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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 17 février 2021, n° 19/01122

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Stade Toulousain Arts Martiaux (Sté), Dojo Kazoku 31 (SAS)

Défendeur :

Toulouse Judo (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Penavayre

Conseillers :

M. Truche, M. Martin De La Moutte

TGI Toulouse, du 7 janv. 2019

7 janvier 2019

EXPOSE DU LITIGE

L' association « TOULOUSE JUDO » a été créée en 2004 avec pour objet l'enseignement de disciplines sportives liées aux arts martiaux et notamment le judo. Elle bénéficie de subventions de la part de la ville de Toulouse (38 000 € pour l'exercice).

Monsieur Patrick V. est l'ancien président de l'ASSOCIATION TOULOUSE JUDO.

Il a créé en Juillet 2012 l'association « STADE TOULOUSAIN ARTS MARTIAUX » plus spécialement chargée de former des compétiteurs, l'association TOULOUSE JUDO continuant à assurer la formation des amateurs, enfants et adultes.

Monsieur Gérard B. a pris sa suite comme président de l'association TOULOUSE JUDO en mai 2013.

Monsieur V. est également président de la SAS DOJO KAZOKU 31 qui gère une salle de sport (dojo) où l'on pratique les arts martiaux [...].

L'association TOULOUSE JUDO a utilisé cette salle entre le mois de décembre 2015 et le mois d'avril 2016.

Monsieur Gérard B. es qualité a saisi le tribunal d'instance de Toulouse pour obtenir le remboursement des sommes dues par l'ASSOCIATION STADE TOULOUSAIN ARTS MARTIAUX au titre des subventions dont elle aurait indûment bénéficié qu'elle s'était engagée à lui rembourser suivant convention de trésorerie du 14 février 2014 demeurée inexécutée.

Une ordonnance d'injonction de payer a été délivrée le 27 juin 2016 condamnant l'association STADE TOULOUSAIN ARTS MARTIAUX à lui payer la somme de 7 910,85 €.

Par la suite les tensions se sont cristallisées entre les deux dirigeants autour de l'attribution des créneaux horaires au sein de la maison de quartier AMOUROUX, l'assemblée générale du 2 juin 2016, attribuant lesdits créneaux à l'association STADE TOULOUSAIN ARTS MARTIAUX, ce dont Monsieur V. a informé l'ensemble des adhérents de l'association TOULOUSE JUDO par lettre circulaire du 15 août 2016.

En réponse Monsieur B. a sollicité une entrevue au sein de la mairie de Toulouse et obtenu la réattribution des créneaux horaires de la maison de quartier AMOUROUX.

Parallèlement Monsieur V. a dénoncé l'utilisation par l'association TOULOUSE JUDO de la salle du dojo appartenant à la SAS DOJO KAZOKU 31 sans acquitter de loyer.

Estimant que Monsieur B. était parvenu à récupérer les créneaux horaires attribués à l' association STADE TOULOUSAIN ARTS MARTIAUX grâce à des moyens déloyaux, notamment sur le fondement de rumeurs entretenues au sujet de la gestion hasardeuse de l'association TOULOUSE JUDO sous sa présidence et de prétendues décisions de justice intervenues à son encontre, Monsieur Patrick V., l' association STADE TOULOUSAIN ARTS MARTIAUX (STAM) et la SAS DOJO KAZOKU 31 ont , par acte d'huissier du 2 février 2017, assigné Monsieur Gérard B. pris en sa qualité de président de l'association TOULOUSE JUDO ainsi que l'association TOULOUSE JUDO, pour faire juger que Monsieur Patrick V. président de l'association STADE TOULOUSAIN ARTS MARTIAUX et de la SAS DOJO KAZOKU 31 a été victime de dénigrement de la part de Monsieur B. es qualité de président de l'association TOULOUSE JUDO et obtenir la cessation des actes de dénigrement et la réparation des préjudices subis outre leur condamnation à payer divers loyers dus à la SAS DOJO KAZOKU 31 et une indemnité pour la rupture abusive du contrat liant les parties.

Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- débouté Monsieur V. et l'association STADE TOULOUSAIN ARTS MARTIAUX de leurs demandes

- les a condamnés aux dépens et à payer à Monsieur B. et à l'association TOULOUSE JUDO la somme de 1 500 € chacun

- dit que l'association TOULOUSE JUDO doit, au titre du bail (pour l'occupation de la salle du DOJO), la somme de 2 550 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et l'a condamnée en tant que de besoin à payer cette somme

- condamné l'association TOULOUSE JUDO à payer à la SAS DOJO KAZOKU 31 la somme de 510 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour

- mis hors de cause Monsieur B.

- dit que chaque partie supportera ses dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté la demande de publication du jugement

- ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur Patrick V., l'ASSOCIATION STADE TOULOUSAIN ARTS MARTIAUX (STAM) et la SAS DOJO KAZOKU 31 ont interjeté appel de cette décision le 1er mars 2019 en ce qu'il a été statué comme ci-dessus indiqué.

Monsieur Patrick V., l'association STADE TOULOUSAIN ARTS MARTIAUX (STAM) et la SAS DOJO KAZOKU 31 ont notifié leurs conclusions le 9 novembre 2020.

Ils demandent à la cour, au visa des articles L121-1 et L121-2 du code de la consommation, 1240, 1101, 1103, 1104, 1107, 1231-1 et 1231-2 du code civil :

- de réformer le jugement du tribunal de grande instance du 7 janvier 2019

Et statuant à nouveau :

- de dire et juger que l'association STADE TOULOUSAIN ARTS MARTIAUX prise en la personne de son président Monsieur Patrick V. a été victime de dénigrement de la part de Monsieur Gérard B., président de l'association TOULOUSE JUDO

- de dire et juger que Monsieur Gérard B. devra cesser ses actes de dénigrement à l'encontre de Monsieur V., de l'ASSOCIATION STADE TOULOUSAIN ARTS MARTIAUX et de la SAS DOJO KAZOKU 31 et ce sous astreintes de 1000 € par nouvelle infraction constatée à compter de la décision à intervenir

- de dire et juger que l'Association TOULOUSE JUDO devra cesser ses actes de confusion entre elle-même et l'Association STADE TOULOUSAIN ARTS MARTIAUX sous astreinte de 500 € par nouvelle infraction constatée à compter de la décision à intervenir

- de condamner solidairement Monsieur Gérard B. et l'association TOULOUSE JUDO à payer à l'association STADE TOULOUSAINS ARTS MARTIAUX les sommes suivantes :

14 168 € au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation

10 000 € au titre du préjudice moral et de l'atteinte à l'image subie par l'association

- de condamner solidairement Monsieur Gérard B. et l'association TOULOUSE JUDO à payer à Monsieur Patrick V. la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- de condamner solidairement Monsieur Gérard B. et l'association TOULOUSE JUDO à payer à l'Association DOJO KAZOKU 31 la somme de 2 550 € correspondant aux loyers dûs par l'association de décembre 2015 à avril 2016 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance

- de condamner solidairement Monsieur Gérard B. et l'association TOULOUSE JUDO à payer à l'association DOJO KAZOKU 31 la somme de 5 000 € pour rupture abusive du contrat liant les parties,

- ordonné la publication du texte du jugement à intervenir aux frais avancés de Monsieur B. et de l'association TOULOUSE JUDO, dans un journal de diffusion nationale (Le Monde), de 2 journaux professionnels à large diffusion dans le domaine des arts martiaux (Judo Magazine et l'Esprit du Judo) ainsi que dans un journal diffusé largement dans la région (La Dépêche du Midi)

En tout état de cause :

- de condamner solidairement Monsieur Gérard B. et l'association TOULOUSE JUDO à payer aux appelants la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure pour la première instance ainsi que 4 000 € au titre de la procédure d'appel outre les dépens de l'instance.

Monsieur Gérard B. et l'ASSOCIATION TOULOUSE JUDO ont notifié leurs conclusions le 28 août 2019. Ils demandent à la cour :

- de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur V. et l'association STADE TOULOUSAIN ARTS MARTIAUX de la totalité de leurs demandes, fins et prétentions, dit que l'association TOULOUSE JUDO doit à l'association DOJO KAZOKU 31 la somme de 2 550 € au titre de l'occupation de la salle de Saint-Exupéry et mis hors de cause Monsieur B.

- de le réformer pour le surplus

Et statuant à nouveau :

- de dire et juger n'y avoir lieu au versement à l'association TOULOUSE JUDO d'une indemnité en compensation de la soudaineté de son départ de la salle Saint-Exupéry

- de condamner les appelants au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 €

- de les condamner solidairement à verser aux intimés la somme de 3 000 € à chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

- de condamner les appelants solidairement à verser aux intimés la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pour les frais d'appel

- de les condamner aux dépens

Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 16 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le dénigrement :

Monsieur V. soutient que c'est par un acte de concurrence déloyale que Monsieur B. a récupéré les créneaux horaires initialement alloués à l' association STADE TOULOUSAIN ARTS MARTIAUX lors de l'assemblée générale du 2 juin 2016 de la Maison de quartier AMOUROUX , sur le fondement de rumeurs entretenues par ce dernier sur la gestion hasardeuse de l'association sous sa présidence et de l'existence de prétendues décisions de justice, ce qui lui a occasionné un préjudice pour l'atteinte à son image et à celle de l'association STAM.

Il prétend que son action n'est pas prescrite et n'est pas soumise au court délai de prescription prévu en matière de diffamation car il s'agit d'un acte de concurrence déloyale qui relève la prescription de droit commun.

Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur les produits ou les services d'un concurrent, par exemple en répandant à son propos des informations fausses ou malveillantes.

Il peut être véhiculé par tout moyen d'expression, la parole, l'écrit, l'image et son caractère public n'induit pas nécessairement une publicité d'ampleur.

Le dénigrement peut être sanctionné sur le fondement de la faute civile de droit commun (article 1382 devenu 1240 du Code civil) au titre d'un grief lié à la concurrence déloyale, mais également du régime spécial du droit de la presse s'il relève de la diffamation.

Pour départager les deux régimes, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de critères et retenu que « hors restrictions légalement prévues, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou de services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ».

L'application de la responsabilité de droit commun est donc expressément limitée au dénigrement des produits et services du concurrent, excluant tout recours à l'application de l'article 1382 du Code civil lorsque les faits constituent des atteintes à l'honneur, la réputation ou l'honnêteté du dirigeant d'une personne morale.

En l'espèce il est prétendu que Monsieur B. a tenu des propos péjoratifs et publics qui visaient directement Monsieur Patrick V., président de l'association concurrente, dans le but de remettre en cause son honorabilité mais également de priver de fait l'association STAM d'une salle municipale pour la faire bénéficier à sa propre association, l'association TOULOUSE JUDO.

Il est produit le courrier du 6 septembre 2016 qui a été adressé à Monsieur V. par la responsable du centre culturel gestionnaire de la maison de quartier qui relate avoir rencontré le président du club TOULOUSE JUDO venu lui faire part des différents existants entre les deux clubs et il en ressort incontestablement que c'est en raison des propos tenus lors de cette rencontre, que la décision de réattribution des salles a été prise.

Il est ainsi précisé que « compte tenu des documents fournis par le président de TOULOUSE JUDO et des décisions de justice prise à votre encontre, il n'est pas possible que la mairie de Toulouse accorde un prêt de salle à votre club compte-tenu des problèmes judiciaires. De fait, c'est le club TOULOUSE JUDO qui, cette année dispensera les cours à la maison de quartier Amouroux. Tous les éléments de ce dossier ont été transmis à l'élu en charge la direction de l'animation socioculturelle et à la directrice du service ainsi qu'au Maire du quartier « Je me permets de vous préciser que compte tenu des échanges que nous avions eu lors de la réunion d'information pour les prêts de salles, j'aurais apprécié que vous ayez l'honnêteté de m'informer de la situation réelle et surtout », de me faire part de la décision de justice du 29 juin qui aurait évité de nous retrouver tous sans une situation plus que délicate ».

Par courrier du 2 décembre 2016 la mairie confirmait au conseil de Monsieur V. que « Monsieur B. avait notamment informé la Ville qu'il avait porté plainte contre Monsieur V. pour malversations financières à l'encontre de l'association TOULOUSE JUDO et qu'il avait sollicité du tribunal d'instance une injonction de payer à l'adresse de l'association STAM une somme de 7 910,85 euros au bénéfice de son club ».

Bien que la teneur exacte des propos tenus par Monsieur B. ne soit pas connue, il est fourni suffisamment d'éléments d'appréciation pour considérer qu'ils constituent l'imputation de faits précis et déterminés de malversations susceptibles de porter atteinte tant à l'honneur et à la considération du président de l'association STAM qu'à la réputation de l'association elle-même.

Dès lors c'est à bon droit que le Premier juge a considéré que ces allégations devaient s'analyser en une diffamation dont la réparation ne pouvait être poursuivie que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 puisqu'elle ne portait pas sur les produits et services offerts par l'association STAM mais sur l'honnêteté de son dirigeant.

En tout état de cause lorsque les propos allégués visent à la fois à jeter le discrédit sur un concurrent et à porter atteinte à sa réputation, l'action relève du régime de la Loi du 29 juillet 1981 sur la presse qui est d'application générale.

En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement du 7 janvier 2019 qui a fait application des principes ci-dessus rappelés aux faits de la cause en relevant que le délai de prescription était acquis.

Les appelants seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions de ce chef sans autre examen.

Sur le parasitisme :

Il est prétendu que l'association TOULOUSE JUDO s'est livrée à des actes de concurrence parasitaire en maintenant le logo du STADE TOULOUSAIN ARTS MARTIAUX sur la page d'accueil de son site Internet, la confusion portant sur plusieurs points, les couleurs du logo, les termes décrivant le TOULOUSE JUDO comme un club toulousain d'arts martiaux que le consommateur non averti peut aisément confondre avec l'Association STADE TOULOUSAIN ARTS MARTIAUX.

L'association TOULOUSE JUDO a pour objet de diffuser entre ses membres les techniques et les connaissances dans le domaine de la pratique du judo et jujitsu, du kendo et disciplines associées dans le respect du code moral de la Fédération Française de judo et disciplines associées.

Il ne peut donc lui être fait grief de se présenter comme un club toulousain d'arts martiaux, dans l'acception courante de ce terme.

Son logo comporte un T et un J entrelacés en lettres japonaises sur fond d'un soleil rouge (couleur du drapeau japonais) tandis que le logo de l'association STAM comportant un grand S et un T entrelacés en typographie « occitane » reprenant les couleurs noires et rouges évoquant le logo d'un club toulousain célèbre dans une autre discipline.

Il n'existe donc aucun risque de confusion entre les deux logos.

Il est enfin soutenu que les deux logos figurent sur la page d'accueil de l'association TOULOUSE JUDO ce qui est de nature à introduire une confusion dans l'esprit public mais il ne suffit pas de produire la photocopie d'un document dont on ignore l'origine et la façon dont il a été recueilli pour établir l'utilisation prohibée d'un sigle ou d'un logo.

Dès lors les appelants ne caractérisent aucun parasitisme ni risque de confusion à leur préjudice.

Sur les autres demandes :

La SAS DOJO KAZOKU 31 gère un dojo où l'on pratique les arts martiaux [...]. Elle a proposé à l'association TOULOUSE JUDO de lui louer des créneaux horaires à partir du 1er décembre 2015 pour une durée de neuf mois moyennant un loyer mensuel de 583,3 euros (soit 30 € le montant du loyer horaire).

Si aucun contrat n'a été signé par les parties, il n'est pas contesté que l'association TOULOUSE JUDO a utilisé les créneaux horaires prévus lesquels ont été diminués à partir du mois de janvier 2016, la SAS proposant alors de conclure un avenant prévoyant un loyer mensuel de 393,75 euros.

Il a été mis fin à la location des créneaux horaires à partir du 28 avril 2016 sans qu'aucun loyer n'ait été versé (pièce numéro 24).

L'association TOULOUSE JUDO ayant reconnu devoir la somme de 2 550 € pour la période de décembre 2015 à avril 2016, le Premier juge l'a condamnée à régler cette somme qui n'est plus contestée en cause d'appel.

Selon le projet de contrat, le locataire pouvait mettre fin au bail à tout moment après avoir donné congé.

Faute de préciser la durée de préavis, le tribunal a justement considéré que l'association intimée devait régler un préavis équivalant à un mois et il y a lieu de rejeter la demande des appelants tendant à voir obtenir une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.

Enfin il n'est pas établi que l'association intimée a emporté du matériel appartenant à la SAS DOJO KASOKU 31, aucun constat d’huissier n'ayant été sollicité pour l'établir ni aucune lettre de mise en demeure de restituer le matériel n'ayant été adressée aux intimés.

Il y a lieu de confirmer le jugement pour le surplus et de mettre hors de cause Monsieur B. dont la responsabilité à titre personnel ne peut être recherchée.

L'abus de procédure n'est pas établi eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées et la demande formée à titre reconventionnel de ce chef par les intimés doit être rejetée.

Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association TOULOUSE JUDO et de Monsieur B. partie des frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour assurer leur représentation en justice.

La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré

Confirme le jugement du tribunal de Grande instance de Toulouse en date du 7 janvier 2019 en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne in solidum Monsieur Patrick V., l'association STADE TOULOUSAIN ARTS MARTIAUX (STAM) et la SAS DOJO KAZOKU 31 à payer à l'association TOULOUSE JUDO et à Monsieur B. la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes et les prétentions contraires

Condamne in solidum Monsieur Patrick V., l'association STADE TOULOUSAIN ARTS MARTIAUX et la SAS DOJO KAZOKU 31 aux entiers dépens de l'instance.