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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1 mars 2021, n° 18/01919

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

ESGCV (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rouger

Conseillers :

M. Garrigues, M. Robert

Avocats :

Selarl Arcanthe, SCP Les Avocats Du Theleme

TI Toulouse, du 6 mars 2018

6 mars 2018

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mars 2016, M. Hugues R. a été admis pour l'année 2016/2017 au sein du cursus BTS « Négociation et Relations Clients » proposé par la Sasu Esgcv Toulouse exerçant à l'enseigne Ecole ESARC EVOLUTION, cette formation en alternance étant subordonnée à la signature par M. R. d'un contrat de professionnalisation avec une entreprise, moyennant des frais d'inscription d'un montant de 4 405 €.

N'étant pas parvenu à obtenir une alternance auprès de l'agence immobilière qu'il convoitait, M. R. en a informé la responsable des élèves par courrier daté du 26 juillet 2016. Il a alors été changé de filière pour être dirigé en formation initiale.

Après avoir assisté à la présentation des cours, il aurait constaté que le programme ne faisait que reprendre son cursus lycéen Bac Pro Vente au lycée Gabriel Peri de Toulouse. Il s'est alors inscrit en section BTS Professions immobilières au Campus Vidal au prix de 4 550 € l'année le 28 septembre 2016.

Par courriel du 24 septembre 2016, Mme Laure R., mère de Hugues R., informait l'établissement que son fils Hugues avait finalement trouvé un établissement susceptible de l'accueillir en BTS immobilier, devant rentrer en cours le 26 septembre et finaliser son inscription par un premier règlement. Elle sollicitait un retour rapide concernant le remboursement de la scolarité à l'ESARC.

L'établissement ayant sollicité le 26 septembre 2016 un courrier recommandé ainsi qu'un justificatif, par courriel du 28 septembre elle joignait une copie de courrier et un certificat scolaire, indiquant que le tout serait adressé le lendemain par courrier recommandé.

Par courrier recommandé daté du 28 septembre, distribué en recommandé avec accusé de réception le 30 septembre 2016, M. et Mme R. Laurent, parents de Hugues Laurent, sollicitaient le remboursement des frais de scolarité réglés et joignaient un certificat de scolarité établi par l'Ecole Vidal en date du 28 septembre 2016.

Par courrier en date du 4 octobre 2016, la Sasu Esgcv Toulouse a rejeté la demande de remboursement motif pris de l'absence de raisons majeures.

Par acte d'huissier de justice du 11 mai 2017, M. R. a fait assigner la Sasu Esgcv devant le tribunal d'instance de Toulouse afin de la voir condamner à lui rembourser ses frais d'inscription et à lui régler la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement contradictoire en date du 6 mars 2018, le tribunal d'instance de Toulouse a :

- dit que M. Hugues R. justifie d'un motif légitime et sérieux à sa demande de résiliation du contrat d'enseignement souscrit auprès de la Sasu Esgcv Toulouse,

- réputé non écrits les motifs limitativement énumérés à l'article 3.1 des conditions générales d'inscription 2016/2017 au paragraphe « Motif légitime et impérieux »,

- condamné la Sasu Esgcv Toulouse à payer à M. Hugues R. les sommes suivantes :

- 4 405 € au titre du remboursement des frais de scolarité, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017, date de l'assignation

- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sasu Esgcv Toulouse aux dépens de l'instance,

- rejeté toutes demandes plus amples.

Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que les stipulations contractuelles n'exigeaient pas une lettre recommandée de M. Hugues R. pour la résiliation à peine de nullité de sorte que la demande de remboursement présentée par lettre simple et ratifiée par le demandeur devait être considérée comme valablement formée. Il a estimé, au visa de l'article L 132-1 du code de la consommation et de la recommandation n° 91-01 de la commission des clauses abusives, qu'une clause ayant pour effet d'empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d'un motif sérieux et légitime était abusive, de sorte que les motifs de résiliation limitativement énumérés par le contrat devaient être considérés comme non écrits et qu'en l'espèce, alors que la formation envisagée était une formation en alternance sous la réserve de la signature d'un contrat de professionnalisation qui n'a jamais été signé ce dont l'école a été informée dès juillet 2016, M. R. justifiait d'un motif légitime et sérieux à sa demande de remboursement, alors qu'il n'avait suivi qu'une journée de cours auprès de l'établissement de formation et qu'il avait justifié de son inscription à une autre formation effective au 28 septembre 2016, soit 9 jours seulement après le début des cours dispensés par la Sasu Esgcv, le stage sur le fondement duquel avait été initialement rempli le dossier de candidature n'ayant pas été obtenu. Il a ainsi fait droit à la demande de remboursement des frais des scolarités dont il a estimé que le paiement était justifié, y compris l'acompte de 500 € mentionné sur la facture établie par l'établissement prestataire.

La Sasu Esgcv a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 avril 2018.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 octobre 2018, la Sasu Esgcv, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, L111-1, L111-2 et L132-1 du code de la consommation, de :

- réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- constater l'absence de résiliation formelle de son contrat d'inscription par M. R. faute de sa part de lui avoir adressé personnellement un courrier recommandé ;

- rejeter la demande de M. R. visant à la voir condamner au paiement de la somme de 4 405 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 septembre 2016 ;

- rejeter toutes demandes de dommages et intérêts de M. R. ;

- constater que M. R. a uniquement procédé au paiement de la somme de 3 905 € au titre de ses frais d'inscription ;

- rejeter la demande de M. R. visant à la voir condamner au paiement de la somme de 2 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- rejeter la demande de M. R. visant à voir ses frais d'inscription qualifiés de clause pénale et de fait réduits ;

- juger que la clause de résiliation contractuelle 3.1 des conditions générales du contrat conclu entre les parties n'est pas une clause abusive et qu'il n'y a pas lieu de juger qu'elle est réputée non écrite ;

- débouter M. R. de sa demande en répétition de l'indu ;

- à titre reconventionnel, condamner M. R. au paiement de 2 500 € pour résistance abusive ;

- à titre reconventionnel, condamner M. R. au paiement de 500 € au titre de l'intégralité des frais de scolarité conformément aux dispositions contractuelles outre des intérêts de retard à hauteur de 3 fois le taux d'intérêts légal à compter du 2 septembre 2016 ;

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

- déclarer M. R. irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;

- condamner M. R. à payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. R. aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 octobre 2018, M. R., intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 132-1 du code de la consommation, 1353, 1231-5, 1302, 1302-1 et 1240 du Code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a refusé de lui accorder des dommages et intérêts ;

- débouter la Sasu Esgcv de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la Sasu Esgcv à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner la Sasu Esgcv à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

SUR CE, LA COUR :

1°) Sur les conditions de la rupture du contrat d'enseignement

Il est admis par la Sasu Esgcv que le 24 février 2016, Hugues R., alors âgé de 18 ans, a formulé pour l'année 2016/2017 une demande d'admission au sein du cursus BTS Négociation et Relations Clients. Le dossier de candidature produit par Hugues R. (pièce 1) établit que cette formation était proposée en alternance (1ère et 2ème année).

Le 3 mars 2016 Hugues R. a été reçu en entretien. Une fiche de profil du candidat a été établie (pièce 4 de l'appelante) comportant uniquement l'identité du candidat, son âge, le lieu de sa résidence (Launaguet), l'indication qu'il n'avait pas encore le permis de conduire, en cours de préparation, et comportant uniquement des observations sur le comportement, l'expression, la qualité du contact, les aptitudes pour la vente avec une note d'évaluation globale de l'entretien sur ces bases, sans tests ni commentaires particuliers, ni avis ni préconisations.

Le 14 mars 2016 l'établissement de formation à l'enseigne ESARC Evolution notifiait à Hugues R. qu'il était admis en 1ere année BTS Négociation Relation Client, précisant que son inscription ne serait définitive qu'à la signature du contrat de professionnalisation avec une entreprise et sous réserve d'obtention du diplôme sanctionnant l'accès à ce cursus (à savoir le baccalauréat). Pour l'aider dans sa recherche d'entreprise il était invité à contacter Mme T., conseiller en formation, dont les coordonnées téléphoniques et de courriel étaient précisées.

Par courriel du 27 juillet 2016 Hugues R. informait Mme T. qu'il n'avait pas obtenu une suite favorable à sa demande d'alternance dans une agence immobilière de Toulouse, lui demandant un rendez-vous pour la semaine suivante afin de trouver une solution (pièce 6 de l'intimé). Mme T. répondait le 28 juillet que dans un premier temps il pouvait la joindre par téléphone et qu'elle serait à l'école jusqu'au 3 août.

Hugues R. indique que l'ESARC lui a alors proposé de changer de filière pour l'inscrire en formation initiale à défaut d'autre alternative.

Un dossier d'inscription en 1ère année de BTS Négociation Relation Client est produit par l'appelante (pièce 1) comportant uniquement une 1ère page indiquant l'état civil, l'adresse, numéro de sécurité sociale, les coordonnées téléphoniques de Hugues R. ainsi que celles de ses parents, tamponné comme reçu le 31 août 2016, les conditions générales d'inscription 2016-2017 définissant uniquement les frais de scolarité, frais annexes et cotisation au bureau des élèves, les modalités de retour du dossier d'inscription après courrier d'admission à accompagner d'une somme de 500 € à titre d'acompte pour les résidents fiscaux et principaux en France, les modalités de règlement, les modalités du paiement choisi -1ere modalité comptant, 2ème et 3ème modalités formules 5 ou 10 versements, les modalités de résiliation à l'initiative de l'étudiant ou de son représentant légal ou à l'initiative de l'établissement, les pièces à joindre au dossier, ainsi que l'engagement de caution solidaire de la grand-mère de Hugues R. signé le 30 août 2016, le choix de la formule de paiement (en l'espèce la formule 1 paiement au comptant), la signature de Hugues R. précédée de la mention lu et approuvé, ainsi que le tampon humide de la Sas Esgcv, sous les mentions suivantes :

- pour l'étudiant ou son représentant légal « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d'inscription et du règlement intérieur de l'établissement, des conditions particulières -Annexe 1- et m'engage à les respecter, à payer l'intégralité des sommes dues pour cette scolarité dans les conditions prévues et à effectuer les démarches d'affiliation au régime social étudiant »

- pour l'établissement « L'établissement s'engage expressément à mettre en oeuvre un programme conforme aux conditions fixées par sa documentation et à conserver à l'étudiant désigné ci-dessus, tout au long de l'année scolaire, une place dans son établissement dans la section choisie. L'intéressé a pris connaissance de l'ensemble de la documentation qui lui a été remise (contenu de l'enseignement).

Ce document ne comporte pas la date de son établissement. Il ne comporte pas les conditions particulières dites Annexe 1, ni le règlement intérieur.

Cette annexe 1 est néanmoins produite par Hugues R. (pièce 3) et ne concerne que les tarifs et conditions de paiement pour l'année universitaire 2016-2017 en BTS année 1 (4 250 € de frais de scolarité,

240 € de frais annexes, soit 4 490 €) à régler par le biais d'un acompte de 500 € dans les délais prévus à l'article 1 des conditions générales d'inscription (soit avec le retour du dossier d'inscription dûment rempli et signé), le solde étant à régler selon la formule choisie, soit pour un paiement comptant (formule 1) au plus tard le jour de la rentrée scolaire, outre le règlement de la cotisation au bureau des étudiants de 50 € à remettre selon l'article 2 des conditions générales au plus tard le premier jour de la rentrée scolaire.

Le 15 septembre 2016, la Sas Esgcv établissait une facture au nom de Hugues R. pour un total de 4 405 € mentionnant le versement d'un acompte de 500 € le 1er septembre 2016, le solde au 10 septembre 2016 ressortant à 3 905 €, montant versé par chèque postal daté du 30 août 2016 (pièce 5 de l'appelante) débité effectivement du compte joint des époux L. et Paul C., grands-parents de Hugues R. le 26/09/2016 (pièce 5 de l'intimé).

Au regard de ces éléments et des dispositions de l'article 1 des conditions générales annexées au dossier d'inscription enregistré en retour au 31 août 2016, il doit être considéré que le contrat d'enseignement en 1ère année de BTS Négociation Relation Client sous le régime étudiant (formation initiale) est intervenu effectivement le 1er septembre 2016, date de la prise en compte à la réception du dossier d'inscription de l'acompte de 500 € par l'établissement de formation.

Selon l'article 3 des conditions générales du contrat, toute demande de résiliation et de remboursement devra se faire par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception uniquement (ou lettre suivie pour l'étranger).

En l'espèce, la première notification de la volonté de rompre le contrat d'enseignement manifestée par la mère de Hugues R., en date du 24 septembre 2016 a été réalisée par courriel. Elle a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre reçue par l'établissement d'enseignement le 30 septembre 2016. Elle a donc été formulée au 30 septembre 2016 dans les formes prévues au contrat, par les parents de Hugues R., agissant nécessairement comme mandataires tacites et apparents de leur fils, jeune majeur vivant sous leur toit, et pour son compte, ainsi que celui-ci le revendique.

Ce courrier de rupture a bien été pris en compte par l'établissement de formation puisque par courrier du 4 octobre 2016 il répondait qu'en application de l'article 3.1 des conditions générales du contrat et particulièrement de la partie « Conditions de résiliation après le début des cours » il ne pouvait pas donner une suite favorable à la demande de remboursement formulée.

Le contrat de formation a donc été rompu unilatéralement par Hugues R. le 30 septembre 2016 et les conséquences financières de cette rupture unilatérale au regard de la convention des parties sont à trancher.

2°) Sur les conséquences de la rupture et la demande de remboursement des frais de scolarité

Selon les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, applicable en la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, les conditions générales faisant partie intégrante du dossier d'inscription signé par Hugues R. fin août 2016 contiennent un article 3 sur les modalités et les conséquences de la résiliation ainsi libellé :

« Le montant annuel des frais de scolarité constitue un forfait basé sur les frais généraux de l'établissement par rapport au nombre de places. L'absence d'un étudiant n'a pas pour effet de réduire ces frais généraux ; aussi aucun remboursement, ni réduction, ni report des frais de scolarité ne pourra être consenti en cas d'absence, de départ volontaire ou d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement. En conséquence les dispositions suivantes sont convenues d'un commun accord entre les parties.

Toute demande de résiliation et de remboursement devra se faire par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception uniquement (ou lettre suivie pour l'étranger).

3.1. Résiliation du contrat à l'initiative de l'étudiant ou de son représentant légal

Conditions de résiliation avant le début des cours

- résiliation signifiée au plus tard un mois avant le début des cours : résident en France, une somme correspondant à l'acompte à l'inscription est conservée (500€), sauf en cas d'accord écrit sur des conditions suspensives, intervenu entre les parties au moment de l'inscription

- résiliation signifiée moins d'un mois avant le début des cours : une somme correspondant à 1/3 des frais de scolarité sera due et immédiatement exigible

Conditions de résiliation après le début des cours

- après inscription définitive, si l'étudiant a commencé à suivre les cours, aucun remboursement du solde des frais de scolarité ne peut être effectué, sauf cas de force majeure, motif légitime et impérieux expressément décrit ci-dessous.

Force majeure : sont considérés comme cas de force majeure : la maladie grave certifiée par un médecin, le décès d'un proche (parent, frère, sœur, enfant) attesté par un document officiel ou l'accident entraînant blessures graves attestées par un document officiel. Dans les cas de force majeure tels qu'indiqués ci-dessus un remboursement de 50% peut être envisagé sous réserve de présentation de justificatifs et d'acceptation de la demande de la part l'établissement. D'ores et déjà l'étudiant accepte de se soumettre au contrôle du médecin désigné par l'Ecole. En cas de refus de l'étudiant de se soumettre à ce contrôle ou de non-confirmation par le médecin désigné par l'Ecole de l'incapacité à suivre les cours supérieurs à trois mois, les frais de scolarité demeurent intégralement dûs dans les conditions prévues à l'article 1 et 2

Motif légitime et impérieux : modification des conditions de ressources et absence de revenus liés à une perte consécutive d'emploi en CDI des deux parents. »

L'indemnité contractuelle de résiliation d'un contrat à durée déterminée, même prévue de manière forfaitaire, qui ne représente que le prix de la faculté de résiliation unilatérale offerte à l'étudiant en dehors de toute notion d'inexécution, telle que prévue par l'article 3, n'a pas le caractère d'une clause pénale.

Selon les dispositions de l'article L 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En l'espèce, alors qu'après inscription définitive, si l'étudiant a commencé à suivre les cours, le contrat prévoit qu'aucun remboursement du solde des frais de scolarité ne peut être effectué (y inclus l'étudiant qui a réglé comptant intégralement les frais de scolarité au plus tard le jour de la rentrée universitaire ainsi que c'est le cas en l'espèce) sauf cas de force majeure ou motif légitime et impérieux définis limitativement par le contrat, l'article 3.1 laisse néanmoins à la seule appréciation de l'établissement d'enseignement l'octroi ou non d'un remboursement à hauteur de 50% seulement en cas de force majeure, et limite le motif légitime et impérieux autorisant une résiliation par l'étudiant uniquement à la modification des conditions de ressources et absence de revenus liée à une perte consécutive d'emploi en CDI des deux parents. L'appréciation par le seul établissement d'enseignement de l'opportunité d'indemniser, partiellement seulement, les frais de scolarité réglés par l'étudiant en cas de force majeure créent une condition purement potestative en faveur dudit établissement d'enseignement. Par ailleurs, tout motif sérieux et légitime, qu'il appartient au besoin au juge d'apprécier, doit pouvoir permettre à l'étudiant de mettre unilatéralement un terme au contrat. De plus, corrélativement, en cas d'impossibilité pour l'établissement de fournir sa prestation pour des raisons de force majeure en raison de sa fermeture, ou d'annulation de la formation pour effectif insuffisant dont les conditions ne sont pas contractuellement définies, l'étudiant ne peut quant à lui prétendre qu'au remboursement des sommes payées correspondant aux prestations non servies et au paiement d'une indemnité calculée au prorata temporis de l'interruption de service de la prestation sur la base des frais annuels de scolarité.

Ces dispositions contractuelles créent au détriment de l'étudiant, non-professionnel, consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties s'agissant de la mise en oeuvre de la faculté de résiliation et des modalités de restitution des frais de scolarité réglés, leur caractère abusif justifiant qu'elles soient déclarées non écrites ainsi que retenu par le premier juge.

Il s'évince de l'historique ci-dessus que la formation pour laquelle Hugues R. avait initialement sollicité son inscription constituait une formation en alternance qui n'a pu aboutir faute d'obtention d'un contrat de professionnalisation avec une entreprise, ce dont l'établissement d'enseignement a été informé dès le 27 juillet 2016.

Il n'est pas contesté par la Sasu Esgcv qu'il a finalement été proposé à Hugues R. de s'inscrire en 1ère année selon le cursus de formation initiale étudiante. Le contrat établi au 1er septembre renvoie pour le programme de formation à la documentation remise lors du dossier de candidature. Or le seul document en possession de Hugues R. qu'il produit en pièce 28 définit succinctement un programme sur l'ensemble du BTS, s'étalant sur deux ans, avec des intitulés de matières sans autre précision (mercatique, management commercial, communication commerciale, gestion de clientèle, gestion de projets, technologies de l'information, économie et droit, management des entreprises, culture générale et expression française, langue vivante). Il n'en est pas produit d'autre plus étayé par la Sasu Esgcv.

Si Hugues R. a bien disposé d'un entretien début mars 2016 suite à sa demande d'inscription en alternance, cet entretien dont la teneur a été ci-dessus énoncée, ne mentionne nullement une information quelconque sur le programme de 1ère année de ce BTS.

Ainsi, lorsqu'il est proposé à Hugues R. à la fin du mois d'août 2016, soit à la veille de la rentrée universitaire, suite à l'absence d'obtention d'un contrat de professionnalisation qui constituait une condition suspensive de son inscription définitive telle que sollicitée en février 2016 ainsi qu'il résulte du courrier de l'établissement du 14 mars 2016, de s'inscrire en formation initiale, il appartenait à la Sasu Esgcv de lui délivrer toutes informations sur le programme de 1ère année en formation initiale afin qu'il puisse faire un choix éclairé. En application de l'article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Et c'est au professionnel vendeur ou fournisseur de la prestation de service de prouver qu'il a exécuté cette obligation. Or la Sasu Esgcv ne justifie nullement de l'accomplissement de cette obligation d'information quant aux caractéristiques essentielles de l'enseignement proposé, particulièrement quant au programme de 1ère année en formation initiale de BTS Négociation et Relation Clients avant la réalisation de l'inscription définitive du 1er septembre 2016.

Hugues R. affirme qu'il n'a assisté qu'au matin de la pré-rentrée du 19 septembre 2016 et que s'étant rendu compte à ce moment-là que le contenu de la formation dispensée ne faisait que reprendre son cursus lycéen de Bac Pro Vente tel qu'il l'avait suivi au lycée Gabriel Péri, il a alors fait le choix de s'inscrire à une autre formation, ce qu'il a effectivement fait le 28 septembre 2016, situation dont a été avisée la Sasu Esgcv par courriel du 24 septembre.

A la date de la résiliation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, Hugues R., qui n'avait pas reçu les informations substantielles sur la formation qui lui étaient dues, justifiait donc d'un motif sérieux et légitime de résilier le contrat de formation signé avec la Sasu Esgcv. Il n'avait à ce stade participé qu'à la pré-rentrée du 19 septembre au matin. Aucune des feuilles d'émargement produites par la Sasu Esgcv ne vient établir le contraire, Hugues R. n'étant pas signataire des feuilles d'émargement des cours dispensés le 19/09/2016 à partir de 10h et étant mentionné comme absent à 10h. Il n'est nullement justifié par la Sasu Esgcv comme elle le soutient que la pré-rentrée des 1ères années se serait effectuée le 5 septembre 2016. Elle ne produit aucun calendrier fiable des formations des 1ère et 2èmes années en formation initiale et celui produit par Hugues R. distingue deux groupes, l'un numéroté 8 avec une pré-rentrée semaine 36 le lundi 5 septembre et des cours à compter de la semaine 40, soit du 3 octobre 2016, l'autre numéroté 7 avec une rentrée semaine 38, soit à compter du 19 septembre, et des cours s'étalant sur toute cette semaine pour reprendre semaine 6 de 2017. Il s'agit manifestement du calendrier des formations en alternance sur les deux années de BTS. Le calendrier produit en pièce 6 par la Sasu Esgcv édité au 6/10/2017 ne permet pas d'identifier à quel type de formation il se rapporte pour la semaine du 5 septembre.

Dans ces conditions, à défaut de tout autre élément ou présomption contraire, il ne peut qu'être considéré qu'après avoir assisté à la pré-rentrée du 19 septembre 2016 de 9h à 10 h, Hugues R. a renoncé à suivre la formation à laquelle il s'était inscrit sans avoir reçu les informations essentielles nécessaires à sa prise de décision, circonstance exclusivement imputable à l'établissement de formation contractant, pour faire le choix d'une autre formation plus adaptée à ses attentes, de sorte que le premier juge a justement retenu que la résiliation unilatérale du contrat de formation notifiée à la Sasu Esgcv reposait sur un motif sérieux et légitime et justifiait le remboursement des sommes réglées pour le compte de Hugues R. à l'établissement d'enseignement.

La facture établie le 15 septembre 2016 par la Sasu Esgcv s'élevant à un montant de 4 405 € dont 500 € d'acompte enregistré au 1er septembre et un versement complémentaire de 3 905 € enregistré au 10/09, l'acompte de 500 € étant stipulé payable aux termes de l'article 1 des conditions générales au moment du retour du dossier d'inscription, soit en l'espèce au 31 août 2016, et le chèque correspondant au solde de la formation, ayant été signé par la caution le 30 août 2016, jour de la signature de l'engagement de caution joint au dossier d'inscription, et effectivement débité, peu important la date de dépôt effectif du chèque en banque par la Sas Esgcv, le premier juge a par ailleurs justement condamné la Sasu Esgcv à payer à Hugues R. la somme totale de 4 405 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure de payer par Hugues R., et ce en application des dispositions de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil.

3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

A défaut par Hugues R. de justifier d'un préjudice distinct du retard de paiement qui ne soit pas compensé par les intérêts moratoires ci-dessus alloués, au regard des dispositions de l'article 1153 alinéa 3 devenu 1231-6 alinéa 3 du code civil, le premier juge a justement débouté Hugues R. de sa demande de dommages et intérêts complémentaire.

4°) Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Confirmé en toutes ses dispositions principales, le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, la Sasu Esgcv supportera les dépens d'appel et se trouve redevable au titre de la procédure d'appel d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne la Sasu Esgcv à payer à M.Hugues R. une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Déboute la Sasu Esgcv de sa demande d'indemnité sur ce même fondement

Condamne la Sasu Esgcv aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp C. C.-P. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.