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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 19 février 2021, n° 17/06441

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Alkor Draka (SAS), Hermont (ès qual.)

Défendeur :

Surhélio Impression (SARL), Greentech Print (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Sentucq

Conseillers :

M. Ardisson, Mme Paulmier Cayol

Avocats :

Me Guyonnet, Me Fauliot Hauchard, Me Chemouny

T. com. Lille Métropole, du 14 févr. 201…

14 février 2017

La société Alkor Draka leader du film plastique, fabriquait et transformait des films PVC de haute technicité principalement destinés au marché d'articles de bureau, des produits d'entretien et de cosmétique ; la société Surhelio impression était spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'emballages imprimés ; pour ce faire, elle travaillait sur une machine artisanale, développée selon ses recommandations et directives par la société MECA EI ; cette machine possède la particularité de garantir un taux de gâche inférieur aux standards de la profession. En 2011, l'intégralité des parts sociales de la société Surhelio impression a été rachetée par la société Greentech Print ; le 31 mars 2019, la société Greentech Print en sa qualité d'associé unique de la société Surhelio impression a décidé la dissolution sans liquidation de cette dernière dont l'universalité du patrimoine lui a alors été transmis de sorte que la société Greentech Print est venue aux droits de la société Surhelio impression. Cette transmission universelle de patrimoine a fait l'objet d'une mesure de publicité au registre du commerce et des sociétés d'Amiens le 26 novembre 2019.

La société Alkor Draka et la société Greentech Print ont entretenu des relations commerciales depuis à tout le moins l'année 2002 ; postérieurement au rachat des parts sociales de la société Surhelio impression par la société Greentech Print, un accord de confidentialité était signé le 11 décembre 2011 avec cette dernière pour une durée de 5 ans. Le cahier des charges signé en 2012 était renouvelé en février 2015.

Par courriel du 10 juin 2015, la société Alkor Draka répondant à un salarié de la société Surhelio impression qui la prévenait qu'elle n'avait pas encore reçu les nouveaux PDF Amka (un des principaux clients de la société Alkor Draka), lui faisait part que suite à un changement de direction, une nouvelle stratégie était mise en place et qu'elle reprenait en interne toutes les activités qu'elle lui sous traitait, « y compris l'impression petit à petit ».

Outre une action en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Beauvais, la société Surhelio impression se prévalant d'une rupture brutale de la relation commerciale établie, a attrait le 19 octobre 2015 la société Alkor Draka devant le tribunal de commerce de Lille Métropole sur le fondement de l'ancien article L. 442-6 , I, 5° du code de commerce aux fins d'indemnisation du préjudice causé par cette rupture et en paiement d'autres sommes. La société Greentech Print est intervenue volontairement à l'instance introduite par sa filiale.

Ce tribunal par jugement du 14 février 2017 assorti de l'exécution provisoire, a pour l'essentiel aux termes de son dispositif :

- dit que le préjudice de Surhelio Impression, consécutif à la rupture brutale des relations établies se monte à la somme de 137 913,89 € ;

- condamné Alkor Draka à payer à Surhelio Impression la somme de 137 913,89€ ;

- débouté Alkor Draka de toutes ses demandes à ce titre ;

- condamné Alkor Draka à payer à Surhelio Impression la somme de 10 000 € pour préjudice moral résultant de son manque de loyauté ;

- dit l'intervention volontaire de Greentech Print recevable, mais non fondée et l'a déboutée de sa demande à ce titre ;

- débouté Alkor Draka de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la société Alkor Draka à payer à Surhelio Impression la somme de 5 000 € et à Greentech Print 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

La société Alkor Draka a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2017 sans intimer la société Greentech Print. Cette dernière est intervenue volontairement à l'instance devant la cour.

L'instance interrompue par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Alkor Draka converti en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 8 octobre 2019 a été reprise par la société Surhelio impression qui a assigné la SCP Leblanc Lehéricy Hermont, mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alkor Draka devant la cour par acte du 6 décembre 2019, lui signifiant par le même acte divers actes de procédure.

Cette assignation a été remise à un tiers présent à l'étude du liquidateur judiciaire qui n'a pas constitué avocat.

Les dernières écritures de la société Alkor Draka ont été remises le 5 mars 2018 ; aux termes de celles-ci, elle demande à la cour de :

- dire l'appel de la société Alkor Draka recevable et bien fondé, et y faisant droit ;

Sur la rupture des relations commerciales établies,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille du 14 février 2017 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 137 913,89 € en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales ;

- débouter la société Surhelio impression de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau :

- dire et juger que la société Surhelio impression a commis des manquements justifiant la rupture de la relation commerciale sans préavis ;

- condamner la société Surhelio impression à lui rembourser toutes les sommes versées en exécution du jugement dont appel ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la rupture des relations commerciales était prévisible et qu'elle n'était pas brutale ;

- condamner la société Surhelio impression à lui rembourser toutes les sommes versées en exécution du jugement dont appel ;

A titre très subsidiaire :

- dire et juger que la société Surhelio impression ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle subit du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales ;

- dire et juger qu'elle ne justifie pas du montant de son préjudice ;

- condamner la société Surhelio impression à rembourser toutes les sommes versées en exécution du jugement dont appel ;

A titre infiniment subsidiaire,

- fixer le montant du chiffre d'affaires moyen de la société Surhelio impression à la somme de 129 867 € et la marge nette à 11% ;

- dire et juger que les coûts directement liés à l'audit, les coûts de Recherche et Développement et les coûts de recherche et de formation des nouveaux embauchés n'ont pas à être supportés par la société Alkor Draka ;

- condamner la société Alkor Draka au paiement de la somme de 14 284,92 € en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale ;

Sur le préjudice moral :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral résultant de son manque de loyauté ;

- débouter la société Surhelio impression de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Et statuant à nouveau :

- dire et juger que la société Alkor Draka n'a eu aucun comportement déloyal à l'égard de la société Surhelio impression ;

- dire et juger que la société Surhelio impression n'a subi aucun préjudice moral ;

Sur la demande reconventionnelle,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;

Statuant à nouveau :

- dire et juger qu'elle a subi un préjudice du fait des manquements de la société Surhelio impression ;

- condamner la société Surhelio impression à lui payer la somme de 209 175 € réparation du préjudice subi, sauf à parfaire ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamnée au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Surhelio impression de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Et statuant à nouveau :

- condamner la société Greentech Print à lui rembourser les sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Surhelio impression au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Surhelio impression aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de leurs dernières écritures remises le 5 décembre 2019 et signifiées par acte d'huissier du 6 décembre 2019 à la SCP Leblanc Lehéricy Hermont prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alkor Draka , l'acte ayant été remis à une personne présente au lieu du siège social de la SCP Leblanc Lehéricy Hermont qui a accepté de recevoir l'acte, la société Surhelio impression et la société Greentech Print demandent à la cour au visa de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure applicable à la cause, et des articles L. 622-7, L. 622-21, L. 622-22 et L. 622-24 du Code commerce de :

- prononcer en tant que de besoin la mise hors de cause de Maître B A dont la mission de mandataire judiciaire des sociétés Surhelio Impression et Greentech Print a régulièrement pris fin,

- donner acte à la société Greentech Print de ce qu'elle vient aux droits de la société SUrhelio Impression, en sa qualité d'associé unique, en vertu d'un procès-verbal de dissolution anticipée emportant transmission universelle de son patrimoine en faveur de la société Greentech Print, en date du 31 mars 2019 régulièrement publié,

- constater l'irrecevabilité de toutes les demandes en paiement de la société Alkor Draka qui n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration de créance au passif des sociétés Surhelio Impression et Greentech Print ;

- déclarer inopposable aux sociétés Surhelio Impression et Greentech Print toute droit de créance de la société Alkor Draka,

- déclarer recevable l'intervention aux fins de régularisation de la procédure de la SCP Lehericy Hermont, prise en la personne de Maître Julie Hermont, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alkor Draka,

- constater la reprise de plein droit de l'instance, à la diligence des sociétés Surhelio Impression et Greenteh PriNT, à l'encontre de la société alkor Draka, aux fins de fixation au passif de ladite société,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié la rupture des relations commerciales établies à l'initiative de la société Alkor Draka de brutale,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation de ce chef allouée à la société Surhelio Impression à la somme globale de 147 913,89 €,

Et statuant à nouveau sur ce seul chef,

- fixer la créance de la société Greentech Print, venant aux droits de la société SURHELIO Impression, à la somme de 489 800 €, en réparation des chefs de préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale, dont 60 000 € à titre privilégiée et 429 000 €, à titre chirographaire,

A titre subsidiaire,

- fixer la créance de la société Greentech Print, venant aux droits de la société Surhelio Impression, à la somme globale de 147 913,89 €, en réparation des chefs de préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale, dont 60 000 € à titre privilégiée et 87 913,89 €, à titre chirographaire,

En tout état de cause,

- condamner la SCP Lehericy Hermont, prise en la personne de Maître Julie Hermont, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alkor Draka, à payer à la société Greentech PRINT, venant aux droits de la société Surhelio Impression, la somme de 15 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SCP Lehericy HermonT, prise en la personne de Maître Julie Hermont, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alkor Draka, aux entiers dépens d'appel, tout en autorisant Maitre Nathalie Fauliot Hauchard, avocat au barreau de Paris, à en poursuivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

Comme l'y autorise l'article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte au jugement dont appel et aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.

Il sera néanmoins indiqué que la société Surhelio impression et la société Greentech Print ont été placées chacune sous une mesure de sauvegarde par deux jugements du 7 avril 2017 du tribunal de commerce d'Amiens. Ce tribunal a homologué le 1er juin 2018 les plans de sauvegarde ; consécutivement à l'exécution des causes de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 28 juin 2018 qui a en partie confirmé les condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce de Beauvais dans le litige opposant la société Surhelio impression à la société Alkor Draka relatifs aux agissements déloyaux reprochés à cette dernière, le tribunal de commerce d'Amiens a autorisé la société Surhelio impression et la société Greentech Print à payer en une seule échéance l'intégralité de leurs passifs échus ; la clôture des opérations de sauvegarde était prononcée par deux jugements du 6 septembre 2019.

Il s'en suit que la mission de Maître B A qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Surhelio impression et Greentech Printa, a pris fin.

Par ailleurs, par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Alkor Draka ; après l'adoption d'un plan de cession par jugement du 6 août 2019, ce tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2019 ; la société Lehéricy Hermont mandataire judiciaire en la personne de Maître Hermont était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

MOTIFS :

Ayant été mis fin à la mission de Maître B A désignée en qualité de mandataire judiciaire dans les procédures de sauvegarde dont ont fait l'objet les sociétés Surhelio impression et Greentech Print, sa présence à l'instance d'appel n'a plus lieu d'être ; il y a lieu tout à la fois de déclarer son intervention volontaire par conclusions remises le 31 juillet 2017 alors que les procédures de sauvegarde étaient en cours, recevable et de la mettre hors de cause du fait de la cessation de sa mission.

La société Greentech Print par la transmission universelle du patrimoine de la société Surhelio impression venant aux droits de la première, seule intimée par la société Alkor Draka, est déclarée recevable en son intervention volontaire.

La société Surhelio impression avant son absorption par la société Greentech Print et cette dernière ont assigné en intervention forcée la SCP Leblanc Lehéricy Hermont, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alkor Draka ; ayant également déclaré leurs créances dont elles poursuivent dorénavant la fixation devant la présente cour, l'instance interrompue par l'ouverture de la procédure collective a été valablement reprise.

Sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 I 5°)

Pour s'entendre rejeter la demande d'indemnisation de la société Surhelio impression fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° ancien du code de commerce, la société Alkor Draka se prévaut à titre principal d'un défaut d'exécution par la société Surhelio impression de ses obligations de nature à lui permettre de rompre la relation commerciale sans préavis. Rappelant qu'un Cahier des charges avait été spécialement établi pour encadrer et définir la qualité des prestations attendues de la société Surhelio impression, avoir reçu des plaintes de ses propres clients nuisant à son image, avoir alerté à plusieurs reprises la société Surhelio impression sur les dysfonctionnements, la société Alkor Draka prétend avoir été contrainte d'internaliser les prestations d'impression confiées jusqu'alors à la société Surhelio impression, internalisation qui lui a permis de renouer une relation de confiance avec ses clients. Elle précise que les pièces produites par la société Surhelio impression qui sont les échanges qu'elle a entretenus avec la société Renolit, principal concurrent d'Alkor Draka sont impuissantes à établir la qualité des prestations de la société Surhelio impression tandis qu'ils révèlent une tentative de détournement des clients d'Alkor Draka au profit de Renolit.

Sur ce :

La défense première opposée par la société Alkor Draka à la demande d'indemnisation de la société Surhelio impression poursuivie désormais par la société Greentech Print sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° repose sur l'existence des manquements à ses obligations contractuelles qu'elle impute à la société Surhelio impression ; ne vient qu'en deuxième et troisième temps sa contestation sur le caractère imprévisible de la rupture et sa brutalité qui selon elle en sont la conséquence ; l'inexécution par l'une des parties de ses obligations contractuelles faisant aux termes de l'article susvisé, obstacle à l'indemnisation réclamée par l'autre partie de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, il convient d'abord de vérifier si les conditions d'application de cet article tenant à l'existence d'une relation commerciale établie et à la brutalité de la rupture sont réunies.

La cour relève que la société Alkor Draka ne conteste pas l'existence d'une relation commerciale établie avec la société Surhelio impression ; c'est pas de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu l'existence d'une telle relation remontant à tout le moins depuis l'année 2002 comme en témoigne le cahier des charges mis au point dans le cadre des prestations devant être réalisées pour le compte du client Henkel. La circonstance que le projet envisagé en 2012 de découpe qui devait été confié à une entité à créer « Greentech Découpe » n'ait pas abouti, n'a pas entamé l'existence de ce partenariat et qui s'est accompagné d'un accord de confidentialité signé le 11 décembre 2011 entre la société Alkor Draka et la société Greentech Print ; cet accord de confidentialité tendait à sécuriser l'ensemble des relations commerciales que les deux parties envisageaient alors de développer après le rachat de la société Surhélio par la société Greentech Print.

La cour relève que la société Alkor Draka elle-même dans ses rapports avec la société Surhelio impression affiche l'existence d'une relation de partenariat comme en font foi ses courriers et courriels du 11 juillet 2012, 6 novembre 2012, 27 novembre 2012, du mois de janvier 2013, du 14 novembre 2013 (pièces 4, 5, 6, 7 et 8 de la société Surhelio Impression).

Le cahier des charges mis au point le 20 novembre 2012 concernant les opération d'impression sur film PVC était actualisé au 24 novembre 2014, signe que les parties entendaient poursuivre leurs relations ; par ailleurs, elles ont commencé de développer en commun des impressions sur des supports plus écologiques, (films non PVC) ; ainsi, elles effectuaient des essais dans le courant de l'année 2014 avec notamment la participation du fournisseur d'encres de la société Surhelio impression (pièces 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de la société Surhelio impression).

L'intérêt manifesté par la société Alkor Draka au déménagement de la société Surhelio impression dans de nouveaux locaux devant mieux répondre aux exigences de la production, annonçant qu'à l'occasion de sa visite, elle fera un audit de ISO qualité et un inventaire, illustre encore l'existence de ce partenariat.

Cette relation de partenariat s'est accompagnée d'une augmentation du chiffre d'affaires réalisé par la société Surhelio impression avec la société Alkor Draka sur les exercices 2013 et 2014 passant ainsi de 135 208 € à 184 083 €.

Par un courriel du 27 février 2015, la société Alkor Draka exprimait son accord sur les tarifs proposés par la société Surhelio impression concernant la prestation Aroma, jusqu'en décembre 2015 tout en l'accompagnant d'une réserve dont il sera question ci-après.

L'existence d'une relation commerciale établie est ainsi amplement démontrée.

Dans un contexte où aucun élément du dossier ne laissait présager une rupture prochaine de la relation commerciale, le courriel de la société Alkor Draka du 10 juin 2015 par lequel en réponse au courriel de la société Surhelio impression qui la prévenait qu'elle n'avait pas reçu les nouveaux PDF Amka, elle lui fait part de la nouvelle stratégie mise en place suite au changement de direction, de la reprise en interne des activités qu'elle lui sous traitait, a incontestablement un effet de surprise. A la cessation de la relation commerciale annoncée par la société Alkor Draka, s'ajoute d'une part l'absence de tout délai de prévenance alors que les parties étaient liées par une relation commerciale qui s'était développée depuis treize ans dans le cadre d'une démarche de production industrielle dans laquelle les deux parties s'étaient impliquées et d'autre part la désinvolture de cette annonce au détour d'un mail adressé par un employé de la société Alkor Draka dans le cadre des ajustements de la production industrielle, éléments qui confèrent à la rupture un caractère particulièrement brutal.

Il est relevé que la seule explication fournie par ce courriel à la rupture de la relation commerciale est la décision suite à l'arrivée d'une nouvelle direction de reprendre en interne les prestations sous traitées à la société Surhelio impression, aucun grief relatif à une exécution défectueuse des prestations de cette dernière n'étant évoqué.

C'est par de justes motifs que les premiers juges après avoir analysé les pièces produites ont retenu que rien n'indique à leur lecture une gravité telle qu'un arrêt des relations commerciales puisse être redouté, les échanges de mails et réclamations s'inscrivant dans une relation de partenariat dans le cadre de productions industrielles toujours à parfaire tandis que les mises au point par mails faisant suite à des réunions montrent une volonté de coopération, de meilleure précision pour les délais de production, de recherches de causes de défauts observés, ou de causes d'erreurs administratives ; le retard d'expédition pour le client Colgate au moment du déménagement de Surhelio s'est traduit par un transport aérien au lieu de maritime dont le surcout a été pris en charge par cette dernière.

Si la société Alkor Draka dans son courriel du 27 février 2015 lors de son acceptation des tarifs proposés par la société Surhelio impression relatifs à l'impression sur support non PVC que les parties entendaient développer, a exprimé une réserve du fait que n'avaient pas été prévus les cas liés à des problèmes de qualité ou de logistique, cette réserve ne constitue nullement contrairement à ce que prétend la société Alkor Draka une alerte de son intention de rompre prochainement la relation commerciale ; les quelques échanges de mails postérieurs à ce courriel font certes état d'incidents ; pour autant, il apparaît que pour certains les réclamations des clients n'étaient pas fondées car se situant dans les limites des tolérances acceptables fixées par les cahiers de charges, que pour d'autres les parties oeuvraient à la recherche de solutions communes, la société Surhelio impression s'étant aussi plainte de défauts de qualité des produits livrés par la société Alkor Draka (films plastique) susceptibles de compromettre la qualité de ses propres prestations ; en toute hypothèse, à leur lecture, il n'apparaît aucunement que la société Alkor Draka ait considéré que ces incidents étaient de nature à remettre en cause la pérennité de leur relation commerciale.

La société Alkor Draka ne peut pas valablement faire grief à la société Surhelio impression d'avoir postérieurement à la cessation de leur relation commerciale, eu des échanges directs avec certains de ses clients ou des prestataires de ces derniers (fabricants de cylindres ou transporteurs) qui n'en ayant pas été pas avisés, l'ignoraient et ont pris directement attache avec la société Surhelio impression comme ils avaient coutume de la faire jusqu'alors.

La décision de la société Alkor Draka d'internaliser sa production contrairement à ce que cette dernière prétend n'est pas une réponse à une exécution défectueuse par la société Surhelio impression de ses prestations mais s'explique par l'appropriation définitivement jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en partie frauduleuse de l'outil de production de la société Surhelio impression, l'avis de M. X, expert judiciaire désigné dans le cadre de ce litige et entériné par l'arrêt de cette cour, ayant conclu que l'identité existant entre les outils de production de la société Alkor Draka et de la société Surhelio impression ne pouvait s'expliquer que par une copie souvent servile des plans élaborés par la société MECA EI pour le compte de cette dernière ; copie que la cour d'appel d'Amiens a considéré comme ayant été rendue possible par l'embauche par la société Alkor Draka de l'ancien responsable de l'atelier d'impression de la société Surhelio impression dans le bureau duquel avaient été affichés pendant plus de dix ans les plans de la machine en cause.

La mise en liquidation judiciaire de la société Alkor Draka après une très courte période d'observation contredit d'ailleurs sa version selon laquelle elle aurait renoué avec ses clients la relation de confiance compromise voire perdue du fait des défaillances de la société Surhelio impression.

Pour les motifs qui précèdent qui s'ajoutent à ceux non contraires retenus par les premiers juges, c'est à juste titre que ces derniers ont rejeté le moyen de l'exception d'inexécution défendu par la société Alkor Draka pour faire obstacle à la réclamation de la société Surhelio impression d'indemnisation du préjudice causé par la brutalité de la rupture.

Le préjudice indemnisable en application de l'article L. 442-6 I 5°) ancien du code de commerce est non pas celui celui causé par la rupture en elle-même qui relève du principe de la liberté du commerce et de l'industrie mais celui causé par sa brutalité et se détermine notamment en fonction de la durée du préavis dont le partenaire commercial a été injustement privé.

Ayant été précédemment retenu que la rupture était brutale et qu'il n'existait pas de manquements de la société Surhelio impression de nature à faire obstacle à sa réclamation, l'argument de la société Alkor Draka tenant à la prévisibilité de la rupture liée aux avertissements que celle-ci aurait reçus ne tient pas.

En premier lieu, la société Alkor Draka conteste la réclamation de la société Surhelio impression au motif de première part que le rapport d'expertise du cabinet Wnap à l'appui de cette réclamation, repose sur des données chiffrées et des projections erronées quant au montant du chiffre d'affaires de cette dernière réalisé avec Alkor Draka, quant à la proportion que représente ce chiffre d'affaires par rapport à son chiffre d'affaires global et quant au montant du manque à gagner en résultant, ces appréciations chiffrées ayant été notamment estimées en fonction d'une impression sur film non PVC qui était restée un simple projet en cours de négociations mais qui n'avait aucunement abouti ; de seconde part que la société Surhelio impression a minoré le montant des charges, n'ayant pas de plus produit de pièces comptables de nature à déterminer le montant de sa marge brute ; de troisième part que taux de marge nette retenu est excessif par rapport à celui habituellement retenu dans le domaine de l'impression qui se situe aux alentours de 11 %.

Elle soutient de façon subsidiaire que la durée du préavis de treize mois retenus par le tribunal, soit un mois pour les 13 années des relations contractuelles est excessive, estimant pour sa part la durée maximum du préavis à un mois.

La société Alkor Draka conteste également l'intégration dans le préjudice indemnisable des postes chiffrés par l'audit effectué à la demande de la société Surhelio impression en vue d'apporter des améliorations à son outil de production que cette dernière aurait dû engager en tout état de cause pour satisfaire ses propres clients qu'elle traitait en direct, ajoutant que ces frais ont été amortis par la hausse du volume d'affaires confié à la société Surhelio impression pendant la durée des essais sur support non PVC. Enfin, elle conteste l'intégration dans le préjudice de la société Surhelio impression de la somme de 13 711 € qui correspond au poste de Recherches et Développements nécessaire à toute société qui veut rester concurrentielle dans un domaine innovant et de la somme de 19 153 € au titre des frais de recherches et de formation des nouveaux embauchés, ce dernier poste de préjudice relevant du litige soumis au tribunal de commerce de Beauvais dans le cadre de l'action au titre de la commission d'actes déloyaux.

Sur ce :

Au regard de l'ancienneté de la relation contractuelle ayant démarré à tout le moins en 2002, intervenue dans le domaine très spécifique de l'impression sur film plastique, du degré de coopération ayant existé entre les parties, la durée de préavis d'un mois par année d'ancienneté retenue par le tribunal, soit 13 mois est adaptée, étant relevé que cette durée est très voisine de celle suggérée par le rapport Z produit par l'appelante à concurrence de douze mois.

Si d'après ce rapport Z, le volume des achats de la société Alkor Draka auprès de la société Surhelio impression ne correspond pas exactement au volume des ventes de cette dernière à la société Alkor Draka tels qu'il ressort du rapport C, les chiffres retenus par ce rapport au titre des exercices 2013 et 2014 étant inférieurs à ceux du rapport Z, la société Alkor Draka ne subit aucun grief d'une l'estimation basée sur le volume des achats de la société Surhelio impression au titre de ces deux exercices à hauteur de 135 208 € et 184 083 €.

C'est à juste titre que le rapport C a, par ailleurs, tenu compte dans l'estimation du chiffre d'affaires des nouvelles références « Aroma » développées pour le client Colgate au cours de ces exercices qui quelque soit l'importance des commandes ne revêtaient pas un caractère exceptionnel mais entraient précisément dans le domaine de spécialisation d'impression sur film plastique pour lequel la société Alkor Draka et la société Surhelio impression oeuvraient en commun, étant relevé que la société Alkor Draka ne fournit d'ailleurs pas d'éléments précis permettant d'imputer la prétendue perte de ces références à des manquements de la société Surhelio impression, admettant d'ailleurs avoir continué à fournir la société Colgate en films PVC pour le marché de l'Afrique du Sud même si elle n'en était plus le fournisseur exclusif, la décision de cette société de faire appel à d'autres fournisseurs pouvant reposer sur de multiples facteurs.

S'agissant de l'exercice 2015 au cours duquel est intervenue la rupture à l'initiative de la société Alkor Draka de la relation commerciale, la reconstitution du chiffre d'affaires par rapport au six premiers mois est parfaitement justifiée ; pour ce faire, le tribunal a fait preuve d'une grand prudence en retenant le chiffre d'affaires historique basé sur une impression sur film plastique et non sur support non PVC qui était encore au stade du développement et sans qu'une production industrielle n'ait été lancée quand bien même la société Alkor Draka avait annoncé à la société Surhelio impression une prévision de 300 tonnes par an et avait accepté le tarif proposé par la société Surhelio impression sur support non PVC. L'estimation du chiffre d'affaires réalisé en 2015 à hauteur de 240 000 € sur la base d'une extrapolation du chiffre d'affaires de 120 000 € réalisé au premier semestre outre 6 672 sur le début du second semestre alors que la société Alkor Draka avait déjà internalisé les prestations d'impression, est justifiée.

Le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices réalisés avec Alkor Draka s'établit en conséquence à 186 361 €.

Si le taux de marge de 11 % habituellement rencontré dans les métiers traditionnels de l'impression dont se prévaut la société Alkor Draka ne peut s'appliquer aux prestations sur support PVC réalisées par la société Surhelio impression qui intervient sur un marché de niche, avec l'aide d'une machine adaptée, très maniable et performante, spécialement mise au point avec son concours et présentant notamment un taux de gâche bien inférieur à celui habituel comme il résulte du rapport d'expertise déposé dans le cadre du litige dont a été saisi le tribunal de commerce de Beauvais et la cour d'appel d'Amiens, le tribunal compte tenu de l'imprécision de certains postes de la comptabilité de la société Surhelio impression n'a pas appliqué le taux de marge de 52,27 % proposé par le rapport C mais a, à juste titre, retenu un taux de marge de 45 % qui n'est pas contrarié devant la cour par des éléments sérieux.

La marge brute moyenne ressort donc à 83 862 € (186 361 x 45 %).

La société Surhelio impression justifie avoir fait réaliser divers travaux sur son outil de production, à savoir des réglages de température pour 6 919,60 € HT et 350 € HT, des améliorations sur sa machine afin de supprimer les détériorations des mandrins pour 3 810€ HT4, sur son système d'aspiration de la machine (montant illisible en raison de la pâleur de la photocopie), outre des travaux nécessaires à l'augmentation de la mise à dispositions des commandes pour 2 563 € ; pour autant, il n'apparaît pas que ces interventions avaient été spécialement exigées par la société Alkor Draka et n'étaient pas aussi destinées à satisfaire les autres clients de la société Surhelio impression. Les chefs du jugement qui ont intégré dans son préjudice indemnisable au titre de la brutalité de la rupture ces sommes pour lui allouer la somme de 14 198,89 € sont donc infirmés.

Les chefs du jugement qui ont débouté la société Surhelio impression de sa demande relative à ses frais de déménagement et d'aménagement dans de nouveaux locaux sont confirmés, sa décision de déménager dans de nouveaux locaux ne lui ayant pas été imposée par la société Alkor Draka et servait aussi ses autres clients.

Comme il vient d'être vu, la réclamation de la société Surhelio impression au titre d'une indemnisation estimée en fonction d'un manque à gagner relative à des impressions sur des supports non PVC restées au stade des essais a été rejetée ; pour autant, doit être indemnisée la somme de 13 711 € au titre du poste Recherches et Développements concernant spécifiquement l'impression sur support non PVC engagée dans le cadre du partenariat qui la liait avec la société Alkor Draka, cet investissement n'ayant pas pu être amorti du fait de la rupture de la relation commerciale.

Les chefs du jugement ayant alloué à la société Surhelio impression la somme de 19 153 € au titre des frais de recrutement et de formation qu'elle a dû engager à la suite du débauchage par la société Alkor Draka de membres de son personnel spécialement qualifiés seront infirmés, la société Surhelio impression admettant d'ailleurs (page 38 de ses écritures) que ce chef de réclamation relevait de la compétence du tribunal de commerce de Beauvais et de la cour d'appel d'Amiens statuant à sa suite saisis du litige sur les agissements déloyaux mais ne peut donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5°) du code de commerce.

La brutalité de la rupture qui résulte non seulement de l'absence totale de tout délai de prévenance d'une décision intervenue antérieurement mais aussi de la désinvolture avec laquelle cette rupture a été annoncée, au détour d'un simple courriel adressé non par le présentant de la société Alkor Draka mais par un de ses salariés en réponse à une demande d'un autre salarié de son sous-traitant dans le cadre des opérations de production, est source d'un préjudice moral de nature à justifier une indemnisation à hauteur de 5 000 €.

Du fait de la liquidation judiciaire dont la société Alkor Draka fait l'objet, aux termes de l'article L.622-22 du code de commerce aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre par le présent arrêt dès lors que les créances dont se prévaut la société Surhelio impression sont nées antérieurement au jugement d'ouverture ; la société Greentech Print venant aux droits de la société Surhelio impression et étant justifié que cette dernière a déclaré sa créance d'indemnisation au titre de l'article L. 442-6 I 5°) entre les mains du mandataire judiciaire et que ce dernier a été intimé devant la cour, l'instance interrompue par l'ouverture de la procédure collective se poursuit aux fins de fixation du montant de sa créance.

Partant, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Alkor Draka la créance de la société Greentech Print qui vient aux droits de la société Surhelio impression à hauteur de la somme de 102 573 € (83 862 € + 13 711 € + 5 000 €).

La société Surhelio impression soutient que par ordonnance du premier président du 19 juillet 2017, la société Alkor Draka ayant été déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel et condamnée à consigner la somme de 60 000 € entre les mains du Bâtonnier, sa créance à concurrence de cette somme doit être admise à titre privilégié. La société Alkor Draka pour sa part qui admet avoir consigné cette somme en exécution de l'ordonnance du premier présiden demande à être remboursée des sommes versées en exécution du jugement dont appel.

Aux termes de l'article 2350 du code civil, le dépôt ou la consignation de sommes ordonné judiciairement à titre de garantie ou conservatoire emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333 de sorte que la société Surhelio impression voit donc admettre sa créance à titre chirographaire pour le tout sauf à justifier que la consignation ordonnée par le premier président est intervenue avant le jugement d'ouverture.

Sur la demande reconventionnelle de la société Alkor Draka.

La société Alkor Draka fait reposer sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 209 175 € sur les manques à gagner qu'elle prétend avoir subis du fait des manquements de la société Surhelio impression.

Outre que la société Alkor Draka a vu rejeter l'admission de sa créance d'un montant de 104.500 € par une ordonnance du 29 avril 2019 prononcée par le juge commissaire désigné dans le cadre des procédures de sauvegarde de la société Surhelio impression et de la société Greentech Print, décisions devenues définitives en l'absence d'appel de la société Alkor Draka, cette dernière ne justifie pas avoir déclaré une créance de 209 175 € au passif des procédures de sauvegarde de la société Surhelio impression et de la société Greentech Print qui se sont clôturées par deux jugements du 6 septembre 2019, ces dernières ayant justifié avoir entièrement exécuté les plans de sauvegarde adoptés à leur égard.

La créance dont la société Alkor Draka se prévaut et qui trouve ses causes antérieurement à l'ouverture des procédures de sauvegarde est ainsi devenue inopposable à la société Greentech Print qui vient aux droits de la société Surhelio impression. La société Alkor Draka n'est pas recevable à agir à l''encontre des intimées au titre d'une créance qui leur est inopposable.

La société Alkor Draka succombant en l'essentiel de ses demandes, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de cette dernière.

Il est statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit.

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'instance interrompue par l'ouverture de la procédure collective dont a fait l'objet la société Alkor Draka a valablement était reprise après la déclaration de créance de la société Surhelio impression au passif de cette dernière et intimation de la SCP Leblanc Lehéricy Hermont, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alkor Draka ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de Maître B A, mandataire judiciaire aux procédures de sauvegarde ouvertes à l'égard de la société Surhelio impression et de la société Greentech Print et la met hors de cause du fait de la cessation de ses fonctions ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Greentech Print comme venant aux droits de la société Surhelio impression par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière ;

Réforme le jugement rendu le 14 février 2017 par le tribunal de commerce de Lille en toutes ses dispositions à l'exception de ses chefs ayant statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

Statuant à nouveau :

Fixe le préjudice de la société Surhelio impression en réparation de brutalité de la rupture de la relation commerciale établie avec la société Alkor Draka à la somme de 102 573 € ;

Admet la créance de la société Greentech Print venant aux droits de la société Surhelio impression au passif de la liquidation judiciaire de la société Alkor Draka à titre chirographaire pour la somme de 102.573 € sauf à voir admettre sa créance à titre privilégié à concurrence de 60 000 € maximum sur présentation d'un justificatif établissant que le versement de la consignation décidée par l'ordonnance du 19 juillet 2017 du premier président, est intervenu avant l'ouverture de la procédure collective de la société Alkor Draka ;

Déclare irrecevable la société Alkor Draka en sa demande reconventionnelle à hauteur de la somme de 209 175 € ;

Déboute la société Greentech Print du surplus de ses demandes ;

Fixe à la somme de 5 000 € la créance de la société Greentech Print au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la société Alkor Draka.