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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 2 février 2021, n° 18/03418

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Mousqueton (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Jeorger-Le Gac, M. Garet

Avocat :

Me Boisnard

TGI Vannes, du 12 mars 2018

12 mars 2018

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 septembre 2011, la société Mousqueton, qui commercialise sous la marque éponyme des vêtements de type marin, concluait avec M. X un contrat d'agent commercial d'une durée d'un an pour démarcher toute clientèle professionnelle située dans les départements de Vendée, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Calvados, Seine-Maritime, Somme, Pas-de-Calais et côte belge, à l'exception seulement d'une liste de clients limitativement énumérés pour lesquels la société Mousqueton se réservait la possibilité d'une négociation directe.

Le contrat fixait un objectif de chiffre d'affaires à réaliser de 200 000 hors taxes pour la collection printemps-été 2012, et prévoyait le versement à l'agent commercial d'une commission de 10 % sur le montant des commandes passées par tout nouveau client, et de 8 % sur celles émanant des anciens clients de la société.

Le 1er octobre 2012, les parties concluaient un nouveau contrat d'agent commercial pour une durée d'un an, ce contrat modifiant la liste des départements à prospecter ainsi que celle des clients réservés à la société Mousqueton, réduisant enfin à 100 000 hors taxes l'objectif de chiffre d'affaires à réaliser sur la collection printemps-été 2013, tandis qu'elle augmentait respectivement à 10 et 12 % les taux de commission applicables à l'agent commercial selon qu'il devait apporter à la société Mousqueton des commandes émanant d'anciens ou de nouveaux clients.

Arrivé à son terme le 1er octobre 2013, ce contrat devait se prolonger tacitement, s'étant ainsi transformé en contrat à durée indéterminée, ce qui n'est pas contesté par la société Mousqueton.

Par lettre recommandée du 3 décembre 2014, celle-ci notifiait à M. X la rupture du contrat sans préavis ni indemnité de résiliation, la mandante se prévalant en effet du comportement défaillant de son mandataire, constitutif d'une faute grave au sens des dispositions de l'article L. 134-13 du code de commerce, M. X se voyant reprocher notamment de ne pas réaliser les objectifs de chiffres d'affaires convenus, mais également et surtout de négliger la clientèle qu'il était censé prospecter et entretenir.

Contestant les griefs formulés par sa mandante, M. X mettait en demeure la société Mousqueton de s'acquitter des indemnités de rupture et de préavis auxquelles il estimait avoir droit.

En l'absence de règlement amiable, il la faisait assigner aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de Vannes qui, par jugement du 12 mars 2018 :

- constatait que M. X justifiait de son immatriculation au registre des agents commerciaux ;

- jugeait que les contrats conclus entre les parties étaient des contrats d'agent commercial ;

- jugeait en revanche que M. X avait commis des manquements à ses obligations contractuelles qui justifiaient la rupture pour faute grave de son contrat ;

- le déboutait en conséquence de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation ;

- condamnait la société Mousqueton à payer à M. X une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 10 121,45 ;

- déboutait les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamnait M. X à payer à la société Mousqueton une somme de 3 360 TTC au titre des frais irrépétibles ;

- le condamnait enfin aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mai 2018, M. X interjetait appel de cette décision.

L'appelant notifiait ses dernières conclusions le 12 décembre 2018, l'intimée les siennes le 14 septembre 2018.

La mise en état était clôturée par ordonnance du 3 décembre 2020.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. X demande à la cour de :

Vu les articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-16 du code de commerce,

- dire et juger M. X recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

. dit que M. X avait manqué à ses obligations contractuelles justifiant la rupture pour faute grave de son contrat d'agent commercial,

. débouté M. X de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation,

. débouté M. X de toutes ses autres demandes,

. condamné la société Mousqueton à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 10 121.45,

. condamné M. X aux entiers dépens,

. condamné M. X au paiement d'une somme de 3 360 au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

- constater que M. X n'a commis aucune faute grave dans le cadre de l'exécution de son contrat d'agent commercial ;

- condamner la société Mousqueton à lui payer une somme de 38 700 au titre de l'indemnité compensatrice légale ou, à titre subsidiaire, une somme de 32 293 ;

- condamner la société Mousqueton à lui verser l'intégralité des commissions issues des ventes réalisées sur son secteur du 3 décembre 2014 jusqu'au 31 mars 2015, soit pour un montant de 19 523,34 sauf à parfaire ;

- condamner la société Mousqueton à fournir, sous astreinte de 500 par jour de retard courant à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, l'ensemble des factures afférentes aux commissions dues ;

- condamner la société Mousqueton aux intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter de la date de délivrance de l'assignation ;

- condamner la société Mousqueton à payer à M. X une somme de 7 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Mousquetons aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par la Selarl Lexcap conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au contraire, la société Mousqueton demande à la cour de :

Vu les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles R. 134-1 et suivants du code de commerce,

Vu le contrat d'agent commercial du 2 septembre 2011,

Vu le contrat d'agent commercial du 1er octobre 2012,

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,

- dire et juger recevable et bien fondée la société Mousqueton en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :

. dit que M. X avait manqué à ses obligations contractuelles justifiant la rupture pour faute grave de son contrat d'agent commercial,

. débouté M. X de sa demande de condamnation de la société Mousqueton au paiement d'une indemnité de rupture,

. condamné la société Mousqueton au paiement de la somme de 10 121,45 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. condamné M. X au paiement de la somme de 3 360 TTC au titre des frais irrépétibles,

. condamné M. X aux entiers dépens de première instance ;

Statuant à nouveau,

A titre préalable,

- constater que M. X ne justifie pas de son immatriculation au registre des agents commerciaux ainsi que de l'absence de radiation de son entreprise individuelle sous laquelle il a exercé une activité commerciale ;

En conséquence,

- dire et juger que le contrat liant M. X à la société Mousqueton constitue un mandat d'intérêt commun non soumis aux dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce ;

- débouter M. X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,

- dire et juger que le montant de l'indemnité de rupture ne pourra pas excéder la somme globale de 6 012,14 ;

A titre très subsidiaire,

- dire et juger que le montant de l'indemnité de rupture ne pourra pas excéder la somme globale de 18 385,88 ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le montant de l'indemnité de rupture ne pourra pas excéder la somme globale de 28 858,30 ;

En tout état de cause,

- condamner M. X au paiement de la somme de 250,80 TTC à titre de dommages et intérêts afférents à la non-restitution de la totalité de la collection printemps/été 2015 ;

- condamner M. X au paiement de la somme de 30 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image et de notoriété subi par la société ;

- condamner M. X au paiement de la somme de 50 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de conclure des contrats de vente avec des clients existants ainsi que des prospects situés dans son secteur géographique ;

- ordonner la compensation des sommes pouvant être dues par la société Mousqueton à M. X avec les sommes dues par M. X à la société Mousqueton ;

- condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 TTC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- condamner M. X aux entiers dépens en cause d'appel.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'application du statut légal des agents commerciaux aux relations contractuelles ayant existé entre la société Mousqueton et M. X :

Contrairement aux affirmations de la société Mousqueton, M. X justifie de son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux ainsi que l'article R. 134-6 du code de commerce lui en fait l'obligation, sa pièce n° 21 établissant en effet qu'il s'y est inscrit le 19 décembre 2006, soit plusieurs années avant la souscription du premier contrat d'agent commercial conclu avec la société Mousqueton.

A cet égard, il est indifférent, quant à l'application du statut des agents commerciaux, que M. X ait été radié du registre du commerce et des sociétés le 4 septembre 2008, au demeurant au titre d'une autre activité commerciale qu'il exerçait jusqu'alors à Saint Malo, l'inscription au RCS ne devant pas être confondue avec celle au RSAC.

Ainsi, il est établi que M. X a été inscrit au RSAC sans discontinuité du 19 décembre 2006 jusqu'au 18 mai 2016 au moins, date d'établissement de la pièce n° 21, soit pendant toute la période des relations litigieuses ayant existé entre les parties.

M. X peut donc prétendre bénéficier du statut des agents commerciaux tel que défini aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, le jugement devant être confirmé en ce sens.

Sur la faute grave imputée à M. X :

La faute grave, qui prive l'agent commercial de tout droit à indemnité de rupture en application de l'article L. 134-13 ainsi que de tout droit à préavis en application de l'article L. 134-11, s'entend de celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

En l'espèce, la société Mousquetons reproche essentiellement à M. X :

- d'abord d'avoir manqué à ses devoirs de loyauté et d'information envers sa mandante, tels que prévus à l'article L. 134-4 et rappelé à l'article 2 des deux contrats conclus entre les parties, lequel prévoit ainsi que « le mandataire doit tenir informé le mandant des prospections et du suivi en cours aussi souvent que nécessaire pour la bonne marche des affaires » ;

- d'ensuite d'avoir délaissé voire négligé la clientèle qu'il avait la charge de prospecter et d'entretenir.

S'agissant du premier grief, il repose sur plusieurs pièces produites par la société Mousqueton, notamment des messages électroniques adressés par elle au cours des années 2013-2014 à son agent commercial, lesquels sont demeurés sans réponse convaincante de la part de celui-ci.

Ainsi, il est établi qu'alors que la société Mousqueton avait organisé une réunion à la fin de l'année 2013 et demandé à ses agents, dans la perspective de celle-ci, de lui retourner un formulaire destiné à mieux cerner les goûts de la clientèle dans la perspective de la nouvelle collection à venir, M. X s'est d'abord abstenu de toute réponse.

Puis, alors que la société Mousqueton lui avait adressé un nouveau message pour lui reprocher son inertie (« On se demande vraiment ce que tu deviens, aucune nouvelle de toi depuis octobre […] Je ne comprends pas bien ce mode de fonctionnement, il va vraiment falloir qu'on en parle rapidement »), l'agent commercial s'est finalement acquitté a minima de son obligation en transmettant à sa mandante, bien que tardivement, un rapport des plus imprécis quant à l'état de ses prospections personnelles sur le secteur géographique qui lui était concédé.

La société Mousqueton ne s'y est pas trompée, qui a alors reproché à M. X, par un courrier daté du 30 janvier 2014 (pièce n° 9 de l'intimée), l'insuffisance de son activité et lui a rappelé qu'il avait été recruté pour développer une nouvelle clientèle alors que les résultats de son activité s'avéraient très décevants, l'intéressé n'ayant effectivement trouvé que quatre nouveaux clients pour des commandes d'un montant au demeurant très faible.

Ce message valait d'ailleurs dernier avertissement de la part de la société Mousqueton qui a en effet indiqué à son agent que « c'était la dernière fois qu'elle tirait la sonnette d'alarme », qu'elle attendait « au moins 20 clients livrés/facturés sur son secteur d'ici la fin du mois de mai prochain avec des perspectives de croissance concrètes », à défaut de quoi elle mettrait fin à toute collaboration avec lui.

Si M. X affirme n'avoir jamais cessé de démarcher tous les prospects susceptibles de l'être dans son secteur géographique, il s'avère pourtant que tel n'était pas le cas.

En effet, la société Mousqueton produit en pièces n° 11 et 12 deux courriers émanant de commerçants qui, bien qu'étant installés sur le secteur de prospection réservé à M. X, ont dû s'adresser directement à la société (« Je suis commerçante à Mimizan [...] Je suis intéressé par votre marque. Qui puis-je contacter ») (« Marine Impact est un magasin d'accastillage […] Sur Bordeaux, nous avons une gamme vêtements que nous aimerions élargir. Votre offre correspond à nos attentes. Merci de nous envoyer catalogue et tarif pour j'espère travailler ensemble rapidement »).

Ces deux messages, qui émanent de commerçants qui, manifestement, n'ont jamais été démarchés par M. X puisqu'ils ont dû s'adresser directement à la société Mousqueton, démontrent que l'agent commercial, bien que se plaignant d'un marché difficile (cf. en ce sens son rapport du 16 janvier 2014 cité en pièce n° 10 : « La situation économique des prospects n'est pas non plus à rentrer de nouveaux fournisseurs »), n'a pas exploité toute sa clientèle potentielle, alors même que ces deux commerçants apparaissaient d'emblée très intéressés par les produits de la marque Mousqueton.

Plus encore, la société Mousqueton verse aux débats deux attestations émanant de clients qui lui ont fait part du comportement pour le moins incorrect de l'agent commercial :

- la première (pièce n° 34 de l'intimée), émanant de Mme Y, commerçante à Ste Marie de Ré qui explique avoir été visitée par M. X dans la perspective d'une prise de commande, et qu'elle y a finalement renoncé car l'agent ne « lui avait pas laissé une bonne impression de par sa présentation », alors que la société Mousqueton ne l'avait pas « habituée à cela » ;

- la seconde (pièce n° 43 de l'intimée), émanant de Mme Z, commerçante à Cabourg qui explique les difficultés qu'elle a rencontrées pour entrer en relation avec l'agent commercial alors même qu'elle était décidée à se fournir en produits de la marque Mousqueton, la commerçante précisant que M. X a négligé de répondre aux messages qu'elle avait laissés sur son répondeur téléphonique, puis, qu'alors qu'elle s'était adressée directement au dirigeant de la société rencontré sur un salon professionnel et que celui-ci l'avait de nouveau renvoyée vers M. X, la cliente avait encore dû subir un retard injustifié de ce dernier au rendez-vous qui avait pourtant été fixé d'un commun accord ; finalement et à l'issue d'une nouvelle entrevue manifestement peu concluante, la commerçante n'avait « plus entendu parler de M. X » et, dès lors, s'était résolue à traiter « en direct » avec la société Mousqueton.

L'ensemble de ces éléments témoignent pour le moins d'un comportement inadapté de la part de l'agent commercial avec plusieurs clients de sa mandante, voire d'un désintérêt pour sa mission de prospection, tous comportements caractéristiques d'une faute grave au sens de l'article L. 134-13 en ce qu'ils portent atteinte à la finalité commune du mandat en compromettant l'efficacité et les performances commerciales de la société mandante et partant, en rendant impossible le maintien du lien contractuel.

A cet égard, c'est vainement que M. X tente de se prévaloir d'une augmentation du chiffre d'affaires réalisé par son intermédiaire, alors en effet :

- d'une part que les chiffres qu'il présente sont artificiellement majorés en y intégrant la TVA, alors que les objectifs à atteindre étaient chiffrés hors taxes par le contrat ;

- d'autre part que l'essentiel du chiffre d'affaire réalisé par l'intermédiaire de son agent l'a été auprès d'une clientèle déjà existante de la société ; au contraire, les commandes passées auprès de nouveaux clients se sont avérées marginales par rapport au chiffre d'affaires global réalisé (19,37 % en 2012, 12,01 % en 2013, 24,33 % en 2014).

Ainsi, alors même que M. X avait été recruté pour prospecter une nouvelle clientèle, il a délaissé cette tâche au profit de l'entretien, au demeurant défaillant, d'une clientèle préexistante en se bornant tout au plus à s'assurer du simple réassort des magasins déjà connus de la société.

A cet égard, M. X ne saurait soutenir que la société Mousqueton se soit accommodée de ses méthodes de travail, alors au contraire qu'il résulte du courrier précité du 30 janvier 2014 que la mandante a reproché à son agent sa façon de travailler, dénonçant notamment le fait qu'il délaissait la prospection de nouveaux clients au profit d'un simple entretien, au demeurant déficient, d'une clientèle préexistante qu'il n'avait pas contribué à créer.

Dans ces conditions et alors que l'agent commercial a été averti par sa mandante du risque de résiliation de son contrat s'il ne modifiait pas ses méthodes de travail, la faute grave est caractérisée.

Il en résulte que M. X est déchu de tout droit à indemnité de rupture, le jugement devant être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, si l'article L. 134-11 dernier alinéa prévoit que l'agent commercial ne peut pas y prétendre en cas de faute grave, pour autant la cour constate qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la société Mousqueton sollicite la confirmation partielle du jugement, en particulier en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de préavis de 10 121,45.

Ainsi, la cour ne saurait accorder à M. X une indemnité inférieure à celle que la société Mousqueton offre elle-même de lui verser, le jugement étant confirmé en ce sens.

Sur la demande tendant à la production sous astreinte de « l'ensemble des factures afférentes aux commissions dues » :

M. X sera débouté de cette demande, alors en effet que l'ex-agent commercial ne se prévaut pas même d'autres commandes qui, passées par son intermédiaire, auraient généré un droit à commission dont il aurait été injustement privé.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Mousqueton :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Mousqueton de sa demande tendant à voir condamner M. X au paiement d'une somme de 250,80 correspondant au coût de vêtements qu'elle lui aurait confiés dans le cadre de sa mission et qu'il aurait omis de lui restituer à l'issue de celle-ci.

En effet et dans la mesure où M. X affirme avoir restitué l'ensemble des marchandises, c'est à la société Mousqueton qu'il incombe de justifier de la liste des vêtements qu'elle affirme lui avoir confiés, ce d'autant plus qu'elle ne conteste pas la réalité de la restitution intervenue depuis la résiliation du contrat.

Or, la société ne rapporte pas cette preuve, ne pouvant pas se prévaloir à cet égard, attendu que nul ne peut se constituer de preuves à soi-même, des courriers qu'elle a adressés à M. X pour lui réclamer les vêtements prétendument retenus par lui, ni de la facture, non ratifiée par l'intéressé et non accompagnée d'aucun reçu préalable de marchandises, qu'elle a établie a posteriori à son ordre.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Mousqueton de sa demande indemnitaire pour perte de chance de conclure des ventes avec des clients ou prospects situés dans le secteur géographique concédé à l'agent défaillant.

En effet et ainsi que le tribunal l'a justement retenu, le préjudice allégué par la société demeure incertain, alors au surplus que la mandante reconnaît elle-même avoir reçu des commandes de la part de clients ou prospects que M. X avait omis de démarcher voire de clients qui, en dépit d'un démarchage défaillant, n'en avait pas moins contracté directement avec la société.

Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande indemnitaire pour atteinte à son image et à sa notoriété, étant encore observé qu'au-delà de la faible efficacité de l'agent commercial voire de la mauvaise « impression » ressentie par certains des clients démarchés par lui, pour autant il n'est pas démontré que l'attitude globale de M. X, exempte de tout dénigrement envers sa mandante, ait pu nuire à l'image et à la notoriété de celle-ci, les clients concernés ayant ainsi su faire la différence entre la mandante et le mandataire en passant directement des commandes auprès de la première sans recourir au second.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. X à payer à la société Mousqueton une somme de 3 360 au titre des frais irrépétibles.

En effet, dès lors que le tribunal lui a alloué une somme de 10 121,45 à titre d'indemnité de préavis, M. X ne saurait être qualifié de partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour la même raison, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. X aux dépens de première instance, lesquels doivent au contraire être mis à la charge de la société Mousqueton, partie perdante devant les premiers juges.

En revanche, partie perdante en appel, M. X supportera les dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. X à payer à la société Mousqueton une somme de 3 360 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance ;

- l'infirmant de ces deux chefs, statuant à nouveau et y ajoutant :

. déboute la société Mousqueton de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. déboute M. X de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

. condamne la société Mousqueton aux dépens de première instance ;

. condamne M. X aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.