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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 mars 2021, n° 19/09361

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Profus International (Sté), Cosmopharma (Sté), Profus Baltics (Sté)

Défendeur :

Teoxane France (SAS), Teoxane (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

M. Gilles, Mme Depelley

T. com. Paris, du 1er avr. 2019

1 avril 2019

La société Cosmopharma est une société des Iles vierges britanniques, elle distribue des dispositifs médicaux.

La société Profus International est une société de droit russe, filiale de la société Cosmopharma.

La société Profus Baltics est une société de droit lituanien filiale de la société Profus International.

La société Teoxane SA, société de droit suisse, a pour objet l'exploitation et la commercialisation de produits biomédicaux de la marque Teosyal, qu'elle élabore et dont elle détient les brevets et marque.

La SARL Teoxane France, de droit français, est une filiale de la société Teoxane SA

En 2005, la société Teoxane SA a signé avec la SARL Davaï Group, de droit français, (la société Davaï) un contrat de distribution de ses produits. La société Davaï a conclu elle-même des contrats de distribution et notamment avec la société Cosmopharma, pour la Russie et un certain nombre de pays de l'ex URSS.

La société Davaï n'est plus intervenue dans le système de distribution, fin 2005. Une relation commerciale a continué sans nouveau contrat, entre la société Teoxane SA et Cosmopharma. Au cours des années 2006, 2007 et 2008, d'autres distributeurs sont intervenus en particulier les sociétés Profus International et Profus Baltics.

Par lettres des 14 et 21 septembre 2009, Mme X, dirigeante des sociétés Teoxane SA et Teoxane France, a adressé à la société Profus International et à la société Cosmopharma une mise en demeure pour exiger, la présentation des autorisations de mise sur le marché russe.

Par lettres du 24 septembre 2009 adressées aux sociétés Profus International, Profus Baltics et Cosmopharma, la société Téoxane SA a notifié sa décision de rompre la relation commerciale.

Par actes extrajudiciaires des 30 janvier et 5 février 2013, les sociétés Profus International, Profus Baltics et Cosmopharma ont assigné les sociétés Teoxane SA et Teoxane SAS devant le tribunal de commerce de Paris.

Ces sociétés ayant contesté la compétence de cette juridiction, la cour d'appel de Paris, par arrêt infirmatif du 10 mai 2016, a dit que le tribunal de commerce de Paris était compétent.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 1er avril 2019, a :

- Dit que l'assignation de la société Cosmopharma, la société Profus International et la société Profus Baltics était irrecevable ;

- Condamné la société Cosmopharma, la société Profus International et la Société Profus Baltics à payer in solidum à la SA Teoxane la somme de 10 000 euros et à la SARL Teoxane France la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;

- Condamné la société Cosmopharma, la société Profus international et la société Profus Baltics aux dépens.

Le 29 avril 2019, la société a interjeté appel de ce jugement devant la présente Cour.

Vu les dernières conclusions des sociétés Profus International, Cosmopharma et Profus Baltics, appelantes, notifiées et déposées le 30 septembre 2019, demandant à la Cour de :

Vu les contrats produits et l'ensemble des pièces produites, Vu les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Vu notamment les articles L. 442-6-I-5 du code de commerce, et 1382 (devenu 1240) du code civil,

INFIRMER le jugement entrepris du 1er avril 2019, en toutes ses dispositions,

Et, statuant ainsi à nouveau :

DÉCLARER les sociétés COSMOPHARMA, PROFUS INTERNATIONAL et PROFUS BALTICS recevables et bien fondées dans leurs demandes ;

CONSTATER le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies imputable aux sociétés TEOXANE FRANCE et TEOXANE SA ;

DIRE que le préavis aurait dû avoir une durée de 6 mois compte tenu de l'ancienneté des relations et de la dépendance économique des sociétés COSMOPHARMA, PROFUS INTERNATIONAL et PROFUS BALTICS à l'égard des sociétés TEOXANE FRANCE et TEOXANE SA ;

CONSTATER également le caractère abusif et déloyal de la rupture des relations commerciales établies imputable aux sociétés TEOXANE FRANCE et TEOXANE SA ;

En conséquence,

À titre principal :

CONDAMNER les sociétés TEOXANE FRANCE et TEOXANE SA in solidum, à payer aux sociétés COSMOPHARMA, PROFUS INTERNATIONAL et PROFUS BALTICS :

- 1 800 000 euros, au titre de la rupture brutale et totale des relations commerciales établies, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2010, outre capitalisation de ces intérêts ;

- 300 000 euros, au titre de la rupture déloyale et abusive des relations commerciales établies, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts ;

- 50 000 euros, au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts ;

Subsidiairement :

PRONONCER les trois chefs de condamnation susmentionnés (en principal, 1 800 000 euros, 300 000 euros et 50 000 euros) au seul bénéfice de la société COSMOPHARMA

Très subsidiairement :

PRONONCER les trois chefs de condamnation susmentionnés (en principal, 1 800 000 euros, 300 000 euros et 50 000 euros) au bénéfice des trois sociétés exposantes, chacune bénéficiant soit d'un tiers du montant de ces condamnations, soit d'une part souverainement fixée par la cour d'appel saisie,

Et,

- CONDAMNER les sociétés TEOXANE FRANCE et TEOXANE SA à payer, in solidum, aux sociétés COSMOPHARMA, PROFUS INTERNATIONAL et PROFUS BALTICS, la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER les sociétés TEOXANE FRANCE et TEOXANE SA aux entiers dépens de de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions des sociétés Teoxane SA et Teoxane France, notifiées et déposées le 30 décembre 2019, demandant à la Cour de :

I. A TITRE PRINCIPAL

Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er avril 2019 en toutes ses dispositions ;

II. A TITRE SUBSIDIAIRE

Vu l'article 4 de la Convention de Rome, les articles 4 et 6 du Règlement Rome II, et l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige,

DIRE ET JUGER les sociétés Cosmopharma, Profus International et Profus Baltics MAL FONDEES en leurs demandes ;

En conséquence,

DÉBOUTER les sociétés Cosmopharma, Profus International et Profus Baltics en leurs demandes, fins et conclusions ;

III. EN TOUT ETAT DE CAUSE

METTRE HORS DE CAUSE la société Teoxane France dans la présente instance ;

CONDAMNER in solidum les sociétés Cosmopharma, Profus International et Profus Baltics à verser à Teoxane SA la somme de 60 000 euros et à Teoxane France, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les sociétés Cosmopharma, Profus International et Profus Baltics aux entiers dépens.

SUR CE

LA COUR

- Sur la recevabilité des demandes

Les sociétés Cosmopharma, Profus International et Profus Baltics demandent ensemble la condamnation des intimées recherchées in solidum à leur payer : 1 800 000 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, 300 000 euros au titre de la rupture déloyale et abusive des relations établies ; 50 000 euros au titre du préjudice moral.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, la recevabilité de l'action des sociétés Cosmopharma, Profus International et Profus Baltics, qui invoquent les règles de la soldarité active contre les sociétés intimées, est subordonnée à l'allégation de préjudices communs aux trois sociétés demanderesses, condition différente de la seule allégation de préjudices personnels subis par chaque société prise isolément.

La Cour doit rechercher, par conséquent, l'existence d'allégations à l'appui du caractère commun au trois sociétés appelantes des trois préjudices déjà mentionnés, dont elles demandent ensemble la réparation.

Or, à cet égard, les sociétés demanderesses indiquent que :

- elles sont de véritables parties ayant noué des relations commerciales établies avec les sociétés intimées entre 2005 et 2009 ;

- la relation contractuelle initiale entre la société Téoxane SA et la société Davaï a évolué par la conclusion, dans le cadre de l'exécution de ce contrat, de contrats de distritution avec des distributeurs nationaux ou régionaux, ayant abouti à des liens commerciaux entre Téoxane et les sociétés Cosmopharma et Profus par l'intermédiaire de la société Davaï, en raison de liens professionnels et amicaux préexistants entre les dirigeants des sociétés Davaï et Cosmopharma ;

- le contrat du 24 août 2005 entre les sociétés Davaï et Cosmopharma a désigné celle-ci distributeur général exclusif des produits Teosyal et de ses futures élaborations par Téoxane pour les territoires de l'ex-URSS, à charge pour la société Cosmopharma de créer un réseau de distribution et de vente pouvant inclure un réseau de sous-distributeurs régionaux dans toute l'ex-URSS, Davaï et Téoxane garantissant Cosmopharma contre tout défaut des produits ;

- ce contrat a précisé qu'en cas de résiliation ou à son échéance, la société Téoxane devrait pouvoir se substituer à la société Davaï ;

- ce contrat précise que le droit applicable est le droit français ;

- la société Davaï ayant été évincée, la société Téoxane SA a déclaré par écrit aux distributeurs en relations commerciales avec cette société, le 23 novembre 2005, qu'elle s'y subsitituait avec effet immédiat, les droits et obligations des distributeurs demeurant identiques ;

- la société Cosmopharma s'est appuyée sur un réseau de sociétés sous l'enseigne Profus pour distribuer les produits Téoxane : Profus International implantée à Moscou distribuant en Russie et Profus Baltics notamment dédiée à la distribution dans les pays Baltes, cette société effectuant plus largement des paiements à Téoxane pour des raisons de commodité ;

- elles avaient évidemment intérêt à agir pour solliciter une juste réparation au titre de la rupture brutale et abusive des relations commerciales qu'elles ont subie ;

- les sociétés intimées, dont la dirigeante leur a notifié à chacune, par lettres et courriel distincts, la rupture des relations commerciales, a reconnu qu'elles étaient des partenaires commerciaux ;

- l'ensemble des pièces du débat, dont notamment les contrats conclus et produits, les lettres et courriels de rupture adressés au trois sociétés exposantes ainsi que l'ensemble des échanges, commandes et factures établissent les relations certaines entre toutes les parties.

La Cour relève qu'il y a dans ces moyens, pris de la constitution et du fonctionnement d'un réseau de distribution à partir d'une relation contractuelle désignant la société Davaï distributeur général exclusif et prévoyant des développements avec des partenaires à venir, tel la société Cosmopharma puis les autres distributeurs qu'elle s'est adjointe, des allégations à l'appui du caractère commun entre les trois sociétés demanderesses des trois préjudices dont elles demandent ensemble réparation.

Au vu de ces allégations, l'intérêt direct et personnel ainsi que la qualité des appelantes pour agir ensemble en réparation des préjudices qu'elles invoquent est donc suffisamment caractérisé s'agissant de l'action fondée sur les règles de la solidarité active.

La demande principale des appelantes doit être déclarée recevable.

Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a déclaré la demande principale irrecevable.

- Sur le bien-fondé de la demande principale

La solidarité active expressément invoquée par les sociétés appelantes à l'appui de leur demande principale est soit légale, soit conventionnelle, mais elle ne se présume pas.

La Cour observe que pour la demande au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies et pour celle au titre de la rupture brutale, le préjudice invoqué est pris d'une perte de marge brute mensuelle prétendument subie globalement par les sociétés appelantes du fait de l'arrêt de distribution de produits acquis par les sociétés appelantes auprès de la société Téoxane.

S'agissant de la demande au titre du préjudice moral, les sociétés appelantes déplorent la disparition des fruits de « l'investissement personnel et financier des sociétés exposantes, de leurs dirigeants et des salariés ».

En l'espèce, la Cour ne trouve la preuve d'aucun contrat ou convention liant les parties et ayant pour objet ou pour effet d'instituer la solidarité active entre les appelantes au regard des dommages-intérêts réclamés.

Il n'y a en particulier, dans le contrat intervenu entre la société Téoxane et la société Davaï, aucune disposition en ce sens, en dépit des articles 16 (« Garantie de Téoxane ») et 18 (« Substitution auprès des distributeurs »).

En outre, les dispositions légales expressément invoquées, prises des articles L. 442-6-I-5 du code de commerce et 1382 (devenu 1240) du code civil, ne prévoient pas d'autre solidarité active que celle existant entre victimes d'un même dommage, dès lors que les sociétés appelantes sont chacune juridiquement autonomes.

Elles n'établissent aucune circonstance de nature à permettre à l'une d'entre elles d'exiger et de recevoir le paiement du tout de chacune des trois créances qu'elles invoquent ensemble au titre des préjudices allégués qu'elles n'ont pas subi en commun, s'agissant en particulier des préjudices pour rupture brutale des relations commerciales établis, pour rupture déloyale et abusive et pour préjudice moral.

Par conséquent, à supposer applicable le droit français ainsi que le soutiennent les appelantes, la Cour ne peut donc que rejeter leur demande principale, le moyen soutenu pris de la solidarité active étant mal fondé.

- Sur la demande subsidiaire au profit de la seule société Cosmopharma

En deuxième rang, les sociétés appelantes demandent que les mêmes trois chefs de condamnation que ceux sollicités à titre principal au bénéfice des trois sociétés appelantes soient alloués à la seule société Cosmopharma.

Toutefois, alors que les sociétés intimées contestent qu'il y ait eu des relations commerciales établies entre l'une ou l'autre d'elles, en particulier la société Teoxane SA d'une part, et la société Cosmopharma d'autre part, ce dès le mois de décembre 2007, force est de relever que malgré les factures et le récapitualitif produits par les appelantes, il n'est nullement démontré que des flux de marchandises aient existé depuis décembre 2007 entre le fournisseur et la société Cosmopharma, laquelle ne peut se prévaloir de la rupture des relations commerciales établies subies le cas échéant en septembre 2009 par d'autres personnes morales avec lesquelles elle était en relation d'affaires, telles les sociétés du groupe Profus.

C'est ainsi que s'agissant de cette demande subsidiaire, à supposer que le droit français soit applicable en la cause ainsi que l'affirment les sociétés appelantes, la Cour ne peut que la dire mal fondée.

- Sur la demande formée au bénéfice des sociétés Cosmopharma, Profus International et Profus Baltics

Les sociétés appelantes demandent en dernier rang que sur les trois chefs de condamnation susmentionnés (en principal, 1 800 000 euros, 300 000 euros et 50 000 euros) au bénéfice des trois sociétés exposantes, chacune bénéficie soit d'un tiers du montant de ces condamnations, soit d'une part souverainement fixée par la Cour.

Toutefois, il résulte de ce qui précède que faute de relations commerciales établies après décembre 2007 prouvées avec la société Cosmopharma, celle-ci est mal fondée en cette demande.

S'agissant de la demande indemnitaire des sociétés Profus International et Profus Baltics, celles-ci ne peuvent opposer aux sociétés intimées le contrat du 24 août 2005 intervenu uniquement entre les sociétés Davaï et Cosmopharma et prévoyant que le droit français est applicable.

S'agissant par conséquent uniquement de responsabilité délictuelle, alors que la société Profus International a son siège social en Russie, que la société Profus Baltics a le sien en Lituanie, que la société Téoxane SA a le sien en Suisse, la seule circonstance que la société Téoxane France assure pour le compte de sa société mère la gestion commerciale du service export du groupe, ce à l'exclusion de toute vente aux distributeurs ainsi que le démontrent les factures produites, ces opérations étant réservées à la société mère, les dispositions légales invoquées prises des articles L. 442-6-I-5° du code de commerce et 1382 du code civil n'ont aucune vocation à s'appliquer et le moyen pris du caractère de loi de police du premier de ces textes se trouve inopérant.

En effet, ainsi que l'indiquent exactement les sociétés intimées, la règle générale de l'article 4 du Règlement communautaire (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 prévoit que la loi applicable à une obligation non contractuelle est celle du pays où le dommage survient. En matière de rupture brutale des relations commerciales établies, il s'agit du lieu où la victime exerce son activité et a son siège social.

Par conséquent, la loi applicable à l'action de la société Profus International est le droit russe et la loi applicable à l'action de la société Profus Baltics est le droit lituanien.

Il importe de solliciter les parties pour mettre la Cour en mesure d'appréhender le contenu de ces droits au regard de l'objet du litige.

Il sera suris à statuer dans cette attente, le dossier étant renvoyé à la mise en état.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il dit que la demande principale était irrecevable,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit qu'est recevable la demande principale tendant à la condamnation des sociétés Téoxane France et Téoxane SA in solidum, à payer ensemble aux sociétés Cosmopharma, Profus International et Profus Baltics, en vertu de la solidarité active :

- 1 800 000 euros, au titre de la rupture brutale et totale des relations commerciales établies, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2010, outre capitalisation de ces intérêts ;

- 300 000 euros, au titre de la rupture déloyale et abusive des relations commerciales établies, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts ;

- 50 000 euros, au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts,

Mais au fond,

Dit que la solidarité active invoquée par les sociétés appelantes n'est pas justifiée au vu des éléments contractuels invoqués,

Déboute en conséquence les appelantes de leur demande principale en tant qu'elle est fondée sur la solidarité active,

Et vu l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce dans sa rédaction applicable avant l'ordonnnance n° 2019-359 du 24 avril 2019,

Déboute les sociétés Cosmopharma, Profus International et Profus Baltics de leur demande principale tendant à la condamnation des sociétés Téoxane France et Téoxane SA in solidum, à leur payer :

- 1 800 000 euros, au titre de la rupture brutale et totale des relations commerciales établies, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2010, outre capitalisation de ces intérêts ;

- 300 000 euros, au titre de la rupture déloyale et abusive des relations commerciales établies, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts ;

- 50 000 euros, au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts,

Déboute la société Cosmopharma de sa demande subsidiaire en paiement dirigiée contre les sociétés Téoxane France et Téoxane SA in solidum et tendant à obtenir les sommes suivantes :

- 1 800 000 euros, au titre de la rupture brutale et totale des relations commerciales établies, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2010, outre capitalisation de ces intérêts ;

- 300 000 euros, au titre de la rupture déloyale et abusive des relations commerciales établies, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts ;

- 50 000 euros, au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts.

Avant dire droit sur les demandes formées en troisième rang par les sociétés Profus International et Profus Baltics,

Révoque l'ordonnance de clôture,

Invite les parties à justifier du contenu des droits lituanien et russe au regard de l'objet du litige,

Sursoit à statuer dans cette attente,

Renvoie le dossier à la mise en état du 13 avril 2021 (en cabinet),

Réserve les dépens et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.