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Décisions

CAA Paris, 4e ch., 26 février 2021, n° 18PA02346

PARIS

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bouygues Travaux Publics (Sté), Bouygues (Sté), Bouygues Construction (Sté)

Défendeur :

SNCF Mobilités (Sté), Vinci (SA), Vinci Construction France (Sté), Vinci Construction (Sté), Sogea Travaux publics IDF (Sté), Soletanche Bachy France (Sté), Spie (SA), Spie Batignolles TPCI (Sté), SBTP (Sté), Eiffage (SA), Eiffage Construction (Sté), Eiffage Génie civil (Sté), Eiffage Infrastructures (Sté), Fougerolle et Montcocol (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Heers

Rapporteur :

Mme Julliard

Rapporteur public :

M. Baronnet

Avocat :

Selnet Fischer AARPI

TA Paris, du 16 mai 2018

16 mai 2018

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bouygues Travaux Publics, la société Bouygues et la société Bouygues Construction (les « sociétés du groupe Bouygues »), ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler ou de prononcer la nullité totale de la transaction conclue entre SNCF Mobilités et les sociétés Vinci SA, Vinci Construction France, Vinci Construction, Sogea Travaux publics IDF, Soletanche Bachy France, Spie SA, Spie Batignolles TPCI, SBTP, Eiffage SA, Eiffage Construction, Eiffage Génie civil, Eiffage Infrastructures, Fougerolle et Montcocol, d'autre part, d'ordonner la communication de cette transaction, enfin, de mettre à la charge de SNCF Mobilités la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1606213 du 16 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande et les a condamnées à verser à SNCF Mobilités la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 15 mars 2019, la société Bouygues Travaux Publics, la société Bouygues et la société Bouygues Construction représentées par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ou de réformer le jugement n° 1606213 du 16 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonner la communication de la transaction conclue entre SNCF Mobilités et les sociétés Vinci SA, Vinci Construction France, Vinci Construction, Sogea Travaux publics IDF, Soletanche Bachy France, Spie SA, Spie Batignolles TPCI, SBTP, Eiffage SA, Eiffage Construction, Eiffage Génie civil, Eiffage Infrastructures, Fougerolle et Montcocol ;

3°) d'annuler ou de prononcer la nullité totale de cette transaction ;

4°) de condamner SNCF Mobilités à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles justifient d'une impossibilité de produire la transaction litigieuse au sens de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; elles ont sollicité la communication de cette transaction dès le 25 février 2016 lorsque le mémoire en désistement de SNCF Mobilités devant le tribunal les a informées de l'existence de cette transaction et elles ont réitéré leur demande devant la Cour ; SNCF Mobilités, qui n'a pas donné suite à cette demande, ne peut à la fois, sans méconnaître le principe de l'estoppel, lui reprocher de ne pas produire la transaction attaquée et affirmer qu'en tout état de cause, elle n'aurait pas communiqué l'acte litigieux;

- elles justifient d'un intérêt à agir contre la transaction conclue entre SNCF Mobilités et les sociétés Vinci SA, Vinci Construction France, Vinci Construction, Sogea Travaux publics IDF, Soletanche Bachy France, Spie SA, Spie Batignolles TPCI, SBTP, Eiffage SA, Eiffage Construction, Eiffage Génie civil, Eiffage Infrastructures, Fougerolle et Montcocol en tant qu'elle leur a fait perdre le bénéfice de la solidarité avec les autres membres du groupement solidaire en cas de condamnation, en les exposant à assumer seules la totalité de la dette et à devoir se retourner contre leur co-obligés solidaires dès lors que SNCF Mobilités a maintenu l'intégralité de ses prétentions ; elles subissent du fait de cette transaction un préjudice juridique et économique ; l'atteinte à leurs intérêts est directe et certaine ;

- la transaction est entachée de vices d'une particulière gravité ; elle est entachée d'une discrimination à leur égard, SNCF Mobilités se livrant, en l'excluant de son bénéfice, à une appréciation unilatérale de la contribution de certaines entreprises aux faits d'entente dont elle demande réparation ; en cas d'annulation de l'arrêt de la Cour du 29 décembre 2017 par le Conseil d'Etat, les sommes transactionnelles versées à la SNCF constitueraient des libéralités proscrites ; en l'absence de préjudice subi par la SNCF, comme l'a admis le jugement du tribunal administratif du 31 mai 2016 et dès lors que la Cour a estimé que ses demandes étaient prescrites, cette transaction est dépourvue de cause ; l'annulation ou la nullité de la transaction ne porterait pas atteinte à l'intérêt général ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 7 janvier 2019 et le 13 novembre 2019, SNCF Mobilités, représentée par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Travaux publics, Bouygues et Bouygues Construction une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les appelantes ne formulent aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué ; subsidiairement, elles n'ont pas produit la transaction attaquée ni ne démontrent en avoir sollicité la communication et essuyé un refus, alors qu'elles en avaient la possibilité jusqu'à la clôture de l'instruction et ce vice n'est pas régularisable en appel ; elles ne démontrent pas qu'elles sont lésées de façon suffisamment directe et certaine par la transaction litigieuse ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par les sociétés du groupe Bouygues n'est fondé et de nature à justifier l'annulation de la transaction ou qu'il soit fait droit aux conclusions à fin de communication.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2019, les sociétés SPIE Opérations, SPIE Batignolles TPCI et la société SBTP, représentées par la SCP Normand et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros à verser à la société SPIE Opérations et une somme de 10 000 euros à verser à la société SPIE Batignolles TPCI soient mises à la charge des sociétés appelantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font leur l'ensemble des arguments développés par SNCF Mobilités.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2019, la société Eiffage SA, représentée par l'AARPI Selnet Fischer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés appelantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle s'associe aux conclusions, fins et moyens présentés par SNCF Mobilités.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2019, la société Chantiers Modernes Construction venant aux droits de la société Sogea Travaux publics Ile-de-France, la société Vinci Construction, la société Vinci Construction France et la société Vinci SA, représentées par la Searl HSA et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 30 000 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés appelantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir des appelantes, de production de la décision attaquée et de voie d'action en nullité ouverte à un tiers à la transaction et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2019, la société Eiffage Infrastructures, la société Eiffage Construction, la société Fougerolle et la société Eiffage Génie civil, représentées par la SCP Coblence et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés Bouygues et Bouygues Travaux publics au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent à titre principal que la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir des appelantes, de production de la décision attaquée et de critique du jugement attaqué et à titre subsidiaire, elles font leur l'ensemble des arguments développés par SNCF Mobilités.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2019, la société Soletanche Bachy France, représentée par la Selarl B... Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge des sociétés Bouygues et Bouygues Travaux publics au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait sien l'ensemble des arguments développés par SNCF Mobilités.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2020.

La société Bouygues a produit un mémoire enregistré le 2 décembre 2020 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- les observations de Me L... pour Vinci,

- les observations de Me M... pour SPIE Opérations et Spie Batignolles TPCI,

- les observations de Me A... pour Bouygues,

- les observations de Me B... pour Soletanche Bachy,

- les observations de Me E... G... pour Bouygues et Bouygues,

- les observations de Me K... pour la SNCF,

- et les observations de Me J... pour Eiffage construction, Eiffage génie civil et Fougerolle.

Considérant ce qui suit :

1. La SNCF, aux droits de laquelle vient SNCF Mobilités, a confié, en 1992 et 1993, dans le cadre des marchés relatifs au projet Eole, un lot n° 34 B correspondant à des travaux de génie civil pour la réalisation de la gare souterraine de Paris Nord-Magenta et un lot n° 37 B relatif à des travaux de génie civil pour la réalisation de la gare souterraine de Paris Saint-Lazare-Condorcet à deux groupements différents d'entreprises. La société Bouygues a été intégrée dans la société en participation constituée par les sociétés membres du groupement attributaire du lot n° 37 B. Par une décision n° 06-D-07 bis du 21 mars 2006, le Conseil de la concurrence, devenu Autorité de la concurrence, a infligé des sanctions pécuniaires pour infraction aux dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce à trente-quatre entreprises de travaux publics pour des ententes, de manière générale, dans le secteur des travaux publics en Ile-de-France et, de manière particulière, à l'occasion de la conclusion des marchés des lots n° 34 B et n° 37 B du projet Eole. Cette décision a été confirmée, sur ces points, par un arrêt n° 2006/06913 de la Cour d'appel de Paris du 24 juin 2008, lui-même confirmé par un arrêt n° 08-17269 et suivants de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 octobre 2009. SNCF Mobilités, qui avait introduit en 2011 devant le Tribunal administratif de Paris une action en responsabilité quasi-délictuelle contre l'ensemble des entreprises attributaires des lots n° 34 B et 37 B ayant été sanctionnées par l'Autorité de la concurrence, s'est désistée de ses conclusions, à l'exception de celles dirigées contre les sociétés du groupe Bouygues, un accord transactionnel ayant été conclu avec les autres sociétés cotitulaires des lots, qui lui ont versé une somme de 23 020 000 euros. Par jugement du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a donné acte à SNCF Mobilités de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés avec lesquelles la transaction avait été conclue, a rejeté les conclusions de SNCF Mobilités tant aux fins d'annulation du marché du lot n° 37 B que d'indemnisation et a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par les sociétés du groupe Bouygues tendant, notamment, à enjoindre à SNCF Mobilités de produire la transaction conclue avec les autres sociétés et à annuler ou déclarer nulle cette transaction. Par un arrêt du 29 décembre 2017, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé le rejet des conclusions de SNCF Mobilités et a rejeté comme irrecevables les conclusions reconventionnelles des sociétés du groupe Bouygues au motif qu'elles soulevaient un litige distinct de celui dont le tribunal administratif avait été saisi par SNCF Mobilités. Cette dernière s'est pourvue en cassation contre cet arrêt en tant seulement qu'il avait rejeté ses conclusions indemnitaires. Par une décision du 22 novembre 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il avait rejeté les conclusions indemnitaires de SNCF Mobilités comme prescrites. Les sociétés du groupe Bouygues ont introduit le 21 avril 2016 une nouvelle requête devant le Tribunal administratif de Paris tendant à ce qu'il ordonne la communication de la transaction conclue entre SNCF Mobilités et ses cocontractants du marché et à ce qu'il annule ou prononce la nullité de cette transaction. Elles relèvent appel du jugement du 16 mai 2018 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la transaction :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Si les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné et représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer devant le juge du contrat que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.

3. A l'appui de leurs conclusions, les sociétés du groupe Bouygues se prévalent du préjudice juridique et économique qu'entraîne, selon elles, la conclusion de la transaction entre SNCF Mobilités et les cocontractants du marché du lot n° 37 B, dès lors qu'elle leur fait perdre le bénéfice de la solidarité avec les autres membres du groupement au cas où la juridiction administrative les condamneraient à indemniser SNCF Mobilités à raison des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence.

4. Elles soutiennent, en premier lieu, qu'étant entachée d'une discrimination à leur égard, puisqu'elle les a exclues de son bénéfice, cette transaction est entachée d'un vice d'une particulière gravité. Toutefois, la SNCF Mobilités soutient sans être sérieusement contredite que, sollicitées, les sociétés du groupe Bouygues n'ont pas souhaité signer de transaction avec la SNCF. Par suite, le vice allégué n'est, en tout état de cause, pas établi.

5. Les sociétés du groupe Bouygues soutiennent, en deuxième lieu, qu'en cas d'annulation de l'arrêt de la Cour du 29 décembre 2017 par le Conseil d'Etat, les sommes transactionnelles versées à la SNCF constitueraient des libéralités proscrites. Toutefois, si par une décision du 22 novembre 2019, le Conseil d'Etat a en effet annulé cet arrêt en tant qu'il avait rejeté les conclusions indemnitaires de SNCF Mobilités, le vice entachant la transaction, à le supposer établi, est sans rapport direct et certain avec le préjudice dont elles se prévalent et exposé au point 3.

6. Enfin, si elles soutiennent qu'au cas où la juridiction administrative ne reconnaîtrait aucun préjudice à la SNCF, cette transaction serait dépourvue de cause, le vice allégué est également sans rapport direct et certain avec l'intérêt lésé dont elles se prévalent.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande des sociétés du groupe Bouygues tendant à l'annulation de la transaction conclue par SNCF Mobilités ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à cette dernière de communiquer cette transaction ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête. Ces sociétés ne sont, par suite, pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Mobilités, qui n'est pas la partie perdante, la somme que les sociétés du groupe Bouygues demandent au titre des frais de l'instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés du groupe Bouygues une somme de 1 500 euros à verser à SNCF Mobilités, une somme de 1 500 euros à verser aux sociétés SPIE Opérations, SPIE Batignolles TPCI et SBTP, une somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Chantiers Modernes Construction venant aux droits de la société Sogea Travaux publics Ile-de-France, Vinci Construction, Vinci Construction France et Vinci SA, une somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Eiffage Infrastructures, Eiffage Construction, Fougerolle et Eiffage Génie civil, une somme de 1 500 euros à verser à la société Eiffage SA et une somme de 1 500 euros à verser à la société Soletanche Bachy France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Travaux Publics, Bouygues et Bouygues Construction est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Bouygues Travaux Publics, Bouygues et Bouygues Construction verseront ensemble une somme de 1 500 euros à SNCF Mobilités, une somme de 1 500 euros aux sociétés SPIE Opérations, SPIE Batignolles TPCI et SBTP, une somme de 1 500 euros aux sociétés Chantiers Modernes Construction venant aux droits de la société Sogea Travaux publics Ile-de-France, Vinci Construction, Vinci Construction France et Vinci SA, une somme de 1 500 euros aux sociétés Eiffage Infrastructures, Eiffage Construction, Fougerolle et Eiffage Génie civil, une somme de 1 500 euros à la société Eiffage SA et une somme de 1 500 euros à la société Soletanche Bachy France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Travaux Publics, à la société Bouygues, à la société Bouygues Construction, à SNCF Mobilités, à la société SPIE Opérations, à la société SPIE Batignolles TPCI, à la société SBTP, à la société Chantiers Modernes Construction venant aux droits de la société Sogea Travaux publics Ile-de-France, à la société Vinci Construction, à la société Vinci Construction France, à la société Vinci SA, à la société Eiffage Infrastructures, à la société Eiffage Construction, à la société Fougerolle, à la société Eiffage Génie civil, à la société Eiffage SA et à la société Soletanche Bachy France.

Copie en sera adressée aux sociétés Razel-Bec, Montcocol, Schneider Electric et Me F... C....