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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9 A, 4 mars 2021, n° 18/10031

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Grandjean

Conseillers :

Mme Trouiller, Mme Bisch

TI Juvisy Sur Orge, du 8 févr. 2018

8 février 2018

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon déclaration de cession du 30 avril 2015, M. Stéphane F.-F. (M. F.) a acheté à M. Lucas Dos S. un véhicule Audi A3 d'occasion immatriculé CQ-315-HZ, avec un kilométrage de 159 230, au prix de 7 500 euros.

M. Dos S. avait lui-même acquis ce véhicule auprès de Mme Danièle L. alors que le véhicule présentait 145 000 kilomètres au compteur, selon déclaration de cession du 5 octobre 2013.

Au mois de septembre 2015, le véhicule a présenté des défaillances mécaniques le rendant inutilisable.

Une expertise amiable, à laquelle étaient invités M. F. et M. Dos S., a été réalisée le 11 février 2016 par la société Creativ'.

Le véhicule a fait l'objet d'un incendie le 16 mars 2016, devant le domicile de M. F.. La société Allianz, en sa qualité d'assureur, a indemnisé M. F. à hauteur de 2 800 euros.

Saisi par M. F. d'une demande tendant notamment à prononcer l'annulation de la vente du 30 avril 2015 pour vice caché, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, par un jugement contradictoire rendu le 8 février 2018 auquel il convient de se reporter, a :

- débouté M. F. de sa demande en annulation de la vente sur le fondement des vices cachés,

- prononcé la résolution de la vente du véhicule Audi A3 immatriculé CQ-315-HZ entre M. Dos S. et M. F. du 30 avril 2015 pour défaut de conformité,

- constaté, après compensation entre les sommes respectivement dues entre les parties, que la créance respective de M. Dos S. et M. F. l'un envers l'autre est de 0 euro,

- débouté M. F. du surplus de sa demande en paiement,

- débouté M. F. de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné Mme L. à relever et garantir M. Dos S. de ses condamnations à l'encontre de M. F. à hauteur de 3 900 euros,

- condamné M. Dos S. à payer à M. F. la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme L. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes complémentaires,

- condamné M. Dos S. et Mme L. in solidum aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 23 mai 2018 complétée le 6 juillet 2018, M. F. a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 20 août 2018, M. F. demande à la cour d'appel :

- de le déclarer recevable et fondé en ses deux appels,

- à titre principal, de réformer le jugement entrepris,

- de prononcer la résolution de la vente conclue avec M. Dos S. en date du 30 avril 2015,

- subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente précitée pour défaut de conformité de la chose vendue,

- de prendre acte de ce qu'il tient le véhicule objet de la vente résolue à la disposition de M. Dos S.,

- d'ordonner à M. Dos S. de reprendre ledit véhicule dans les quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous peine d'astreinte de 15 euros par jour de retard passé ce délai,

- de condamner M. Dos S. à lui payer une somme de 4 700 euros au titre de la restitution du prix de vente,

- de condamner M. Dos S. à lui payer une somme de 481,47 euros au titre des travaux effectués sur le véhicule par le concluant,

- de condamner M. Dos S. à lui payer une somme 148,99 euros au titre des frais de diagnostic,

- de condamner M. Dos S. à lui payer une somme de 2 915,64 euros au titre des frais d'assurance, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,

- de condamner M. Dos S. à lui payer une somme de 4 555 euros au titre de l'immobilisation du véhicule, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,

- de condamner M. Dos S. à lui payer une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens.

L'appelant soutient à titre principal que le véhicule présente des défauts cachés qui le rendent' impropre à son usage en application de l'article 1641 du code civil. Il relève ainsi que l'expertise amiable a révélé un kilométrage incohérent et un défaut du joint de culasse.

Il fait encore valoir que le défaut du joint de culasse préexistait nécessairement à la vente puisque le joint de culasse a plus ou moins la même durée d'utilisation que la culasse soit environ 250 000 kilomètres, cette distance étant dépassée au jour de la vente.

A titre subsidiaire, il expose que le bien délivré n'est pas conforme à ce qui était contractuellement prévu, le kilométrage déclaré par le vendeur le jour de la vente étant bien inférieur au kilométrage réel du véhicule estimé en mars 2016.

Sous le bénéfice des articles 1352 et 1352-1 du code civil, il relève ainsi que le vendeur est tenu de restituer le prix de vente en échange de la restitution en nature du bien vendu, ce qui est possible en l'espèce, celui-ci n'étant pas totalement détruit et n'étant pas à l'état d'épave. Il prétend être de bonne foi et soutient qu'il n'a pas à répondre des détériorations et des dégradations imputables à l'incendie, celui-ci n'étant pas survenu de son fait. Il précise que l'indemnité qu'il a perçue de son assurance est attachée à la propriété du véhicule, donc au vendeur.

Il fait valoir également qu'en application des articles 565 et suivants du code civil, le vendeur est également tenu de le rembourser des sommes réglées en pure perte, constitutives d'un enrichissement sans cause de ce dernier. Il précise notamment que l'immobilisation du véhicule est nécessaire depuis au moins le 11 février 2016, du fait du défaut du joint de culasse.

Dans ses conclusions remises le 8 octobre 2018, M. Dos S. demande à la cour :

- de le recevoir en ses écritures et de l'y déclarer bien fondé,

- à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- à titre subsidiaire, si la cour estimait ne pouvoir condamner Mme L. à le garantir, de prononcer la résolution de la vente qu'il a conclue avec Mme L.,

- de la condamner à lui payer la somme de 4 500 euros correspondant au prix de vente et la somme de 1 000 euros correspondant aux frais engagés (carte grise, assurance, contrôles techniques),

- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens.

L'intimé fait observer que l'appelant n'agit pas sur le bon fondement légal car la garantie des vices cachés n'est pas applicable à l'espèce, la jurisprudence considérant que le kilométrage erroné relève du défaut de conformité.

Il relève également que l'appelant n'apporte aucune preuve d'un défaut de fonctionnement constitutif d'un vice caché. Il considère ainsi que la déficience du joint de culasse invoquée par l'appelant ne peut être considérée comme telle, dans la mesure où ce dernier a lui-même procédé à de nombreux travaux sur le moteur et qu'il a continué d'utiliser le véhicule jusqu'au moins le mois de février 2016 pour se transporter à la réunion d'expertise.

Il soutient que l'appelant ne précise pas sur quelle base légale est fondée son action.

A titre subsidiaire, si la résolution de la vente était prononcée, l'intimé fait valoir qu'il est de bonne foi et qu'il a lui-même été trompé. Il expose que l'annulation de la vente ou la résolution de la vente a pour conséquence la restitution du prix à savoir le prix nominal qui a été payé, ce qui emporte rejet des frais annexes demandés par l'appelant.

Il relève ainsi que le coût de la carte grise ne peut être pris en compte puisqu'elle n'a pas été modifiée par l'appelant et que les frais d'assurance sont injustifiés, le véhicule étant hors service depuis le 18 mars 2016, date de l'incendie.

Il affirme que la restitution en nature du véhicule est impossible car celui-ci est devenu une épave suite à l'incendie et qu'il n'est pas économiquement réparable. Il précise que l'appelant a été indemnisé par son assurance de la somme de 2 800 euros, franchise déduite. Il en déduit que la restitution du véhicule doit ainsi être réalisée en valeur. Il évalue son préjudice à 4 700 euros.

Il fait également valoir que l'indemnité d'immobilisation est injustifiée car l'immobilisation du véhicule résulte de l'incendie, révélateur d'un défaut de gardiennage de la chose par l'appelant, et qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre l'immobilisation du véhicule et un défaut lié au compteur kilométrique.

Il relève que le rapport amiable démontre que l'intervention sur le compteur kilométrique est intervenue antérieurement à la vente qu'il a conclue avec Mme L. et que celle-ci n'a pas délivré une chose conforme aux prévisions contractuelles. Il en déduit que le défaut de conformité subi par M. F. est la conséquence directe et exclusive du défaut de délivrance de Mme L..

Enfin, si la garantie due par Mme L. n'était pas confirmée, l'intimé soutient qu'il est bien fondé à agir contre celle-ci en résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule et en paiement des frais engagés relativement à la vente.

Mme L. n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée le 18 juillet 2018 en application des dispositions des articles 656 et 659 du code de procédure civile et les conclusions de l'appelant le 6 septembre 2018, en application des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.

SUR CE,

Sur la demande en résolution de la vente du 30 avril 2015 pour vice caché

Il est rappelé que le 30 avril 2015, M. Stéphane F.-F. a acheté à M. Lucas Dos S. un véhicule Audi A3 d'occasion immatriculé CQ-315-HZ, avec un kilométrage de 159 230, au prix de 7 500 euros.

L'article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

La déclaration de cession du véhicule en date du 30 avril 2015, produite aux débats, indique un kilométrage de 159 230 kms.

Le rapport d'expertise amiable en date du 18 février 2016, réalisé par la société Creativ', mandatée par la société Pacifica, assureur protection juridique de Mme Christine Da S., révèle que le calculateur a décelé un défaut en date du 12 septembre 2011 avec un kilométrage 186 785 kms, et que le relevé sur le combiné d'instruments au moment de l'expertise, affiche un kilométrage de 173 024 kms.

L'appelant fait observer notamment que l'expert indique que le niveau du liquide lubrifiant moteur est au minimum comme l'indique la jauge et qu'une présence d'huile est constatée dans le vase d'expansion du liquide de refroidissement.

L'appelant soutient que ces indices et celui des voyants moteur comme le témoin d'eau en alerte, constituent des symptômes de la déficience du joint de culasse, de sorte que le moteur n'était plus étanche et que l'huile s'infiltrait dans le circuit de refroidissement, ce qui constitue un vice caché, expliquant la perte de vitesse et les coupures moteur inopinées qu'il a déplorées, ajoutant que ce défaut préexistait nécessairement à la vente puisque le joint de culasse a plus ou moins la même durée d'utilisation que la culasse, soit environ 250 000 kms, le véhicule ayant déjà parcouru près de 190 000 km en 2011.

Il est observé que l'appelant ne conteste pas cependant avoir parcouru 20 000 kms avec le véhicule litigieux, s'être fait flasher à deux reprises pour excès de vitesse, et avoir réalisé par ses propres moyens, des travaux sur le moteur.

Sa démonstration relative à l'existence d'un vice caché par la défaillance du joint de culasse, n'est qu'une supputation puisqu'elle ne résulte aucunement des conclusions de l'expert, qui ne font état que d'une différence de kilométrage entre celui qui était présenté lors de la cession, et ceux révélés par le calculateur et par le combiné d'instruments lors de l'expertise, eux-mêmes différents.

Le kilométrage erroné constitue une inexécution de l'obligation de délivrance conforme, et non un vice caché.

C'est donc à juste titre et à bon droit que le premier juge a constaté que la preuve n'est pas rapportée que le défaut de kilométrage a rendu le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, et qu'il aurait été la cause des dysfonctionnements constituant un vice caché.

Il n'y a en réalité pas de lien entre le kilométrage erroné et les dysfonctionnements prétendus avérés qui ont affecté le véhicule, lesquels dysfonctionnements ne sont pas retenus par l'expert dans ses conclusions.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en résolution de la vente du 30 avril 2015, pour vice caché.

Sur la demande en résolution de la vente du 30 avril 2015 pour défaut de conformité

L'article 1603 du code civil prévoit que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend, et l'article 1604 du même code définit la délivrance par le transport de la chose vendue, en la puissance et possession de l'acheteur.

Il en résulte pour le vendeur une obligation de délivrance du bien vendu conforme, et pour l'acquéreur, la faculté de refuser une chose différente de celle qu'il a commandée, telle une voiture d'occasion dont le kilométrage réel n'est pas conforme à celui figurant au compteur.

En l'espèce, l'expert amiable a constaté qu'au 12 septembre 2011, le véhicule avait déjà parcouru 186 785 kms et que le kilométrage relevé sur le combiné d'instruments est inférieur puisque de 173 024 kms, étant rappelé que la cession de créance en date du 30 avril 2015, indique un kilométrage encore inférieur de 159 230 kms.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce que, constatant le défaut de conformité, il a prononcé la résolution de la vente pour ce motif.

Sur les demandes d'indemnisation consécutives à la résolution de la vente du 30 avril 2015

La résolution de la vente entraîne des restitutions réciproques par le bien vendu au vendeur, et le prix versé à l'acquéreur.

Un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 16 juillet 2018 établit que le pare-brise avant du véhicule litigieux est brisé, que la porte avant droite n'a plus de vitres, qu'il y a des traces de fumée à l'intérieur de l'habitacle et que du côté passager, la planche de bord, la fenêtre et le montant sont complètement brûlés, de même qu'une partie du fauteuil, que le véhicule n'a plus de batterie, que son plafond est abîmé au niveau du siège passager avant, et que la porte passager, côté intérieur, est abîmée, photographies à l'appui.

L'appelant produit aux débats un courrier de la société d'assurance Allianz, en date du 25 mai 2016, lui adressant un chèque d'un montant de 2 801 euros, déduction faite de la franchise de 499 euros.

L'article 1352-1 du code civil dispose que : « Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute ».

L'appelant soutient que l'incendie du véhicule ne lui est pas imputable et il produit aux débats son procès-verbal de plainte contre X, faisant état de ses soupçons à l'encontre de M. Lucas Dos S., auprès de la gendarmerie, en date du 18 mars 2016.

L'intimé prétend que l'incendie subi par le véhicule a pour cause un défaut de gardiennage, que le montant total des réparations s'élève à la somme de 21 725,20 euros, tandis que sa valeur neuve et de 27 430 euros.

En définitive, le dépôt de plainte ne prouve aucunement l'origine de l'incendie du véhicule.

Mais eu égard à l'état du véhicule réduit à celui d'épave, la restitution en nature est impossible.

La demande en ce sens formulée par l'appelant est donc rejetée.

Partant, la restitution doit se faire en valeur.

L'appelant produit aux débats les justificatifs du paiement du véhicule par chèque du 30 avril 2015, d'un montant de 7 500 euros, au bénéfice de M. Lucas Dos S., débité de son compte selon relevé de compte des mois de mai et juin 2015.

L'indemnité d'assurance étant d'un montant de 2 801 euros, il convient donc de le déduire du prix de vente, ramenant la valeur de restitution à la somme de 4 699 euros, arrondie à 4 700 euros.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné les restitutions réciproques par le montant en valeur de 4 700 euros de M. Stéphane F.-F. à M. Lucas Dos S., et du versement du prix égal au même montant par ce dernier à M. Stéphane F.-F..

L'article 1231-1 du code civil, prévoit que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L'appelant demande ainsi la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 481,47 euros au titre des travaux effectués sur le véhicule, en pure perte, qui constituent un enrichissement sans cause du vendeur, et il produit aux débats des factures en ce sens qui font figurer une adresse de livraison qui correspond à l'adresse de facturation, les deux adresses étant au nom de M. Stéphane F.-F..

Ces factures portent sur des travaux relatifs au moteur du véhicule.

Il est rappelé que l'intimé affirme que M. Stéphane F.-F. a procédé à divers travaux sur le véhicule, par ses propres moyens.

Il ne peut y avoir par ailleurs un enrichissement sans cause du vendeur, pour un véhicule détruit qui ne peut être restitué.

Au demeurant, ces interventions facturées n'apparaissent pas en lien avec la cause du défaut de conformité qui a emporté la résolution de la vente.

La demande est donc rejetée et le jugement confirmé en ce sens.

L'appelant sollicite également la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 148,99 euros, correspondant au règlement de l'exécution du protocole d'autodiagnostic par le garage Espace Paris-Sud, sur le véhicule, dans le cadre de l'expertise qui s'est tenue le 11 février 2016.

Il produit aux débats un ordre de réparation en date du 11 février 2016, par la société Espace Paris-Sud, concernant le voyant moteur en alerte et le témoin d'eau moteur en alerte, ainsi qu'un chèque d'un montant de 148,99 euros, non daté, à l'intention de cette société.

Ainsi que l'a constaté le tribunal, l'ordre de réparation ne comporte aucun montant et qu'il n'est assorti d'aucune facture.

De surcroît, l'appelant soutient que cette réparation a permis de déceler l'incohérence du kilométrage, ce qui n'est pas établi non plus.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en paiement.

L'appelant sollicite également la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 2 915,64 euros au titre des cotisations d'assurance payées indûment, alors qu'il n'utilise plus le véhicule depuis février 2016.

Cependant, le véhicule est devenu inutilisable après son incendie du 18 mars 2016, qui n'est pas en lien avec le défaut de conformité du véhicule ou avec une faute qu'aurait commise M. Lucas Dos S., puisque l'appelant nourrit des soupçons à son encontre selon son procès-verbal de plainte.

Il convient de confirmer le rejet de la demande par le premier juge, ainsi que le rejet de la demande en paiement de la somme de 4 555 euros au titre des frais d'immobilisation du véhicule, pour les mêmes raisons.

Il est rappelé que seule la conclusion de l'expert portant exclusivement sur le kilométrage erroné, motive la résolution de la vente pour défaut de conformité, de sorte que les autres dysfonctionnements relevés par l'expert et repris par l'appelant, ce dernier expliquant par ceux-ci l'arrêt du véhicule, ne sauraient justifier les demandes en paiement qui doivent être strictement liées à la résolution de la vente.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a, après avoir prononcé la résolution de la vente intervenue le 30 avril 2015, pour défaut de conformité, constaté que la compensation entre les sommes dues entre M. Stéphane F.-F. et M. Lucas Dos S., est de zéro euro, et en ce qu'il a débouté M. Stéphane F.-F. du surplus de ses demandes en paiement.

Il est rappelé que le jugement a condamné Mme Danièle L. à relever et garantir M. Lucas Dos S., auquel elle a vendu le véhicule litigieux le 5 avril 2013, de ses condamnations à l'encontre de M. Stéphane F.-F. à hauteur de 3 900 euros.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. Stéphane F.-F., partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.

En équité, il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

- Rejette les autres demandes,

Y ajoutant,

- Condamne M. Stéphane F.-F. aux dépens d'appel,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.