Sur le premier moyen :
Vu les articles 15 et 783 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1 ont interjeté appel d'une ordonnance de référé ayant notamment rejeté leur demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exploitation par la société Le Club des extras d'une plate-forme mettant en relation des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions des sociétés Staffmatch France et Staffmatch France 1 remises le 20 mars 2018, l'arrêt retient qu'elles ont été déposées le jour où l'ordonnance de clôture a été prononcée ;
Qu'en statuant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions, sans rechercher si ce dépôt n'était pas intervenu en temps utile et avait eu pour effet de porter atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.