Livv
Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 2 mars 2021, n° 19/01465

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Winkaplast (Sté)

Défendeur :

AMF (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

M. Darracq, M. Magnon

Avocats :

Me Courtin, Me Lugagne Delpon, Me Duale

T. com. Pau, du 9 avr. 2019

9 avril 2019

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre d'un contrat d'agent commercial à durée indéterminée en date du 2 septembre 2013, la société espagnole Winkaplast, fabricant de produits en matière plastique, a confié à l'Eurl méditerranéenne de fermeture (la société AMF) une mission de représentation de certains de ses produits auprès de la clientèle de menuisiers ou artisans poseurs sur les départements 04/05/06/13/83/84.

Le 26 juillet 2017, la société AMF s'est plainte auprès de son mandant de sa décision de lui retirer l'exploitation du client Art Rénov ainsi que de ne plus recevoir les accusés de réception des commandes clients.

Le 1er août 2017, la société Winkaplast a justifié sa décision de retrait du client par la baisse du chiffre d'affaires réalisé avec celui-ci, fait état de faits de violation de la clause de non-concurrence et convoqué son mandataire à un entretien fixé le 5 octobre 2017.

Le 20 octobre 2017, la société AMF a contesté les griefs faits à son encontre.

Suivant exploit du 1er juin 2018, la société AMF a fait assigner la société Winkaplast par devant le tribunal de commerce de Pau en indemnisation de son préjudice pour rupture abusive, paiement des commissions restant dues et paiement du préavis contractuel.

Par jugement du 9 avril 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :

- dit que la société AMF n'a commis qu'une faute dans le manque de transparence dans l'exécution de son contrat

- dit que la société AMF a droit à une indemnisation en réparation du préjudice subi du fait de la cessation de son contrat par la société Winkaplast

- ordonné la communication des relevés de commissions et du livre journal de juin 2017 à novembre 2017 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente décision

- condamné la société Winkaplast à payer à la société AMF les sommes de :

- 24 516 euros au titre de l'indemnité de cessation du contrat

- 6 129 euros au titre du préavis non effectué

- condamné la société Winkaplast à payer à la société AMF les sommes dues au titre des commissions non payées depuis juin 2017 pour les commandes passées jusqu'au 7 novembre 2017 par les clients apportés par la société AMF

- dit que les sommes devront produire intérêts, avec anatocisme, en application de l'article 1154 du code civil, à compter de la délivrance de l'assignation

- débouté la société Winkaplast de sa demande de dommages et intérêts

- débouté la société Winkaplast de sa demande d'exécution provisoire

- condamné la société Winkaplast aux dépens, outre le paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 2 mai 2019, la société Winkaplast a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2020.

Vu les dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2020 par la société Winkaplast qui a demandé à la cour, au visa des articles L. 134-3, L. 134-6, L. 134-11, L. 134-12 du code de commerce, de :

- réformer le jugement entrepris

- débouter la société AMF de ses demandes et de tout appel incident

- condamner la société AMF à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts

- condamner la société AMF à lui payer une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2019 par la société AMF qui a demandé à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité de cessation du contrat

- condamner la société Winkaplast à lui payer la somme de 49 046,34 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat

- confirmer le jugement pour le surplus, à l'exception de la disposition énonçant que la société AMF avait commis une faute.

MOTIFS

1 - sur le droit à indemnité compensatrice

Aux termes de l'article L. 134-13 du code de commerce, l'indemnité compensatrice due à l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.

En l'espèce, il est acquis aux débats que la société Winkaplast a pris l'initiative de rompre ses relations contractuelles avec la société AMF à laquelle elle reprochait divers manquements contractuels.

Il lui incombe donc de rapporter la preuve des fautes graves imputées à son mandataire.

La cour observe que les débats sont imprécis sur la date de cette rupture, l'appelante faisant incidemment état d'une « rupture acquise depuis 2016/début 2017, confirmée lors de l'entretien du 5 octobre 2017 » alors qu'il résulte des faits de la cause que les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà même du retrait du client Art Rénov, en juillet 2017, jusqu'à l'entretien du 5 octobre 2017 à la suite duquel la société AMF a pris acte de la rupture des relations contractuelles dans son courrier du 20 octobre 2017.

La rupture est donc intervenue le 5 octobre 2017. La société Winkaplast reproche à la société AMF :

- le non-respect de son obligation de réalisation de chiffre d'affaires

- le non-respect du secteur qui lui était dévolu

- la violation du principe de loyauté contractuelle

Il convient d'examiner préalablement les deux dernières séries de fautes qui sont susceptibles d'exercer une influence sur l'appréciation du non-respect des objectifs commerciaux.

1 - 1 - sur le non-respect du secteur géographique

Il est exact que, aux termes des clauses contractuelles :

- l'agent commercial s'est interdit de prospecter activement et de démarcher en vue de la représentation des produits du mandant, la clientèle située en dehors de [son] secteur [géographique]

- les commissions ne sont pas dues sur les commandes recueillies par l'agent à l'extérieur de son secteur, et ce, même si les commandes ont été acceptées et exécutées.

Cependant, il résulte des faits de la cause, des tableaux établis par le mandant synthétisant les chiffres d'affaires réalisés entre 2013 et 2017 et du paiement des commissions perçues par le mandataire que, pendant toute la durée du mandat, la société AMF a régulièrement réalisé des transactions avec des clients hors secteur, sans objection ni protestation du mandant qui a traité les commandes et commissionné son mandataire en application du tarif convenu dans le contrat d'agent commercial, n'invoquant même aucun manquement à ce titre dans sa lettre du 1er août 2017 dénonçant les fautes du mandataire.

Il s'ensuit que, dans le cadre de l'exécution du contrat, la société Winkaplast a tacitement, de manière non équivoque, renoncé à l'interdiction faite à son agent d'exploiter une clientèle hors secteur.

Les premiers juges ont, à bon droit, rejeté cette faute.

1 - 2 - sur la violation du principe de loyauté contractuelle

L'appelante a confusément présenté plusieurs formulations de son moyen visant tantôt « la violation du principe de loyauté contractuelle », principe général découlant du contrat d'agent commercial, tantôt « la violation du principe de loyauté de la clause de non-concurrence », ou « la violation de la clause de non-concurrence », au visa de l'article 12 du contrat d'agent commercial également visé dans la lettre du 1er août 2017.

Le moyen vise donc la violation d'une clause de non-concurrence et non des faits de concurrence déloyale.

Mais, la clause de non-concurrence prévue à l'article 12 du contrat est applicable seulement pour la période postérieure à la cessation du contrat en cas de résiliation de celui-ci.

Cependant, le contrat renferme également une clause de non-concurrence en cours de contrat prévue à l'article 5 qui stipule que le mandataire ne pourra accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle du mandant sans accord écrit de ce dernier.

L'appelante incrimine deux séries de faits de concurrence illicite mettant en cause une société Rosebaie et une société QFORT qui doivent donc être examinés sur le fondement de l'article 5 précité.

S'agissant de la société Rosebaie, appartenant à un réseau de menuiserie créé par M. X, gérant de la société AMF, la société Winkaplast ne peut invoquer une violation de la clause de non-concurrence, voire même un manquement au devoir général de loyauté, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Winkaplast a, en toute connaissance de cause, accepté de travailler avec cette société qui agissait en toute transparence commerciale quant à son activité et ses partenaires affichés sur son site internet (pièce 11).

L'appelante ne peut donc, a posteriori, dénoncer des faits qu'elle a tolérés pendant l'exécution du contrat.

S'agissant des faits concernant la société QFORT, fabricant de produits concurrents de la société Winkaplast, il est établi que, en janvier 2017, la société AMF a proposé au client Art Rénov un devis établi par la société QFORT, ces faits étant effectivement contraires à la clause de non-concurrence.

Cependant s'agissant d'un fait isolé, dont le caractère significatif sur le plan économique et commercial n'est pas établi, ne peut emporter au vu de la durée des relations contractuelles, le caractère de gravité nécessaire et suffisant pour priver le mandataire de son droit à indemnité compensatrice.

1 - 3 - sur les objectifs commerciaux

Aux termes du contrat d'agent commercial liant les parties, la société AMF s'est engagée à réaliser un chiffre d'affaires minimal de 500 000 euros HT sur une période de 12 mois glissants, le mandant se réservant le droit de mettre en place un autre agent commercial dans le cas où cet objectif ne serait pas réalisé.

L'article 15 relatif à l'indemnité compensatrice précise que celle-ci ne sera pas due lorsque la cessation du contrat résulte de la décision du mandant, suite au non-respect des engagements de chiffre d'affaires sur une période de six mois continue. Le mandant devra avertir l'agent commercial par lettre recommandée avec accusé de réception tous les mois jusqu'au sixième mois au terme duquel le contrat prendra fin.

La société Winkaplast soutient que le chiffre d'affaires réalisé par la société AMF n'a cessé de chuter entre 2013 et 2017, voire entre 2015 et 2017 en incluant le client Art Rénov, qu'au cours d'une réunion tenue le « 28 juin 2016 », l'objectif contractuel a été ramené de 500 000 à 420 000 euros et qu'il ne sera pas atteint, justifiant le retrait du client Art Rénov en juillet 2017.

Les conclusions de l'appelante sont équivoques sur la définition des objectifs commerciaux contractuels et le sort qui doit être réservé au client Art Rénov.

En effet, s'agissant de ce client, elle en revendique la propriété pour en déduire que le chiffre d'affaires réalisé avec celui-ci ne devrait pas être inclus dans l'objectif commercial.

Pourtant, la lettre du 1er août 2017, faisant référence à une réunion tripartite - mandant - mandataire - client - du 21 janvier 2016 (et non du 21 juin 2016), ne fait état d'aucune baisse du chiffre d'affaires autre que celle réalisée avec ce client et laisse entendre que l'objectif de 420 000 euros HT a été fixé avec ce seul client alors même qu'il n'est justifié d'aucun accord particulier antérieur qui aurait concerné les objectifs avec Art Rénov.

Dans le même temps, il n'est pas cohérent de prétendre exclure de l'objectif commercial le client Art Rénov tout en se prévalant d'une baisse du chiffre d'affaires réalisé avec lui pour en déduire un manquement grave imputable à la société AMF.

En outre, en contradiction avec la relation des faits exposés dans la lettre du 1er août 2017, l'appelante fait état d'une réunion du « 21 juin 2016 », devenue bi-partite - mandant - mandataire, au cours de laquelle il aurait été décidé de ramener l'objectif contractuel de 500 000 euros HT convenu dans le contrat d'agent commercial à 420 000 euros HT.

La lettre du 1er août 2017, justifie le retrait du client Art Rénov en raison de la baisse du chiffre d'affaires réalisé avec ce client.

Force est de constater que les hésitations et approximations de l'appelante proviennent de sa volonté de tenter de remettre en cause, a posteriori, les adaptations successives du contrat qu'elle a acceptées en toute connaissance de cause.

Cela posé, si l'objectif contractuel de 500 000 euros HT devait, selon le contrat, être atteint au moyen des seuls clients prospectés par le mandataire dans son secteur, il ressort des faits de la cause que les clients hors secteurs et le client Art Rénov doivent être inclus dans les objectifs commerciaux.

S'agissant des clients hors secteur, il résulte des motifs ci-avant exposés que la société Winkaplast a accepté de traiter ces clients dans le cadre du contrat d'agent commercial, de sorte que le chiffre d'affaires réalisé avec ceux-ci doit être inclus dans l'objectif contractuel.

S'agissant du client Art Rénov, outre l'inclusion du chiffre d'affaires dans les objectifs commerciaux, les parties sont contraires sur la propriété de ce client.

Il est exact que la société AMF ne peut revendiquer la propriété de ce client, au sens du contrat, alors qu'il ressort des productions (pièces 6, 7 intimée) que ce client avait été apporté à la société Winkaplast par M. Y, moyennant rémunération de son apport.

L'attestation de M. Y, en faveur de l'intimée, indiquant lui avoir présenté le dirigeant de la société Art Rénov, constate un fait dont il ne peut être tiré une quelconque conséquence et qui ne contredit pas la revendication de ce client par la société Winkaplast.

En tout état de cause, si ces considérations sur la propriété du client pouvaient intéresser la question de l'éventuel retrait fautif de ce client par le mandant, elles sont sans intérêt sur la question des objectifs commerciaux puisqu'il est établi que la société Winkaplast a confié à la société AMF l'exploitation de ce client et réglé les commissions afférentes aux commandes finalisées par son intermédiaire dans le cadre du contrat d'agence commerciale, la société Winkaplast ne pouvant démontrer l'existence d'un accord distinct et autonome propre à ce client, de sorte que le chiffre d'affaires réalisé avec ce client doit être inclus dans l'objectif commercial.

En prenant en compte les chiffres d'affaires cumulés clients secteur/clients hors secteur/Art Rénov, l'objectif de 500 000 euros HT a été atteint et dépassé en 2014, 2015 et 2016, contrairement à ce que soutient l'appelante, seule l'année 2017 n'étant pas conforme aux objectifs.

Mais, en en matière d'agence commerciale, il ne peut être déduit de la seule constatation d'une baisse du chiffre d'affaires l'existence d'une faute grave imputable à l'agent commercial, tenu d'une obligation de moyens, sans caractériser des faits précis établissant que la baisse du chiffre d'affaires résulte directement de graves défaillances l'agent commercial.

La société Winkaplast échoue dans la démonstration de cette défaillance grave et il faut également constater que l'acte isolé de concurrence illicite n'a pas de lien démontré avec la baisse du chiffre d'affaires observé avec la société Art Rénov au cours du premier semestre 2017.

La société Winkaplast ne justifie notamment d'aucune demande d'explication ou avertissement sur le comportement de la société AMF, la réunion en janvier 2016 étant seulement évoquée sans autre précision sur la question des causes de la baisse du chiffre d'affaires réalisé avec Art Rénov.

Enfin, dès lors qu'elle entendait dénoncer une baisse du chiffre d'affaires en vue d'une rupture du contrat d'agent commercial, et en l'absence de circonstances graves justifiant une rupture immédiate du contrat, la société Winkaplast ne pouvait rompre le contrat sans mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 15 du contrat, et mettre en demeure la société AMF pendant au moins les six premiers mois de l'année 2017.

En définitive, la société Winkaplast ne caractérise aucune faute grave imputable à la société AMF dans l'exécution du contrat de nature à exclure son droit à indemnité compensatrice.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société AMF a droit à une indemnité compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial.

2 - sur les indemnités

L'article L. 134-12 du code de commerce dispose que, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de cessation de contrat, il est d'usage de fixer son montant sur la base des deux dernières années de commissions brutes, ce que ne conteste par la société Winkaplast.

La société Winkaplast ne conteste pas plus que le montant des commissions réglées sur les trois dernières années s'élève à 73 569,51 euros.

Il convient donc de fixer l'indemnité de cessation du contrat à la somme de 49 046,34 euros représentant la moyenne sur deux années.

Le jugement entrepris sera donc infirmé et la société Winkaplast condamnée à payer cette somme.

S'agissant des intérêts de retard, sur son appel incident, la société AMF n'a fait aucune demande de report du point de départ des intérêts de retard sur cette condamnation.

S'agissant de l'indemnité de préavis, l'article L. 134-11 du code de commerce dispose que la durée du préavis est d'un mois pour la première année, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencées et les suivantes ».

La société AMF a donc droit à trois mois de commissions au titre de son préavis.

Sur la base d'une moyenne mensuelle de 2 043 euros, l'indemnité est de 6 129 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef en principal et intérêts de retard.

3 - sur les commissions impayées

L'article R. 134-3 du code de commerce dispose que le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises.

Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Selon l'article L. 134-7 du même code, l'agent commercial a droit à la commission y compris pour les opérations conclues après la cessation du contrat lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat.

Dans le dispositif de ses conclusions saisissant la cour, l'intimée a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a :

- ordonné la communication des relevés de commissions et du livre journal de juin 2017 à novembre 2017 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente décision

- condamné la société Winkaplast à lui payer les sommes dues au titre des commissions non payées depuis juin 2017 pour les commandes passées jusqu'au 7 novembre 2017 par les clients apportés par la société AMF

L'appelante se borne à indiquer que rien n'est dû à la date de mai 2017 inclus.

Alors qu'il ressort des propres pièces de l'appelante que des commandes ont été traitées postérieurement à mai 2017, tandis que la société AMF a vainement mis en demeure son mandant de lui remettre les relevés de commissions, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la communication des relevés de commissions et du livre journal de juin 2017 à novembre 2017.

L'astreinte provisoire sera fixée à 200 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt, et pendant six mois. Le jugement sera confirmé sur la condamnation de la société Winkaplast au paiement des commissions restant dues, étant précisé que celles-ci doivent comprendre les clients apportés par la société AMF ainsi que les ventes réalisées avec le client Art Rénov.

4 - sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

En droit, le mandant est recevable à demander, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la réparation de son préjudice en cas de manquement de l'agent commercial à ses obligations contractuelles.

En l'espèce, la société Winkaplast invoque, au soutien de sa demande, les fautes imputées à la société AMF dans le cadre de la rupture du contrat.

Mais, à l'exception de l'acte isolé de violation de la clause de non-concurrence, la cour a jugé que les fautes alléguées n'étaient pas établies.

S'agissant de l'acte isolé de concurrence illicite, l'article 1145 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

En l'absence de tout élément précis sur les incidences économiques de ce manquement, celui-ci sera réparé par une indemnité de 3 500 euros que la société AMF sera condamnée à payer.

La société Winkaplast, justement condamnée aux dépens de première instance, sera condamnée aux dépens d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la société AMF a droit à une indemnité compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial

- condamné la société Winkaplast à payer à la société AMF la somme de 6 129 euros au titre du préavis augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec anatocisme pour les intérêts échus annuellement à compter de cette même assignation

- ordonné la communication des relevés de commissions et du livre journal de juin 2017 à novembre 2017

- condamné la société Winkaplast à payer à la société AMF les sommes dues au titre des commissions non payées depuis juin 2017 pour les commandes passées jusqu'au 7 novembre 2017 par les clients apportés par la société AMF, étant précisé ici que doivent être incluses dans ces commandes celles passées avec le client Art Rénov,

- condamné la société Winkaplast aux dépens,

INFIRME le jugement pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

DIT que l'injonction de produire les relevés de commissions et le livre journal est assortie d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant la signification du présent, et pendant une durée de six mois,

CONDAMNE la société Winkaplast à payer à la société AMF la somme de 49 046,34 euros,

DEBOUTE la société AMF du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société AMF à payer à la société Winkaplast la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,

ORDONNE la compensation à due concurrence entre les créances réciproques des parties ci-avant fixées,

CONDAMNE la société Winkaplast aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.