliers et GPL limité à l’île de La Réunion peut être envisagé. Le test de marché effectué dans le cadre de la présente opération a confirmé l’existence d’un marché spécifique de l’approvisionnement de l’île de La Réunion en produits pétroliers et GPL.
9. La SRPP importe, via ses actionnaires, des produits pétroliers et du GPL à La Réunion.
10. La partie notifiante estime qu’il conviendrait de limiter le marché aux produits en provenance de Singapour et répondant aux normes européennes destinées à la commercialisation sur le territoire de l’île de La Réunion. Elle fait valoir qu’il s’agit en effet de la zone la plus proche garantissant un approvisionnement régulier, constant, et conforme aux normes européennes de produits pétroliers. En l’espèce, le test de marché a confirmé que les produits importés étaient nécessairement aux normes européennes, du fait de l’appartenance de La Réunion à l’Union européenne, mais n’a en revanche pas permis de confirmer la pertinence d’une limitation du marché aux produits en provenance de Singapour. Plusieurs répondants indiquent en effet que les produits, bien qu’actuellement majoritairement importés depuis Singapour, pourraient également l’être depuis d’autres pays tels que la Malaisie, l’Inde, la Chine ou l’Arabie Saoudite dans un avenir proche.
11. Au cas d’espèce, l’analyse concurrentielle sera menée sur le marché de l’approvisionnement de produits pétroliers et de GPL, sans qu’il soit besoin de distinguer par type de produits ou par provenance des produits, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées.
B. LE MARCHE DU STOCKAGE DE PRODUITS PETROLIERS ET GPL
12. La pratique décisionnelle3 a distingué le marché du stockage du pétrole brut des marchés de stockage d’autres produits pétroliers, en raison de différences techniques liées aux particularités des produits, à la taille des bacs et aux caractéristiques des installations propres aux différents produits. En l’espèce, le marché du stockage de pétrole brut n’est pas concerné par l’opération notifiée.
13. S’agissant des produits raffinés, la pratique décisionnelle4 a défini le stockage comme un « service effectué au moyen de dépôts destinés à la réception et à la distribution de produits raffinés (essence, gazole, fioul domestique) et consiste à assurer la mise à disposition aux opérateurs pétroliers (raffineurs, indépendants et grande distribution), moyennant des contrats de location, d’une partie de la capacité de réception du dépôt afin de permettre à des opérateurs de stocker, en l’occurrence, leur propre produit ». Sur ce marché, les dépôts d’importation, généralement situés en bord de littoral afin de permettre un ravitaillement aisé par moyen de transports massifs, sont distingués des dépôts de maillage qui sont situés à l’intérieur du territoire, ces dépôts se distinguant par leur capacité de stockage5.
14. Une distinction par type de produits pourrait également être envisagée au sein du marché du stockage de produits raffinés, dans la mesure où chaque type de produit pétrolier doit nécessairement être stocké dans une cuve distincte.
15. La SRPP est active sur le marché du stockage de produits pétroliers et offre ces prestations à des distributeurs tiers.
16. Les répondants interrogés dans le cadre du test de marché ont confirmé la définition du marché du stockage retenue par la pratique décisionnelle. S’agissant de la délimitation géographique de ces marchés, la pratique décisionnelle distingue traditionnellement les dépôts de maillage (ayant une zone de chalandise de 150 km) et les dépôts d’importation (ayant une zone de chalandise variable selon les moyens de transports auxquels ils sont reliés) et a envisagé des marchés correspondant aux zones insulaires concernées dans le cas spécifique de marchés ultramarins6. La partie notifiante considère que les dépôts de la SRPP correspondent à des dépôts d’importation et que la dimension géographique du marché du stockage doit donc couvrir toute l’île de La Réunion. Les répondants au test de marché confirment la pertinence de cette délimitation.
17. Au cas d’espèce, les effets de l’opération seront donc examinés sur le marché du stockage de produits pétroliers et de GPL à l’île de La Réunion.
C. LES MARCHES DE LA VENTE DE CARBURANTS
18. En matière de commercialisation des produits raffinés et de leur distribution aux utilisateurs finals, les autorités de concurrence7 distinguent la vente « au détail » par des réseaux de stations-service de la vente « en gros » aussi appelée « hors réseau ». La SRPP est présente sur ces deux marchés.
.1. LA VENTE DE CARBURANTS HORS RESEAU
19. Les autorités de concurrence tant nationales que communautaire8 ont retenu l’existence d’un marché de la vente de carburants hors réseau tous types de clients confondus. Le marché de la vente de carburants « hors réseau » est ainsi le marché sur lequel s’approvisionnent les détaillants qui ne sont pas intégrés vers l’amont (comme les GMS) et les utilisateurs finaux (sociétés de transport, collectivités, industriels, particuliers).
20. Par ailleurs, les autorités de concurrence ont considéré que la vente hors réseau de chaque produit raffiné constituait un marché de produits distinct9.
21. En l’espèce, les produits suivants sont vendus par la SRPP sur l’île de La Réunion :
- le supercarburant sans plomb, destiné principalement à un usage routier. Il est également utilisé, dans une moindre mesure, dans le secteur de la pêche et est alors détaxé ;
- le gasoil route, qui est destiné à un usage routier ;
- le pétrole lampant, utilisé pour l’éclairage d’appoint et les chaudières. L’usage de ce produit est néanmoins en fort déclin ;
- le carburéacteur utilisé comme carburant dans l’aviation, également appelé « Jet A1 » ;
- le carburant marin, également appelé « gasoil soutes », utilisé comme carburant pour les bateaux.
22. S’agissant de sa dimension géographique, le marché de la vente de carburants hors réseau est considéré comme étant de dimension régionale en raison des contraintes d’infrastructures de la chaîne logistique (localisation des raffineries, dépôts, oléoduc)10. En l’espèce, compte tenu du caractère insulaire des zones concernées, de la réglementation spécifique en termes de normes de qualité qui s’applique aux départements français d’outre-mer11 et en accord avec la pratique antérieure de l’Autorité12, un marché géographique unique sera retenu pour La Réunion.
2. LA VENTE AU DETAIL DE CARBURANTS EN RESEAUX DE STATIONS-SERVICE
23. Les autorités de concurrence13 ont considéré qu’il existait un marché de la vente au détail de carburants par réseaux de stations-service, tous types de carburants confondus. En revanche, la distribution sur autoroutes est distinguée de la distribution hors autoroute, dans la mesure où la demande est plus captive sur autoroute.
24. S’agissant de la dimension géographique de la vente de carburants en stations-service hors autoroute, seul marché concerné en l’espèce, la pratique décisionnelle nationale a considéré14, tout en laissant ouverte la délimitation exacte, que le marché était de dimension locale. L’analyse est ainsi effectuée au niveau des zones de chalandise de chaque agglomération ou bassin urbain, regroupant les stations-service situées à l’intérieur ou à proximité des villes et villages concernés.
25. Dans une précédente décision concernant des marchés ultramarins, l’Autorité15 a mené son analyse tant au niveau des départements qu’au niveau local, en raison de l’insularité et la grande interpénétration des zones concernées.
26. Au cas d’espèce, la délimitation géographique du marché peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle que soit l’hypothèse retenue.
D. LES MARCHES DU GPL
27. Les GPL sont issus du raffinage du pétrole ou de la séparation du pétrole brut ou du gaz naturel sur les champs de production. On peut distinguer le GPL utilisé comme combustible à des fins de fourniture d’énergie et le GPL utilisé comme carburant automobile (GPL-c). Le GPL-c étant inclus dans le marché des carburants, seul le GPL utilisé comme combustible est ici concerné16.
28. Le GPL regroupe deux produits, le butane et le propane. Malgré certaines différences techniques (pressions et températures d’ébullition différentes), la Commission européenne17 a indiqué que ces deux produits sont substituables entre eux pour la plupart de leurs utilisations, ce que l’Autorité a récemment confirmé, tout en tenant compte du type de gaz concerné dans l’analyse de la capacité de réaction des concurrents18.Il n’est donc généralement pas nécessaire de distinguer sur le marché du GPL en fonction de la nature du produit. La pratique a aussi considéré que le GPL formait un marché distinct des autres sources d’énergie, à la possible exception du gaz naturel, dont le raccordement préalable aux installations du client est une condition à sa substituabilité.
29. En outre, la Commission européenne19 a également analysé distinctement un marché amont de l’emplissage de bouteilles de GPL et le marché aval de la vente en bouteilles de GPL. Dans une décision récente, l’Autorité a pris en compte les capacités d’emplissage de GPL des concurrents dans le cadre de l’analyse concurrentielle des marchés de la vente de GPL conditionné. Etant donné les circonstances particulières de l’espèce, à savoir l’existence d’un unique centre d’emplissage sur l’île, la partie notifiante a repris la distinction de la Commission et proposé l’analyse du marché de l’emplissage de GPL à La Réunion. Le test de marché a confirmé les définitions précédemment retenues ainsi que l’existence d’un marché de l’emplissage de GPL à la Réunion.
1. LE MARCHE DE L’EMPLISSAGE DE GPL
30. S’agissant des marchés situés à l’amont de la vente, il convient de relever que les centres emplisseurs sont nécessairement adossés à des dépôts de stockage de GPL. Ainsi, la Commission européenne a considéré que « les infrastructures de stockage de GPL dans les dépôts de proximité et de stockage dans les centres emplisseurs de bouteilles sont des outils importants (…). La nécessité de passer par des centres de stockage a comme conséquence des barrières importantes à l’entrée et à l’expansion sur le marché. Ainsi, en raison de la perception de la dangerosité du GPL, il existe une réglementation contraignante au niveau européen et national, laquelle rend très improbable la construction de nouveaux sites de stockage »20. En l’espèce, la SRPP exploite l’unique dépôt de stockage et centre emplisseur de GPL de l’île.
31. Concernant la dimension géographique des marchés du GPL, la pratique décisionnelle retient des marchés nationaux, sauf dans le cas des régions insulaires21. Ainsi, du fait de l’insularité et de l’isolement du département concerné ainsi que de la réglementation spécifique, l’analyse concurrentielle sera effectuée sur un marché correspondant à l’île de La Réunion. Le test de marché a confirmé la pertinence de cette délimitation pour le marché de l’emplissage.
32. Au cas d’espèce, l’analyse portera donc sur le marché de l’emplissage de GPL à La Réunion.
2. LES MARCHES DE LA VENTE DE GPL
33. La Commission européenne22 et l’Autorité de la concurrence23 ont considéré24, sans avoir besoin de conclure, qu’il pouvait exister trois marchés de la vente du GPL distincts selon les modes de conditionnement et de distribution : le GPL conditionné (vendu en bouteilles) ; le GPL vendu en vrac à usage principalement domestique (segment du petit vrac) ; le GPL en vrac à usage professionnel (segment du moyen et gros vrac). Le GPL vendu en vrac est transporté par camions jusqu’aux citernes des utilisateurs.
34. Le GPL conditionné est vendu dans des bouteilles dont les dimensions peuvent aller de 5,5 à 35 kilogrammes et est utilisé principalement pour des usages domestiques, tels que l’eau, le chauffage, la cuisine et le bricolage, mais aussi à des fins professionnelles comme les métiers de bouche ou les travaux publics. Le GPL conditionné est vendu dans des stations service, des grandes surfaces ou à travers le réseau traditionnel (quincailleries, épiceries, bar tabacs). L’Autorité a également envisagé25, au sein du marché du GPL conditionné, une segmentation selon l’usage (domestique ou professionnel) et selon le positionnement du produit (MDD ou MDF). Il n’y a pas lieu de trancher la question à l’occasion de la présente opération, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées.
35. Le GPL vendu sur le segment du « petit vrac » est livré dans des petites citernes de 0,5 à 1,7 tonnes, mises à dispositions de clients dont la consommation annuelle ne dépasse pas 12 tonnes. Les citernes, aériennes ou enterrées, sont placées chez les consommateurs particuliers à l’extérieur. Ce GPL est principalement utilisé pour le chauffage, la cuisson et l’eau chaude et distribué essentiellement par l’intermédiaire des opérateurs eux-mêmes.
36. Le GPL « vrac professionnel » ou « moyen et gros vrac » est vendu dans des moyennes et grosses citernes de 1,75 à 50 tonnes placées chez des industriels. La consommation annuelle du GPL « vrac professionnel » est supérieure à 12 tonnes par client et le GPL « vrac professionnel » est utilisé pour des usages tels que le chauffage de grands locaux, le secteur hôtelier, la restauration, l’agro-alimentaire, etc. Il est également distribué par les opérateurs eux-mêmes.
37. Le test de marché a majoritairement confirmé les segmentations retenues par la pratique antérieure. L’existence d’un segment du petit vrac à usage domestique à La Réunion a cependant été remise en question, à la fois par le test de marché et par la partie notifiante qui indique que la SRPP ne commercialise de GPL en vrac qu’à destination de clients industriels à La Réunion. Il n’y a pas lieu de trancher la question à l’occasion de la présente opération, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées quelle que soit l’hypothèse retenue.
38. Concernant la dimension géographique des marchés du GPL, la pratique décisionnelle26 retient des marchés nationaux, sauf dans le cas des régions insulaires. Ainsi, du fait de l’insularité et de l’isolement du département concerné ainsi que de la réglementation spécifique, l’analyse concurrentielle sera effectuée sur l’île de La Réunion. Le test de marché a confirmé la pertinence de cette délimitation.
39. En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de remettre en cause les délimitations précédemment retenues par la pratique décisionnelle. L’analyse portera donc sur les marchés de la vente de GPL conditionné et en vrac à La Réunion, sur lesquels la SRPP est active.
III. Analyse concurrentielle
A. PRESENTATION DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE
40. L’Autorité de la concurrence a constaté à plusieurs reprises27 que le département de La Réunion était dépendant des importations pour son approvisionnement en carburants. A son insularité et son éloignement, s’ajoute son appartenance à l’Union européenne qui l’oblige à utiliser des carburants aux normes européennes, rendant difficiles les importations depuis les pays voisins. Compte tenu de ces contraintes, de l’étroitesse des marchés et des économies que permet la massification des achats, il a été admis qu’il n’était pas économiquement rentable pour un opérateur de s’approvisionner seul et que la mutualisation de la logistique pour l’approvisionnement était le système le plus approprié.
41. La particularité de La Réunion par rapport aux autres départements et régions d’outre-mer (« DROM ») réside dans le fait que ce département ne comporte aucune raffinerie et que l’ensemble des produits pétroliers et GPL y est donc importé. A La Réunion, les opérateurs pétroliers (Total, Lybia Oil, Engen ainsi que la SRPP via ses actionnaires) actifs sur les marchés aval de la distribution de produits pétroliers et/ou de GPL sont réunis dans un Comité des Importateurs d’Hydrocarbures (ci-après « CIH »), via lequel sont organisées les importations.
42. Afin d’obtenir un coût d’approvisionnement compétitif pour l’achat de carburants et de GPL, les membres du CIH mutualisent l’intégralité des volumes nécessaires à l’approvisionnement de La Réunion en un unique appel d’offres, lancé auprès de plusieurs fournisseurs. Bien que l’appel d’offres soit commun, chacun des membres du CIH effectue en réalité les achats pour ses besoins propres, la SRPP étant représentée par ses actionnaires au sein du CIH. Ainsi, à l’issue de l’opération, Rubis remplacera les deux précédents actionnaires de la SRPP au sein du CIH afin d’assurer les approvisionnements de la SRPP. L’appel d’offres lancé par le CIH précise les quantités attendues, ainsi que les qualités de produits recherchées, et le choix du fournisseur s’effectue ensuite en fonction du prix proposé, le fournisseur proposant le tarif le plus économique étant retenu. Les décisions du CIH sont adoptées à l’unanimité, l’un des membres du CIH assumant chaque année le rôle de coordinateur, à tour de rôle, pour organiser l’appel d’offres.
43. Les produits importés transitent ensuite par les installations de la SRPP, qui est la seule à disposer de cuves de stockage. L’ensemble des capacités de stockage existantes à La Réunion est donc détenu et opéré par la SRPP, les produits stockés étant la propriété de chacun des opérateurs. Cette situation de monopole ne concerne toutefois que le stade intermédiaire de la chaîne d’approvisionnement, les carburants étant ensuite distribués en aval par plusieurs opérateurs en concurrence.
44. L’ensemble de ces spécificités a justifié la mise en place d’une réglementation des prix sur le fondement initial de l’article L. 410-2 du code de commerce qui prévoit une dérogation au principe général de liberté des prix en disposant que : « dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence ».
45. S’agissant des carburants dans les DROM, le Conseil de la concurrence avait considéré en 198828 qu’une telle réglementation était possible dans la mesure où « l’approvisionnement en produits pétroliers est assuré par une seule entreprise qui contrôle à, la fois les opérations en raffinerie [cas des Antilles], d’importation [cas des Antilles et de la Guyane] et de stockage [cas des Antilles, de la Guyane et de la Réunion] et où l’absence de concurrence au stade des prix de gros limite la concurrence par les prix dans la distribution de détail.».
46. En s’appuyant sur cet avis, le Gouvernement a instauré, par plusieurs décrets du 17 novembre 1988, une réglementation des prix de gros et de détail de certains produits pétroliers.
47. A la suite de la crise sociale de 2008-2009, et de l’avis n° 09-A-2129 de l’Autorité de la concurrence, la réglementation a été revue et le décret n° 2010-1333 du 10 novembre 2010, adopté après les avis de l’Autorité de la concurrence n° 10-A-03 du 3 février 2010 et n° 10-A- 16 du 28 juillet 2010, a précisé la réglementation des prix pour le département de La Réunion. Ainsi, pour certains produits pétroliers, les préfets des DOM fixaient par arrêté les prix maximum, hors taxes, de passage en dépôt, ainsi que les prix maximum, toutes taxes comprises, et les marges maximales correspondantes de la distribution au stade de gros et au stade de détail. Les préfets fixaient également les prix maximum de vente au détail du GPL.
48. La loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, a introduit dans le code de commerce un article L. 410-3 qui dispose que : « dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et dans les secteurs pour lesquels les conditions d'approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, le Gouvernement peut arrêter, après avis public de l'Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d'État, les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros de biens et de services concernés, notamment les marchés de vente à l'exportation vers ces collectivités, d'acheminement, de stockage et de distribution. Les mesures prises portent sur l'accès à ces marchés, l'absence de discrimination tarifaire, la loyauté des transactions, la marge des opérateurs et la gestion des facilités essentielles, en tenant compte de la protection des intérêts des consommateurs ».
49. Sur ce nouveau fondement, le décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le département de La Réunion, adopté après l’avis de l’Autorité de la concurrence n° 13-A-2130, est venu pérenniser les modifications apportées par le décret n° 2010-1333 en renforçant la transparence dans le calcul des prix régulés et en modifiant la prise en compte des marges des opérateurs s’agissant des activités de stockage.
50. Ainsi, le décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le département de La Réunion définit les règles de fixation des prix des produits pétroliers et gaziers et encadre les relations entre opérateurs intervenant sur les marchés de gros et de détail pour la distribution à La Réunion.
51. Le décret prévoit d’abord que les préfets fixent mensuellement par arrêté les prix maximum de certains produits pétroliers (articles 2 et suivants). Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale. Les produits pétroliers règlementés sont les supercarburants sans plomb et gazoles, le fioul domestique, le pétrole lampant et le GPL. Les prix fixés par les préfets sont les prix maximum (i) des importations, hors passage en dépôt, (ii) de passage en dépôt et (iii) de distribution au stade de gros et au stade de détail.
52. Le décret prévoit également (article 7) qu’un arrêté préfectoral établit la liste des installations de stockage de produits pétroliers règlementés « qui sont indispensables à la distribution de ces produits et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs économiques d'y accéder dans des conditions non discriminatoires et pratiquent des prix orientés vers les coûts, incluant une rémunération raisonnable du capital ».
53. L’arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le département de La Réunion prévoit la méthode de fixation des différents prix maximum.
54. Le décret permet donc une concurrence en prix puisqu’il ne fixe que des prix maximum, qui ne concernent de surcroit pas tous les carburants distribués puisque les carburéacteurs sont exclus de la règlementation. Les carburants marins, bien que n’étant pas mentionnés par le décret n° 2013-1315 comme faisant l’objet d’un encadrement tarifaire, sont toutefois soumis à un prix de vente maximum par l’arrêté du 5 février 2014.
B. ANALYSE DES EFFETS DE L’OPERATION
1. SUR LE CHANGEMENT D’INCITATIONS RESULTANT DE L’OPERATION
55. La présente opération concerne l’acquisition, par Rubis, du contrôle exclusif de la SRPP, antérieurement contrôlée conjointement par Total et Shell. Le retrait des deux actionnaires préexistants de la SRPP laisse donc place à un troisième opérateur, Rubis, absent des marchés concernés avant l’opération. Ce retrait et le changement dans la structure de contrôle de la SRPP du fait de l’opération aura pour conséquence d’en modifier les incitations sur les marchés concernés. En effet, préalablement à l’opération, les actionnaires de la SRPP avaient intérêt à donner accès aux tiers à leurs infrastructures en monopole, l’un des actionnaires, Total, concurrençant lui-même, en son nom propre, la SRPP sur les marchés aval. En plus de sa participation de 50 % dans la SRPP, Total détient ses propres activités à La Réunion et intervient sur les différents marchés aval sur lesquels la SRPP est active en concurrence vis-à-vis de celle-ci (marchés de la distribution de carburants et GPL)31.
56. Ainsi, à l’issue de l’opération, l’incitation de la SRPP à permettre l’accès des tiers à ses dépôts disparaîtra dans la mesure où Rubis, son actionnaire unique, n’a pas d’activités propres concurrentielles sur les marchés aval. L’opération entraîne donc une modification structurelle des liens entre les marchés amont et aval.
57. Le passage de deux à un unique actionnaire supprime également l’existence d’un contre- pouvoir au sein de l’actionnariat de la SRPP. La prise de décision de cette dernière n’est en effet plus conditionnée par des intérêts divergents des actionnaires, et notamment par ceux de Shell qui jouait auparavant le rôle d’investisseur financier au sein de la société.
2. SUR L’ABSENCE D’EFFETS HORIZONTAUX ENGENDRES PAR L’OPERATION
58. Une concentration horizontale peut créer un risque d’atteinte à la concurrence lorsque l’opération confère un pouvoir de marché à l’entreprise acquéreuse ou à la nouvelle entité issue de la fusion, ou renforce un pouvoir de marché qu’elle détenait déjà. En l’espèce, Rubis n’étant pas présente sur l’île de La Réunion avant l’opération, l’opération ne conduit à aucune addition de part de marché sur les marchés concernés.
59. Plusieurs répondants aux tests de marché ont néanmoins fait valoir que l’opération était susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché de la vente de carburants en réseaux de stations-service. La SRPP s’appuie en effet, préalablement à l’opération, sur un réseau de 51 stations-service dont 24 exploitées sous enseigne Elf, marque appartenant à Total, et les 27 restantes sous enseigne Shell. Sur les 51 stations-services de la SRPP, […] sont détenues en propre et gérées par des tiers (stations CODO) et […] sont détenues et gérées par des tiers (stations DODO)32. A l’issue de l’opération, et au terme d’une période de transition de douze mois, l’ensemble de ces stations changera d’enseigne pour porter les couleurs du réseau Rubis, à savoir ViTO33.
60. Pour autant, l’opération ne crée pas d’effets horizontaux sur ce marché. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, préalablement à l’opération, seule la SRPP contrôle ces stations- service, sans qu’aucun de ses actionnaires n’exerce d’influence déterminante indépendamment de la SRPP. La SRPP a en effet signé avec les stations-service des deux réseaux des contrats d’enseigne par lesquels elle leur délègue la licence de marque qu’elle a acquise auprès de ses actionnaires Total et Shell. La politique commerciale de l’ensemble des stations-service est toutefois définie et mise en œuvre par le directeur général délégué et le comité de direction de la SRPP, sans que ses actionnaires n’y prennent part directement. En second lieu, préalablement à l’opération, la SRPP contrôle et gère l’ensemble du réseau sous enseigne Shell et Elf de manière similaire, tant en termes de politique commerciale, tarifaire, et d’approvisionnement. En outre, les cartes pétrolières dont bénéficient les usagers affiliés à la SRPP sont valables indifféremment dans toutes les stations du réseau, quelle que soit l’enseigne. Si le réseau de la SRPP est donc caractérisé par la coexistence de deux enseignes qui seront appelées à disparaître après l’opération, cette dernière n’entraîne en réalité aucun changement de contrôle sur les stations-service.
61. Il en résulte que le passage de l’ensemble des stations-service gérées par la SRPP sous une seule et même enseigne ne s’assimile pas à une fusion de deux réseaux préalablement autonomes et exerçant une pression concurrentielle l’un sur l’autre. L’opération n’entraîne par conséquent aucune addition de part de marché pour la nouvelle entité.
62. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux.
3. SUR LES EFFETS VERTICAUX ENGENDRES PAR L’OPERATION
63. Comme indiqué dans les développements ci-dessus, en raison de la modification de la structure de l’actionnariat qu’engendre l’opération, la nouvelle entité pourrait être incitée à tirer profit de son intégration verticale et mettre en œuvre une stratégie de verrouillage. En ce qu’elle se traduit par un renforcement de l’intégration verticale de la SRPP, l’opération est donc susceptible de produire des effets sur les marchés de l’approvisionnement, du stockage et de la vente de produits pétroliers et de GPL, ainsi que de l’emplissage de GPL sur lesquels est active la SRPP. Les effets de l’opération seront ainsi examinés au titre des effets verticaux.
64. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l’accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. On parle alors de « verrouillage » ou de « forclusion » des marchés. Une telle situation accroît le pouvoir de marché de la nouvelle entité et lui permet d’augmenter ses prix ou de réduire les quantités offertes. Deux types de verrouillages sont distingués. Dans le premier cas, l’entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval, ou fournit cet intrant à un prix élevé, dans des conditions défavorables ou à un niveau de qualité dégradé (on parle de « verrouillage des intrants »). Cette forclusion peut être totale, lorsque les concurrents ne sont plus du tout approvisionnés, ou partielle, lorsque le durcissement des conditions tarifaires entraîne une augmentation des coûts des concurrents. Dans le second cas, la branche aval de l’entreprise intégrée refuse d’acheter ou de distribuer les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux (« verrouillage de l’accès à la clientèle »). La pratique décisionnelle des autorités de la concurrence écarte en principe ces risques de verrouillage lorsque la part de l’entreprise issue de l’opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.
65. En l’espèce, la modification de la structure concurrentielle du fait de l’opération résulte du renforcement des incitations de la SRPP à verrouiller les marchés sur lesquels elle détient un monopole, à savoir le stockage de produits pétroliers et de GPL d’une part, et l’emplissage de GPL d’autre part. Ces verrouillages de l’accès aux intrants sont susceptibles d’avoir une incidence à la fois sur les marchés amont de l’approvisionnement et sur les marchés aval de la vente des produits, qui présentent préalablement à l’opération un fonctionnement concurrentiel.
a) Le verrouillage du stockage de produits pétroliers et de GPL
66. La SRPP dispose, à la Réunion, de dépôts de stockage de produits pétroliers situés au Port d’une capacité totale de 250 500 m3. Il existe dans le département d’autres capacités de stockage, bien moindres, lesquelles sont en outre utilisées uniquement en propre par leurs propriétaires (telles que les cuves de stockage de taille modeste détenues par des opérateurs pétroliers au sein de l’aéroport de Saint-Denis de La Réunion ou les dépôts d’EDF dédiés au fioul lourd). Il en résulte que la SRPP est le seul opérateur à disposer de dépôts de stockage de produits pétroliers disponibles pour les tiers à La Réunion, et bénéficie à ce titre d’un monopole.
67. Il ressort du test de marché que l’opération serait de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché du stockage de produits pétroliers. Les répondants ont notamment souligné les conséquences qu’aurait un éventuel refus d’accès aux installations de stockage ou un accès à des conditions dégradées ou discriminatoires sur les marchés aval de la vente hors réseau et en réseau de stations-services à l’issue de l’opération. Sur ces marchés, la SRPP fait face à la concurrence de trois opérateurs, à savoir Total, Engen et Lybia Oil.
68. Une stratégie de verrouillage de l’accès aux intrants pourrait en effet consister pour Rubis à empêcher ou dégrader l’accès de ses concurrents aux infrastructures de stockage de produits pétroliers et de GPL appartenant à la SRPP. Il convient donc d’examiner la capacité et l’incitation de la nouvelle entité à mettre en œuvre une telle stratégie.
69. S’agissant de la capacité de Rubis à effecteur un tel verrouillage, il apparaît que l’accès aux infrastructures de stockage de la SRPP est indispensable pour tout opérateur qui souhaite importer des produits pétroliers sur l’île de La Réunion, étant donné qu’il n’existe pour l’heure aucune alternative.
70. L’entrée d’un nouvel opérateur sur le marché du stockage est en outre peu probable dans la mesure où les barrières à l’entrée sont très élevées et où une telle entrée ne serait pas économiquement rationnelle. Dans un rapport de mars 2009 sur la fixation des prix des carburants dans les départements d’outre-mer34 il était à cet égard estimé que « la création d’un stockage concurrent se traduirait par un « ticket d’entrée » très élevé (duplication des coûts fixes), non justifié par les volumes mis à la consommation dans chaque département. A ce titre, le stockage est une facilité essentielle puisqu’il n’est pas reproductible à un coût acceptable tout en étant indispensable à l’exercice d’une activité de distribution ».
71. Rubis serait en outre incitée à refuser l’accès de ses concurrents aux infrastructures de stockage à l’issue de l’opération. En effet, préalablement à l’opération, les installations de stockage détenues par la SRPP étaient ouvertes aux tiers. La partie notifiante a en ce sens communiqué les volumes dont chacun des opérateurs présents à l’aval bénéficie au sein de ses dépôts de stockage. La SRPP était en effet incitée à ouvrir l’accès des dépôts aux tiers dans la mesure où l’un de ses actionnaires, Total, actif sur les marchés aval de la vente de carburants et de GPL, en bénéficiait en son nom propre. A l’issue de l’opération, cette incitation à offrir l’accès aux tiers pourrait disparaitre, car Rubis est pour sa part absent des marchés aval en son nom propre. Le verrouillage du stockage pourrait ainsi permettre à la SRPP de renforcer sa position sur les différents marchés aval de ventes de carburants et de GPL, en empêchant les autres opérateurs de pouvoir l’y concurrencer de manière effective.
72. Dans l’hypothèse où la nouvelle entité verrouillerait intégralement le stockage pour les tiers, l’espérance de gains serait optimale, dans la mesure où la SRPP serait in fine seule à pouvoir offrir des produits pétroliers et du GPL à l’aval. Il en résulterait un monopole à la fois sur les différents marchés de la vente, mais également sur l’approvisionnement où les opérateurs ne seraient plus actifs, faute de pouvoir stocker puis distribuer les produits importés. Un tel verrouillage pourrait conduire à une augmentation des prix de vente au consommateur final, et ce, malgré l’existence d’une réglementation tarifaire pour la plupart des produits. En effet, la réglementation fixe des plafonds tarifaires et les opérateurs sont libres d’appliquer des tarifs plus bas sur les différents marchés aval. Il ressort ainsi du test de marché que si les tarifs pratiqués dans les stations-services correspondent systématiquement aux prix maxima, le marché de la vente hors-réseau de produits pétroliers est caractérisé par une concurrence en prix, du fait de politiques de remises commerciales. En outre, la concurrence entre les opérateurs peut également s’exercer en termes de qualité de service et de diversité de l’offre sur l’ensemble des marchés aval.
73. Toutefois, dans le cadre de l’analyse des incitations de la nouvelle entité à adopter une stratégie de verrouillage, les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations précisent qu’il convient d’examiner « les facteurs de nature à diminuer, voire à éliminer, de telles incitations, y compris le caractère illégal des tels comportements »35. Il convient à cet égard de distinguer la situation des produits concernés par le décret n° 2013-1315 (« produits réglementés ») de celle des autres produits pétroliers.
74. En ce qui concerne les produits réglementés, c'est-à-dire les supercarburants sans plomb et gazoles, le fioul domestique, le pétrole lampant et le GPL, l’article 7 du décret précité prévoit le principe d’un accès, dans des conditions non-discriminatoires et à des prix orientés vers les coûts, aux infrastructures de stockage indispensables et « qu’il serait impossible de reproduire par des moyens économiques raisonnables ». La liste des installations « qui sont indispensables à la distribution de ces produits et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables » doit être établie par arrêté préfectoral. Dans la mesure où la SRPP dispose, à La Réunion, des seules infrastructures de stockage de produits pétroliers existantes, cette disposition concerne, dans les faits, les dépôts de stockage de la SRPP. Il s’ensuit que la mise en œuvre par la SRPP d’une stratégie de verrouillage consistant à refuser un accès à ses infrastructures à des conditions non-discriminatoires et à des prix orientés vers les coûts méconnaitrait les dispositions du décret n° 2013-1315 et se heurterait pas conséquent aux actions prises par les pouvoirs publics sur son fondement.
75. En revanche, en l’absence de disposition réglementaire prévoyant une obligation d’accès à des conditions non-discriminatoires aux infrastructures de stockage pour les autres produits commercialisés à La Réunion, à savoir les carburants marins et les carburéacteurs, les incitations de la SRPP à adopter une stratégie de verrouillage ne seront pas encadrées pour ces produits.
76. L’opération est donc susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés du stockage des carburants marins et carburéacteurs. Pour y remédier, Rubis s’est engagée à ce que la SRPP donne aux tiers un accès aux installations de stockage et de déchargement appartenant à la SRPP ou dont elle a l’usage, incluant tous les infrastructures et équipements utiles et nécessaires, tels que les oléoducs qui relient les quais de déchargement aux installations de stockage pour les produits non règlementés (carburéacteur et carburant marin), dans le respect du statut juridique, fiscal et douanier de la SRPP et des obligations en découlant.
77. En outre, comme mentionné plus haut, le stockage des carburants marins, non visés par le décret n° 2013-1315, fait l’objet d’un encadrement tarifaire par l’arrêté du 5 février 2014. Les carburéacteurs sont donc les seuls produits pétroliers dont les prestations de stockage ne sont pas soumises à des prix maxima à la Réunion. Il en résulte que l’opération est susceptible d’entraîner une hausse des tarifs pratiqués par la SRPP pour le stockage des carburéacteurs.
78. Afin de remédier à ce risque d’atteinte à la concurrence, la partie notifiante s’est engagée à ce que l’accès aux installations de stockage pour les produits dont le prix n’est pas fixé par arrêtés préfectoraux s’effectue à des conditions non discriminatoires à un prix orienté vers les coûts et incluant une rémunération raisonnable du capital.
79. En conséquence, sous réserve du respect des engagements proposés, qui seront détaillés ci- dessous, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés du stockage de produits pétroliers.
b) Le verrouillage de l’emplissage de GPL
80. Les installations de la SRPP situées au Port, à La Réunion, contiennent un centre d’emplissage de GPL, lequel permet de remplir en un poste environ […] million de bouteilles par an, ce qui équivaut à environ […] tonnes. Compte tenu du fait qu’il s’agit du seul centre emplisseur de l’île, la SRPP bénéficie sur ce marché d’un monopole.
81. La prestation d’emplissage de bouteilles de GPL fait l’objet d’une réglementation au titre du décret n° 2013-1315 et de ses arrêtés d’application précités. Aux termes de ces textes, le préfet fixe par arrêté le tarif maximum des prestations de passage en dépôt et d’embouteillage de GPL à La Réunion. Les tarifs correspondant à la prestation d’emplissage sont donc réglementés, et la SRPP applique les prix maxima fixés par arrêtés préfectoraux à l’ensemble des clients. L’opération ne sera donc pas susceptible d’entraîner une hausse des tarifs de la prestation d’emplissage.
82. Néanmoins, les termes du décret, s’ils prévoient des tarifs maxima, ne garantissent pas pour autant un accès non-discriminatoire aux prestations d’emplissage pour les tiers. Or une stratégie de verrouillage de l’accès aux intrants pourrait consister pour Rubis à empêcher l’accès de ses concurrents aux prestations d’emplissage de la SRPP, ou à en détériorer les conditions. Il convient donc d’examiner la capacité et l’incitation de la nouvelle entité à mettre en œuvre une telle stratégie.
83. S’agissant de la capacité de la nouvelle entité à effectuer un verrouillage de l’accès à l’emplissage, il apparait que la prestation d’emplissage réalisée par la SRPP est indispensable pour l’ensemble des opérateurs actifs sur les marchés de la vente de GPL conditionné en bouteille. Ces opérateurs, qui acquièrent le GPL dont ils ont besoin et sont propriétaires de leurs bouteilles, sont en effet contraints de s’adresser à la SRPP pour l’emplissage, en l’absence d’alternatives à La Réunion. Dans la mesure où la nouvelle entité n’est pas légalement contrainte de donner accès à l’emplissage pour les tiers, elle pourrait stratégiquement décider de refuser ou limiter ou cet accès, ou de le proposer à des conditions dégradées à des opérateurs qui en sont dépendants.
84. La nouvelle entité bénéficie en outre d’incitations à réaliser ce verrouillage à l’issue de l’opération. Préalablement à l’opération, la SRPP était en effet incitée à réaliser des prestations d’emplissage à des conditions non-discriminatoires pour les tiers dans la mesure où l’un des ses actionnaires, Total, était actif en son nom propre sur les marchés aval de vente de GPL conditionné. A l’issue de l’opération, cette incitation à donner accès à l’emplissage à des conditions non-discriminatoires pour les tiers disparaît, car Rubis ne concurrence pas la SRPP à l’aval. Au surplus, interdire ou discriminer l’accès aux prestations d’emplissage permettrait à Rubis de développer ses parts de marché sur le marché aval de la vente de GPL conditionné et renforcer sa position sur un marché où la SRPP ne détient pour l’heure que [30-40] % de part de marché et fait face à quatre concurrents.
85. Dans l’hypothèse où la nouvelle entité refuserait l’accès de tous les opérateurs tiers aux prestations d’emplissage, l’espérance de gains serait optimale, dans la mesure où la SRPP serait in fine seule active sur la vente de GPL à l’aval. Il en résulterait un monopole à la fois sur les marchés de la vente, mais également sur l’approvisionnement où les opérateurs ne seraient plus actifs, faute de pouvoir stocker et distribuer les produits importés. Bien que les prix du GPL soient réglementés, et que la SRPP applique les prix maxima fixés par arrêtés préfectoraux, un tel verrouillage pourrait avoir des conséquences en termes de qualité et de diversité de l’offre en aval.
86. En outre, la SRPP fournit également des prestations annexes sur demande exprès de ses clients, appelés « passeurs », qui font l’objet d’une facturation séparée. Contrairement aux prestations d’emplissage, les tarifs de ces prestations annexes, relatives notamment à l’entretien des bouteilles, ne font pas l’objet d’une réglementation. Il en résulte que l’opération est susceptible d’entrainer une hausse des tarifs pratiqués par la SRPP pour ces prestations annexes.
87. L’opération est donc susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché de l’emplissage de GPL à double titre. Premièrement, Rubis sera susceptible, à l’issue de l’opération, de restreindre ou refuser les prestations d’emplissage de GPL aux opérateurs qui concurrencent la SRPP à l’aval. Deuxièmement, Rubis pourra augmenter les tarifs des prestations annexes à l’emplissage afin de créer une discrimination avec ses concurrents, et ainsi renforcer sa position sur les marchés de la vente de GPL conditionné. Afin de répondre aux problèmes de concurrence identifiés, Rubis s’est engagée à ce que la SRPP donne aux tiers un accès, à des conditions non discriminatoires et transparentes, aux prestations d’emplissage et à toutes prestations annexes pour les tiers. Pour ces dernières, l’offre devra en outre être proposée à un tarif orienté vers les coûts.
88. En conséquence, sous réserve du respect des engagements proposés, qui seront détaillés ci- dessous, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de l’emplissage de GPL.
C. LES ENGAGEMENTS
1. LES ENGAGEMENTS PROPOSES
89. Afin de remédier aux effets anticoncurrentiels de l’opération sur les marchés du stockage de produits pétroliers et de l’emplissage de GPL à La Réunion, Rubis a déposé, le 9 juillet 2015, une proposition d’engagements. Ces derniers ont fait l’objet d’un test de marché auprès des concurrents et clients et d’une version modifiée, communiquée le 27 juillet 2015. Le texte de ces engagements dans leur version définitive, joint en annexe, fait partie intégrante de la présente décision.
90. Les engagements proposés portent sur deux marchés sur lesquels Rubis s’engage, pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée une fois :
- à donner aux tiers un accès aux installations de stockage et de déchargement appartenant à la SRPP ou dont elle a l’usage, incluant tous les infrastructures et équipements utiles et nécessaires, tels que les oléoducs qui relient les quais de déchargement aux installations de stockage pour les produits non visés à l'article 2 du décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 (c'est-à-dire les carburéacteurs et carburants marins) et à fournir cet accès à des conditions non discriminatoires et à un prix orienté vers les coûts incluant une rémunération raisonnable du capital pour les produits dont le prix n'est pas fixé par arrêtés préfectoraux ;
- à proposer à tout tiers qui en ferait la demande des prestations d'emplissage de bouteilles de GPL à des conditions non discriminatoires et transparentes et à des prix définis conformément aux dispositions au décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 et à son arrêté d'application ; et à proposer les prestations annexes aux prestations d’emplissage à des conditions non discriminatoires et à un prix orienté vers les coûts et incluant une rémunération raisonnable du capital.
91. Rubis s’engage également à nommer un mandataire indépendant qui aura pour mission de s’assurer de l’exécution satisfaisante des engagements. Il sera notamment chargé de superviser la mise en œuvre de l’accès non discriminatoire des tiers aux infrastructures de stockage et d’emplissage de GPL, ainsi que de s’assurer des conditions tarifaires visés par les engagements. Ce mandataire devra être proposé à l’agrément de l’Autorité dans les 15 jours ouvrés suivant la présente décision.
2. L’APPRECIATION DES MESURES PROPOSEES
92. A titre liminaire, il convient de relever que certains répondants au test de marché ont fait valoir que l’opération nécessiterait des remèdes supplémentaires, consistant notamment dans la séparation des activités de stockage et de ventes de carburants et de GPL, et, au stade de l’approvisionnement, dans l’accès au CIH pour tout nouvel entrant sur le marché de l’approvisionnement. De telles mesures, qui consisteraient à modifier la structure de marché préexistante à l’opération de concentration et, au demeurant, sans lien avec cette dernière, ne sauraient être requises de la partie notifiante au cas d’espèce.
93. Il convient donc d’examiner le caractère approprié des engagements concernant le stockage des produits pétroliers et l’emplissage de GPL.
94. S’agissant du marché du stockage de produits pétroliers non règlementés, l’engagement de donner aux tiers un accès aux dépôts de la SRPP à des conditions non discriminatoires et à un prix orienté vers les coûts, incluant une rémunération raisonnable du capital, permettra aux concurrents de continuer de disposer d’un accès pérenne aux seules infrastructures de stockage existantes à La Réunion.
95. A cet égard, il convient de noter que l’obligation d’accès aux infrastructures de stockage de l’opérateur en monopole prévue par le décret n° 2013-1315 s’applique aux produits dont la liste figure à l’article 2 du décret. Les carburants marins et carburéacteurs n’étant pas mentionnés dans cette liste, ce sont ces produits qui sont visés par l’engagement proposé. En revanche, s’agissant de la réglementation tarifaire de cet accès, l’arrêté d’application du décret précité36 prévoit actuellement un tarif de passage en dépôt pour les carburants marins. Par conséquent, en l’état de la réglementation, seuls les carburéacteurs sont concernés par l’engagement de proposer une prestation d’accès à un tarif orienté vers les coûts intégrant une rémunération raisonnable du capital.
96. En outre, l’engagement proposé concerne non seulement les dépôts de stockage, mais également les installations de déchargement y afférentes, ainsi que tous les infrastructures et équipements utiles et nécessaires tels que les oléoducs reliant ces installations aux cuves de stockage de la SRPP. Il est précisé à cet égard que les installations de déchargement concernées par l’engagement sont à la fois celles dont la SRPP est propriétaire et celles pour lesquelles elle dispose d’un droit de passage dont elle pourrait faire bénéficier ses concurrents.
97. Cet engagement permet ainsi de répondre au risque identifié sur le marché du stockage, dans la mesure où il complètera les dispositions réglementaires existantes et permettra aux concurrents de Rubis de bénéficier d’un accès pérenne et non-discriminatoire aux infrastructures de stockage de la SRPP, afin de continuer d’importer leurs propres produits à La Réunion et de distribuer des produits non visés par la réglementation dans les mêmes conditions que la SRPP sur les marchés aval.
98. S’agissant du marché de l’emplissage de GPL, l’engagement proposé de donner aux tiers un accès aux prestations d’embouteillage de GPL de la SRPP à des conditions non discriminatoires et au tarif fixé par les textes réglementaires, de même que de donner un accès non discriminatoire et à un tarif orienté vers les coûts (incluant une rémunération raisonnable du capital) aux prestations annexes à celle d’embouteillage empêchera Rubis de mettre en œuvre un comportement discriminatoire pour l’accès à cette prestation.
99. L’engagement proposé permettra ainsi aux tiers de bénéficier de ces prestations à des conditions similaires à celles de la SRPP. Les acteurs interrogés ont majoritairement considéré que cet engagement était utile et suffisant pour remédier aux risques d’atteinte à la concurrence identifiés par ce marché.
100. Cet engagement permet ainsi de répondre au risque identifié sur le marché de l’emplissage de GPL à La Réunion.
101. En conséquence, l’Autorité considère que les engagements proposés sont suffisants pour éliminer les risques d’atteintes à la concurrence résultant de l’opération.
DECIDE
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 15-053 est autorisée sous réserve des engagements décrits ci-dessus et annexés à la présente décision.
NOTES
1 Voir notamment la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie C2006-37 du 19 avril 2006, VERMILION / ESSO, les décisions de l’Autorité de la concurrence 09-DCC-59 du 26 octobre 2009 relative à l’acquisition de 37 stations-service du réseau Shell par la société Total Raffinage Marketing SA, 11-DCC-102 du 30 juin 2011 relative à l’acquisition de la Société Antillaise des Pétroles Chevron par le groupe Rubis et 12-DCC-53 du 24 avril 2012 relative à l’acquisition du fonds de commerce de la société West Indies Petroleum Company par la société Compagnie Antillaise des Pétroles, ainsi que les décisions de la Commission Européenne COMP/M.1383 du 29 septembre 1999, Exxon/Mobil, COMP/M.1464 du 26 mars 1999, Total/PetroFina et COMP/M.1628 du 9 février 2000, TotalFina/Elf.
2 Décision n°15-DCC-54 du 13 mai 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Anonyme de la Raffinerie des Antilles par la société Rubis
3 Décisions de la Commission européenne n° COMP/M.1621 - Compagnie Nationale de Navigation/Sogelfa/Cim du 1er décembre 1997 et n° COMP/M.6644 - APG/PGGM/Challenger LBC Terminals du 31 août 2012, et Décision de l’Autorité de la concurrence n° 14-DCC-167 du 13 novembre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la Société du Pipeline Sud-Européen par Total SA.
4 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M. 1464 - Total/Petrofina du 26 mars 1999, la décision du Conseil de la concurrence n° 03-D-41 du 4 août 2003 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la SA Dyneff à l’encontre de la société Total France et certaines de ses filiales sur les marchés afférents à la commercialisation de produits pétroliers raffinés dans le sud de la France, la lettre du Ministre C2008-68 du 27 août 2008, aux conseils de la société Macquarie, relative à une concentration dans le secteur du stockage d’hydrocarbures et les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 14-DCC-167 du 13 novembre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la Société du Pipeline Sud-Européen par Total SA et n° 15-DCC-54 du 13 mai 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles par la société Rubis.
5 Voir les décisions précitées et notamment la lettre du ministre C2008-68 et la décision de l’Autorité n° 14-DCC-167.
6 Voir la décision précitée de l’Autorité n° 15-DCC-54 du 13 mai 2015.
7 Voir notamment la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie C2005-102 du 24 octobre 2005, RUBIS / SAGF et les décisions de la Commission européenne COMP/M.1013 du 28 novembre 1997, SHELL UK/Gulf Oil et COMP/M.1383, COMP/M.1464 et COMP/M.1628 précitées.
8 Voir notamment la lettre du ministre C2005-102 précitée et les décisions de la Commission COMP/M.1013, COMP/M.1383, COMP/M.1464 et COMP/M.1628 précitées.
9 Voir notamment les décisions de la Commission COMP/M.1383 et COMP/M.1628 précitées.
10 Voir notamment les décisions de la Commission COMP/M.1383, COMP/M.1464 et COMP/M.1628 précitées.
11 Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil. Cette directive vise, dans le cadre d’un programme commun à la Commission, l'industrie pétrolière et l'industrie automobile à réduire les émissions de gaz d'échappement. Elle définit des spécifications minimales relatives à l’essence et aux carburants diesel destinés aux applications mobiles routières et non routières, qui sont motivées par des considérations liées à la protection de la santé et de l’environnement. Cette directive a été notamment modifiée par la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles.
12 Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence 11-DCC-102 précitée.
13 Voir notamment la lettre du ministre de l’économie C2003-1 du 29 janvier 2003, AGIP FRANCAISE S.A. / Société des pétroles SHELL ; les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-57 du 15 octobre 2009 relative à l’acquisition par la société Picoty Réseau SAS d’actifs de la société des Pétroles Shell; n° 09-DCC-60 du 28 octobre 2009 relative à l’acquisition par la société Thevenin & Ducrot distribution d’actifs de la société des Pétroles Shell ; n° 11-DCC-102 précitée ainsi que les décisions de la Commission IV/M.1383 et COMP/M.1464 précitées.
14 Voir notamment les lettres du ministre de l’économie C2002-128 du 20 novembre 2002, AGIP FRANCAISE SA / SORALA et C2003-1 précitée et les décisions de l’Autorité n° 09-DCC-57 et n° 09-DCC-60 précitées ainsi que n° 09-DCC-94 du 31 décembre 2009 relative à l’acquisition d’actifs de la Société des Pétroles Shell et du groupe Total par le groupe Rubis dans le secteur de la vente au détail de carburants et n° 11-DCC-102 précitée.
15 Voir la décision n° 11-DCC-102 précitée.
16 Voir la décision de l’Autorité n°11-DCC-102 précitée et la décision de la Commission européenne n°COMP/M.1628 précitée.
17 Voir la décision de la Commission européenne n° COMP/M.1628 précitée.
18 Voir la décision de l’Autorité n°15-DCC-53 du 15 mai 2015 relative à la prise de contrôle exclusive de la société Totalgaz SAS par la société UGI Bordeaux Holding SAS.
19 Voir la décision de la Commission européenne n° COMP/M.1628 précitée.
20 Voir la décision de la Commission européenne n° COMP/M.1628 précitée, §278.
21 Voir les décisions de la Commission n° COMP/M.1628 et de l’Autorité n° 11-DCC-102 précitées.
Voir la décision de la Commission européenne n°COMP/M.1628 précitée.
Voir les décisions de l’Autorité n°11-DCC-102 et 15-DCC-53 précitées.
24 Voir les décisions de la Commission n° COMP/M. 1628 et de l’Autorité n° 11-DCC-102 précitées.
25 Voir la décision de l’Autorité n°15-DCC-53 précitée.
26 Ibid.
27 Avis n° 09-A-21 du 24 juin 2009 sur la situation de la concurrence sur les marchés des carburants dans les départements d’outre-mer ; avis n° 13-A-21 du 27 novembre 2013 relatif aux projets de décrets réglementant le prix des carburants et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements d’outre-mer.
28 Avis du Conseil de la concurrence n° 88-A-04 du 16 mars 1988.
29 Avis de l’Autorité de la concurrence n° 09-A-21 du 24 juin 2009 relatif à la situation de la concurrence sur les marchés des carburants dans les départements d’outre-mer.
30 Avis n° 13-A-21 du 27 novembre 2013 relatif aux projets de décret réglementant le prix des carburants et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements d’Outre-Mer.
31 Shell en revanche n’exerce à La Réunion aucune activité en dehors de sa participation dans la SRPP.
32 Il n’est pas besoin de qualifier le contrôle exercé sur les stations DODO, les conclusions de l’analyse en demeurant inchangées.
33 Le changement d’enseigne peut donner lieu à une résiliation du contrat par les stations-service DODO, qui pourraient à cette occasion rejoindre un réseau concurrent.
34 Rapport rendu conjointement par l’inspection générale des finances, le conseil général des mines et l’inspection générale de l’administration sur demande du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer, p.19.
35 Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, §466.
36 Arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le département de La Réunion.