Cass. com., 27 janvier 1998, n° 96-10.655
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Scachap (Sté)
Défendeur :
Ministre de l'Economie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Nicot
Rapporteur :
M. Léonnet
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, Me Ricard
LA COUR : -Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1995), que le Conseil de la concurrence a été saisi en 1992 par le ministre de l'Economie de pratiques mises en oeuvre sur le marché des lessives par les sociétés Henkel France, Lever, Procter et X... France, et Colgate Y..., fournissant ensemble près de 90 % des produits vendus sur le marché national ; que ces lessives sont commercialisées à hauteur de 30 % par deux distributeurs regroupés sous les enseignes de Leclerc et Intermarché ; qu'en ce qui concerne les commerçants arborant l'enseigne Leclerc ceux-ci se groupent au sein de sociétés coopératives d'achat régionales au nombre de 16, celles-ci étant elles-mêmes réunies à l'échelon national au sein de la société coopérative Galec ; que les magasins Intermarché sont liés par des contrats de franchise à la société ITM entreprises ; que le Conseil ayant estimé constitutif d'ententes prohibées des pratiques liées au référencement de produits lessiviers par un certain nombre d'associations ou de sociétés, émanant notamment de la société Scachap "centrale régionale du groupement Leclerc de la zone Centre-Ouest", a prononcé à l'encontre des auteurs de ces pratiques illicites des sanctions pécuniaires ;
Sur les deux premiers moyens, pris en leurs deux branches respectives, ces moyens étant réunis :
Attendu que la société Scachap fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours à l'encontre de la décision du Conseil de la concurrence l'ayant condamnée au paiement d'une sanction pécuniaire de dix millions de francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le refus, par un groupement de distributeurs, de poursuivre ses achats d'un produit dont il estime légitimement que le prix offert est trop élevé au regard des conditions consenties par le même fournisseur aux distributeurs concurrents, ne constitue pas une pratique ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence ; qu'en se bornant à affirmer, pour estimer que la suspension des achats de produits Lever, par la société Scachap et la plupart des membres de cette centrale d'achat coopérative constituait une pratique anticoncurrentielle, qu'elle aurait été destinée à "conforter la position de la centrale dans ses négociations sur les prix avec la société Lever", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Scachap n'avait pas légitimement refusé de s'approvisionner à des conditions ne permettant pas à ses adhérents de vendre les produits litigieux à des prix compétitifs par rapport à ceux qui étaient pratiqués par les distributeurs concurrents auxquels la société Lever consentait des conditions privilégiées, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la position de la société Scachap dans les négociations sur les prix avec la société Lever aurait été confortée par la suspension des achats des produits que ses adhérents ne pouvaient vendre à un prix compétitif, tandis que la société Lever, disposant de solutions alternatives, continuait à vendre ses produits par l'intermédiaire d'autres groupements de distributeurs, auxquels elle consentait des conditions privilégiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, en outre que, la circonstance selon laquelle une centrale d'achat et ses membres suspendent simultanément leurs achats auprès d'un fournisseur ne caractérise pas une entente si chacun de ces distributeurs a pu considérer que les conditions préférentielles consenties par le fournisseur au profit de distributeurs concurrents ne lui permettaient pas de vendre les mêmes produits à un prix compétitif ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir le grief d'entente allégué, que la suspension des achats de produits Lever, par la société Scachap ne résultait pas "d'une décision prise au vu d'un calcul de marge, mais bien d'une comparaison des prix à elle consentis par la société Lever avec ceux consentis à son concurrent ITM", sans rechercher si cette comparaison ne révélait pas, précisément, l'impossibilité pour la centrale d'achat Scachap et ses adhérents de vendre les produits Lever à un prix compétitif, et si cette comparaison ne justifiait pas ainsi la suspension simultanée de leurs achats par la société Scachap et ses adhérents, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin, qu'un parallélisme de comportements ne caractérise pas l'existence d'une entente en l'absence d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants établissant une concertation entre les participants à l'entente alléguée ;
qu'en déduisant "du comportement similaire et de la simultanéité de l'action de la centrale d'achat et de ses adhérents" que ceux-ci auraient suspendu leurs achats de produits Lever de manière concertée et en se bornant à affirmer que cette explication serait "renforcée" par la thèse de la société Scachap selon laquelle cette pratique constituait une réponse à l'attitude discriminatoire de la société Lever, qui consentait des conditions privilégiées aux distributeurs concurrents, sans relever les indices graves, précis et concordants d'une concertation entre la société Scachap et ses adhérents, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prohibe, lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées... notamment lorsqu'elles tendent à : 1 / Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; qu'ainsi, que la cour d'appel l'a exactement énoncé, après le Conseil de la concurrence, si la société Scachap, qui couvre une zone de 9 départements avec 32 magasins arborant l'enseigne Leclerc, estimait que la société Lever consentait des prix de caractère discriminatoire à son égard aux magasins "groupés" dans la même zone sous l'enseigne Intermarché, il lui appartenait "d'utiliser les voies de droit appropriées", en l'espèce celles prévues par les articles 1382 du Code civil ou 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt a relevé que "les rapports internes de la société Lever, dont la portée est contestée par la société Scachap, mais qui sont corroborés par les diverses lettres émanant de cette dernière, n'établissent aucunement que la suspension des achats résulterait d'une décision prise par la société Scachap au vu d'un calcul de marge, mais bien d'une comparaison des prix à elle consentis par la société Lever avec ceux consentis à son concurrent ITM, comparaison créatrice des "différends" qui ont existé entre les deux sociétés ; que l'arrêt a encore retenu que la société Scachap et les 32 magasins qui s'approvisionnaient en lessive par son intermédiaire, avaient cessé de se faire livrer par la société Lever entre le 7 septembre et le mois de novembre 1989 ce "boycott" des produits étant attesté, non seulement par le comportement similaire des 32 adhérents et de la simultanéité de leur action, mais encore par "diverses lettres simples ou recommandées des 14, 20 et 31 octobre 1989, ainsi que par des telex des 3 et 6 novembre 1989 adressés par la société Scachap à la société Lever et concernant précisément leurs relations commerciales au cours de la période litigieuse" ;
que l'arrêt n'encourt pas, dès lors, les griefs des première et seconde branches du deuxième moyen ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant constaté les actions concertées ayant existé entre la société Scachap et les 32 magasins membres de son réseau à l'encontre de la société Lever, n'avait pas à rechercher si ces pratiques litigieuses avaient permis de "conforter" la position de la société Scachap ;
Que les deux moyens pris en leurs diverses branches ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Scachap fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours à l'encontre de la décision du Conseil de la concurrence l'ayant condamnée au paiement d'une sanction pécuniaire de dix millions de francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les sanctions pécuniaires doivent être proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie du marché de référence et à la situation de l'entreprise sanctionnée ; qu'en se bornant à affirmer que la suspension des achats de produits Lever par la société Scachap pendant quelques semaines, entre septembre et novembre 1989, avait nécessairement eu pour effet de limiter l'accès des produits Lever au marché de la zone concernée, sans énoncer en quoi l'accès de ces produits au marché de la distribution des lessives avait pu être limité dès lors que ces produits étaient vendus par les autres distributeurs, et notamment par les principaux groupements de distributeurs indépendants, et sans même constater que les ventes de produits Lever avaient diminué, au cours de cette période, dans la zone concernée, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, que la société Scachap fait valoir, dans ses conclusions que plusieurs de ses adhérents, soit qu'ils disposaient de stocks, soit qu'ils s'approvisionnaient directement auprès de la société Lever, avaient continué à vendre les produits Lever pendant la période litigieuse, et versait aux débats plusieurs documents publicitaires en attestant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, dont il résultait que la suspension des achats de produits Lever par la société Scachap n'avait pas eu d'incidence sensible sur la distribution des produits litigieux et n'avait causé aucun dommage à l'économie du marché de référence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a caractérisé l'atteinte portée à l'économie du marché de référence, en approuvant le Conseil de la concurrence qui avait relevé que pour apprécier le degré de gravité des pratiques, il y avait lieu de tenir compte de la puissance de négociation dont disposaient les opérateurs en cause, compte tenu de la notoriété des enseignes des marques concernées, ainsi que de la concurrence élevée qui caractérisait ce secteur d'activités ; que, plus précisément en ce qui concerne la société Scachap, elle a constaté que cette société, "centrale régionale du groupement Leclerc de la zone Centre-Ouest, a procédé au déréférencement des lessives commercialisées par la société Lever dans l'ensemble de ces 32 magasins à la fin de l'année 1989" et "que cette pratique a eu, compte tenu de la notoriété de l'enseigne du distributeur, pour effet de limiter l'accès du producteur au marché dans la zone géographique concernée" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'il résultait d'un rapport d'un inspecteur de la société Lever que "l'ensemble des produits de ce producteur avaient été retirés... le 16 septembre" des linéaires des 32 magasins litigieux, l'arrêt n'encourt pas les griefs de la seconde branche du moyen ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.