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Décisions

CJUE, 1re ch., 10 mars 2021, n° C-739/19

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

VK

Défendeur :

An Bord Pleanála, The General Council of the Bar of Ireland, The Law Society of Ireland and the Attorney General

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

J. C. Bonichot

Juges :

. L. Bay Larsen (rapporteur), C. Toader, M. Safjan, N. Jääskinen

Avocat général :

P. Pikamäe

Avocats :

B. Ohlig, W. Abrahamson

CJUE n° C-739/19

10 mars 2021

LA COUR (première chambre)

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5 de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO 1977, L 78, p. 17).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VK à An Bord Pleanála (organisme de recours en matière de planification), au sujet de l’obligation faite à l’avocate prestataire du requérant au principal d’agir de concert avec un avocat local aux fins de la représentation de ce requérant devant la juridiction de renvoi.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3 L’article 1er de la directive 77/249 dispose :

« 1. La présente directive s’applique, dans les limites et conditions qu’elle prévoit, aux activités d’avocat exercées en prestation de services.

[…]

2. Par “avocat”, on entend toute personne habilitée à exercer ses activités professionnelles sous l’une des dénominations ci-après :

[…]

république fédérale d’Allemagne : Rechtsanwalt,

[…] »

4 L’article 5 de cette directive dispose :

« Pour l’exercice des activités relatives à la représentation et à la défense d’un client en justice, chaque État membre peut imposer aux avocats visés à l’article 1er :

– d’être introduit auprès du président de la juridiction et, le cas échéant, auprès du bâtonnier compétent dans l’État membre d’accueil selon les règles ou usages locaux ;

– d’agir de concert soit avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie et qui serait responsable, s’il y a lieu, à l’égard de cette juridiction soit avec un “avoué” ou “procuratore” exerçant auprès d’elle. »

 Le droit irlandais

5 L’article 2, paragraphe 1, de l’European Communities (Freedom to Provide Services) (Lawyers) Regulations 1979 [règlement (libre prestation de services) (avocats) de 1979, ci-après le « règlement de 1979 »], transposant les dispositions de la directive 77/249 dans le droit irlandais, définit l’« avocat prestataire » (visiting lawyer) en faisant référence à la liste figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 77/249.

6 L’article 6 du règlement de 1979 dispose :

« Lorsqu’un avocat prestataire exerce, sur le territoire de l’État, des activités relatives à la représentation et à la défense d’un client en justice, il agira de concert avec un avocat autorisé à exercer auprès de la juridiction saisie et qui serait responsable, s’il y a lieu, à l’égard de cette juridiction. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

7 VK est engagé dans une procédure en appel devant la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), relative à la détermination de la charge des dépens de la procédure juridictionnelle concernant le permis délivré en vue de la construction, à proximité de sa ferme, d’un établissement d’inspection des animaux trouvés morts.

8 Le présent renvoi s’inscrit dans le cadre d’un litige ayant précédemment déjà fait l’objet d’un renvoi préjudiciel par la Supreme Court (Cour suprême) qui a, ensuite, donné lieu à l’arrêt du 17 octobre 2018, Klohn (C 167/17, EU:C:2018:833).

9 Devant la Supreme Court (Cour suprême), VK avait décidé d’assurer lui-même sa défense.

10 Devant la Cour, il était représenté par Me O, Rechtsanwältin (avocate) établie en Allemagne.

11 À la suite du prononcé de l’arrêt du 17 octobre 2018, Klohn (C 167/17, EU:C:2018:833), l’affaire est revenue devant la Supreme Court (Cour suprême) afin que celle-ci se prononce sur l’appel interjeté par VK, à la lumière de l’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union résultant de cet arrêt.

12 C’est dans ce contexte que VK a souhaité désigner Me O, qui n’est pas établie en Irlande, en vue de la représentation de ses intérêts devant la Supreme Court (Cour suprême).

13 La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité avec le droit de l’Union de l’article 6 du règlement de 1979 qui impose à l’avocat prestataire de faire appel aux services d’un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie, y compris dans le cadre d’une procédure où une partie est en droit d’assurer elle-même sa défense.

14 En particulier, la juridiction de renvoi pose la question de l’interprétation à donner de l’arrêt du 25 février 1988, Commission/Allemagne (427/85, EU:C:1988:98), dans lequel a été examiné le droit d’un État membre d’exiger qu’un avocat prestataire agisse de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie. Cette juridiction se demande, en substance, si l’interprétation retenue dans cet arrêt s’oppose à l’imposition de l’obligation pour l’avocat prestataire d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie dans tous les cas où son client serait, conformément à la législation nationale, autorisé à assurer lui-même sa défense.

15 À cet égard, la juridiction de renvoi indique que l’obligation d’agir « de concert » est limitée. Ainsi, il ne serait pas nécessaire que l’avocat exerçant auprès de la juridiction saisie soit l’avocat mandaté ou l’avocat qui présente l’affaire en justice. Il conviendrait de laisser aux deux avocats concernés, à savoir l’avocat prestataire et l’avocat autorisé à exercer auprès de la juridiction irlandaise saisie, le soin de définir le rôle précis de l’un et de l’autre. Le rôle de l’avocat autorisé à exercer auprès de la juridiction saisie consisterait en général à assister l’avocat prestataire dans l’hypothèse où une représentation adéquate du client et l’exécution correcte des obligations à l’égard de la juridiction saisie exigeraient des connaissances ou des conseils s’agissant du droit, de la pratique et de la procédure, voire de la déontologie applicables au niveau national. Dès lors, l’étendue de cette coopération dépendrait fortement des circonstances de chaque cas d’espèce, étant entendu qu’il y aurait un réel risque qu’un avocat prestataire omette, par inadvertance, de remplir ses obligations à l’égard de son client ou de la juridiction saisie en l’absence d’assistance, dans ces domaines, d’un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie.

16 Enfin, la juridiction de renvoi relève qu’une des obligations déontologiques devant être respectées par tout avocat représentant une partie devant les juridictions irlandaises réside dans l’obligation de faire des recherches dans tous les domaines pertinents du droit et d’attirer l’attention de la juridiction saisie sur tout élément juridique, législatif ou jurisprudentiel, pouvant avoir un effet sur le bon déroulement de la procédure. Cette obligation s’appliquerait même dans l’hypothèse où ces éléments seraient défavorables à la cause défendue par l’avocat en question. Elle constituerait une caractéristique des procédures dans les pays de common law où l’essentiel des recherches nécessaires à une juridiction en vue de se prononcer sur les questions de droit dont elle est saisie serait effectué par les parties plutôt que par la juridiction elle-même. Il n’en irait différemment que dans l’hypothèse où ces dernières assureraient elles-mêmes leur défense. Dans cette hypothèse, les juridictions devraient prendre en charge, elles-mêmes, le traitement des questions juridiques.

17 Dans ces conditions, la Supreme Court (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)  Est-il interdit à un État membre de faire usage de l’option figurant à l’article 5 de la directive 77/249 [...], qui permet à un État membre d’imposer, à un avocat, pour l’exercice des activités relatives à la représentation et à la défense d’un client en justice, l’obligation d’agir “de concert [...] avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie”, dans tous les cas où la partie que l’avocat prestataire souhaite représenter dans une telle procédure serait autorisée à se représenter elle-même ?

2) En cas de réponse négative à la première question, quels sont les facteurs qui devraient être examinés par la juridiction nationale en vue de déterminer s’il est permis d’imposer l’obligation d’agir “de concert” ?

3) Plus particulièrement, l’imposition d’une obligation limitée d’agir “de concert”, de la manière décrite ci-dessus dans la présente ordonnance de renvoi, constituerait-elle une ingérence proportionnée dans la liberté de prestation de services des avocats et donc justifiée, compte tenu de l’intérêt général en la matière, à savoir la nécessité de protéger les consommateurs de services juridiques et la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice ?

4) En cas de réponse affirmative à la troisième question, cette position s’applique-t-elle en toute hypothèse et, si tel n’est pas le cas, quels sont les facteurs qui devraient être pris en compte par la juridiction nationale lorsqu’elle détermine si une telle obligation peut être imposée dans un cas particulier ? »

 Sur les questions préjudicielles

18 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5 de la directive 77/249 doit, eu égard à l’objectif de bonne administration de la justice, être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un avocat, prestataire de services de représentation de son client, se voie imposer d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie et qui serait responsable, s’il y a lieu, à l’égard de cette juridiction, dans le cadre d’un système imposant aux avocats des obligations déontologiques et procédurales telles que celles de soumettre à la juridiction saisie tout élément juridique, législatif ou jurisprudentiel, aux fins du bon déroulement de la procédure, dont le justiciable est dispensé s’il décide d’assurer lui-même sa défense.

19 Il importe de rappeler que la directive 77/249, qui comporte des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif des activités d’avocat en prestation de services, doit être interprétée, notamment, à la lumière de l’article 56 TFUE, qui interdit toute restriction à la libre prestation de services et qui implique l’élimination de toutes discriminations à l’encontre du prestataire en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu’il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1988, Commission/Allemagne, 427/85, EU:C:1988:98, points 11 et 13).

20 Or, il y a lieu de relever que l’obligation, imposée par une législation nationale, d’agir de concert avec un avocat national constitue une restriction à la libre prestation de services par les avocats d’autres États membres dans la mesure où elle implique que le justiciable souhaitant avoir recours à un avocat établi dans un autre État membre supporte des coûts supplémentaires par rapport à celui qui décide de s’attacher les services d’un avocat établi dans l’État membre de la procédure concernée.

21 La directive 77/249 doit également être interprétée à la lumière de l’article 57, troisième alinéa, TFUE, dont la Cour a déduit que, compte tenu de la nature particulière de certaines prestations de services, ne sauraient être considérées comme incompatibles avec le traité FUE les exigences spécifiques imposées au prestataire qui seraient motivées par l’application des règles régissant ces types d’activités, mais que la libre prestation de services, en tant que principe fondamental du traité FUE, ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par l’intérêt général et s’imposant à toute personne exerçant une activité sur le territoire de l’État membre d’accueil, dans la mesure où cet intérêt n’est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l’État membre où il est établi (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1988, Commission/Allemagne, 427/85, EU:C:1988:98, point 12).

22 À cet égard, il convient de relever que, d’une part, la protection des consommateurs, notamment des destinataires des services juridiques fournis par des auxiliaires de justice, et, d’autre part, la bonne administration de la justice sont des objectifs figurant au nombre de ceux qui peuvent être considérés comme des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction à la libre prestation des services (arrêt du 18 mai 2017, Lahorgue, C 99/16, EU:C:2017:391, point 34 et jurisprudence citée).

23 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la législation irlandaise concernée vise à protéger la bonne administration de la justice ainsi que la protection du justiciable en tant que consommateur.

24 Encore faut-il que les mesures qui restreignent la libre prestation des services soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Lahorgue, C 99/16, EU:C:2017:391, point 31).

25 Dans l’arrêt du 25 février 1988, Commission/Allemagne (427/85, EU:C:1988:98), la Cour a, en premier lieu, relevé, au point 13 de celui-ci, que, dans les litiges pour lesquels la législation allemande n’imposait pas l’assistance obligatoire d’un avocat, les parties pouvaient assurer elles-mêmes leur défense en justice et que, pour les mêmes litiges, la législation allemande permettait également que cette défense soit confiée à une personne qui n’était ni avocat ni spécialisée, dès lors que celle-ci n’agissait pas à titre professionnel. En second lieu, elle a constaté, aux points 14 et 15 de cet arrêt, que, dans ces conditions, il apparaissait qu’aucune considération d’intérêt général ne pouvait justifier, en ce qui concerne les actions en justice pour lesquelles l’assistance obligatoire par un avocat n’était pas requise, l’obligation imposée à un avocat inscrit à un barreau d’un autre État membre prestant ses services à titre professionnel d’agir de concert avec un avocat allemand. Par conséquent, dans la mesure où la législation allemande imposait, dans de tels litiges, à l’avocat prestataire de services d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie, la Cour a jugé qu’elle était contraire à la directive 77/249 et aux articles 59 et 60 du traité CEE, devenus articles 56 et 57 du traité FUE.

26 De même, dans l’arrêt du 10 juillet 1991, Commission/France (C 294/89, EU:C:1991:302), la Cour a relevé, au point 18 de celui-ci, que, pour certaines procédures se déroulant devant les juridictions, la législation française n’exigeait pas que les parties soient assistées par un avocat et qu’elle permettait, au contraire, aux parties d’assurer elles-mêmes leur défense ou, en ce qui concerne les procédures devant les tribunaux de commerce, de se faire assister et représenter par une personne qui n’était pas avocat, mais justifiait d’un mandat spécial. Elle a ensuite constaté, au point 19 de cet arrêt, que, par conséquent, l’avocat prestataire de services ne pouvait être obligé d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie, dans le cadre d’actions en justice pour lesquelles la législation française n’exigeait pas l’assistance obligatoire d’un avocat.

27 Or, il importe de souligner que, alors même que dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 25 février 1988, Commission/Allemagne (427/85, EU:C:1988:98) et du 10 juillet 1991, Commission/France (C 294/89, EU:C:1991:302) la législation nationale permettait aux parties, comme dans l’affaire au principal, d’assurer elles-mêmes leur défense, les obligations incombant, respectivement, aux parties et au juge en ce qui concerne l’identification des règles juridiques pertinentes étaient, contrairement à celles applicables dans l’affaire au principal, les mêmes, que la partie assure elle-même sa défense ou qu’elle soit assistée par un avocat.

28 C’est par conséquent dans le contexte propre aux affaires ayant donné lieu aux arrêts cités au point précédent que doivent être lus le point 13 de l’arrêt du 25 février 1988, Commission/Allemagne (427/85, EU:C:1988:98) et le point 17 de l’arrêt du 10 juillet 1991, Commission/France (C 294/89, EU:C:1991:302), selon lesquels l’article 5 de la directive 77/249 ne saurait avoir pour effet de soumettre l’avocat prestataire de services à des exigences qui ne trouveraient aucune équivalence dans les règles professionnelles qui seraient applicables à défaut de toute prestation de services, au sens du traité CEE, devenu le traité FUE.

29 En effet, ainsi qu’il ressort notamment du point 16 du présent arrêt, les obligations incombant, respectivement, aux parties et au juge en ce qui concerne l’identification des règles juridiques pertinentes lors d’un procès devant les juridictions irlandaises ne sont pas les mêmes selon que la partie assure elle-même sa défense ou qu’elle est représentée par un avocat. Dans ce dernier cas, c’est à l’avocat qu’il incombe, devant les juridictions irlandaises, de faire l’essentiel des recherches juridiques nécessaires au bon déroulement de la procédure, cette tâche revenant en revanche à la juridiction saisie dans l’hypothèse où la partie fait le choix d’assurer elle-même sa défense.

30 Lorsque ces obligations sont, ainsi que dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts cités au point 28 du présent arrêt, les mêmes, que la partie assure elle-même sa défense ou qu’elle soit assistée par un avocat, il y a lieu de considérer que, dès lors que l’objectif de bonne administration de la justice peut être réalisé dans le premier cas de figure, il peut a fortiori être réalisé dans le cas où la partie est assistée par un avocat prestataire, au sens de la directive 77/249.

31 Cependant, il n’en va pas de même lorsque ces obligations sont, comme dans l’affaire au principal, différentes selon que la partie assure elle-même sa défense ou qu’elle est assistée par un avocat. À cet égard, la circonstance que l’objectif de bonne administration de la justice peut être réalisé dans le cas où la partie assure elle-même sa défense dans le cadre d’un ensemble donné de règles régissant le procès ne saurait permettre d’inférer que cet objectif est réalisé dans le cas où la partie est assistée par un avocat prestataire, au sens de la directive 77/249, et où les règles régissant le procès sont différentes et plus contraignantes que celles s’appliquant à la partie qui assure elle-même sa défense.

32 Dans un tel cas, un motif d’intérêt général tiré de la bonne administration de la justice constitue une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier l’obligation imposée à un avocat prestataire d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie. En effet, ainsi que l’a jugé la Cour dans son arrêt du 25 février 1988, Commission/Allemagne (427/85, EU:C:1988:98, point 23), la directive 77/249 permet aux États membres d’exiger de l’avocat prestataire de services qu’il agisse de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie afin de mettre le premier en état d’accomplir les tâches que lui a confiées son client, dans le respect du bon fonctionnement de la justice. Appréhendée sous cet angle, cette obligation a pour but de fournir à l’avocat prestataire de services l’appui nécessaire en vue d’agir dans un système juridictionnel différent de celui dans lequel il exerce habituellement, et de donner à la juridiction saisie l’assurance que ce dernier dispose effectivement de cet appui et qu’il est ainsi en mesure de respecter pleinement les règles procédurales et déontologiques applicables.

33 S’agissant de la question relative au caractère proportionné de cette obligation, il convient de rappeler que, d’après les informations fournies par la juridiction de renvoi, l’avocat prestataire de services est censé communiquer aux tribunaux nationaux le nom d’un avocat exerçant conformément au droit irlandais pour l’assister dans l’hypothèse où la bonne représentation du client et l’exécution correcte des obligations à l’égard de la juridiction saisie exigeraient des connaissances ou des conseils dont le besoin pourrait précisément se présenter en raison du caractère éventuellement limité de la connaissance, par l’avocat prestataire, d’aspects potentiellement pertinents du droit, de la pratique et de la procédure, voire de la déontologie au niveau national. Cependant, selon ces informations, il n’est pas nécessaire que l’avocat exerçant auprès de la juridiction saisie soit l’avocat mandaté ou l’avocat qui présente l’affaire en justice. En effet, il incombe à l’avocat prestataire et à l’avocat autorisé à exercer auprès de la juridiction irlandaise saisie de définir le rôle précis de l’un et de l’autre, le rôle de ce dernier consistant plutôt à se faire désigner comme avocat assistant l’avocat prestataire.

34 À cet égard, il y a lieu de souligner que la souplesse qui caractérise la coopération entre l’avocat prestataire et l’avocat exerçant auprès de la juridiction saisie, telle que celle-ci est décrite par la juridiction de renvoi, correspond à la conception de cette coopération que la Cour a dégagée dans le cadre de l’interprétation et de l’application de l’article 5 de la directive 77/249. Selon cette conception, ces deux avocats doivent être considérés à même de définir ensemble, dans le respect des règles déontologiques applicables dans l’État membre d’accueil et dans l’exercice de leur autonomie professionnelle, les modalités de coopération appropriées au mandat qui leur a été confié (voir, en ce sens, arrêts du 25 février 1988, Commission/Allemagne, 427/85, EU:C:1988:98, point 24, et du 10 juillet 1991, Commission/France, C 294/89, EU:C:1991:302, point 31).

35 Dans ce contexte, l’atteinte à la liberté de prestation de services n’apparaît pas, ainsi que l’a indiqué, en substance, M. l’avocat général au point 76 de ses conclusions, aller au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif de bonne administration de la justice.

36 Cela étant, il importe également de relever que, ainsi que M. l’avocat général l’a fait observer au point 75 de ses conclusions, la législation irlandaise en cause dans l’affaire au principal paraît se caractériser par le fait qu’elle ne souffre aucune exception à l’obligation d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie.

37 Or, à l’instar de ce que M. l’avocat général a indiqué aux points 80 et 81 de ses conclusions, force est de constater qu’une telle obligation pourrait s’avérer inutile dans certaines circonstances et, partant, aller au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif de bonne administration de la justice.

38 Tel serait le cas, notamment, dans l’hypothèse où l’avocat prestataire serait, en raison de son parcours, susceptible de représenter le justiciable de la même manière qu’un avocat exerçant habituellement devant la juridiction nationale concernée. Il appartient à cette dernière d’apprécier, dans les circonstances de l’espèce, si une expérience professionnelle dans l’État membre d’accueil peut valoir aux fins d’établir ce point.

39 En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que Me O affirme avoir exercé en Irlande pendant plusieurs années dans les conditions prévues par la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998, L 77, p. 36), ce qui pourrait laisser penser que cette avocate est en mesure de représenter le justiciable de la même manière qu’un avocat habilité à exercer auprès de la juridiction saisie. Il incombe, selon une jurisprudence constante, à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2020, Comune di Gesturi, C 670/18, EU:C:2020:272, point 50 et jurisprudence citée).

40 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précédent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 5 de la directive 77/249 doit être interprété en ce sens que :

– il ne s’oppose pas, en tant que tel, au regard de l’objectif de bonne administration de la justice, à ce qu’un avocat, prestataire de services de représentation de son client, se voie imposer d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie et qui serait responsable, s’il y a lieu, à l’égard de cette juridiction, dans le cadre d’un système imposant aux avocats des obligations déontologiques et procédurales telles que celles de soumettre à la juridiction saisie tout élément juridique, législatif ou jurisprudentiel, aux fins du bon déroulement de la procédure dont le justiciable est dispensé s’il décide d’assurer lui-même sa défense ;

– n’est pas disproportionnée, au regard de l’objectif de bonne administration de la justice, l’obligation pour un avocat prestataire d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie, dans un système dans lequel ces derniers ont la possibilité de définir leurs rôles respectifs, l’avocat exerçant auprès de la juridiction saisie ayant en règle générale seulement vocation à assister l’avocat prestataire aux fins de lui permettre d’assurer la bonne représentation du client et l’exécution correcte de ses obligations à l’égard de cette juridiction ;

– une obligation générale d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie, ne permettant pas de tenir compte de l’expérience de l’avocat prestataire, irait au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de bonne administration de la justice.

 Sur les dépens

41 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 5 de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, doit être interprété en ce sens que :

– il ne s’oppose pas, en tant que tel, au regard de l’objectif de bonne administration de la justice, à ce qu’un avocat, prestataire de services de représentation de son client, se voie imposer d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie et qui serait responsable, s’il y a lieu, à l’égard de cette juridiction, dans le cadre d’un système imposant aux avocats des obligations déontologiques et procédurales telles que celles de soumettre à la juridiction saisie tout élément juridique, législatif ou jurisprudentiel, aux fins du bon déroulement de la procédure, dont le justiciable est dispensé s’il décide d’assurer lui-même sa défense ;

– n’est pas disproportionnée, au regard de l’objectif de bonne administration de la justice, l’obligation pour un avocat prestataire d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie, dans un système dans lequel ces derniers ont la possibilité de définir leurs rôles respectifs, l’avocat exerçant auprès de la juridiction saisie ayant en règle générale seulement vocation à assister l’avocat prestataire aux fins de lui permettre d’assurer la bonne représentation du client et l’exécution correcte de ses obligations à l’égard de cette juridiction ;

– une obligation générale d’agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie, ne permettant pas de tenir compte de l’expérience de l’avocat prestataire, irait au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de bonne administration de la justice.