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Décisions

Cass. com., 21 juin 1994, n° 92-22.016

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gaumont associés et Cie (Sté)

Défendeur :

UGC Diffusion (GIE), Ministre de l'Economie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Choucroy, SCP Defrenois et Lévis, Me Ricard

Cass. com. n° 92-22.016

21 juin 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1992), que M. X et le ministre chargé de l'Economie ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles qu'ils avaient constatées sur le marché de l'exploitation des films dans les salles de cinéma de la part notamment de la société Gaumont associés et Cie et du GIE UGC Diffusion (GIE UGC), groupements respectivement constitués conformément aux dispositions de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; que le Conseil de la concurrence ayant constaté l'existence de ces pratiques a condamné les deux groupement et leur a enjoint de cesser d'exiger des distributeurs, en contrepartie de la programmation de films dans l'agglomération parisienne, la concession de l'exclusivité au bénéfice de salles de leur réseau situées en province et de proposer aux exploitants indépendants une modification du prix des places de leur réseau situé en province ;

que la cour d'appel, par arrêt du 22 avril 1992, a rejeté les recours formés par le GIE UGC Diffusion et la société Gaumont associés, mais a renvoyé, pour fixation du montant des sanctions pécuniaires en demandant au Conseil de la concurrence de justifier du chiffre d'affaires réalisé par ces deux groupements au cours de l'exercice précédant la décision entreprise ;

Attendu que la société Gaumont associés fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le montant de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre par le Conseil de la concurrence alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut fixer le montant de la sanction sans apprécier s'il existe une proportionnalité entre la peine prononcée et la gravité des faits relevés et le dommage porté à l'économie du marché de référence ; qu'en s'abstenant de puiser les éléments lui permettant de contrôler la proportionnalité de la sanction prononcée à la gravité des faits reprochés et au dommage porté à l'économie du marché en cause, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que c'est après avoir procédé à une analyse concrète de l'importance de la part de marché détenu par la société Gaumont associés pour l'exploitation des films dans les salles de cinémas, du montant de son chiffre d'affaires et de la gravité des pratiques relevées à son encontre, que la cour d'appel a approuvé la sanction pécuniaire prononcée par le Conseil de la concurrence, en décidant que cette sanction était proportionnée aux critères de référence ;

Qu'elle a ainsi effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les demandes présentées par M. X et le ministre de l'Economie et des Finances au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X et le ministre de l'Economie et des Finances sollicitent respectivement, sur le fondement de ce texte, l'allocation des sommes de 9 488 francs et 12 000 francs ;

Attendu qu'il paraît équitable d'accueillir partiellement ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.