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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. civ., 10 février 2021, n° 18/01976

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Groupe GDS Expansion (SAS)

Défendeur :

ABX Guyenne Holding (SARL), Selarl Mayon (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chelle

Conseillers :

Mme Fabry, Mme Brisset

T. com. Bordeaux, du 26 oct. 2017

26 octobre 2017

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 décembre 2010, M. X a conclu avec la société Générale des Services, qui exploite en franchise un réseau spécialisé dans les services à la personne, un contrat de franchise pour le compte de deux sociétés à constituer. M. X, s'associant à Mme Y, a constitué la SARL ABX Guyenne Holding (la société ABX) et la SARL ABX Guyenne Services.

Des factures ont été émises au titre de la franchise au seul ordre de la société ABX. Le 28 novembre 2014, M. X a dénoncé plusieurs manquements au franchiseur, devenu la SAS Groupe GDS Expansion. Ces griefs ont été contestés par cette dernière.

Le 20 mars 2015, la société GDS a mis la société ABX en demeure de lui régler la somme de 27 474,30 euros HT, en visant la clause résolutoire du contrat. Le 23 avril 2015, M. X a notifié la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société GDS, avec effet immédiat.

Sur requête de la société GDS, par ordonnance du 2 juin 2015, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait injonction à la société ABX de payer à la société GDS la somme de 34 106,90 euros à titre principal.

La société ABX a, par acte du 30 juin 2015, formé opposition à cette ordonnance signifiée le 29 juin 2015. Le 22 décembre 2016, la société GDS a également assigné la société ABX Guyenne Services.

Par jugement contradictoire du 26 octobre 2017, le tribunal a, en substance :

- Reçu M. X et Mme Y en leur intervention volontaire,

- dit la société ABX recevable en son opposition en la forme,

- dit que la demande en intervention forcée formée à l'encontre de la société ABX par la société GDS est irrecevable faute de droit à agir,

- débouté la société GDS de sa demande relative à la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchisé,

- condamné la société ABX à payer à la société GDS la somme de 35 145,72 euros TTC,

- débouté la société GDS de sa demande d'indemnité de résiliation,

- débouté la société GDS de ses demandes de condamnation solidaire de M. X et de Mme Y,

- débouté la société GDS de ses demandes de relevé indemne par M. X,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société GDS à payer à la société ABX Guyenne Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société GDS et la société ABX de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société GDS et la société ABX aux dépens pour moitié chacun.

La société GDS a relevé appel de la décision le 6 avril 2018, à l'encontre de certains chefs du jugement, qu'elle a expressément énumérés, intimant M. X et la société ABX.

Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société ABX, la SELARL Laurent Mayon étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société GDS a déclaré sa créance pour un montant de 85 612,56 euros. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 4 juillet 2019.

Par ordonnance du 20 novembre 2019, la SELARL Laurent Mayon a été désignée en qualité de mandataire ad hoc. Le 24 janvier 2020, la société GDS a assigné en intervention forcée la SELARL Laurent Mayon, ès-qualités.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans ses dernières écritures en date du 7 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société GDS demande à la cour de :

Juger irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes de Monsieur Alexandre Boyer formées dans son appel incident ;

Débouter en conséquence Monsieur X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société ABX Guyenne Holding à payer à la société Groupe GDS Expansion la somme de 35 145,72 euros TTC,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté la société Groupe GDS Expansion SAS de sa demande relative à la résiliation du contrat de franchise à compter du 23 avril 2014 aux torts exclusifs du franchisé,

Débouté la société Groupe GDS Expansion SAS de sa demande d'indemnité de résiliation,

Débouté la société Groupe GDS Expansion SAS de ses demandes de condamnation solidaires de Monsieur X ;

Débouté la société Groupe GDS Expansion SAS de ses demandes de relevé indemne par Monsieur X,

Et statuant de nouveau de ces chefs :

Dire que le « franchisé » au titre du contrat de franchise conclu le 3 décembre 2010 est constitué solidairement :

- de la société ABX Guyenne Holding, aujourd'hui représentée par la SELARL Laurent Mayon ès qualité de mandataire ad hoc,

- et de Monsieur X à titre personnel ;

Prononcer la résiliation du contrat de franchise Générale des Services conclu le 3 décembre 2010 aux torts exclusifs du franchisé,

Et en conséquence :

Condamner in solidum la société ABX Guyenne Holding représentée par la SELARL Laurent Mayon ès qualité de mandataire ad hoc et M. X à titre personnel à payer à la société Groupe GDS Expansion la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de résiliation anticipée ;

Condamner in solidum la société ABX Guyenne Holding représentée par la SELARL Laurent Mayon ès qualité de mandataire ad hoc et M. X à titre personnel à payer à la société Groupe GDS Expansion la somme de 35 145,72 euros TTC à titre de redevances contractuelles, en principal, accessoires et intérêts, selon acte de signification de l'ordonnance en injonction de payer du 29 juin 2015 ;

Condamner M. X à titre personnel à garantir et relever la société Groupe GDS Expansion du montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société ABX Guyenne Services à hauteur de la somme de 1 500 euros ;

Condamner in solidum la société ABX Guyenne Holding représentée par la SELARL Laurent  Mayon ès qualité de mandataire ad hoc et M. X à payer à la société Groupe GDS Expansion la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Le Barazer & F....

La société GDS fait valoir que le contrat de franchise est valide ; que M. X n'a pas qualité de franchisé et qu'il est donc irrecevable à formuler ses demandes comme dépourvu du droit à agir, n'ayant pas subi de préjudice personnel et distinct. Elle considère que la demande de nullité est irrecevable à raison de l'exécution du contrat par le franchisé pendant quatre ans de sorte que les griefs sont tardifs alors qu'il n'y a pas eu de mise en demeure préalable.

Elle fait valoir sur le fond que M. X connaissait le détail des informations devant lui être communiquées ; que M. X était tenu d'une obligation de se renseigner et de réaliser sa propre étude de marché ; que M. X a bénéficié d'amples délais de réflexion ; que la société ABX a déposé le bilan après la résiliation du contrat ; que M. X était averti de l'aléa inhérent à toute entreprise commerciale ; que M. X disposait des compétences pour analyser les simulations indicatives communiquées.

Elle invoque son savoir-faire et qu'elle a rempli son obligation d'actualisation périodique du savoir-faire ; qu'elle a rempli ses obligations d'assistance ; que M. X reste tenu solidairement de l'acte accompli au nom de la société ABX Guyenne Services.

Dans ses dernières écritures en date du 15 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X demande à la cour de :

Vu les articles 1131, 1134, alinéa 1er et 3, 1135, 1147 et 1184 du code civil,

Vu l'article 1152 du code civil,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 1417 du code de procédure civile,

Vu le principe de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,

Juger non fondée la société Groupe GDS Expansion SAS en son appel,

Le rejeter,

Confirmer le jugement dont appel sauf :

- en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'annulation du contrat de franchise du 3 décembre 2010,

- en ce qu'il a débouté Monsieur X en ses demandes en condamnation des préjudices à l'encontre de la société Groupe GDS Expansion tant en cas d'annulation du contrat que de résiliation du contrat aux torts et griefs exclusifs de la Société Groupe GDS Expansion,

Juger par conséquent Monsieur X recevable et bien-fondé en son appel incident portant sur ces points ;

A titre principal :

Prononcer l'annulation du contrat de franchise signé le 3 décembre 2010 entre les parties,

Condamner la société Groupe GDS Expansion à payer la somme forfaitaire de 120 000 euros à Monsieur X ;

Rejeter les demandes de la société Groupe GDS Expansion aux fins de tout paiement d'un arriéré de factures de redevances à hauteur de 35 145,72 euros et de toute une indemnité contractuelle de résiliation anticipée pour faute à hauteur de 50 000 euros,

A titre subsidiaire :

Prononcer la résiliation du contrat de franchise conclu le 3 décembre 2010 entre les parties aux torts et griefs exclusifs de la société Groupe GDS Expansion,

Condamner la société Groupe GDS Expansion à payer la somme forfaitaire de 120 000 euros à Monsieur X ;

Rejeter les demandes de la société Groupe GDS Expansion aux fins de tout paiement d'un arriéré de factures de redevances à hauteur de 35 145,72 euros et de toute une indemnité contractuelle de résiliation anticipée pour faute à hauteur de 50 000 euros,

En toute hypothèse :

Débouter plus généralement la société Groupe GDS Expansion de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, notamment en ce qu'ils sont pour partie dirigés à l'encontre de Monsieur X personnellement et in solidum,

Condamner la société Groupe GDS Expansion à payer à la société ABX Groupe GDS Expansion la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Groupe GDS Expansion aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

M. X soutient que la société GDS a méconnu ses obligations précontractuelles en s'abstenant de toute remise d'un état du marché local et de perspectives de développement ; que la société GDS a été défaillante et négligente dans son accompagnement ; que la société GDS a commis un dol en lui remettant un compte d'exploitation prévisionnel erroné ; que la société GDS a commis une faute en lui communiquant des chiffres ne reposant sur aucune réalité ; que les sociétés ABX et ABX Guyenne Services ont commis une erreur sur la rentabilité de leur future agence, par la faute de la société GDS.

M. X fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il a tout mis en oeuvre pour assurer le succès de son entreprise et respecté les obligations contractuelles à la charge de la société ABX ; que la société GDS a méconnu tant son obligation d'assistance que les devoirs de bonne foi et de loyauté qui pesaient sur elle ; que la société GDS n'a jamais adapté son concept et son savoir-faire.

In fine il invoque le principe d'estoppel en faisant valoir que son adversaire se contredit en sollicitant sa condamnation in solidum alors qu'elle a toujours considéré que le franchisé était la société ABX seule.

La SELARL Laurent Mayon, ès-qualités, a indiqué ne pas disposer des fonds nécessaires pour se faire représenter et n'a pas constitué avocat. Le 30 novembre 2018, M. X a fait signifier ses conclusions à la SELARL Laurent Mayon, ès-qualités. Le 21 février 2019, la société GDS a fait signifier ses conclusions à la SELARL Laurent Mayon, ès-qualités.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 décembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en premier lieu de statuer sur l'appel incident puisqu'il porte au premier chef sur la validité du contrat de franchise et que l'appelante en soulève l'irrecevabilité.

Sur cette fin de non-recevoir, la société GDS rappelle que M. X n'est pas le franchisé et considère que dès lors il n'a pas qualité par agir alors en outre qu'il ne justifie pas d'un préjudice personnel distinct de celui de la société.

Il est exact que c'était la société ABX qui était le franchisé. Toutefois, la société GDS qui a intimé M. X, à titre personnel, demande qu'il soit condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de résiliation du contrat de franchise et au titre des redevances contractuelles. Elle ne saurait ainsi contester l'intérêt personnel et distinct de celui de la société qui est celui de M. X. Sans même qu'il soit nécessaire de faire référence au principe d'estoppel et sauf à priver M. X de la faculté de se défendre en justice, il a bien qualité et intérêt à discuter de la validité du contrat puisque c'est sur ce fondement que l'appelante sollicite sa condamnation personnelle.

L'appel incident est ainsi recevable.

Sur le fond, M. X soutient que le contrat de franchise était nul. Si le tribunal a nécessairement considéré que le contrat était valable puisqu'il a condamné la société au paiement des redevances dues au jour de la résiliation du contrat, ce qui emportait rejet de la demande de nullité, il est exact qu'il n'a pas motivé sa décision sur ce point.

Au soutien de sa demande, M. X fait valoir que la société GDS a manqué à ses obligations précontractuelles. Elle en déduit un dol et une erreur sur la rentabilité.

Il convient de rappeler que si les dispositions de l'article L 330-3 du code de commerce imposent au franchiseur un certain nombre d'obligations précontractuelles, il ne peut s'en déduire, à supposer un manquement de ce chef, une nullité du contrat que s'il en est résulté un vice du consentement. Or, il apparaît que le contrat ayant été signé en décembre 2010, M. X, en sa qualité de représentant légal de la société ABX, n'a présenté ses premières doléances que courant novembre 2014. Elles ont pris la forme d'un fil de discussion impliquant d'autres franchisés puis ont été matérialisés par la lettre recommandée du 28 novembre 2014. Il résulte de ce document que M. X ne remettait pas en cause la validité du contrat de franchise qui s'exécutait depuis près de quatre ans. Il formulait un certain nombre de griefs qui portaient sur l'exécution de ce contrat et en particulier sur le taux des redevances dues au franchiseur. Il mentionnait qu'il entendait suspendre le paiement des redevances pour douze mois et faisait valoir qu'à défaut pour les parties de trouver un terrain d'entente il se verrait forcé de quitter définitivement la franchise.

Compte tenu d'un contrat signé le 3 décembre 2010 pour une durée de cinq ans et de la date à laquelle M. X, pour le compte de la société ABX, entendait cesser le paiement des redevances pour une durée de douze mois, c'est le non-renouvellement du contrat qui était envisagé à l'échéance.

Dans de telles conditions et alors que le contrat avait été préalablement exécuté, sans contestation, pendant une durée de quatre ans, ceci est exclusif de la preuve d'un vice du consentement au jour de la signature et qui n'aurait pas été ratifié.

M. X ne peut donc utilement invoquer la nullité du contrat et ce sans qu'il y ait lieu d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties.

La résiliation du contrat est intervenue selon lettre du 23 avril 2015, à l'initiative de la société ABX. Les premiers juges ont retenu que cette résiliation intervenait pour des motifs graves tels que prévus à l'article 23 du contrat et aux torts du franchiseur.

Dans le cadre de son appel principal, la société GDS conclut à la réformation et soutient que le contrat doit être résilié aux torts du franchisé. Elle fait valoir qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations ; qu'il n'existe pas de défaut de rentabilité intrinsèque alors que son concept est efficient ; qu'elle procédait, après une formation initiale, à une actualisation du savoir-faire et qu'il existait de nombreux échanges alors que l'essence du contrat de franchise demeure l'indépendance de sorte que le franchisé ne peut prétendre à un tuteur permanent.

La cour relève cependant qu'il existait bien un certain nombre de difficultés d'exécution et que le franchisé a alerté le franchiseur sur ce point. S'il est exact que le franchisé demeure indépendant, il n'en demeure pas moins qu'aux termes du contrat, le franchiseur s'engageait à une assistance initiale puis permanente. Or, les courriers adressés au franchiseur en novembre 2014 justifiaient une forme d'assistance de la part du franchiseur et en tout cas une réaction autre que celle du courrier du 16 décembre 2014 refusant ne serait-ce que la discussion demandée. Un début de réaction est certes intervenu lors de la visite du 17 décembre 2014 faisant état de la mise en place d'une médiation. Mais alors que cette mesure n'avait pas été effective et sans qu'il soit justifié d'autres discussions, le franchiseur a adressé au franchisé un courrier aux termes duquel il lui indiquait ne pas accepter sa présence lors du séminaire annuel. Le fait que le franchisé, qui avait dans le même temps demandé la mise en place de négociations, ait indiqué qu'il entendait suspendre le paiement des redevances pouvait conduire le franchiseur à le mettre en demeure ou à entreprendre une action en recouvrement mais ne pouvait justifier dans de telles conditions le refus de la présence du franchisé au séminaire. Cela est d'autant plus le cas que le dialogue était manifestement nécessaire. Ceci ne faisait que renforcer la carence du franchiseur dans son obligation d'assistance. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu que la résiliation du contrat procédait de motifs graves imputables au franchiseur.

L'appel est de ce chef mal fondé et il n'y a pas lieu à indemnité de résiliation anticipée, la résiliation étant intervenue aux torts du franchiseur.

M. X sollicite la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts et invoque le préjudice personnel qu'il aurait subi. Il convient toutefois de rappeler que si son appel incident est recevable, ainsi que retenu ci-dessus, il demeure qu'il n'était pas le franchisé. Alors que la cour n'a pas retenu la nullité du contrat, il ne saurait invoquer les sommes qu'il a investies dans une société commerciale comme pouvant constituer un préjudice indemnisable. De même, il ne saurait considérer que les rémunérations qu'il estime ne pas avoir pu percevoir pendant l'exécution du contrat constituent un préjudice indemnisable, même sous la forme d'une perte de chance, alors que la société n'a invoqué qu'en novembre 2014 des manquements du franchiseur et que le contrat a été résilié en avril 2015. Sa demande indemnitaire ne pouvait donc qu'être rejetée.

Sur les redevances, les dispositions du jugement mettant à la charge de la société ABX les sommes dues au jour de la résiliation ne sont pas remises en cause en appel, sauf pour la cour à tirer les conséquences de la procédure de liquidation judiciaire et à fixer la somme au passif de la liquidation.

L'appelante sollicite que ces redevances soient mises in solidum avec la société à la charge de M. X à titre personnel. Elle fait valoir que si celui-ci n'était pas le franchisé, il s'était engagé à ce que le contrat de franchise soit exécuté conjointement par deux sociétés mais que la seconde, n'avait pas repris le contrat de franchise après immatriculation. Elle invoque les dispositions de l'article L 210-6 du code de commerce.

Il est exact que le contrat de franchise prévoyait la constitution de deux personnes morales pour le franchisé, à raison de prestations justifiant d'un agrément lequel n'était pas davantage précisé. Mais, il n'en demeure pas moins que les factures dont il a été par la suite poursuivi le recouvrement n'ont été émises qu'envers la société ABX Guyenne Holding. Si l'appelante soutient que cette circonstance est à elle seule insuffisante pour démontrer sa volonté de renoncer au paiement des redevances par la seconde société, la cour ne peut que constater qu'il ne s'agit précisément pas du seul élément en ce sens.

En effet, au-delà des factures émises uniquement à l'encontre de la société ABX, les mises en demeure n'ont été adressées qu'à cette société, seule visée par la procédure d'injonction de payer. Il apparaît ainsi que la société GDS avait bien considéré la société ABX comme sa seule débitrice et ce de manière positive sans que cette circonstance se déduise de la seule inaction de l'appelante vis-à-vis de la seconde société. En effet, il ne s'agissait pas seulement pour la société GDS de poursuivre le recouvrement contre une seule société mais bien d'émettre ses factures contre cette seule entité sans aucune mention de l'autre société. Cela est d'autant plus le cas que si la société GDS se prévaut de la solidarité en matière commerciale, elle invoque dans ces mêmes écritures (p. 50) une exécution conjointe du contrat, ce qui est contradictoire. Il résulte d'ailleurs des énonciations sur ce point non contestées du jugement que la société ABX Guyenne Services qui n'existait pas au jour du contrat et n'était pas désignée en tant que telle n'a jamais exécuté le contrat de franchise de sorte que le franchiseur avait admis dès l'origine qu'il n'avait qu'un seul contractant comme franchisé.

Il ne s'agit donc pas de sommes que le franchiseur pourrait recouvrer à l'encontre de M. X faute de reprise des engagements par la société puisqu'à supposer ces engagements repris, il n'est pas démontré que la société ABX Guyenne Services aurait été débitrice des redevances.

Pour le même motif il n'y a pas lieu de condamner M. X à garantir la société GDS de la somme mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ABX Guyenne Services.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf pour la cour à procéder par voie de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire.

L'appel étant mal fondé, l'appelante ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas davantage lieu de les appliquer au profit de M. X ses conclusions présentant la demande non pour lui mais au profit de la société ABX non constituée.

La société GDS supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel incident recevable,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 octobre 2017 en toutes ses dispositions sauf pour la cour à préciser que la somme de 35 145,72 euros mise à la charge de la SARL ABX Guyenne Holding est désormais fixée au passif de la liquidation judiciaire,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Groupe GDS Expansion aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.