CJUE, 2e ch., 25 février 2021, n° C-403/19
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Société Générale SA
Défendeur :
Ministre de l’Action et des Comptes publics
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Arabadjiev
Juges :
M. Kumin, M. von Danwitz (rapporteur), M. Xuereb, Mme Ziemele
Avocat général :
M. Pikamäe
Avocats :
Me Rameix-Séguin, Me Meier, Me Torlet
LA COUR (deuxième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 63 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Société Générale SA au ministre de l’Action et des Comptes publics (France), au sujet d’une décision de l’administration fiscale de mettre à la charge de cette société, en sa qualité de société mère du groupe fiscal intégré comprenant Société Générale Asset Management (SGAM) Banque (ci‑après « SGAM Banque »), des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2004 et en 2005.
Le cadre juridique
La convention franco-italienne
3 L’article 10 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signée à Venise le 5 octobre 1989 (ci-après « la convention franco-italienne »), stipule :
« 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État à un résident de l’autre État sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État [...] »
4 L’article 24, paragraphe 1, sous a), de cette convention prévoit que la double imposition est évitée de la manière suivante, en ce qui concerne la République française :
« Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent d’Italie et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la convention, sont également imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France. L’impôt italien n’est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d’impôt est égal :
– pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 [...] au montant de l’impôt payé en Italie, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus [...] »
La convention franco-britannique
5 L’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 (ci-après « la convention franco-britannique »), stipule :
« 1. a) Les dividendes payés par une société qui est un résident du Royaume-Uni à un résident de France sont imposables en France.
b) Quand un résident de France a droit à un crédit d’impôt à raison d’un tel dividende en vertu du paragraphe 2 du présent article, l’impôt peut aussi être perçu au Royaume-Uni [...]
2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, un résident de France qui reçoit d’une société résidente du Royaume-Uni des dividendes dont il est le bénéficiaire effectif a droit, lorsqu’il est assujetti à l’impôt en France à raison de ces dividendes, au crédit d’impôt qui y est attaché et auquel une personne physique résidente du Royaume-Uni aurait eu droit si elle avait reçu ces dividendes et au paiement de l’excédent de ce crédit d’impôt sur l’impôt du Royaume-Uni dont il est redevable [...] »
6 Aux termes de l’article 24, sous b), ii), de la convention franco-britannique, les doubles impositions des revenus sont évitées de la manière suivante, dans le cas de la République française :
« La France accorde au résident de France, qui perçoit des revenus visés aux articles 9 et 17 ayant leur source au Royaume-Uni et ayant supporté l’impôt au Royaume-Uni conformément aux dispositions desdits articles, un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt payé au Royaume-Uni. Ce crédit d’impôt, qui ne peut excéder le montant de l’impôt français afférent aux revenus susvisés, est imputé sur les impôts visés à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 1er de la présente convention, dans l’assiette desquels ces revenus sont compris [...] »
La convention franco-néerlandaise
7 L’article 10 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume des Pays‑Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 16 mars 1973 (ci‑après « la convention franco-néerlandaise »), stipule :
« 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État à un résident de l’autre État sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’État dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État [...] »
8 Aux termes de l’article 24, B, sous b), de cette convention, il est entendu que la double imposition sera évitée de la façon suivante, en ce qui concerne la République française :
« En ce qui concerne les revenus visés aux articles 8, 10, 11, 16 et 17 qui ont supporté l’impôt néerlandais conformément aux dispositions de ces articles, la France accorde aux personnes qui sont résidentes de France et qui perçoivent de tels revenus, un crédit d’impôt d’un montant égal à l’impôt néerlandais. Ce crédit d’impôt, qui ne peut excéder le montant de l’impôt perçu en France sur les revenus en cause, s’impute sur les impôts visés à l’article 2, paragraphe 3, alinéa b, dans les bases desquelles lesdits revenus sont inclus [...] »
Le droit français
9 L’article 39, paragraphe 1, du code général des impôts, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code général des impôts »), dispose :
« Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges [...] »
10 Aux termes de l’article 209, point I, premier alinéa, de ce code :
« Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 [...] et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. [...] »
11 L’article 220, paragraphe 1, dudit code prévoit :
« a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.
Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.
b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l’imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l’impôt retenu à la source à l’étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu’il est prévu par les conventions internationales. [...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 SGAM Banque, établie en France, fait partie du groupe fiscal intégré dont Société Générale, également établie en France, est la société mère.
13 Au cours des années 2004 et 2005, SGAM Banque a réalisé, d’une part, des opérations de prêts de titres comportant la remise, par l’emprunteur, de titres destinés à garantir ceux qui étaient prêtés par SGAM Banque, laquelle devenait ainsi temporairement propriétaire des titres remis. Le contrat type signé entre SGAM Banque et ses cocontractants prévoyait que cette société était tenue, en principe, de restituer à l’emprunteur des titres équivalents à ceux remis en garantie, afin que celui-ci bénéficie du versement des dividendes attachés à ces titres et, à défaut de restitution, de lui payer une somme d’argent ou de lui remettre des biens, pour une valeur égale au montant de ces dividendes.
14 SGAM Banque a réalisé, d’autre part, des opérations de structuration de fonds consistant notamment à gérer des paniers d’actions correspondant à des profils de gestion fixés par ses cocontractants. En vertu de ces opérations, SGAM Banque percevait les dividendes attachés aux titres entrant dans la composition de ces paniers d’actions, dont elle s’était portée acquéreuse, mais était tenue, au titre de la performance vendue à ses cocontractants, de leur reverser une somme correspondant au montant des dividendes perçus ainsi qu’à l’augmentation de la valeur des titres. En contrepartie, ses cocontractants versaient à SGAM Banque une rémunération fixe au titre de la gestion du panier d’actions.
15 Dans le cadre de ces deux types d’opérations, SGAM Banque a perçu des dividendes attachés aux titres de sociétés établies en Italie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, diminués des retenues à la source acquittées respectivement dans ces États membres. Dès lors, SGAM Banque a imputé sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle était redevable en France, au titre des exercices clos en 2004 et en 2005, des crédits d’impôt correspondant à ces retenues à la source sur la base des conventions franco-italienne, franco-britannique et franco‑néerlandaise.
16 À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale compétente a remis en cause l’imputation d’une fraction de ces crédits d’impôt et revu à la hausse le montant de cet impôt sur les sociétés. Par jugement du 3 février 2011, le tribunal administratif de Montreuil (France) a prononcé la décharge des suppléments dudit impôt auxquels Société Générale, en sa qualité de société mère, a été assujettie à la suite de ce rehaussement. Par arrêt du 17 mars 2016, la cour administrative d’appel de Versailles (France) a annulé ce jugement et remis ces suppléments à la charge de cette société.
17 Société Générale, estimant que cette juridiction d’appel a considéré à tort que l’application des règles de calcul du crédit d’impôt était conforme à la liberté de circulation des capitaux consacrée par l’article 63 TFUE, a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi, le Conseil d’État (France). Cette société fait valoir, en se référant aux arrêts du 28 février 2013, Beker et Beker (C‑168/11, EU:C:2013:117), ainsi que du 17 septembre 2015, Miljoen e.a. (C‑10/14, C‑14/14 et C‑17/14, EU:C:2015:608), que les opérations réalisées par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France, portant sur des titres de sociétés étrangères, sont désavantagées par rapport à celles qui portent sur des titres de sociétés françaises en raison du mode de calcul du plafond du crédit d’impôt imputé en vertu des conventions franco-italienne, franco-britannique et franco-néerlandaise, qui ne permettrait qu’une imputation insuffisante de l’impôt prélevé par l’État membre de la source des dividendes sur l’impôt sur les sociétés dû en France.
18 La juridiction de renvoi expose qu’il résulte de l’article 220, paragraphe 1, sous b), du code général des impôts que l’imputation sur l’impôt dû en France de la retenue à la source acquittée à l’étranger à raison de revenus de source étrangère auxquels cette disposition fait référence est limitée au montant du crédit d’impôt correspondant à cette retenue à la source, tel qu’il est prévu par les conventions fiscales internationales.
19 À cet égard, elle précise qu’il ressort des conventions franco-italienne, franco-britannique et franco-néerlandaise, conclues afin d’éviter les doubles impositions, que, lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés en France perçoit des dividendes d’une société établie dans un autre État partie à l’une de ces conventions, lesquels sont soumis à une retenue à la source dans cet État, la République française a le pouvoir d’imposer la première société sur ces dividendes. Cette société aurait toutefois droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés, pour autant que ce crédit d’impôt n’excède pas le montant de l’impôt français correspondant à de tels revenus. À ce titre, ladite juridiction explique que, en vertu du droit français et en l’absence de toute stipulation contraire dans la convention préventive de la double imposition concernée, le montant maximal dudit crédit d’impôt doit être déterminé en appliquant l’ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à l’impôt sur les sociétés, dont celles de son article 39, paragraphe 1, applicables en vertu de son article 209, point I, premier alinéa. Il s’ensuit, selon la juridiction de renvoi, que le montant maximal du crédit d’impôt doit être déterminé en déduisant du montant des dividendes distribués, avant toute retenue à la source, et sauf exclusion par des dispositions spécifiques, les charges justifiées afférentes à ces dividendes. Ces charges seraient celles qui ne sont exposées que du fait de l’acquisition, de la détention ou de la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, qui sont directement liées à cette perception et qui n’ont pas pour contrepartie un accroissement de l’actif.
20 Cette juridiction observe, par ailleurs, que les règles relevées au point précédent ont pour objet de compenser le désavantage susceptible de résulter de l’exercice parallèle des compétences fiscales dont disposent les différents États membres et que, pour procéder à cette compensation, le plafond d’imputation est calculé en appliquant aux dividendes de source étrangère soumis à une retenue à la source les dispositions de droit commun du code général des impôts relatives à la déduction des charges.
21 Ladite juridiction ajoute que les charges venant en déduction du montant de ces dividendes avant retenue à la source sont également déduites pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû en France. Ces règles traduiraient l’engagement de la République française de renoncer à percevoir, le cas échéant en totalité, les recettes fiscales que cet État membre retirerait de la soumission à l’impôt sur les sociétés des dividendes de source étrangère. Or, l’imputation d’un crédit d’impôt supérieur à celui résultant de l’application desdites règles serait susceptible de conduire non seulement à une telle renonciation, mais aussi à ce que la République française supporte tout ou partie de la charge de l’impôt auquel ces dividendes sont soumis par l’État dans lequel ils trouvent leur origine.
22 La juridiction de renvoi se réfère, en outre, à la jurisprudence de la Cour et, en particulier, au point 47 de l’arrêt du 20 mai 2008, Orange European Smallcap Fund (C‑194/06, EU:C:2008:289), ainsi qu’au point 28 de l’arrêt du 24 octobre 2018, Sauvage et Lejeune (C‑602/17, EU:C:2018:856), dont il ressort que le droit de l’Union n’impose pas à un État membre de procéder à une compensation du désavantage résultant d’une imposition en chaîne provenant exclusivement de l’exercice parallèle des compétences fiscales des États membres, mais qu’il incombe à cet État membre, s’il a décidé de prévoir une telle compensation, d’exercer cette faculté conformément audit droit. Par ailleurs, un traitement fiscal désavantageux découlant de la répartition de cette compétence entre deux États membres et de la disparité entre leurs régimes fiscaux ne saurait être considéré comme constituant une différence de traitement interdite.
23 Or, cette juridiction s’interroge, en l’absence de jurisprudence de la Cour sur cette question, sur la marge d’appréciation laissée aux États membres lorsqu’ils adoptent un mécanisme d’élimination de la double imposition applicable en cas de distribution de dividendes de source étrangère à une société résidente, fondé sur l’octroi d’un crédit d’impôt imputable dans la limite du montant de l’impôt de l’État de résidence correspondant à ces dividendes.
24 Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Au regard de l’article [63 TFUE], la circonstance que l’application des règles [de droit national], afin de compenser la double imposition de dividendes versés à une société imposable à l’impôt sur les sociétés dans l’État membre dont elle est résidente par une société résidente d’un autre État et soumis, du fait de l’exercice par cet État de sa compétence fiscale, à une retenue à la source, soit susceptible de laisser subsister un désavantage au détriment des opérations portant sur des titres de sociétés étrangères réalisées par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans le premier État implique-t-elle que celui-ci, dès lors que le choix a été fait de compenser la double imposition, aille au-delà de la renonciation à percevoir les recettes fiscales qu’il retirerait de l’imposition à l’impôt sur les sociétés des dividendes en cause ? »
Sur la question préjudicielle
25 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, dans le cadre d’un régime visant à compenser la double imposition de dividendes perçus par une société assujettie à l’impôt sur les sociétés de cet État membre dans lequel elle est établie, ayant fait l’objet d’un prélèvement par un autre État membre, accorde à une telle société un crédit d’impôt plafonné au montant que ce premier État membre recevrait si ces seuls dividendes étaient soumis à l’impôt sur les sociétés, sans compenser en totalité le prélèvement acquitté dans cet autre État membre.
26 À cet égard, selon une jurisprudence bien établie, il appartient à chaque État membre d’organiser, dans le respect du droit de l’Union, son système d’imposition des bénéfices distribués et de définir, dans ce cadre, l’assiette imposable ainsi que le taux d’imposition qui s’appliquent dans le chef de l’actionnaire bénéficiaire (arrêt du 20 mai 2008, Orange European Smallcap Fund, C‑194/06, EU:C:2008:289, point 30, et ordonnance du 4 février 2016, Baudinet e.a., C‑194/15, non publiée, EU:C:2016:81, point 30 ainsi que jurisprudence citée).
27 Il s’ensuit, d’une part, que les dividendes distribués par une société établie dans un État membre à un actionnaire résidant dans un autre État membre sont susceptibles de faire l’objet d’une double imposition juridique lorsque les deux États membres choisissent d’exercer leur compétence fiscale et de soumettre lesdits dividendes à l’imposition dans le chef de l’actionnaire (arrêt du 10 février 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, C‑436/08 et C‑437/08, EU:C:2011:61, point 168 ainsi que jurisprudence citée, et ordonnance du 4 février 2016, Baudinet e.a., C‑194/15, non publiée, EU:C:2016:81, point 31).
28 D’autre part, les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle des compétences fiscales des différents États membres, dans la mesure où un tel exercice n’est pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le traité FUE (arrêt du 10 février 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, C‑436/08 et C‑437/08, EU:C:2011:61, point 169 ainsi que jurisprudence citée, et ordonnance du 4 février 2016, Baudinet e.a., C‑194/15, non publiée, EU:C:2016:81, point 32).
29 Dans ce contexte, il y a lieu de relever que, dès lors que le droit de l’Union, dans son état actuel, ne prescrit pas de critères généraux pour la répartition des compétences entre les États membres s’agissant de l’élimination de la double imposition à l’intérieur de l’Union européenne, la circonstance que tant l’État membre de la source des dividendes que l’État de résidence de l’actionnaire sont susceptibles d’imposer lesdits dividendes n’implique pas que l’État membre de résidence soit tenu, en vertu du droit de l’Union, de prévenir les désavantages qui pourraient découler de l’exercice de la compétence ainsi répartie par les deux États membres (arrêt du 10 février 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, C‑436/08 et C‑437/08, EU:C:2011:61, point 170 ainsi que jurisprudence citée, et ordonnance du 4 février 2016, Baudinet e.a., C‑194/15, non publiée, EU:C:2016:81, point 33).
30 Toutefois, si les États membres sont libres, dans le cadre de conventions bilatérales tendant à éviter les doubles impositions, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale, cette répartition de la compétence fiscale ne leur permet pas d’appliquer des mesures contraires aux libertés de circulation garanties par le traité FUE. En effet, en ce qui concerne l’exercice de leur pouvoir d’imposition, réparti le cas échéant dans le cadre de conventions bilatérales préventives de la double imposition, les États membres sont tenus de se conformer aux règles du droit de l’Union et, plus particulièrement, de respecter le principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 24 octobre 2018, Sauvage et Lejeune, C‑602/17, EU:C:2018:856, point 24, ainsi que du 14 mars 2019, Jacob et Lennertz, C‑174/18, EU:C:2019:205, point 25).
31 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que les dividendes qui ont été distribués à SGAM Banque par des sociétés établies en Italie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, dans le cadre d’opérations de prêts de titres et de structuration de fonds, font l’objet d’une double imposition juridique par les États de la source de ces revenus et par la République française, en tant qu’État de résidence de SGAM Banque, au titre de l’impôt sur les sociétés dont l’assiette inclut ces revenus.
32 En ce qui concerne l’exercice de son pouvoir d’imposition par la France, il ressort, tout d’abord, des indications de la juridiction de renvoi et des précisions apportées par le gouvernement français ainsi que par Société Générale dans leurs observations écrites que toutes les sociétés résidentes sont assujetties à l’impôt sur les sociétés au titre des dividendes perçus, indépendamment du fait que ces dividendes soient de source nationale ou étrangère. Ces revenus seraient intégrés dans le résultat global de la société concernée, duquel seraient déduites les charges d’exploitation, sans qu’il soit fait état d’une différence de taux d’imposition. En outre, les mêmes règles d’imputation des charges résultant du code général des impôts s’appliqueraient à ces revenus, quelle que soit leur origine.
33 Ensuite, il est constant que, tout en soumettant les dividendes perçus des sociétés établies en Italie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas à l’impôt sur les sociétés, la France accorde à la société bénéficiaire de ces dividendes un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés. Ce crédit d’impôt est égal à l’impôt acquitté dans l’État membre de la source des revenus et ne peut pas dépasser l’impôt français sur les sociétés correspondant à ce revenu.
34 Enfin, s’agissant des modalités de calcul du crédit d’impôt imputable au titre de l’impôt déjà acquitté sur les dividendes de source étrangère, l’assiette et le taux de l’impôt sur les sociétés correspondant à ces seuls revenus paraissent être les mêmes que ceux de l’impôt sur les sociétés qui serait effectivement dû s’il s’agissait de dividendes de source nationale. En particulier, les charges afférentes spécifiquement aux dividendes déduites lors de ce calcul, conformément à la jurisprudence de la juridiction de renvoi, semblent également être déduites du résultat global de la société résidente s’agissant des dividendes de source nationale, ce qu’il incombe à cette juridiction de vérifier.
35 Il découle de ce qui précède que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il n’apparaît pas que les dividendes distribués par des sociétés établies en Italie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas subissent en France une imposition à l’impôt sur les sociétés plus lourde que celle à laquelle sont soumis les dividendes de source nationale.
36 Société Générale soutient, néanmoins, dans ses observations écrites, que les modalités de calcul du crédit d’impôt auquel une telle société a droit ne permettent qu’une imputation insuffisante, sur l’impôt français sur les sociétés, de l’impôt déjà acquitté dans l’État membre de la source des dividendes, ce qui aurait pour effet, pour une société établie en France, de désavantager les opérations portant sur des titres de sociétés non-résidentes par rapport à celles portant sur des titres de sociétés résidentes. Il en résulterait l’imposition d’une charge fiscale plus lourde sur les dividendes de source étrangère que sur ceux de source nationale.
37 À cet égard, il convient de constater que, ainsi que l’admet Société Générale, un tel désavantage découle d’une différence entre l’assiette de l’impôt prélevé par les États membres de la source des dividendes et celle de l’impôt français sur les sociétés, lequel détermine le plafond du crédit d’impôt imputable. En effet, il ressort du dossier dont dispose la Cour que l’impôt acquitté en Italie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas a été calculé sur le montant brut de ces dividendes, sans possibilité de déduction de charges, tandis que l’impôt français sur les sociétés est calculé sur une base nette, la République française autorisant la déduction des charges conformément à l’article 39, paragraphe 1, du code général des impôts, de sorte que le revenu net pour le calcul du crédit d’impôt se trouve diminué par ladite déduction de charges.
38 Dans ce contexte, en ce qui concerne l’argument selon lequel serait contraire à la libre circulation des capitaux l’adoption, pour le calcul du crédit d’impôt français, d’une assiette d’imposition différente de celle retenue par les États membres de la source des dividendes alors que la République française et ces États membres ont entendu éliminer la double imposition, il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 26 du présent arrêt, chaque État membre est libre de définir, dans le respect du droit de l’Union, l’assiette imposable qui s’applique dans le chef de l’actionnaire bénéficiaire des dividendes distribués.
39 En outre, ainsi que la Cour l’a déjà indiqué, l’objet d’une convention tendant à éviter la double imposition telle que celles en cause au principal n’est pas de garantir que l’imposition à laquelle est assujetti le contribuable dans un État membre ne soit pas supérieure à celle à laquelle il serait assujetti dans l’autre (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 1998, Gilly, C‑336/96, EU:C:1998:221, point 46).
40 Par conséquent, ainsi que l’ont également relevé les gouvernements ayant présenté des observations écrites devant la Cour et la Commission européenne, il y a lieu de considérer que, en l’absence d’exercice discriminatoire par un État membre de sa compétence fiscale, un désavantage résultant de la double imposition des dividendes de source étrangère, tel que celui en cause au principal, découle de l’exercice parallèle des compétences fiscales par les États de la source de ces dividendes et par l’État membre de résidence de la société actionnaire. Dans ces conditions, la réglementation nationale en cause au principal ne saurait être considérée comme traduisant une restriction à la libre circulation des capitaux, interdite au titre de l’article 63 TFUE.
41 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arrêts du 28 février 2013, Beker et Beker (C‑168/11, EU:C:2013:117), ainsi que du 17 septembre 2015, Miljoen e.a. (C‑10/14, C‑14/14 et C‑17/14, EU:C:2015:608), invoqués par Société Générale, ceux-ci n’étant pas transposables à une situation, telle que celle en cause au principal, où une imposition désavantageuse des dividendes de source étrangère que perçoit une société soumise à l’impôt sur les sociétés par son État membre de résidence découle de l’exercice parallèle des compétences fiscales par les États membres de la source de ces revenus et par l’État membre de résidence de la société actionnaire.
42 À cet égard, l’arrêt du 17 septembre 2015, Miljoen e.a. (C‑10/14, C‑14/14 et C‑17/14, EU:C:2015:608), portait sur les obligations de l’État membre de la source des dividendes, au vu du mécanisme de déduction ou de remboursement de la retenue à la source applicable aux dividendes distribués par les sociétés résidentes aux résidents dudit État membre, tandis que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 février 2013, Beker et Beker (C‑168/11, EU:C:2013:117), l’imputation en cause visait la possibilité de déduction non pas par des sociétés, mais par des personnes physiques, de la retenue à la source sur l’impôt sur le revenu dans leur État de résidence, auquel il incombait d’accorder la totalité des avantages fiscaux liés à la situation personnelle et familiale du contribuable. Or, selon ce mécanisme d’imputation, le contribuable résident bénéficiait intégralement des déductions de type personnel et familial lorsque tous ses revenus avaient été perçus dans son État membre de résidence, alors que tel n’était pas le cas lorsqu’une part de ses revenus avait été perçue à l’étranger. En revanche, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, dans l’affaire au principal, la déduction des charges n’est pas limitée dans le cas des dividendes distribués par un autre État membre.
43 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui, dans le cadre d’un régime visant à compenser la double imposition de dividendes perçus par une société assujettie à l’impôt sur les sociétés de cet État membre dans lequel elle est établie, ayant fait l’objet d’un prélèvement par un autre État membre, accorde à une telle société un crédit d’impôt plafonné au montant que ce premier État membre recevrait si ces seuls dividendes étaient soumis à l’impôt sur les sociétés, sans compenser en totalité le prélèvement acquitté dans cet autre État membre.
Sur les dépens
44 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui, dans le cadre d’un régime visant à compenser la double imposition de dividendes perçus par une société assujettie à l’impôt sur les sociétés de cet État membre dans lequel elle est établie, ayant fait l’objet d’un prélèvement par un autre État membre, accorde à une telle société un crédit d’impôt plafonné au montant que ce premier État membre recevrait si ces seuls dividendes étaient soumis à l’impôt sur les sociétés, sans compenser en totalité le prélèvement acquitté dans cet autre État membre.