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Décisions

Cass. com., 4 novembre 2020, n° 18-25.245

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Assistance Champagne Inox Entreprise (SAS)

Défendeur :

Hygi Services (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Boisselet

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SCP Piwnica et Molinié

Reims, du 9 oct. 2018

9 octobre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 octobre 2018), la société Assistance Champagne inox, devenue la société Hygi services, a cédé, le 24 juillet 2006, son fonds de commerce à la société Assistance Champagne inox entreprise (la société ACIE). L'acte de cession comportait une clause de non-rétablissement et de non-concurrence, applicable pendant dix ans et dans un rayon de cent kilomètres.

2. Assignés le 22 décembre 2015, par la société ACIE, en responsabilité pour violation de cette clause, la société Hygi services et son gérant, M. Q..., lui ont opposé sa nullité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société ACIE fait grief à l'arrêt d'annuler la clause de non-rétablissement et de non-concurrence, alors « qu'à l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté ; qu'en se bornant à relever, pour juger recevable l'exception de nullité de la clause de non-concurrence et y faire droit, que l'exception de nullité était recevable en ce qu'elle est perpétuelle, sans rechercher si l'acte n'avait pas été exécuté, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société ACIE ait soutenu devant la cour d'appel que la clause de non-concurrence et de non-rétablissement avait reçu un commencement d'exécution et en ait tiré la conséquence que l'exception de nullité était, pour cette raison, irrecevable.

5. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société ACIE fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la clause de non-concurrence et de non-rétablissement et, en conséquence, de rejeter ses demandes indemnitaires, alors « qu'il appartient au juge qui constate le caractère excessif de la durée d'une clause de non-concurrence d'en réduire la portée ; que la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence était légitime en son principe et proportionnée dans son périmètre géographique, la seule disproportion concernant sa durée ; qu'en énonçant, pour annuler purement et simplement la clause de non-concurrence, qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur sa réduction, à défaut pour les parties d'avoir conclu sur la réfaction de la clause dans l'hypothèse où elle serait jugée excessive, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble le principe de proportionnalité. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir retenu que la clause de non-concurrence et de non-rétablissement stipulée au contrat, quoique légitime en son principe et proportionnée dans son périmètre géographique, était disproportionnée quant à sa durée, compte tenu du secteur d'activité en cause et de l'objectif économique recherché, et relevé que la société ACIE ne demandait pas, fût-ce à titre subsidiaire, sa réfaction, c'est sans méconnaître son office et conformément à l'objet du litige, tel qu'il avait été délimité par les parties, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'annulation de la clause litigieuse constituerait une sanction disproportionnée à l'illicéité constatée, a statué comme elle a fait.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assistance Champagne inox entreprise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assistance Champagne inox entreprise et la condamne à payer à la société Hygi services et à M. Q... la somme globale de 3 000 euros.