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Décisions

CA Paris, 1re ch. H, 4 janvier 2000, n° ECOC0000008X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Duplouy

Défendeur :

Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard-Payen

Conseillers :

M. Hascher, M. Remenieras

Cons. conc., du 30 juin 1999

30 juin 1999

    La cour statue sur le recours formé par M. Duplouy exerçant sous la dénomination cabinet Duplouy à l’encontre de la décision no 99-D-43 du Conseil de la concurrence du 30 juin 1999 relative aux pratiques mises en œuvre par le centre d’études techniques de l’équipement, laboratoire des ponts et chaussées situé à Clermont-Ferrand, et de divers maîtres d’ouvrage, ayant sursis à statuer sur la saisine F 996 du cabinet Duplouy.

    Au soutien de son recours, M. Duplouy expose que la décision attaquée qui « consiste à pérenniser et à faire gagner du temps aux pratiques déloyales dénoncées, qui constituent par de nombreux côtés, des abus de biens publics », a pour conséquence de prolonger les pratiques dénoncées dans la saisine qui portent atteinte à ses intérêts professionnels et matériels, en violation du délai raisonnable de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

    Le Conseil de la concurrence observe que la décision critiquée ne fait pas grief au cabinet Duplouy puisqu’elle a précisément pour but de permettre un complément d’instruction, la seule autre alternative étant de déclarer la saisine irrecevable au titre de l’article 19 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ou de prononcer un non-lieu sur la base de l’article 20 de ladite ordonnance.

    Le ministre de l’économie estime à titre principal que les décisions de sursis à statuer sont insusceptibles de recours et, à titre subsidiaire, que le Conseil de la concurrence n’a pas dépassé ses pouvoirs d’attribution, la décision critiquée ayant pour but de permettre une instruction complémentaire faute d’éléments suffisants fournis par le cabinet Duplouy dans sa saisine, lequel ne justifie dès lors d’aucun motif grave et légitime au sens de l’article 380 du nouveau code de procédure civile.

    Le ministère public conclut oralement à l’irrecevabilité du recours.

            Sur ce, la cour :

    Considérant que suivant l’article 2 du décret no 87-849 du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour d’appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence, les recours sont, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, formés par une déclaration écrite en triple exemplaire, déposée contre récépissé au greffe de la cour d’appel de Paris, que sous la même sanction, la déclaration précise l’objet du recours ;

    Considérant que le recours de M. Duplouy a été envoyé au greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et ne précise pas au surplus s’il s’agit d’un recours en annulation ou en réformation, que dès lors, il convient de le déclarer irrecevable ;

            Par ces motifs :

    Déclare irrecevable le recours contre la décision no 99-D-43 du 30 juin 1999,

    Condamne M. Duplouy aux dépens.