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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. civ., 24 février 2021, n° 18/02099

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Jérôme Sabourin (SAS)

Défendeur :

Vignobles Carreau Sélection (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chelle

Conseillers :

Mme Fabry, Mme Brisset

Avocat :

Me Vacarie

T. com. Libourne, du 9 févr. 2018

9 février 2018

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 juillet 2015, la société Sabourin Frères a vendu à la SARL Vignobles Carreau Sélection (la société Carreau) un fonds de commerce de vins connu sous la dénomination Sabourin Frères exploité à Cars (33). Le fonds comprenait la clientèle, le stock ainsi que différents noms, appellations et marques vinicoles.

Le 30 octobre 2015, un contrat d'agent commercial a été signé entre la société Carreau et la SASU Jérôme Sabourin (la société Sabourin), prévoyant rétroactivement à la date du 27 juillet 2015 la représentation des produits de la société Carreau par la société Sabourin, avec une exclusivité sur les départements de l'Eure et du Calvados.

Le 4 décembre 2016, en exécution d'une ordonnance du 29 novembre 2016 rendue sur demande de la société Carreau, un huissier a procédé à un constat sur le stand de la société Sabourin sur un marché.

La société Carreau a résilié le bail d'un local qu'elle occupait à Reux (14), avec effet au 31 août 2017. La société Sabourin disposait d'un droit d'accès à ce local.

La société Sabourin a, par acte du 23 août 2017, fait assigner la société Carreau devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins de résolution du contrat d'agent commercial, en raison de manquements commis par la société Carreau.

Par jugement contradictoire du 9 février 2018, le tribunal a :

- débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront supportés à parts égales entre les parties.

Le 1er avril 2018, la société Sabourin a rompu le contrat d'agent commercial.

La société Sabourin a relevé appel de la décision le 12 avril 2018, à l'encontre de l'ensemble des chefs de la décision, qu'elle a expressément énumérés, intimant la société Carreau.

La société Carreau a relevé appel de la décision le 17 avril 2018, à l'encontre de l'ensemble des chefs de la décision, qu'elle a expressément énumérés, intimant la société Sabourin.

Les 9 mai et 5 juin 2018, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d'une acceptation.

Le 17 septembre 2018, par mention au dossier, les deux affaires ont été jointes.

Par ordonnance du 29 mars 2019, le conseiller de la mise en état a débouté la société Sabourin de sa demande de communication de pièces sous astreinte et fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans ses dernières écritures en date du 8 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Sabourin demande à la cour de :

Vu les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions contractuelles,

Rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables et mal fondées et rejeter toutes les demandes adverses.

Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Jérôme Sabourin notamment au titre de la communication des pièces comptables, du paiement de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial et de l'allocation de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau :

Condamner la société Vignobles Carreau Sélection à produire sous astreinte toutes les pièces comptables permettant à la société Jérôme Sabourin de vérifier le calcul de ses commissions sur sa clientèle, depuis le 27 juillet 2015 jusqu'au 1er juin 2018, sous telle astreinte que la cour fixera.

Condamner la société Vignobles Carreau Sélection à payer à la société Jérôme Sabourin la somme de 200 000 euros à titre d'indemnité légale de rupture du contrat d'agent commercial.

Condamner la société Vignobles Carreau Sélection au paiement d'une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Confirmer le jugement pour le surplus.

En tout état de cause :

Rejeter l'appel interjeté par la société Vignobles Carreau Sélection et toutes les demandes de la société Vignobles Carreau Sélection.

La société Sabourin fait valoir qu'agent commercial elle peut obtenir de son mandant la communication des éléments nécessaires à la vérification du montant des commissions et que contrairement aux énonciations de l'ordonnance de mise en état, les pièces produites ne le permettent pas. Elle soutient que depuis le jugement elle a pris acte de la rupture du contrat d'agent commercial mais qu'il n'en demeure pas moins que la société Carreau n'a pas respecté ses obligations contractuelles ce qui justifiait sa demande de résolution du contrat aux torts du mandant. Elle invoque des difficultés dans le paiement de ses commissions et la résiliation du bail portant sur les locaux situés à Reux indispensables à son activité. Elle sollicite des indemnités de rupture et s'explique sur leur quantum. Elle conteste avoir manqué à ses propres obligations et ajoute qu'en toute hypothèse elle devrait bénéficier des indemnités de rupture en l'absence de faute grave, caractérisée par l'inaction du mandant. Elle considère la demande indemnitaire présentée par son adversaire comme nouvelle.

Dans ses dernières écritures en date du 12 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Carreau demande à la cour de :

Vu le jugement

Vu le contrat d'agent commercial,

Vu l'article L. 134-13 du code de commerce,

Vu les articles 1231-1 du code civil,

Vu les pièces

Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la SARL Vignobles Carreau Sélection,

Dire et juger que la SAS Jérôme Sabourin ne rapporte pas la preuve que les commissions dues ne lui auraient pas été versées ni qu'elle n'aurait pas été remplie de ses droits au titre du paiement des commissions,

Débouter la SAS Jérôme Sabourin de sa demande de communication de la comptabilité depuis le 27 juillet 2015 jusqu'au 1er juin 2018 sous astreinte,

Dire et juger que la SAS Jérôme Sabourin ne rapporte la preuve d'aucun manquement grave de la SARL Les Vignobles Carreau Sélection au contrat d'agence commerciale,

En conséquence,

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 9 février 2018 en ce qu'il a débouté la SAS Jérôme Sabourin de sa demande de communication de pièces comptables, de commissions, de demande de versement d'une indemnité de rupture et de dommages et intérêts,

Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait faire droit à la demande de la SAS Jérôme Sabourin de versement d'une indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale :

Dire et juger que la SAS Jérôme Sabourin ne peut prétendre à une indemnité de rupture équivalente à deux ans de commissions eu égard à la faible ancienneté de la relation contractuelle et à l'absence de développement de la clientèle.

Réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité de rupture qui ne serait excéder 3 mois de commissions,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Vignobles Carreau Sélection de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices subis du fait des fautes graves commises par la SAS Jérôme Sabourin

Statuant à nouveau :

Dire et juger que la SAS Jérôme Sabourin a manqué à son obligation de loyauté et d'exclusivité,

Dire et juger que le contrat d'agent commercial est rompu depuis le 1er avril 2018 du fait de la démission de la SAS Jérôme Sabourin et donc aux torts exclusifs de la SAS Jérôme

Sabourin,

Condamner la SAS Jérôme Sabourin à payer à la SARL Les Vignobles Carreau Sélection une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis de trois mois.

Condamner la SAS Jérôme Sabourin à payer à la SARL Les Vignobles Carreau Sélection une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,

Condamner la SAS Jérôme Sabourin à payer à la SARL Les Vignobles Carreau Sélection une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,

En tout état de cause,

Condamner la SAS Jérôme Sabourin à payer à la SARL Les Vignobles Carreau Sélection, la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Carreau soutient qu'elle a toujours payé les commissions dues et qu'il n'est produit aucun élément justifiant la demande de communication de pièces comptables alors que les régularisations demandées ont été réalisées. Elle précise que depuis le prononcé du jugement, c'est la société Sabourin qui a pris l'initiative de la rupture du contrat, ce qui la prive de toute indemnité de rupture, sauf pour elle à justifier de manquements de son adversaire, manquements qu'elle conteste. Elle soutient de ces chefs que la mise à disposition d'un local à Reux ne procédait pas d'une obligation contractuelle. Subsidiairement, elle discute le montant de l'indemnité de rupture. Elle invoque une faute grave de son mandataire par manquement à son obligation de loyauté. Elle invoque le non-respect du préavis et l'existence d'un préjudice financier.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelante sollicite en premier lieu la communication sous astreinte par son adversaire de toutes les pièces comptables permettant à la société Jérôme Sabourin de vérifier le calcul de ses commissions sur sa clientèle depuis le 27 juillet 2015 jusqu'au 1er juin 2018.

Cette demande a déjà été présentée au conseiller de la mise en état qui l'a rejetée compte tenu de la communication de pièces faite par l'intimée. Ceci ne prive pas l'appelante de la possibilité de demander à la cour cette communication de pièces. Il est en outre exact que par application des dispositions de l'article R. 134-3 du code de commerce l'agent commercial peut exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Mais en l'espèce, des pièces comptables ont bien été communiquées. L'appelante considère qu'elles sont insuffisantes pour lui permettre de vérifier le montant des commissions qui lui étaient dues et produit une attestation de son expert-comptable. Il en résulte que le grand livre de comptes a été produit. Si l'expert-comptable indique qu'il ne permettrait pas de calculer les commissions dues c'est à raison du fait que ces documents précisent les ventes facturées alors que les commissions sont acquises au jour de l'encaissement. Toutefois alors que l'exécution du contrat avait donné lieu à des régularisations de commissions, ces nouvelles pièces n'ont pas été suivies d'une nouvelle demande de régularisation. Or, la discordance entre les ventes facturées et les ventes encaissées ne pourrait que donner lieu à une demande de régularisation qui serait contestée au motif d'un non-paiement de facture. En d'autres termes les pièces communiquées auraient pu conduire l'appelante à formuler des demandes complémentaires qui auraient éventuellement été débattues mais ne peuvent être considérées comme insuffisantes pour un calcul des commissions puisqu'elles aboutiraient éventuellement à un excès de commissions. Or, l'appelante n'a en rien formulé de nouvelles prétentions à commission se bornant à solliciter de nouveau la communication de pièces alors que celles en sa possession sont suffisantes pour lui permettre à tout le moins de discuter des commissions telles qu'elles ont été calculées. Sa demande ne peut prospérer.

S'agissant de la rupture du contrat d'agent commercial, le litige a évolué en cause d'appel. En effet, le tribunal était saisi de demandes croisées de résolution judiciaire du contrat qu'il a rejetées. Après le prononcé du jugement mais avant l'acte d'appel, l'appelante a pris l'initiative d'une rupture dans les termes d'une prise d'acte. Si elle ne développait pas ses griefs, elle indiquait en revanche que la rupture procédait du comportement de son mandant. Le contrat est désormais rompu et la question est celle de déterminer quelle partie en supporte la responsabilité.

L'appelante invoque des manquements de son mandant à ses obligations de loyauté et d'information mais développe spécifiquement deux griefs.

Le premier tient aux commissions dont l'appelante soutient qu'elles ne lui ont pas été payées ou l'ont été avec retard. La cour n'est saisie d'aucune demande de rappel de commission. Le tribunal ne l'était pas davantage. La communication des pièces n'a donné lieu à aucune prétention à ce titre alors qu'il a été rappelé ci-dessus que les pièces permettaient un calcul de commissions, sauf pour l'adversaire à opposer une absence d'encaissement. Quant au retard, s'il apparaît qu'il a pu y avoir des régularisations de commission, ce qui constitue la vie normale d'un contrat d'agent commercial, il n'est pas donné d'éléments permettant de caractériser un retard anormal. L'appelante ne précise d'ailleurs pas expressément les montants et délais en cause. Ce grief ne peut être retenu.

Le second grief tient à la résiliation du bail portant sur des locaux situés à Reux (14) et dont l'appelante soutient que l'usage était essentiel à l'exécution de son contrat. Il est exact ainsi que le rappelle l'intimée que l'activité d'agent commercial est indépendante de sorte que l'agent commercial en assume les frais. Cependant, les parties avaient contractuellement prévu que l'agent commercial disposait d'un droit d'accès au dépôt de Reux. Il ne s'agissait donc pas d'une simple tolérance mais bien d'une obligation contractuelle pour le mandant puisqu'il avait expressément consenti ce droit d'accès.

Il est constant que le bail a été résilié par le mandant. Si celui-ci soutient avoir informé l'appelante de cette résiliation, l'information était à tout le moins tardive et laconique. En effet, alors que le bail était résilié au 31 août 2017, la société Sabourin s'est émue de cette résiliation qu'elle indiquait avoir apprise le 28 février par un courrier du 28 avril 2017. L'information dont se prévaut l'intimée correspond à un courrier électronique du 26 juin 2017 faisant état d'une réorganisation des dépôts de vin ce qui est très générique et en outre tardif.

Il apparaît ainsi que le mandant a bien résilié le bail, de surcroît sans en informer directement et complètement son mandataire, alors qu'il avait contractuellement l'obligation de laisser son mandataire accéder au local. C'est très rapidement que la société Sabourin s'est prévalue de ce manquement puisqu'elle a saisi le tribunal de Libourne avant la date d'effet du congé. Ceci constitue un manquement grave puisqu'il était ainsi remis en cause une obligation à laquelle les parties avaient donné une valeur contractuelle.

L'intimée invoque de son côté un comportement déloyal de son agent qui aurait proposé à la vente des produits concurrents. Elle se prévaut d'un procès-verbal de constat en date du 4 décembre 2016. Celui-ci produit en copie avec des photographies peu exploitables ne permet pas de déterminer les conditions exactes dans lesquelles un vin concurrent aurait été présenté, non pas par la société Sabourin, mais par l'épouse ou le fils de son représentant légal. Mais surtout, il apparaît que la société Carreau ne tirait elle-même aucune conséquence directe de ces constatations. Les échanges postérieurs au constat sont muets sur la question. Elle n'en faisait elle-même pas une cause de rupture et cela ne pouvait justifier la résiliation sans information du contrat de bail. Elle ne pouvait davantage considérer en réponse à la demande de son agent qu'il s'agissait d'une cause de résiliation pour faute grave alors qu'elle avait laissé s'écouler un délai important sans réagir, en l'espèce plus de huit mois, le grief étant en outre insuffisamment établi.

C'est donc bien aux torts du mandant que la résiliation du contrat doit produire effet. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Par application des dispositions de l'article L 134-12 du code de commerce la société Sabourin a donc droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi. De manière très sommaire, la société Sabourin fait valoir que conformément aux usages l'indemnité doit être évaluée à 200 000 euros correspondant à deux ans de commissions. Elle ajoute que cette indemnité n'est pas discutée par son adversaire ce qui est inexact puisque l'intimée conclut expressément à la réduction de l'indemnité. Le seul élément qui n'est pas contesté est le fait, par ailleurs peu étayé, que les commissions versées à l'agent pour deux ans étaient bien d'environ 200 000 euros.

Si la notion de deux ans de commission peut constituer une référence, il ne s'agit bien que d'une référence, sans aucune portée obligatoire et ce à quoi l'appelante peut prétendre c'est l'indemnisation d'un préjudice qu'il lui revient d'établir dans son principe mais surtout dans son montant. La rupture procédant des torts du mandant, le principe d'un préjudice est certain. Mais sur le montant, alors qu'il n'est donné que très peu d'éléments, il convient de tenir compte des circonstances de l'espèce et surtout de la durée de la relation contractuelle. Le contrat s'est exécuté sur moins de trois ans alors en outre que c'est après deux ans d'exercice que le mandataire a saisi la juridiction aux fins de rupture. Dans de telles conditions et alors que l'appelante ne justifie pas de sa situation postérieure, il convient de fixer à 50 000 euros l'indemnité devant réparer le préjudice né de la rupture. Il n'y a pas lieu à indemnité complémentaire, l'appelante ne justifiant pas d'un préjudice distinct qu'elle n'explicite d'ailleurs pas.

Les demandes indemnitaires de la société Carreau sont mal fondées puisque la rupture du contrat est à ses torts et qu'elle n'établit pas la réalité des griefs qu'elle articule.

L'appel est bien fondé de sorte que l'intimée sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 9 février 2018,

Statuant à nouveau,

Déboute la SAS Jérôme Sabourin de sa demande de communication de pièces,

Dit que la rupture du contrat d'agent commercial est aux torts de la SARL Vignobles Carreau Sélection,

Condamne en conséquence la SARL Vignobles Carreau Sélection à payer à la SAS Jérôme Sabourin la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute la SAS Jérôme Sabourin du surplus de ses demandes,

Déboute la SARL Vignobles Carreau Sélection de ses demandes indemnitaires,

Condamne la SARL Vignobles Carreau Sélection à payer à la SAS Jérôme Sabourin la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Vignobles Carreau Sélection aux dépens de première instance et d'appel.