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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. civ., 15 février 2021, n° 17/01268

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Affi Plus (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chelle

Conseillers :

Mme Fabry, Mme Brisset

T. com. Bordeaux, du 7 févr. 2017

7 février 2017

FAITS ET PROCÉDURE

M. X, qui se définit d'une part comme agent commercial et d'autre part comme mandataire en publicité, exerce depuis 2002 sous la forme sociale d'une société qu'il dénomme la « Sarl X ».

Cette société a parfois travaillé avec « M. Y », qui exerçait, selon la société X, sous la forme sociale de la Sarl Y qui serait selon lui devenue la SAS Affi Plus, société ayant une activité d'affichages routiers, panneaux publicitaires, mobilier urbain.

Aucun contrat cadre écrit n'a été établi entre les parties pour régir ces relations.

En novembre 2015, les relations entre ces deux sociétés ont cessé. La société X a estimé que son contrat d'agent commercial a été brutalement rompu de façon déloyale, et a demandé paiement d'indemnités.

La société Affi Plus a, pour sa part, estimé que la société X n'était pas agent commercial, mais courtier, et a rejeté sa demande indemnitaire.

Par acte d'huissier du 16 février 2016, la société X a assigné la société Affi Plus et la société Y devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de voir condamner la première à lui verser diverses indemnités. Elle a ensuite abandonné ses demandes contre la société Y, exposant qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire. La société Affi Plus, outre le rejet des demandes de la société X, a présenté une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour 69 553,23 euros.

Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- Débouté la société X de toutes ses demandes,

- Condamné la société X à verser à la société Affi plus la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société Affi plus de ses autres demandes,

- Condamné la société X aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 27 février 2017, la société X a interjeté appel de cette décision, intimant la société Affi plus et la société Y.

Le 7 avril 2017, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d'une acceptation.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées en dernier lieu le 1er juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société X demande à la cour de :

- Constater que la demanderesse abandonne ses demandes contre la SARL Y qui a été placée en liquidation judiciaire,

- Réformer en toutes ses dispositions le Jugement entrepris et statuant à nouveau :

- Condamner la SARL AFFI PLUS à verser à la SARL X, les sommes suivantes :

- 1 997,06 à titre d'indemnité de préavis suite à la rupture du contrat d'agent commercial, article L. 134-11 du Code de Commerce,

- 23 964,72 à titre d'indemnité article L. 134-12 du Code de Commerce

- 20 000 à titre de dommages et intérêts sur les fondements des articles 1147 et 1382 du Code Civil, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de réputation,

- Subsidiairement et en tout état de cause 11 982 de dommages et intérêts au titre de l'article L. 446-4 du code de commerce)

- Dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts et faire application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, les intérêts étant fixés à compter de l'assignation introductive,

- Condamner la Société AFFI PLUS au versement de la somme de 6 000 à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Débouter la société AFFI PLUS de ses demandes reconventionnelles,

- La condamner aux entiers dépens de procédure, et frais éventuels d'exécution, et de dire que pour ces derniers, les frais éventuels restant à la charge normalement du créancier, seront à la charge de la Société AFFI PLUS.

La société X fait notamment valoir que son activité pour le compte de la société Affi plus était celle d'agent commercial ; qu'elle signait expressément pour le compte de cette dernière, dont elle était donc le mandataire ; que la mission de l'agent commercial est permanente, ce qui a été le cas en l'espèce ; qu'un nom commercial ne définit pas la réalité de la prestation entreprise ; que la rupture du contrat ne repose sur aucune faute grave, la lettre de rupture n'en mentionnant d'ailleurs aucune ; que son préjudice est incontestable, n'ayant plus perçu de commission depuis la résiliation des relations avec la société Affi plus ; que l'attitude de cette dernière lui a causé un préjudice de réputation et un préjudice commercial très importants ; que la brusque rupture du contrat lui a causé un préjudice important.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 14 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Affi plus demande à la cour de :

- Vu l’article 26 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993

- Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce,

- Vu l’article L. 442-6 du code de Commerce,

- Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 07 février 2017 en ce qu’il a débouté la SARL X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné cette dernière au paiement d’une indemnité de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 07 février 2017 en ce qu’il a débouté la Société AFFI PLUS de sa demande reconventionnelle.

- Et statuant de nouveau,

- Dire et juger que la SARL X a adopté un comportement déloyal à l’égard de la Société AFFI PLUS.

- En conséquence,

- Condamner la SARL X à payer à la Société AFFI PLUS la somme de 69 553,23 en réparation du préjudice occasionné.

- Y ajoutant,

- Condamner la Société X à payer à la Société AFFI PLUS une indemnité de 5 500 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la Société X aux entiers dépens.

La société Affi plus fait notamment valoir que les énonciations de la société X sont insuffisantes à lui faire bénéficier d’un statut d’agent commercial, définitivement exclu par des dispositions d’ordre public ; que le statut d’agent commercial est interdit aux mandataires en achat d’espaces publicitaires ; que la société X était un intermédiaire entre elle et les commerçants, cette qualité étant déterminante de l’application de la loi Sapin ; qu'elle n'a jamais cru que la société X n'était un autre mandataire qu'un courtier ; que les dispositions invoquées n'ont pas vocation à s'appliquer, les relations entre les deux parties ayant été ponctuelles, sur la base d'un contrat de courtage ; que la rupture n'avait rien de brutal, et qu'elle a été sans conséquence pour la société X ; qu'elle était justifiée par les manquements répétés de cette dernière ; que son préjudice est réel et objectif, à cause de l'intervention négative de la société X dans les contrats en cours.

La société Y n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2019 et l’audience fixée d'abord au 16 octobre suivant, puis repoussée au 6 avril 2020.

Cette audience n’a pas eu lieu à la date prévue en raison de l’état d’urgence sanitaire, et l'affaire a été renvoyée à la mise en état, puis finalement fixée du 25 janvier 2021.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

La société X, appelante, déclare qu'elle a abandonné ses demandes dirigées contre la société Y.

Elle soutient devant la cour contre la société Affi Plus les demandes qu'elle soutenait devant le tribunal de commerce.

Sur le statut d'agent commercial revendiqué par la société X

La société X soutient qu'elle était bien agent commercial, selon contrat verbal constitué par l'établissement de factures.

Elle fait notamment valoir au titre de son activité pour Affi Plus : qu'elle est inscrite sur le registre des agents commerciaux ; le démarchage de la clientèle pour le compte d'Affi Plus ; qu'elle signe des contrats pour Affi Plus dont elle est donc le mandataire ; le suivi des relations commerciales entre Affi Plus et les « bénéficiaires des contrats » prospectés ; qu'elle a perçu des commissions régulières concernant cette activité.

La société X ajoute qu'elle n'a pas en l'espèce la qualité de courtier, et que la société Affi Plus ne s'y est jamais trompée, au vu de la totalité des pièces.

L'article L. 134-1 du code de commerce définit l'agent commercial comme un mandataire personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat au nom et pour le compte de commerçants. Ne relèvent pas de ces dispositions les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.

L'agent commercial est donc engagé par l'entreprise pour la commercialisation de ses produits. Ce contrat emporte obligation pour l'agent commercial notamment d'appliquer et de respecter les instructions et exigences de son mandant, de le maintenir constamment informé de ses activités professionnelles en son nom et de lui fournir des comptes rendus détaillés et réguliers de sa gestion. Un écrit n'est pas une condition de validité du statut d'agent commercial, même s'il est recommandé compte tenu de la réglementation spécifique qui s'y applique.

En l'espèce, la société Affi Plus expose qu'elle exerce une activité d'agence en publicité, et que depuis sa création en 2011, elle est en lien contractuel ponctuel avec M. X qui exerce la profession de courtier en publicité au travers de la « société X Courtage en Publicité » dont il est le gérant.

Sur ce point, il résulte bien des propres pièces de l'appelante, qui produit son extrait Kbis au 29 août 2014 (sa pièce n° 2), que le nom complet de la société est bien « Sarl X, Courtage en Publicité », et pas seulement « Sarl X », nom sous lequel elle se présente.

D'ailleurs, cette société, comme l'a relevé le tribunal de commerce, est inscrite sous un code NAF de « Régie publicitaire », et décrit son activité comme celle de « mandataire dans le domaine de la publicité et plus particulièrement dans le domaine des panneaux publicitaires ».

Il est donc à observer que les documents commerciaux de l'appelante ne la présentent jamais comme un agent commercial, mais comme un courtier.

La société Affi Plus fait ensuite valoir que le statut d'agent commercial est interdit aux mandataires en achat d'espaces publicitaires.

En effet, l'article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 prévoit notamment que « Tout achat d'espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat. (...) », et l'article 26 de la même loi prévoit notamment que « Pour l'application des articles 20 à 25 de la présente loi, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d'espace. Le mandataire mentionné à l'article 20 n'est pas considéré comme agent commercial au sens de l'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. » (loi désormais codifiée dans les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce)

Ainsi, et malgré les affirmations contraires, non étayées, de la société X, la régie publicitaire, objet de son activité, est expressément considérée par la loi comme « vendeur d'espace » et le mandataire en la matière, tel la société X, n'est pas considéré comme un agent commercial.

La société Affi Plus peut utilement observer qu'un panneau est bien un espace destiné à véhiculer la promotion d'une activité commerciale par le biais de la publicité, et que la « Sarl X Courtage en Publicité » était donc bien un intermédiaire entre la société Affi Plus, vendeur d'espace, et les commerçants, annonceurs.

L'intimée peut de même ajouter que les éléments versés aux débats démontrent que la société X n'était pas un autre mandataire qu'un courtier, au regard de son nom, de la mention omniprésente « Courtage en publicité » sur les documents et timbres humides (par ex ses pièces sous le n° 18).

Ensuite, il résulte des pièces produites par la société Affi Plus que la société X se revendiquait comme propriétaire de sa clientèle :

- Pièce 1 : « Ces clients m appartiennent. [...] Mon client en tirera toutes les conséquences [...] C'est facile d’agir ainsi pour récupérer mes clients [...] »

- Pièce 8 : « que mon client me renouvelle »

- Pièce 11 : « vendre à des clients qui m’appartiennent [...] il est normal que mes clients [...] Sachez que tous mes clients me resteront fidèles [...] »

- Pièce 15 : « Mais vous ne me volerez pas mes clients »

Enfin, la société Affi Plus démontre que, dans les contrats qu'elle lui confiait, M. X ne bénéficiait d'absolument aucune autonomie, et que faute d'un pouvoir de négocier le statut d’agent commercial ne peut être revendiqué (ses pièces 4, 5, 7 et 9).

En conséquence de ces multiples éléments de droit et de fait, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a refusé à la société X le statut d'agent commercial de la société Affi Plus et l'a déboutée de ses demandes financières fondées sur le statut d'agent commercial.

Sur la demande indemnitaire supplémentaires de la société X

La société X demande aussi 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur les fondements des articles 1147 et 1382 du code civil, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de réputation.

Elle fait valoir que la société Affi Plus a adressé des courriers à ses clients pour leur dire que la société X n'était pas chargé du suivi des contrats de par son statut de courtier, et de prendre contact avec elle pour toute question d'ordre technique ou commercial, ce qui lui a causé un préjudice commercial extrêmement important, d'autant que ce courrier a été adressé aux clients sans préavis.

Pour autant, la société Affi Plus est fondée à opposer que le courrier envoyé aux clients ne fait état d'aucune critique à l'égard de la société X. Il n'est pas contestable qu'un courtier ne soit pas chargé du suivi des contrats, de sorte que ce courrier se limite à refléter la position de la société sur la situation juridique de la société X dans ses relations avec elle.

Ni la faute, ni le préjudice, ne sont démontrés et le tribunal de commerce a rejeté à juste titre cette demande.

Sur la demande subsidiaire de la société X

A titre subsidiaire, l'appelante demande 11 982 euros de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, sur le fondement, dans le dispositif de ses conclusions, de « l'article L. 446-4 » du code de commerce.

Il peut être observé qu'elle omet de préciser sur quel principal porte ce subsidiaire, c'est à dire s'il porte sur la demande de 1 997,06 euros d'indemnité de rupture d'agent commercial, de 23 964,72 euros d'indemnités de l'article L. 134-12 du code de commerce, et aussi, ou non, sur la demande indemnitaire de 20 000 euros pour préjudice moral et de réputation.

Dans le corps de ses conclusions (pages 25 et suivantes) l'appelante vise non plus l'article L. 446-4 mais l'article L. 446-2.

C'est plus exactement, depuis l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, l'article L. 442-1 II du code de commerce qui sanctionne une rupture brutale des relations commerciales, dont la mise en œuvre de l'action est régie par les dispositions de l'article L. 442-4 du même code, et notamment par l'article L. 442-4 III, qui prévoit que les litiges sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

Dans ces conditions, il doit être impérativement relevé que, pour l'action en recherche de responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales, les juridictions compétentes sont fixées, depuis le 1er décembre 2009, par l'article D. 442-3 du même code, seulement modifié par le décret du 17 juin 2019 pour l'adapter à la nouvelle numérotation du texte par l'ordonnance de 2019 précitée.

L'alinéa 2 de ce dernier texte prévoit que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions désignées pour statuer en première instance, dont le tribunal de commerce de Bordeaux, est celle de Paris.

Cet article D. 442-3 du code de commerce a été créé par le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, et se trouve applicable aux actions introduites postérieurement à cette date, sans considération de la date du contrat, qu'elle soit constante ou seulement alléguée, comme en l'espèce. Au demeurant, la société Affi Plus peut soutenir que la relation avec la société X n'a commencé qu'avec le contrat du 9 novembre 2012.

L'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce est sanctionné par une fin de non-recevoir et non par une exception de procédure.

L'appel formé devant la cour d'appel de Bordeaux est en conséquence irrecevable, et la cour ne peut renvoyer la procédure devant la cour d'appel de Paris.

Sur la demande indemnitaire de la société Affi Plus

Formant appel incident, la société Affi Plus demande la condamnation de la société X à lui payer 69 553,23 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

Elle fait valoir qu'elle s'est vue définitivement exclure de ses relations jusqu'alors bonnes avec ses souscripteurs donneurs d'ordres de publicité à partir du moment de la rupture avec la société X, et se prévaut à ce titre des lettres de résiliations reçues (ses 7 pièces sous le n° 20). Elle relève notamment que le nom de M. X y revient à plusieurs reprises.

Pour autant, s'il apparaît ainsi que des clients préféraient passer par l'intermédiaire de M. X pour contracter avec la société Affi Plus, il n'en ressort nullement que celui-ci se serait livré à un dénigrement dommageable de la société Affi Plus auprès de ces clients, de sorte que leur décision relève de la liberté des affaires et ne caractérise pas une faute de M. X, d'ailleurs seul cité alors que la demande de dommages-intérêts est dirigée contre la société X.

Le jugement qui a débouté la société Affi Plus de sa demande sera confirmé.

Sur les autres demandes

Il n'y a nullement lieu ici de statuer sur des frais d'exécution hypothétiques, contrairement à ce que demande la société X, ceux-ci étant déjà régis par les textes sous le contrôle du juge de l'exécution.

Partie tenue aux dépens d'appel la société X paiera à la société Affi Plus la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu entre les parties le 7 février 2017 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

Déclare irrecevable en cause d'appel la demande subsidiaire présentée par la société X sur le fondement d'une rupture brutale des relations commerciales,

Condamne la société X à payer à la société Affi Plus la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne X aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu ici à statuer sur des frais d'exécution hypothétiques.