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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 18 février 2021, n° 18/03110

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Balcoon Paysagis (SARL)

Défendeur :

AXA France Iard (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Grandjean

Conseillers :

Mme Trouiller, Mme Bisch

TI Paris, du 16 janv. 2018

16 janvier 2018

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme Danielle Z., propriétaire d'un appartement au septième étage d'un immeuble situé [...], a contacté la société Balcoon Paysage afin de lui confier l'aménagement de son balcon avec des bacs à plantes, et s'est vue proposer, pour un montant de 925 euros selon une facture du 12 juillet 2014, qu'elle a réglée, la finalisation d'un avant-projet et le suivi et la coordination du chantier.

Par courrier électronique du 14 juillet 2014, adressé à la société Balcoon Paysage, Mme Danielle Z. a fait part de ses craintes portant sur le poids des bacs en terre cuite sur son balcon et de sa question sur l'existence d'une garantie du fournisseur en cas d'infiltrations chez ses voisins de l'étage inférieur ; d'anciennes infiltrations avaient été imputées aux bacs existants avant que la couverture en plomb des balcons n'ait été refaite.

Sur la réponse de M. H., gérant de la société, Mme Danielle Z. a confirmé sa commande pour l'aménagement de son balcon comportant des bacs avec des arbres, des arbustes et des fleurs, selon deux devis relatifs à la végétalisation pour le prix de 2 535,65 euros, et pour les contenants, c'est-à-dire les bacs, pour le prix de 3 403,20 euros.

Les travaux ont été réalisés le 15 octobre 2014, et trois jours plus tard, Mme Danielle Z. a procédé à l'arrosage de ses plantes, déplorant immédiatement l'écoulement de l'eau sur le balcon de sa voisine de l'étage inférieur, même en respectant les strictes consignes d'arrosage données par M. H., informé immédiatement du problème.

Il s'est avéré que les bacs étaient percés et ne contenaient pas de soucoupes pour retenir l'eau.

Par courrier du 13 avril 2015, M. H. a accepté de réinstaller les bacs sur des soucoupes, mais il a refusé de les fournir et de les financer.

Assistée par son assureur, la société MAIF, dans ses démarches envers la société Balcoon Paysage, Mme Danielle Z. n'a pas réussi à trouver les soucoupes adaptées à ses bacs, et la société MAIF a alors diligenté une expertise amiable contradictoire, réalisée le 13 avril 2016, en présence des parties, de leurs assureurs respectifs et de l'expert missionné par la société Axa France, assureur de la société Balcoon Paysage.

L'expert a mis en cause la société Paysage Développement, ayant pour nom commercial « Balcoon Paysage », pour défaut de conseil, préconisant que celle-ci procède à la mise en place des coupelles adaptées ou reprenne la marchandise en remboursant sa cliente.

Face au refus de l'intéressée, Mme Danielle Z. a saisi le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, qui par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2018 auquel il convient de se référer, a :

- débouté Mme Danielle Z. de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés et des vices du consentement,

- prononcé la résolution judiciaire du contrat pour inexécution de ses obligations par la société Paysage Développement,

- condamné la société Paysage Développement à payer à Mme Danielle Z. le coût de la prestation, soit la somme de 7 163,85 euros et à reprendre ses pots à ses frais,

- condamné la société Paysage Développement à payer à Mme Danielle Z. la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Paysage Développement à payer à Mme Danielle Z. à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Paysage Développement aux dépens.

La société Paysage Développement a interjeté appel de ce jugement le 16 février 2018 et par conclusions remises le 26 mai 2020, elle demande à la cour de :

- sur la garantie des vices cachés, déclarer irrecevables les demandes formulées à ce titre par Mme Danielle Z., subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressée de ses demandes sur ce fondement,

- sur les vices du consentement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme Danielle Z. de ses demandes sur ce fondement,

- sur la résolution judiciaire pour inexécution des obligations, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Paysage Développement à reprendre les pots à ses frais et à rembourser à Mme Danielle Z. la somme de 7 163,85 euros, et en ce qu'il a condamné la société Paysage Développement à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, à une indemnité au titre de l'article 700 et aux dépens, et débouter Mme Danielle Z. de ses demandes,

- subsidiairement, condamner la société Axa France à garantir la société Paysage Développement de toute condamnation prononcée à son encontre,

- débouter la société Axa France de ses demandes,

- donner acte à la société Paysage Développement qu'elle est disposée, à titre commercial, et sans reconnaissance de responsabilité, à effectuer la pose gratuite des soucoupes qui auront été achetées par Mme Danielle Z.,

- en toute hypothèse, condamner Mme Danielle Z. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Nathalie C. da S., avocate, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante soutient n'avoir aucunement manqué à son devoir de conseil pour s'être déplacée à trois reprises sur les lieux de l'aménagement du balcon, elle précise qu'il est tout à fait normal que les bacs soient percés pour éviter le pourrissement des plantes par les arrosages, et qu'elle n'est pas responsable de l'absence de soucoupes que Mme Danielle Z. n'a pas voulu acquérir en définitive, tout en affirmant que les soucoupes ne sont pas conseillées et que la seule obligation de l'entreprise fut de s'assurer que l'écoulement occasionnel ne générait pas de désordres sur la surface destinée à recevoir les bacs, ce qui fut bien le cas, puisque le balcon été recouvert de zinc, excluant tout risque d'infiltration.

Elle considère que l'organisation d'une expertise n'était pas adaptée en l'absence d'infiltrations, mais en la seule présence d'un écoulement auquel il pouvait être remédié.

Elle prétend que les bacs ne sont affectés d'aucun vice caché puisque leur conception est normale, et que le consentement de Mme Danielle Z. n'a pas été égaré, puisqu'au contraire elle était parfaitement informée de toutes les modalités d'aménagement de son balcon, à commencer par l'avant-projet dont elle a été destinataire.

Enfin, faisant valoir que les bacs vendus ne sont nullement défectueux, et qu'aucun désordre ne peut lui être imputé, l'appelante soutient que son assureur en responsabilité civile doit la garantir des conséquences de son activité professionnelle.

Par conclusions remises le 28 juillet 2020, Mme Danielle Z. sollicite de la cour qu'elle :

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de résolution du contrat pour inexécution, en ce qu'il a condamné la société Paysage Développement à reprendre ses pots, à ses frais, et à la rembourser de la somme de 7 163,85 euros,

- condamne au surplus la société Paysage Développement à procéder à l'enlèvement des pots suivant les mêmes modalités que leur livraison, par un monte-charge extérieur, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Paysage Développement à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- au surplus, condamne la société Paysage Développement à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire, juge que les bacs vendus comportent un vice caché et en conséquence, condamne la société Paysage Développement à reprendre ses pots, à ses frais, à lui rembourser de la somme de 7 163,85 euros, à procéder à l'enlèvement des pots suivant les mêmes modalités que leur livraison, par l'extérieur, et à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- à titre infiniment subsidiaire, juge que le contrat conclu doit être résolu pour vice du consentement de Mme Danielle Z. et prononce la nullité du contrat par conséquent,

- condamne la société Paysage Développement à procéder à la mise en place des coupelles à ses frais exclusifs, ou, à défaut, de reprendre la marchandise avec remboursement de la somme de 7 163,85 euros,

- condamne au surplus la société Paysage Développement à procéder à l'enlèvement des pots suivant les mêmes modalités que leur livraison, par l'extérieur,

- condamne la société Paysage Développement à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Paysage Développement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- au surplus, condamne la société Paysage Développement à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Paysage Développement aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL KBC, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'intimée se réfère aux conclusions de l'expert amiable, à l'issue d'une réunion contradictoire, qui met en cause la responsabilité de la société Paysage Développement dans sa défaillance quant au devoir de conseil qui lui incombait, puisqu'elle a exposé sa cliente aux mêmes risques et désagréments que celle-ci avait déjà connus par le passé, qu'elle appréhendait, et contre lesquels M. H. l'avait rassurée.

Elle estime n'être responsable en rien des désordres subis, même s'il n'y a pas eu d'infiltrations, mais des écoulements qu'elle n'a pu éviter qu'en cessant d'arroser ses plantes.

Elle précise que les coupelles qui lui ont été finalement suggérées n'ont pas pu être trouvées compte tenu de la forme rectangulaire et hexagonale des bacs et qu'au demeurant, le balcon n'était pas suffisamment grand pour leur mise en place, faisant observer que de surcroît, l'appelante les estime déconseillées.

En définitive, l'intimée se range à l'avis de l'expert selon lequel les bacs installés sont inadaptés pour un balcon.

Elle estime que le percement des bacs constitue un vice caché, puisqu'elle ignorait qu'en arrosant ses plantes, l'eau s'écoulerait et que, maintenue dans cette méconnaissance, son consentement a également été vicié.

Par conclusions remises le 17 juillet 2018, la société Axa France attend de la cour qu'elle confirme le jugement et quelle condamne la partie succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée fait valoir que les conditions générales du contrat d'assurance la liant à la société Paysage Développement, ne contiennent pas une garantie des effets d'une résolution judiciaire d'un contrat de prestation de services exécuté par sa cliente, pas plus qu'une garantie des frais de reprise de travaux.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020.

SUR CE,

Sur la résolution judiciaire pour inexécution des obligations :

En application de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l'article 1217 nouveau du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.

Il résulte de l'article 1228 que le juge peut prononcer une résolution judiciaire en cas d'inexécution partielle d'un contrat dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat.

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Enfin, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, en raison notamment de l'inexécution de l'obligation s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il résulte de cet article l'existence d'une obligation de renseignement et d'un devoir de conseil pesant sur le vendeur professionnel, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation qui dressent la liste des informations que le professionnel doit communiquer au consommateur, avant que celui-ci ne soit lié à lui par un contrat de vente ou de fourniture de services.

En l'espèce, Mme Danielle Z. qui voulait agrémenter son balcon de végétaux et ne plus être confrontée au problème d'infiltrations qu'elle avait connus dans le passé en raison de l'aménagement « végétalisé » de son balcon, a été rassurée par M. H., gérant de la société Paysage Développement, contre ce genre de risque, par courrier électronique du 14 juillet 2014, produit aux débats, qui a conforté Mme Danielle Z. à commander des bacs contenant des végétaux, après la réalisation d'une étude préalable, auprès de la société dont il s'agit, pour le coût total de 7 163,85 euros.

La réalisation de la prestation s'est faite le 15 octobre 2014, et par courrier électronique du 24 octobre 2014 adressé à M. H., Mme Danielle Z. l'a informé que : « quelle que soit la manière dont j'arrose, aussi lentement que ce soit et même en diminuant la quantité d'eau que vous avez prescrite, mettre 4 litres au lieu de 6 dans les grands bacs par exemple, j'inonde le balcon du dessous et l'eau tombe jusque sur le trottoir ! Que dois-je faire ».

Par courrier du 13 avril 2015, adressé à la société MAIF, assureur de Mme Danielle Z., M. H. a accepté de réinstaller les bacs sur des soucoupes, en refusant toutefois de les fournir et de les prendre en charge, tout en affirmant dans ses conclusions qu'il ressort des différents sites spécialisés en matière d'aménagement des balcons par des végétaux, que les pots, nécessairement percés quand ils sont à l'extérieur, n'ont pas vocation à reposer sur une coupelle pour recueillir le surplus d'eau, la seule contrainte étant d'accepter que de temps à autre, un léger écoulement s'échappe du pot, en cas de pluie ou d'arrosage trop important.

La société Paysage Développement en déduit que sa seule obligation était de s'assurer que l'écoulement occasionnel ne génère pas de désordres sur la surface destinée à recevoir les bacs, désordres qui n'existent pas en l'espèce puisqu'il n'y a pas eu d'infiltration.

Il résulte de la contradiction de la part de l'intimée, à faire valoir qu'elle était prête à installer les coupelles sous les bacs, tout en affirmant qu'elles ne sont pas préconisées dans le cas d'espèce, un manque de professionnalisme par un défaut d'anticipation du problème constaté, car elle devait réaliser un aménagement adapté au balcon et à l'arrosage prescrit des plantes, non seulement sans risque d'infiltration, mais également sans risque d'écoulement.

Mme Danielle Z. produit aux débats une attestation de Mme Françoise D., en date du 15 décembre 2015, domiciliée [...], qui déclare que depuis la rentrée de septembre 2014, des déversements d'eau se produisent devant l'immeuble, sur le trottoir, en provenance du balcon de Mme Danielle Z., sa voisine.

Le rapport d'expertise amiable en date du 5 mai 2016, produit aux débats, étant rappelé que l'expert a été désigné par l'assureur de la société Paysage Développement, constate que des pots de différentes formes reposent sur le balcon qui est recouvert d'une étanchéité en plomb récente, en retrait par rapport au balcon du sixième étage, et que lors de l'arrosage pourtant précautionneux des plantes, l'eau s'écoule tout de même par le trou situé sous les pots, avant de ruisseler sur le balcon du sixième étage, et l'expert de conclure qu'il est quasi impossible de trouver dans le commerce des coupelles adaptées à la forme des pots, lesquels sont inadaptés au balcon, puisqu'ils sont prévus pour des jardins ou des terrasses avec dallage sur plots.

Au terme de cette analyse, l'expert conclut à un défaut de conseil par la société Paysage Développement (qui se présente, selon un article paru dans le magazine « Marie-Claire », produit aux débats, comme la spécialiste de l'aménagement des balcons et terrasses) lors de l'étude sur site qui a donné lieu à une facturation de 925 euros.

Dans l'article auquel il est fait référence, le gérant de la société mise en cause, M. H., a déclaré qu'il faut assurer la parfaite étanchéité de l'installation.

C'est par conséquent à juste titre et à bon droit que le premier juge a constaté un manquement à l'obligation de conseil de la société Paysage Développement, partie intégrante et essentielle du contrat, et un défaut de conception de l'aménagement proposé puisqu'inadapté à la configuration des lieux, lesquels revêtent une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat.

Celle-ci est donc confirmée ainsi que la condamnation de la société Paysage Développement à payer à Mme Danielle Z., la somme de 7 163,85 euros correspondant au prix de la prestation dont elle s'est acquittée, ceci conformément aux dispositions de l'article 1231-2 du code civil qui prévoient l'indemnisation intégrale du dommage causé à la victime.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné la société Paysage Développement à reprendre les bacs à ses frais.

Il convient de faire droit à la demande de l'intimée, en assortissant cette condamnation de l'obligation de procéder à l'enlèvement des bacs suivant les mêmes modalités que leur livraison, soit par un monte-charge extérieur, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration de ce délai.

La société Paysage Développement est condamnée en ce sens, par conséquent.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Le refus de la société Paysage Développement à assumer les conséquences de sa défaillance dans le choix des bacs, à apporter un vrai concours à Mme Danielle Z. pour acquérir des coupelles adaptées, en réalité introuvables, à être disposée à les financer pour atténuer un dommage dont la cliente n'était en rien responsable, et à continuer de nier toute responsabilité de sa part même après l'expertise, constituent une résistance abusive, évaluée à juste titre à la somme de 1 000 euros par le premier juge.

Il est observé que jusque dans le dispositif de ses ultimes conclusions, la société Paysage Développement persiste à considérer que les soucoupes auraient dû être achetées par Mme Danielle Z., alors qu'il s'agissait d'un accessoire qui n'était pas un détail.

La condamnation de la société Paysage Développement à payer à Mme Danielle Z. la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, est donc confirmée.

Mme Danielle Z. sollicite une condamnation supplémentaire à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, qu'elle ne motive pas.

Cette demande est donc rejetée.

Sur la demande en garantie de la société Axa France :

La société Paysage Développement demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre, par son assureur la société Axa France.

Il résulte des conditions générales de la responsabilité civile des entreprises, produites aux débats par l'intimée, que sont exclus de la garantie les dommages résultant notamment de la résolution des contrats que l'assuré a conclus avec des tiers.

L'article 172 des conditions générales prévoit également l'exclusion du remboursement du prix des travaux défectueux, effectués par l'assuré.

La société Paysage Développement est donc déboutée de sa demande en garantie.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

La société Paysage Développement, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.

Il convient de condamner la société Paysage Développement à payer à Mme Danielle Z. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Axa France la somme de 1 500 euros sur le fondement du même article.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamne la société Paysage Développement à procéder à l'enlèvement des bacs suivant les mêmes modalités que leur livraison, soit par un monte-charge extérieur, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration de ce délai,

- Rejette les autres demandes,

- Déboute la société Paysage Développement de sa demande en garantie,

- Condamne la société Paysage Développement aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KBC, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamne la société Paysage Développement à payer à Mme Danielle Z. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Paysage Développement à payer à la société Axa France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.