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Décisions

CJUE, 8e ch., 25 février 2021, n° C-857/19

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Slovak Telekom a.s.

Défendeur :

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Wahl

Juges :

Mme Prechal (rapporteure), M. Passer

Avocat général :

M. Saugmandsgaard Øe

Avocat :

Me Hajdúch

CJUE n° C-857/19

25 février 2021

LA COUR (huitième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1) et de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Slovak Telekom a.s. (ci-après « ST ») au Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (office anti monopole de la République slovaque) (ci-après l’« autorité de la concurrence slovaque ») au sujet de la légalité d’une décision imposant à ST une amende pour avoir abusé de sa position dominante, au sens de l’article 102 TFUE, en pratiquant des tarifs sur des marchés de détail des télécommunications et le marché de l’interconnexion de gros entraînant une compression des marges.

Le cadre juridique

Le règlement no 1/2003

3 Les considérants 6, 8 et 17 du règlement no 1/2003 sont ainsi libellés :

« (6) Pour assurer l’application efficace des règles [...] de concurrence [de l’Union], il y a lieu d’y associer davantage les autorités de concurrence nationales. À cette fin, celles-ci doivent être habilitées à appliquer le droit [de l’Union].

[...]

(8) Afin de garantir la mise en œuvre effective des règles [de concurrence de l’Union] ainsi que le bon fonctionnement des mécanismes de coopération prévus par le présent règlement, il est nécessaire de faire obligation aux autorités de concurrence et aux juridictions des États membres d’appliquer les articles [101 et 102 TFUE], lorsqu’elles appliquent des règles nationales de concurrence, aux accords et aux pratiques qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres [...]

[...] 

(17) Tant pour garantir l’application cohérente des règles de concurrence que pour assurer une gestion optimale du réseau, il est indispensable de maintenir la règle selon laquelle les autorités de concurrence des États membres sont automatiquement dessaisies lorsque la Commission intente une procédure. Lorsqu’une autorité de concurrence d’un État membre traite déjà une affaire et que la Commission a l’intention d’intenter une procédure, cette dernière doit s’efforcer de le faire dans les meilleurs délais. Avant d’intenter la procédure, la Commission doit consulter l’autorité nationale concernée. »

4 L’article 11, paragraphes 1 et 6, du règlement no 1/2003 prévoit :

« 1. La Commission et les autorités de concurrence des États membres appliquent les règles [...] de concurrence [de l’Union] en étroite collaboration.

[...]

6. L’ouverture par la Commission d’une procédure en vue de l’adoption d’une décision en application du chapitre III dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles [101 et 102 TFUE]. Si une autorité de la concurrence d’un État membre traite déjà une affaire, la Commission n’intente la procédure qu’après avoir consulté cette autorité nationale de concurrence. »

5 Aux termes de l’article 35, paragraphes 3 et 4, du règlement no 1/2003 :

« 3. Les effets de l’article 11, paragraphe 6, s’appliquent aux autorités désignées par les États membres, y compris aux juridictions qui exercent des fonctions portant sur la préparation et l’adoption des types de décisions prévus à l’article 5. Les effets de l’article 11, paragraphe 6 ne s’appliquent pas aux juridictions lorsqu’elles statuent en qualité d’instances de recours contre les types de décisions visés à l’article 5.

4. Nonobstant le paragraphe 3, dans les États membres où, en vue de l’adoption de certains types de décisions visés à l’article 5, une autorité saisit une autorité judiciaire distincte et différente de l’autorité chargée des poursuites, et pour autant que les conditions énoncées au présent paragraphe soient remplies, les effets de l’article 11, paragraphe 6, sont limités à l’autorité chargée des poursuites en question, qui doit retirer sa demande auprès de l’autorité judiciaire lorsque la Commission ouvre une procédure. Ce retrait doit effectivement mettre fin à la procédure nationale. »

Le règlement no 773/2004

6 L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), tel que modifié par le règlement (CE) no 622/2008 de la Commission, du 30 juin 2008 (JO 2008, L 171, p. 3) (ci-après le « règlement no 773/2004 »), dispose :

« La Commission peut décider d’ouvrir la procédure en vue d’adopter une décision en application du chapitre III du règlement (CE) n1/2003 à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle elle rend une évaluation préliminaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, émet une communication des griefs ou adresse aux parties une demande de manifestation d’intérêt à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, ou bien à la date de publication d’une communication en application de l’article 27, paragraphe 4, dudit règlement, selon celle de ces dates qui vient en premier. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7 Le 26 septembre 2005, l’autorité de la concurrence slovaque a engagé contre ST une procédure pour abus de position dominante en application de l’article 102 TFUE. L’ouverture de cette procédure a été notifiée à la Commission européenne et aux autres autorités de la concurrence des États membres au mois d’octobre 2005. Au mois d’octobre 2007, l’autorité de la concurrence slovaque a soumis à la Commission un projet de décision déclarant que ST avait abusé de sa position dominante.

8 Le 21 décembre 2007, l’autorité de la concurrence slovaque a adopté une décision par laquelle elle a constaté que ST avait abusé de sa position dominante.

9 Le 13 juin 2008, la Commission a procédé à des demandes d’informations auprès de concurrents de ST sur certaines pratiques commerciales de celle-ci.

10 Du 13 au 15 janvier 2009, la Commission a procédé à une inspection inopinée dans les locaux de ST en coopération avec l’autorité de la concurrence slovaque.

11 Le 8 avril 2009, la Commission a décidé d’engager une procédure contre ST, au sens de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 773/2004 (ci-après la « décision de la Commission du 8 avril 2009 »). La Commission précise, dans cette décision, que la procédure en cause concerne, notamment, de possibles refus de ST de fournir un accès dégroupé à ses boucles locales et à d’autres services d’accès de gros au haut débit ainsi qu’une pratique de compression des marges en ce qui concerne l’accès de gros à la boucle locale, d’autres services d’accès de gros au haut débit et des services d’accès de détail en Slovaquie.

12 Le 9 avril 2009, le Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (conseil de l’office anti monopole de la République slovaque) a réformé la décision du 21 décembre 2007 de l’autorité de la concurrence slovaque (ci-après la « décision du 9 avril 2009 »). Par cette décision, il a infligé à ST une amende d’un montant de 525 800 000 couronnes slovaques (SKK) (17 453 362,54 euros) au motif que ST avait abusé de sa position dominante en adoptant une stratégie de compression de ses marges entre les prix de services de télécommunications de détail et ceux de l’interconnexion de gros. Ledit conseil estime que ces infractions ont été commises, selon les services de détail en cause, au cours de périodes allant, pour la plus longue d’entre elles, du 1er mai 2001 au 9 avril 2009, date de l’adoption de sa décision.

13 La décision du 9 avril 2009 a fait l’objet d’un recours par ST devant le Krajský súd v Bratislave (cour régionale de Bratislava, République slovaque), celui-ci invoquant, notamment, que l’autorité compétente pour adopter ladite décision était le Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (office des télécommunications de la République slovaque) et non l’autorité de la concurrence slovaque. Par un arrêt du 11 janvier 2012, le Krajský súd v Bratislave (cour régionale de Bratislava) a annulé la décision du 9 avril 2009. L’autorité de la concurrence slovaque a formé un pourvoi en cassation devant le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque). Par ordonnance du 11 février 2014, la juridiction de renvoi a cassé l’arrêt du 11 janvier 2012 du Krajský súd v Bratislave (cour régionale de Bratislava) et a renvoyé l’affaire devant ce dernier.

14 Le 7 mai 2012, la Commission a adopté et transmis à ST une communication des griefs.

15 Le 15 octobre 2014, la Commission a adopté la décision C(2014) 7465 final relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (Affaire AT.39523 – Slovak Telekom). Dans la décision C(2014) 7465, la Commission a considéré que, du 12 août 2005 au 31 décembre 2010, l’entreprise composée de Deutsche Telekom AG et de ST avait commis une infraction unique et continue à l’article 102 TFUE, consistant, en substance, en une compression des marges et en l’adoption d’une stratégie de refus de fournir un accès à ses boucles locales.

16 Le 21 juin 2017, faisant suite à l’ordonnance de renvoi du 11 février 2014, le Krajský súd v Bratislave (cour régionale de Bratislava) a adopté un deuxième arrêt rejetant le recours de ST. ST a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi.

17 Celle-ci a invité ST et l’autorité de la concurrence slovaque à formuler leurs observations sur le respect du principe ne bis in idem compte tenu de la condamnation de ST par ladite autorité et la Commission pour un abus de position dominante consistant en une compression des marges pour la période allant du 12 août 2005 au 21 décembre 2007.

18 Ces observations ont révélé une divergence d’opinion entre ST et l’autorité de la concurrence slovaque concernant l’existence d’une violation du principe ne bis in idem, le fait que le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) ne partageait pas la position selon laquelle, dans leurs décisions respectives, l’autorité de la concurrence slovaque et la Commission avaient examiné des produits différents et le fait que cette juridiction considérait que l’affaire en cause se distinguait de celle ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour du 3 avril 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie (C‑617/17, EU:C:2019:283).

19 Dans ces conditions, le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’expression “dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles [101 et 102 TFUE” figurant à l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement no 1/2003] implique–t–elle que les autorités des États membres perdent le pouvoir d’appliquer les articles [101 et 102 TFUE] ? 

2)  L’article 50 (Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction) de la Charte s’applique-t-il également à des infractions administratives telles que l’abus de position dominante visé à l’article 102 TFUE, lorsque ces infractions sont sanctionnées séparément et indépendamment par la Commission et par une autorité d’un État membre dans l’exercice de leurs compétences conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

20 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement no 1/2003 doit être interprété en ce sens que les autorités de concurrence des États membres sont dessaisies de leur compétence pour appliquer les articles 101 et 102 TFUE lorsque la Commission ouvre une procédure aux fins de l’adoption d’une décision constatant une infraction à ces dispositions. 

21 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, pour interpréter une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 3 octobre 2019, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e.a., C‑197/18, EU:C:2019:824, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

22 Aux termes de l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement no 1/2003, les autorités de concurrence des États membres perdent leur compétence pour appliquer les articles 101 et 102 TFUE dès lors que la Commission ouvre une procédure afin d’adopter une des décisions définies au chapitre III de ce règlement qui visent à constater une violation des articles 101 et 102 TFUE, à obliger les entreprises en cause à mettre fin auxdites violations, à ordonner des mesures provisoires à la suite d’un constat prima facie de telles violations, à rendre des engagements pris par des entreprises obligatoires ou à constater l’inapplication des articles 101 et 102 TFUE.

23 Conformément à l’article 35 du règlement no 1/2003, les termes « autorités de concurrence des États membres » énoncés à l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement no 1/2003 renvoient aux autorités administratives ou judiciaires désignées par les États membres qui préparent et adoptent des décisions appliquant les articles 101 et 102 TFUE et ordonnant la cessation d’une infraction ou des mesures provisoires, acceptant des engagements ou infligeant des amendes, des astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national.

24 La perte de compétence prévue à l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 ne s’applique cependant pas aux juridictions des États membres lorsqu’elles statuent en qualité d’instance de recours contre lesdites décisions. En revanche, elle s’applique dans les cas où, en vertu du droit national applicable, une autorité saisit une autorité judiciaire distincte de l’autorité chargée des poursuites. Dans un tel cas et lorsque les conditions de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 sont remplies, ladite autorité doit retirer sa demande auprès de l’autorité judiciaire et mettre fin à la procédure nationale.

25 Les termes « ouverture par la Commission d’une procédure » figurant à l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement no 1/2003 ne sont, pour leur part, pas définis par ce règlement ni par le règlement no 773/2004.

26 Toutefois, la Cour a déjà jugé, au sujet de la notion d’« engagement d’une procédure » énoncée à l’article 9 du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 1962, 13, p. 204) auquel le règlement no 1/2003 a succédé, que cette notion vise un acte d’autorité de la Commission manifestant sa volonté de prendre une décision au titre du premier de ces règlements (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 1973, Brasserie de Haecht, 48/72, EU:C:1973:11, point 16).

27 Par analogie à cette notion, les termes « ouverture par la Commission d’une procédure », figurant à l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement no 1/2003, doivent être interprétés comme visant, d’un point de vue formel, un acte de la Commission par lequel celle-ci fait part à une entreprise de sa volonté d’entamer une procédure afin d’adopter une des décisions visées au chapitre III de ce règlement. Cet acte doit intervenir dans le délai énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 773/2004.

28 Par ailleurs, il découle de la jurisprudence de la Cour que les termes « ouverture par la Commission d’une procédure » délimitent, d’un point de vue matériel, la portée du dessaisissement par la Commission des autorités de concurrence des États membres. En effet, il a déjà été jugé que le dessaisissement visé à l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 porte sur les faits faisant l’objet de la procédure ouverte par la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 29 janvier 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, C‑418/19 P, non publiée, EU:C:2020:43, points 73 et 75).

29 Ainsi, l’acte par lequel la Commission fait part à une entreprise de sa volonté d’ouvrir une procédure afin d’adopter une des décisions visées au chapitre III de ce règlement doit préciser les violations présumées des articles 101 et 102 TFUE, commises par une ou plusieurs entreprises pendant une ou plusieurs périodes sur un ou plusieurs marchés de produits et un ou plusieurs marchés géographiques, sur lesquelles cet acte porte.

30 Il s’ensuit que, dès lors que, en application de l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement no 1/2003, la Commission ouvre une procédure contre une ou plusieurs entreprises en raison d’une violation présumée des articles 101 ou 102 TFUE, les autorités de concurrence des États membres sont dessaisies de leur compétence pour poursuivre les mêmes entreprises pour les mêmes conduites prétendument anti-concurrentielles, intervenues sur le ou les mêmes marchés de produits et géographiques au cours de la ou des mêmes périodes.

31 Une telle interprétation de l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement no 1/2003 est étayée par le contexte dans lequel cette disposition s’inscrit. En effet, celle-ci relève du chapitre IV de ce règlement, portant sur la coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres. Sous ce chapitre, l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que la Commission et les autorités de concurrence des États membres appliquent les règles de concurrence de l’Union en étroite coopération. Or, c’est à cette fin que l’article 11, paragraphe 6, du même règlement prévoit non seulement que l’ouverture par la Commission d’une procédure aux fins de l’adoption d’une décision en application du chapitre III du règlement no 1/2003 dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles 101 et 102 TFUE, mais également que, si une autorité nationale traite déjà une affaire, la Commission n’intente la procédure qu’après avoir consulté cette autorité nationale de la concurrence.

32 Enfin, ladite interprétation de l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement no 1/2003 est corroborée par l’objectif poursuivi par ce règlement. En effet, ainsi qu’il ressort des considérants 6 et 8 dudit règlement, celui-ci vise à assurer une application efficace des règles de concurrence de l’Union en habilitant les autorités de concurrence des États membres à appliquer ce droit en parallèle avec la Commission. L’application parallèle de ces règles doit, toutefois, également se faire de manière cohérente et en assurant une gestion optimale du réseau des autorités publiques en charge de la mise en œuvre de ces règles. Or, ainsi que l’énonce le considérant 17 du même règlement, c’est afin de garantir ces derniers objectifs que le dessaisissement des autorités de concurrence nationales au profit de la Commission, lorsque celle-ci ouvre une procédure, est prévu. Par ailleurs, l’application parallèle desdites règles ne peut se faire aux dépens des entreprises. Or, le dessaisissement des autorités de concurrence nationales permet de prémunir les entreprises de poursuites parallèles de la part de ces autorités et de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 18, ainsi que ordonnance du 29 janvier 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, C‑418/19 P, non publiée, EU:C:2020:43, point 73).

33 Il en découle, en l’occurrence, que, dès lors que la procédure engagée par l’autorité de la concurrence slovaque, le 26 septembre 2005, contre ST l’a été par une autorité de concurrence d’un État membre, au sens de l’article 35 du règlement no 1/2003, la décision de la Commission du 8 avril 2009 d’initier une procédure contre ST, au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 773/2004, n’a dessaisi cette autorité, en application de l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement no 1/2003, de sa compétence pour appliquer l’article 102 TFUE que pour autant que ladite décision portait sur les mêmes pratiques anti-concurrentielles prétendument commises par ST sur le ou les mêmes marchés de produits et sur le ou les mêmes marchés géographiques au cours de la ou des mêmes périodes que celles faisant déjà l’objet de la procédure en cours devant cette autorité.

34 Afin de déterminer si tel est le cas, il convient de rappeler que, tandis que l’interprétation de la portée de la décision de la Commission du 8 avril 2009 revient à la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK, C‑266/16, EU:C:2018:118, point 44 et jurisprudence citée), c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient d’apprécier la portée d’une décision d’une autorité nationale de concurrence telle que celle contestée par la requérante au principal. Toutefois, la Cour, appelée à fournir au juge national des réponses utiles dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, est compétente pour donner des indications, tirées du dossier de l’affaire au principal ainsi que des observations écrites et orales qui lui ont été soumises, de nature à permettre à ce même juge de statuer dans le litige concret dont il est saisi [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2020, YS (Pensions d’entreprise de personnel cadre), C‑223/19, EU:C:2020:753, point 58].

35 Ainsi qu’il ressort de la décision de la Commission du 8 avril 2009, la Commission a engagé une procédure contre ST pour des abus allégués de position dominante sur le marché des services d’accès de gros au haut débit tels que la fourniture de gros d’accès à la boucle locale dégroupée. La Commission y a indiqué, en particulier, que les pratiques prétendument abusives à examiner portaient sur des compressions de marges en ce qui concerne l’accès de gros à la boucle locale dégroupée et à d’autres services d’accès au haut débit et leurs services de détail correspondants en Slovaquie.

36 En revanche, il ressort, sur la base du dossier soumis à la Cour, que la procédure devant l’autorité de la concurrence slovaque portait sur des abus allégués de position dominante commis par ST sur les marchés de gros et de détail des services téléphoniques et des services d’accès à l’internet à bas débit par accès commuté.

37 Compte tenu des éléments qui précèdent, et sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, il apparaît que les procédures menées par la Commission et par l’autorité de la concurrence slovaque contre ST ont eu pour objet des abus allégués de la position dominante de cette dernière sur des marchés de produits distincts.

38 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement no 1/2003 doit être interprété en ce sens que les autorités de concurrence des États membres sont dessaisies de leur compétence pour appliquer les articles 101 et 102 TFUE lorsque la Commission ouvre une procédure aux fins de l’adoption d’une décision constatant une infraction à ces dispositions, pour autant que cet acte formel porte sur les mêmes violations présumées des articles 101 et 102 TFUE, commises par la ou les mêmes entreprises sur le ou les mêmes marchés de produits et le ou les mêmes marchés géographiques, au cours de la ou des mêmes périodes, que celles visées par la ou les procédures préalablement ouvertes par ces autorités.

Sur la seconde question

39 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe ne bis in idem, tel que consacré à l’article 50 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à des infractions au droit de la concurrence, telles que l’abus de position dominante visé à l’article 102 TFUE, dès lors que ces infractions sont sanctionnées séparément et indépendamment par la Commission et par une autorité de concurrence d’un État membre dans l’exercice de leurs compétences conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003.

40 À cet égard, il convient de relever que le principe ne bis in idem constitue un principe fondamental du droit de l’Union (arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 59). Ce principe a également été énoncé à l’article 50 de la Charte s’agissant des poursuites et des sanctions de nature pénale.

41 Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le principe ne bis in idem doit être respecté dans le cadre des procédures tendant à l’infliction d’amendes relevant du droit de la concurrence. Ledit principe interdit ainsi qu’une entreprise soit condamnée ou poursuivie une nouvelle fois du fait d’un comportement anticoncurrentiel du chef duquel elle a été sanctionnée ou dont elle a été déclarée non responsable par une décision antérieure qui n’est plus susceptible de recours (arrêt du 14 février 2012, Toshiba Corporation e.a., C‑17/10, EU:C:2012:72, point 94 ainsi que jurisprudence citée).

42 Il s’ensuit que l’application du principe ne bis in idem dans le cadre des procédures relevant du droit de la concurrence est soumise à une double condition, à savoir, d’une part, qu’il y ait une décision antérieure définitive (condition « bis ») et, d’autre part, que le même comportement anti-concurrentiel soit visé par la décision antérieure et par les poursuites ou les décisions postérieures (condition « idem »).

43 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la réalisation de la condition « idem » est, à son tour, subordonnée à une triple sous-condition d’identité des faits, d’unité de contrevenant et d’unité de l’intérêt juridique protégé (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2012, Toshiba Corporation e.a., C‑17/10, EU:C:2012:72, point 97). Le principe ne bis in idem interdit donc de sanctionner une même personne plus d’une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le même bien juridique (arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C–205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 338).

44 En l’occurrence, le principe ne bis in idem ne trouve toutefois pas à s’appliquer.

45 En effet, si, comme cela découle du point 37 du présent arrêt, les procédures conduites par l’autorité de la concurrence slovaque et par la Commission, ainsi que les décisions prises à la suite de celles-ci, portent sur des pratiques anticoncurrentielles commises sur des marchés de produits distincts, le principe ne bis in idem ne trouve pas à s’appliquer, dès lors que la sous-condition de l’identité des faits n’est pas remplie et que la condition « idem » fait, par conséquent, défaut.

46 À cet égard, il convient d’observer que, dans la décision du 15 octobre 2014, la Commission a, notamment, constaté un abus de position dominante de la part de ST consistant en une compression des marges sur le marché de gros pour l’accès dégroupé à la boucle locale et le marché de détail de masse pour les services à haut débit en position fixe en Slovaquie, tandis que, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, il ressort du dossier soumis à la Cour que l’autorité de la concurrence slovaque a constaté des abus de position dominante commis par ST consistant en une compression des marges sur, d’une part, des marchés de fourniture de services de téléphonie vocale et sur celui de l’interconnexion de gros sur les marchés du départ et de la terminaison d’appel sur le réseau public en position déterminée de ST et, d’autre part, sur le marché des services d’accès à l’internet à bas débit et sur celui de l’interconnexion de gros pertinent, à savoir de la fourniture de gros d’accès commuté par ligne analogique et par ligne de réseau numérique à intégration de services via le réseau téléphonique public en position déterminée de ST. Il apparaît, dès lors, que lesdits abus ne portent pas sur les mêmes marchés de produits.

47 Cela étant, si la vérification à effectuer par la juridiction de renvoi devait faire apparaître que la procédure menée par l’autorité de la concurrence slovaque et la décision qui en est issue ont pour objet les mêmes pratiques anti-concurrentielles commises par ST sur les mêmes marchés de produits et les mêmes marchés géographiques au cours d’une même période que celles visées par la décision de la Commission, de sorte que la condition « idem » serait remplie, le principe ne bis in idem ne s’appliquerait pas davantage puisque la condition « bis » ferait défaut. En effet, en pareille hypothèse, ainsi qu’il est relevé, au point 30 du présent arrêt, il devrait être considéré que l’autorité de la concurrence slovaque a été dessaisie, en application de l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement no 1/2003, de sa compétence pour appliquer, en l’occurrence, l’article 102 TFUE.

48 Partant, il y a lieu de répondre à la seconde question que le principe ne bis in idem, tel que consacré à l’article 50 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à des infractions au droit de la concurrence, telles que l’abus de position dominante visé à l’article 102 TFUE, et interdit qu’une entreprise soit condamnée ou poursuivie une nouvelle fois du fait d’un comportement anticoncurrentiel du chef duquel elle a été sanctionnée ou dont elle a été déclarée non responsable par une décision antérieure qui n’est plus susceptible de recours. En revanche, ce principe ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’une entreprise est poursuivie et sanctionnée séparément et indépendamment par une autorité de concurrence d’un État membre et par la Commission pour des violations de l’article 102 TFUE portant sur des marchés de produits ou des marchés géographiques distincts ou lorsqu’une autorité de concurrence d’un État membre est dessaisie de sa compétence en application de l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement no 1/2003.

Sur les dépens

49 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

1) L’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE], doit être interprété en ce sens que les autorités de concurrence des États membres sont dessaisies de leur compétence pour appliquer les articles 101 et 102 TFUE lorsque la Commission européenne ouvre une procédure aux fins de l’adoption d’une décision constatant une infraction à ces dispositions, pour autant que cet acte formel porte sur les mêmes violations présumées des articles 101 et 102 TFUE, commises par la ou les mêmes entreprises sur le ou les mêmes marchés de produits et le ou les mêmes marchés géographiques, au cours de la ou des mêmes périodes, que celles visées par la ou les procédures préalablement ouvertes par ces autorités.

2) Le principe ne bis in idem, tel que consacré à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à des infractions au droit de la concurrence, telles que l’abus de position dominante visé à l’article 102 TFUE, et interdit qu’une entreprise soit condamnée ou poursuivie une nouvelle fois du fait d’un comportement anticoncurrentiel du chef duquel elle a été sanctionnée ou dont elle a été déclarée non responsable par une décision antérieure qui n’est plus susceptible de recours. En revanche, ce principe ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’une entreprise est poursuivie et sanctionnée séparément et indépendamment par une autorité de concurrence d’un État membre et par la Commission européenne pour des violations de l’article 102 TFUE portant sur des marchés de produits ou des marchés géographiques distincts ou lorsqu’une autorité de concurrence d’un État membre est dessaisie de sa compétence en application de l’article 11, paragraphe 6, première phrase, du règlement no 1/2003.