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Décisions

CA Pau, 1re ch., 9 mars 2021, n° 18/00619

PAU

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

40 Loisirs (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Duchac

Conseillers :

Mme Rosa-Schall, Mme Asselain

TGI Mont De Marsan, du 10 janv. 2018

10 janvier 2018

Le 3 février 2014, Mme Jeannine H. a vendu à M. Patrick B. un véhicule de type camping-car, de marque Peugeot, immatriculé BW-668-QW, mis en circulation le 30octobre 1990, au prix de 10 700 €.

Madame Jeannine H. avait acquis ce véhicule en décembre 2011 au prix de 13 000 €.

Le 22 avril 2014, Monsieur Patrick B. a fait réaliser un contrôle technique faisant notamment apparaître un défaut d'étanchéité sur la crémaillère, le boîtier de direction, le moteur et la boîte, défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite.

Une mesure d'expertise amiable a été réalisée par le cabinet d'expertise Arc Isère expertise les 11 juillet et 6 août 2014, à l'initiative de l'assureur protection juridique de Monsieur B..

Le rapport a été fait le 23 février 2015.

Par acte d'huissier du 26 juin 2015, Monsieur Patrick B. a fait assigner Madame Jeannine H. devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, sur Ie fondement des articles 1641 et suivants du code civil pour obtenir, à titre principal, la résolution du contrat de vente avec remboursement du prix payé assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de la vente et de la somme de 221,50 € au titre des frais de mutation de la carte grise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

À titre subsidiaire, il demandait la condamnation de Madame Jeannine H. au paiement de la somme de 12 893,70 € correspondant au coût de remise en état du véhicule avec intérêts au taux égal à compter de l'assignation, et capitalisables.

En tout état de cause, il demandait de condamner Madame Jeannine H. à lui payer une indemnité de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et le remboursement du coût de l'assurance inutilement souscrite.

Par acte d'huissier du 22 février 2016, Madame Jeannine H. a fait assigner l'EURL 40 Loisirs devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan pour obtenir sa condamnation à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, en cas d'annulation de la vente, pour qu'elle soit condamnée à procéder à la remise en état du véhicule litigieux sous astreinte, avec remboursement des frais d'immatriculation.

À titre subsidiaire, elle sollicitait l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal a débouté Monsieur Patrick B. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer à Madame Jeannine H. et à l'EURL 40 Loisirs, la somme de 1 500 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Patrick B. a interjeté appel de ce jugement le 27 février 2018, en contestant chacune de ses dispositions.

Par conclusions du 10 juillet 2018, l'EURL 40 Loisirs sollicite la confirmation du jugement et demande de condamner Monsieur B. à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel et aux entiers dépens.

À titre subsidiaire, elle demande de déclarer l'action de Madame H. à son encontre irrecevable et de la débouter de toutes ses demandes.

Elle demande également de débouter Monsieur B. de toutes ses demandes sur le fondement de la relation contractuelle et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la partie succombant aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions n°2 du 25 juillet 2018 Monsieur Patrick B. demande de constater que le véhicule de marque Peugeot modèle camping-car pilote que lui a vendu Madame Jeannine H. est affecté d'un vice caché et en conséquence :

De prononcer la résolution du contrat,

De condamner Madame Jeannine H. à lui rembourser le prix de vente de 10 700 €, avec intérêts aux taux légal à compter du jour de la vente, soit le 3 février 2014.

De lui donner acte qu'il restituera le véhicule dès que Madame Jeannine H. aura rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu'il appartiendra à Madame Jeannine H. de procéder à l'enlèvement à ses frais du véhicule.

- de constater le manquement de l'EURL 40 Loisirs à son obligation contractuelle de résultat lors de son intervention sur le véhicule ayant donné lieu à la facture du 20 juin 2013 et son manquement à son obligation contractuelle de conseil et d'information lors de cette intervention.

- de condamner solidairement Madame Jeannine H. et l'EURL 40 LOISIRS à lui payer les sommes de :

- 221,50 € au titre des frais de mutation de la carte grise, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 juin 2015.

- 2 000 € en réparation du préjudice moral.

- 200 € par mois à compter du 3 février 2014 jusqu'au parfait remboursement du prix de vente de 10 700 € en réparation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

- Les frais d'assurance suivant pour garantir le véhicule immobilisé, 233,32 € à compter du 03 février 2014 jusqu'au 31 décembre 2014, 235,70 € du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, 322,09 € du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016, 330,14 € du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

- 28,18 € par mois pour garantir le véhicule à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au parfait remboursement du prix de vente de 10 700 €.

- de dire par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal et de fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts s'agissant du prix de vente au 3 février 2014, soit une date de première capitalisation au 3 février 2015.

Subsidiairement, il présente les mêmes demandes au titre d'une action estimatoire, si le vice caché n'était pas retenu.

En tout état de cause, il demande de condamner solidairement Madame H. et l'EURL 40 Loisirs à lui payer une indemnité de 2 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et de 2 200 € en appel et de les condamner sous la même solidarité aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A.444-32 du code de commerce.

À titre infiniment subsidiaire, il demande d'ordonner une expertise judiciaire.

Par conclusions du 12 juillet 2018, Madame Jeannine H. demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur B. aux dépens de première instance et d'appel.

À titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement, elle demande que l'EURL 40 Loisirs soit condamnée à la relever indemne de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre et qu'en cas d'annulation de la vente, l'EURL 40 Loisirs soit condamnée à procéder à la remise en état du camping-car s'agissant des conséquences liées à l'infiltration d'eau, outre à lui rembourser les frais d'immatriculation du véhicule à venir et de dire que cette remise en état devra intervenir dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard.

À titre infiniment subsidiairement, elle sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire.

En tout état de cause, formant appel incident, elle demande de condamner solidairement l'EURL 40 Loisirs et Monsieur B. à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de déclarer irrecevable la demande de Monsieur B. tendant à obtenir la réformation du jugement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et de condamner solidairement l'EURL 40 Loisirs et Monsieur B. aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2020, pour une fixation de l'affaire au 11 janvier 2021.

Sur ce :

Sur la résolution de la vente

En application des dispositions de l'article 1641 du Code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Madame H., qui conteste l'antériorité de vices afférents à l'étanchéité du véhicule, et donc l'existence de vices cachés, fait notamment valoir que le contrôle technique préalable à la vente ne faisait pas état des défauts relevés quelques mois plus tard, le 22 avril 2014, lors du contrôle technique réalisé à la demande de Monsieur B.. Elle fait observer que Monsieur B. a reconnu avoir perdu un lanterneau et avoir effectué une réparation de fortune et que le camping-car n'a jamais été grêlé, du temps où il était en sa possession.

Elle rappelle par ailleurs l'avoir vendu « en l'état », de sorte que Monsieur B. ne peut se prévaloir d'aucune action en garantie des vices cachés.

Il résulte de la conclusion du rapport d'Aera expertise automobile, en date du 27 novembre 2014, réalisé à la demande de l'assureur protection juridique de Monsieur B. que :

Le camping-car présente des défauts d'étanchéité du pavillon à différents endroits,

Les traces d'humidité et celles de moisissure constatée dans l'habitacle et le plancher confirment l'antériorité des désordres à la date de la vente du véhicule,

Le montant de la remise en état avant tout démontage est estimé à 12 893,70 € TTC selon devis des établissements Évasion liberté.

La valeur de remplacement est évaluée à 11 000 € TTC.

Pour parvenir à cette conclusion, l'expert a relevé :

Des traces de réparation de l'étanchéité du pavillon,

L’infiltration d'eau par le lanterneau arrière dans la salle de bains,

Que les panneaux en bois de l'intérieur de l'habitacle étaient pourris suite au défaut d'étanchéité de ce lanterneau, mais pas seulement, compte tenu des problèmes d'étanchéité des autres lanterneaux,

Que le plancher en bois de la cellule arrière était pourri.

Du rapport de l'expert d'Aera expertise automobile, mandaté par l'assureur protection juridique de Madame H., présent lors des opérations d'expertise des 11 juillet et 6 août 2014, l'infiltration d'eau remonte bien avant la vente du camping-car.

Il a notamment relevé que l'étanchéité du lanterneau arrière a été effectuée par l'intérieur ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art, de sorte que l'eau a pu s'infiltrer par ce lanterneau, mais également par les autres lanterneaux au vu de leur étanchéité.

Il a également relevé, que le pavillon a été grêlé et présentait de nombreuses et diverses traces de réparation d'étanchéité.

Ces 2 expertises précises et concordantes sur le problème litigieux du défaut d'étanchéité rendent inutile l'organisation d'une nouvelle expertise, demande dont Madame H. sera déboutée.

Dans l'annonce sur le site Paru-Vendu qu'elle a diffusée, Madame Jeannine H. a indiqué que le camping-car Pilote à vendre, avait une très bonne étanchéité.

Or, il est établi, que ce problème était connu de Madame Jeannine H. puisqu'elle avait fait procéder à une réparation par la société 40 Loisirs tel que cela résulte de la facture du 20 juin 2013.

Selon l'expert d'Area, le problème de défaut d'étanchéité n'était pas visible lors de la vente.

Il est établi, à l'examen de ces éléments que Madame Jeannine H. avait connaissance du problème d'étanchéité qui s'était révélé antérieurement à la vente intervenue le 3 février 2014, information qu'elle a dissimulée en portant la mention « très bonne étanchéité » sur son annonce et que les problèmes liés aux dégradations consécutives aux infiltrations n'étaient pas visibles lors de la vente, sauf à Monsieur B. à monter sur le toit du camping-car pour procéder à son examen, ce qui n'est pas prétendu.

Le vice caché est ainsi établi.

Il résulte par ailleurs du devis établi par la société Évasion liberté que les frais de réparation du camping-car sont supérieurs aux frais de sa valeur du remplacement.

La clause selon laquelle le véhicule était vendu en l'état où il se trouve ne permet pas d'exclure la garantie des vices cachés dès lors que Madame H. ne justifie pas avoir informé Monsieur B. de la réparation qu'elle a fait réaliser en juin 2013 alors par ailleurs qu'elle reconnaît dans ses écritures, que l'infiltration d'eau dans les camping-cars est un problème fréquent, récurrent même, dû à l'usure des joints de lanterneau, fenêtres fixation d'antennes.

Madame H. fait également valoir l'existence d'un usage anormal du camping-car par Monsieur B. à l'origine des désordres et notamment qu'il aurait été grêlé et qu'il aurait eu un accrochage après la vente.

Il convient cependant de relever :

Que Monsieur B. a très peu utilisé ce camping-car, puisqu'il résulte de l'examen des 2 procès-verbaux de contrôle technique que ce véhicule avait 121 093 km au compteur le 31 janvier 2014 et 122 080 km le 22 avril 2014 soit une différence de 988 km, dont une très grande partie correspond au déplacement effectué lors de l'achat du camping-car (distance entre Ychoux dans les Landes et La Léchère en Savoie).

Il justifie également, qu'il est bâché lorsqu'il n'est pas utilisé.

Que l'examen de la photographie du véhicule figurant sur l'annonce du site ParuVendu et des désordres constatés par l'expert, démontre que le choc arrière du pare-choc était présent lors de la vente,

- qu'en toute hypothèse, la localisation de ce choc est sans incidence sur les infiltrations consécutives au défaut d'étanchéité du pavillon constatées de manière concordante par les experts.

- Qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Christian C. que le camping-car intégral pilote 760 qu'il avait vendu à Madame Jeannine H., -ce que démontre le certificat de cession en date du 10 décembre 2011- avait bien été grêlé lorsqu'il l'avait lui-même acheté, que seuls les côtés avaient été refaits et qu'il y avait des infiltrations, ce qui avait donné lieu à une procédure devant le tribunal de Marmande puis d'Agen.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Patrick B. de ses demandes et la résolution de la vente du camping-car de marque Peugeot, immatriculé BW-668-QW, intervenue le 3 février 2014 entre Madame Jeannine H. et Monsieur Patrick B. sera prononcée sur le fondement de l'article 1641 du Code civil.

Mme Jeannine H. sera condamnée à payer à Monsieur Patrick B. la somme de 10 700 € correspondant au prix d'achat, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la vente, le 3 février 2014.

Monsieur Patrick B. devra restituer le véhicule à Madame Jeannine H. à qui il incombera de procéder à l'enlèvement du camping-car ou de le faire enlever à ses frais.

Sur la réparation des préjudices

En conséquence de la résolution de la vente, Madame Jeannine H. est condamnée à payer à Monsieur Patrick B. la somme de 221,50 euros au titre des frais de mutation de carte grise, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 juin 2015.

Madame Jeannine H. qui connaissait les vices de la chose est tenue, outre à la restitution du prix qu'elle a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur en application des dispositions de l'article 1645 du Code civil.

Monsieur B. demande le remboursement du paiement de l'assurance de son véhicule Peugeot immatriculé BW 668 QW.

Le versement des cotisations est confirmé par son assureur Groupama (pièce 43, mail adressé à Monsieur B.) pour la période du 4 février 2014 au 1er janvier 2018 pour un montant total de 1 477,64 €.

Il sollicite, par ailleurs, le paiement de la somme de 28,18 € par mois jusqu'au remboursement du prix de vente, sans toutefois en justifier.

À l'examen des justificatifs des frais d'assurance dont Monsieur B. s'est effectivement acquittés, Madame Jeannine H. sera condamnée à lui payer la somme de 1 477,64 €

En application des dispositions de l'article 1153-1 alinéa 2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt qui prononce la résolution de la vente et fixe le montant des préjudices.

Sur la capitalisation des intérêts

En application des dispositions de l'article 1154 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'instance introduite avant le 1er octobre 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation des intérêts s'agissant tant de la restitution du prix de vente de 10 700 € que des différents préjudices de Monsieur Patrick B. retenus par la cour, en considération de la date de l'assignation, le 26 juin 2015.

Sur le préjudice moral

En faisant l'acquisition d'un véhicule d'occasion vétuste mis en circulation le 31 octobre 1990, à un prix dont il reconnaît lui-même qu'il a été revu à la baisse en raison d'un problème d'embrayage et qui avait 121 093 km au compteur le 31 janvier 2014, Monsieur B. n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral consécutif au litige l'opposant à son vendeur résultant du défaut d'étanchéité du camping-car.

Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.

Sur le trouble de jouissance

Monsieur B. sollicite une somme de 200 € par mois à compter du 3 février 2014 jusqu'au remboursement du prix de la vente.

Il ne justifie d'aucune annulation de séjour ou de vacances consécutive à l'absence d'utilisation du camping-car dont rien ne démontre, qu'il en aurait fait une utilisation tous les mois.

Par ailleurs, les kilométrages relevés lors de l'expertise démontrent que ce véhicule continuait à rouler puisqu'il présentait 122 506 km le 11 juillet 2014.

En conséquence, il lui sera alloué une somme de 1 000 € de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance.

Sur le recours de Madame Jeannine H. à l'encontre de l'EURL 40 Loisirs

Sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, Madame Jeannine H. demande de condamner l'EURL 40 Loisirs à procéder à la remise en état du camping-car s'agissant des conséquences liées à l'infiltration d'eau et à lui rembourser les frais d'immatriculation du véhicule en cas d'annulation de la vente, sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Madame Jeannine H. indique dans ses écritures, avoir confié son véhicule à l'EURL 40 Loisirs pour la réparation d'une fuite à un lanterneau et une vérification de l'étanchéité du toit.

L'EURL 40 Loisirs fait pour sa part valoir, qu'elle n'est intervenue que sur la fuite d'un lanterneau et n'a pas été chargée d'une vérification globale de l'étanchéité du toit dont il est établi par l'attestation de Monsieur C., qu'elle était déjà défectueuse lorsque Madame H. a acquis ce véhicule.

La facture du 20 juin 2013 fait mention de main-d’œuvre pour étanchéité toit et de colle mastic et son montant de 115 € TTC ne permet pas d'établir qu'elle corresponde à autre chose que la seule prestation de réparation de la fuite du lanterneau.

Il n'est donc aucunement établi, par cette seule facture, que l'EURL 40 Loisirs ait été chargée d'une révision générale de tous les éléments d'étanchéité du toit du camping-car et encore moins de sa réparation.

En conséquence, seul le désordre afférent au lanterneau défectueux, dont l'expertise indique que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, et que les problèmes d'étanchéité ont persisté après la réparation rend automatiquement le garagiste responsable, posant non seulement une présomption de faute mais également de lien de causalité.

Madame Jeannine H., qui ne présente pas de demande spécifique afférente à ces travaux sur ce lanterneau sera donc déboutée de sa demande d'être relevée indemne par l'EURL 40 Loisirs de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre étant rappelé que le montant du prix de vente à restituer n'entre en toute hypothèse pas dans son préjudice, pour n'être que la contrepartie de la restitution de la propriété du véhicule litigieux.

Elle sera également déboutée de sa demande que l'EURL 40 Loisirs procède à la remise en état du camping-car et à lui rembourser les frais d'immatriculation du véhicule, conséquence de la résiliation de la vente.

Sur le recours de Monsieur Patrick B. à l'encontre de l'EURL 40 Loisirs

En l'absence de tout lien contractuel entre eux, il est fondé, et ne peut l'être, que sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'instance ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er octobre 2016.

La facture du 20 juin 2013 ne permet pas d'établir que l'EURL 40 Loisirs est intervenue pour une vérification de l'ensemble de l'étanchéité du toit, alors que les expertises démontrent des problèmes d'étanchéité généralisés sur l'ensemble du pavillon.

En l'absence de faute démontrée, Monsieur Patrick B. sera débouté de sa demande de condamnation de cette société avec Madame Jeannine H., à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices.

Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement est infirmé de ces chefs.

Madame Jeannine H. sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Monsieur Patrick B., une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'EURL 40 Loisirs, demande dont elle sera déboutée.

Madame Jeannine H. sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel lesquels sont définis à l'article 695 du code de procédure civile.

Monsieur B. sera débouté de sa demande de faire application des dispositions du code de commerce s'agissant d'une éventuelle exécution forcée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire,

Prononce la résolution de la vente du camping-car de marque Peugeot, immatriculé BW-668-QW, intervenue le 3 février 2014 entre Mme Jeannine H. et Monsieur Patrick B.

Ordonne à Monsieur Patrick B. de restituer le véhicule Peugeot, immatriculé BW-668-QW à Madame Jeannine H., à charge pour cette dernière de procéder ou faire procéder à son enlèvement,

Dit que Madame Jeannine H. devra restituer le prix de vente de ce véhicule, soit la somme de 10 700 €,

Déboute Monsieur Patrick B. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'EURL 40 Loisirs,

Condamne Jeannine H. à payer à Monsieur Patrick B. les sommes de 221,50 euros en remboursement des frais d'immatriculation, celle de 1 477,64 € au titre des frais d'assurance, et celle de 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,

Dit que les sommes, restituées ou allouées, porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts à compter de la date de l'assignation, le 26 juin 2015, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Déboute Monsieur Patrick B. de sa demande au titre du préjudice moral,

Déboute Madame Jeannine H. de sa demande d'être relevée indemne de toute condamnation pécuniaire par l'EURL 40 Loisirs et de sa demande de procéder à la remise en état du camping-car et au remboursement des frais d'immatriculation,

Condamne Madame Jeannine H. à payer à Monsieur Patrick, la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu au paiement d'indemnités au titre des frais irrépétibles à l'égard de l'EURL 40 Loisirs et la déboute de cette demande,

Déboute Madame Jeannine H. de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur B. de sa demande afférente aux émoluments d'huissier en cas d'exécution forcée,

Condamne Madame Jeannine H. aux dépens de première instance et d'appel.