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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 14 janvier 2021, n° 17/04198

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Medical Implants (SARL)

Défendeur :

Zimmer Biomet France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gonzalez

Conseillers :

Mme Blanchard, M. Bruno

T. com. Romans-ur-Isère, du 17 août 2017

17 août 2017

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat à effet du 31 mai 2012 renouvelé par avenant jusqu'au 12 février 2016, la Sas Biomet a confié à la Sarl Médical Implants la distribution de ses produits et dispositifs médicaux.

Dans le courant de l'année 2014, des difficultés sont apparues entre les parties sur les conditions tarifaires de vente appliquées par la société Biomet, portant principalement sur l'existence de remises consenties à sa distributrice.

Par lettre recommandée du 10 octobre 2014, la société Biomet a informé la société Médical Implants que le contrat de distribution ne serait pas renouvelé à son terme le 12 février 2016.

Se prévalant de l'exécution défectueuse du contrat de distribution en raison de la modification unilatérale des conditions tarifaires et d'un non-renouvellement fautif du contrat, la société Médical Implants a mis en demeure la société Biomet, le 23 mars 2016, de l'indemniser et de reprendre possession de son stock de matériel.

De son côté, par lettre recommandée du 1er avril 2016, la société Biomet a mis en demeure la société Médical Implants de lui payer un solde de factures impayées de 224 976,04 €.

La société Biomet est devenue la société Zimmer Biomet France après fusion par voie d'absorption de Zimmer France le 30 novembre 2016.

Par acte d'huissier du 11 avril 2016, la société Médical Implants a fait assigner la société Biomet en indemnisation devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère, qui, par jugement du 17 août 2017, a :

- débouter la société Médical Implants de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de marge brute ;

-dit que la résiliation du contrat au 12 février 2016 ne présente pas de caractère abusif ;

- dit qu'aucune faute est imputable à la société Biomet du fait du non-renouvellement du contrat de distribution postérieurement au 12 février 2016 ;

- débouté la société Médical Implants de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de distribution du 30 mai 2012 ;

- dit que la société Médical Implants, à ses frais, pourra faire retour à la société Biomet des produits achetés pendant la période du 11 janvier au 11 février 2016,

- dit qu'à réception, la société Biomet devra procéder aux règlements desdites marchandises et au besoin l'y condamne sur la base de leur prix d'achat -15 % et sous réserve que les conditions prévues au contrat soient remplies,

- déclaré le stock résiduel libre de tous droits et que la société Médicale Implants peut en faire l'usage qu'elle souhaite sous réserve des restrictions définies au contrat de distribution,

- condamné la société Médical Implants à payer à la société Biomet devenue Zimmer Biomet France la somme de 124 976,04 euros outre intérêts au taux légal à compter octobre 2016,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse les dépens à la charge de la société Médical Implants.

Suivant déclaration au greffe du 30 août 2017, la Sarl Medical Implants a relevé appel de cette décision.

Au terme de ses écritures notifiées le 30 novembre 2017, la société Medical Implants demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, de :

- recevoir la société Medical Implants en son appel et l'y dire bien fondée,

- réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Romans,

- statuant à nouveau,

- dire et juger que la société Biomet a exécuté le contrat de façon défectueuse,

- condamner la société Biomet à payer à la société Medical Implants les sommes de :

41 452,29 euros au titre de la perte de marge brute entre le 1er janvier 2014 et le mois de février 2016,

25 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du refus de communication des conditions tarifaires et commerciales,

- dire et juger que la société Biomet a commis un abus en ne renouvelant pas le contrat,

- condamner la société Biomet à payer à la société Medical Implants la somme de 900 000 euros représentant trois ans de marge brute,

- condamner la société Biomet à reprendre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, le stock des produits de moins de 30 jours et à établir un avoir de 23 743, 14 euros,

- condamner la société Biomet à payer à la société Medical Implants la somme de 322 617 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de reprendre les stocks de plus de 30 jours,

- débouter la société Biomet de ses demandes de paiement,

- subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée,

- désigner un expert,

- en toutes hypothèses,

- condamner la société Biomet à payer à la société Medical Implants la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Medical Implants reproche à la société Biomet d'avoir :

- exécuté le contrat de distribution de mauvaise foi,

- commis un abus de droit en ne le renouvelant pas,

- refusé fautivement de reprendre son stock.

Elle soutient qu'en 2014, la société Biomet a unilatéralement modifié les conditions tarifaires et commerciales du contrat en n'appliquant plus de taux de remises dans ses factures et en répercutant sur sa marge de distributeur, la baisse des prix publics de vente de ses matériels résultant de la Liste des Produits et Prestations Remboursés (LPPR) ; qu'en violation de l'obligation légale édicté par l'article L.441-6 du code de commerce, elle a refusé de lui communiquer ses conditions tarifaires et commerciales devenues opaques.

Elle dénonce la déloyauté de la société Biomet dans leurs relations contractuelles et fait valoir que la décision de ne pas renouveler le contrat à son terme est intervenue à titre de sanction à son encontre, rappelant que les relations commerciales existaient depuis 1996, dans un premier temps de manière informelle.

Elle considère que le non-renouvellement du contrat de distribution a été guidé par la seule volonté de la société Biomet de se débarrasser d'un cocontractant devenu gênant pour avoir contesté la modification des pratiques commerciales qui lui avaient été jusqu'alors consenties.

Elle considère que la société Biomet a ajouté des conditions à la reprise des marchandises de moins de 30 jours, que le contrat rendait de droit.

Sur le reste du stock, elle relève que celui-ci, désormais inutilisable pour elle en application des dispositions contractuelles prévoyant qu'en cas de résiliation du contrat le distributeur s'interdit de vendre d'utiliser ce stock, fait l'objet d'une clause de réserve de propriété.

Concernant les factures dont le paiement lui est réclamé, elle estime qu'elles sont irrégulières au regard des dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce, qu'elles ne peuvent donc fonder une demande en justice, que leur montant est erroné puisqu'elle aurait dû bénéficier des taux de remise pratiqués jusqu'en janvier 2014 et qu'elles portent partiellement sur des marchandises que la société Biomet à l'obligation de lui reprendre, notamment les matériels ayant perdu l'agrément CE.

Par conclusions notifiées le 19 janvier 2018, la société Zimmer Biomet France (Biomet) entend voir :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société Medical Implants de l'intégralité de ses demandes,

- y ajoutant,

- condamner la société Medical Implants à payer à la société Zimmer Biomet France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Medical Implants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Alexis G., avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société Biomet conteste avoir consenti à sa distributrice un taux de remise et avoir modifié ses conditions tarifaires.

Elle fait valoir que :

- ses conditions générales de vente prévoient que les prix, hors tva, s'entendent comme des prix nets,

- elle a simplement modifié la présentation de ses factures à compter du mois de novembre 2013, sans que cette présentation n'affecte le prix net pratiqué à l'égard de la société Medical Implants,

- la liste des prix communiquée le 30 mai 2012 a toujours été appliquée de la même manière pendant toute la période d'exécution du contrat,

- les stipulations contractuelles n'envisageaient pas une réévaluation des prix en cas d'évolution de la LPPR.

Elle affirme que la liste des prix de ses produits a été communiquée à la société Medical Implants lors de la conclusion du contrat de distribution et lui a été à nouveau transmise le 10 octobre 2014 ; que ses conditions générales de vente figurent sur chacune des factures qui ont été adressées à sa cocontractante.

Elle soutient que le contrat est parvenu au terme qui lui avait été assigné lors de sa conclusion, que la société Medical Implants a été informée du non-renouvellement plus de 16 mois à l'avance.

Elle rappelle que la reprise des stocks de moins de 30 jours est contractuellement soumise à des conditions ; que pour le surplus, il ne s'agit que d'une simple faculté ; qu'elle a vainement invité la société Medical Implants à lui adresser une liste détaillée de son stock ; que le contrat offrait au distributeur un délai de 6 mois après résiliation pour vendre son stock de produits.

Elle s'oppose à la mise en œuvre d'une expertise dont le but serait de suppléer la carence de la société Medical Implants dans l'administration de la preuve en recherchant des éléments qu'elle aurait dû elle-même fournir.

Enfin, elle considère que les factures dont elle réclame paiement sont parfaitement conformes aux dispositions de l'article L.441-3 du code de commerce, que leur montant est incontestable, que les matériels ne bénéficiant plus du marquage CE n'ont pas été facturés à la société Medical Implants et que la clause de réserve de propriété n'est qu'une faculté ne faisant pas obstacle au recouvrement des sommes dues.

La procédure a été clôturée le 12 décembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur l'exécution de mauvaise foi du contrat :

Selon l'article 6.1.c du contrat de distribution signé entre les parties le 30 mai 2012, l'achat des produits par le distributeur est soumis au barème de prix et aux modalités de paiement inclus dans l'annexe B. Or, cette dernière ne comporte aucun barème et ne prévoit que le paiement des factures à 60 jours de leur réception.

Ainsi, comme l'a justement relevé le tribunal de commerce, la convention de distribution ne prévoit aucune ristourne consentie par la société Biomet à la société Medical Implants sur ses tarifs de vente.

Il doit être relevé qu'aucune des stipulations contractuelles relatives au prix des produits ne fait référence, pour leur détermination, au prix fixé par la LPPR, qui constitue le prix public maximum autorisé, ni ne prévoit d'ajustement des prix appliqués entre le fournisseur et son distributeur en fonction de l'évolution de cette LPPR et des montants de la prise en charge des produits par l'assurance maladie.

L'article 6.1.d prévoit néanmoins que les prix pourront être révisés par le vendeur à la double condition que cette révision ne soit pas déraisonnable compte tenu des circonstances et du respect d'un préavis écrit de 3 mois avant sa prise d'effet.

Il résulte de trois factures de la société Biomet en date des 10, 11 et 15 juillet 2013 que le fournisseur a fait application de « remise client / mat » de 45, 10 et 40'% selon les produits facturés.

La société Biomet reconnaît en page 6 de ses écritures qu'antérieurement au 1er novembre 2013, sa facturation faisait apparaître le prix de ses produits résultant de la LPPR et indiquait en pourcentage la différence entre ce prix et le tarif réellement facturé à son distributeur.

Si aucune stipulation contractuelle ne permet de justifier de la communication par la société Biomet à son distributeur de son barème de prix à la date de signature de leur convention, la société Medical Implants ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité cette information avant son courrier du 7 août 2014, auquel la société Biomet a répondu le 10 octobre suivant, en lui transmettant sa liste de prix.

L'examen comparatif des trois factures de juillet 2013, des trois factures des 28 janvier, 8 et 11 juin 2015, portant sur des produits similaires, et de la liste des prix communiquée par la société Biomet, permet à la cour de constater que les prix nets facturés en 2013 par la société Medical Implants après « remise » sont identiques à ceux de 2015 et qu'ils sont les uns et les autres parfaitement conformes aux tarifs annoncés des produits.

Sauf à dénaturer les termes des factures produites, la fixation par la société Biomet des prix de ses produits et dispositifs médicaux était bien basée antérieurement au 1er novembre 2013, sur le prix maximum de revente au public résultant de la LPPR et faisait bien application de taux de remise, dont le résultat correspondait précisément à sa grille de tarifs.

Ces éléments suffisent à établir la réalité, malgré le silence du contrat de distribution, d'un accord des parties sur un barème de prix directement corrélé au tarif de prise en charge des produits par l'assurance maladie.

La modification de la présentation des factures, en faisant disparaître toute référence tant à la remise réalisée, qu'au prix sur lequel elle s'appliquait, pour ne conserver qu'un prix net invariable, a privé la société Medical Implants de toute lisibilité d'éventuelles modifications du mode de calcul des prix pratiqués à son égard, précisément dans l'hypothèse d'une baisse du prix réglementaire servant de base à ce calcul, comme du taux de remise consenti.

Par ailleurs, dans un contexte de plafonnement des prix de revente des produits par le distributeur, la réduction du pourcentage des remises qui lui sont accordées par son fournisseur, lesquelles constituent sa seule marge, conduit pour lui à une hausse dissimulée des prix pratiqués par son vendeur.

En agissant ainsi, la société Biomet a manqué à l'obligation de bonne foi et de loyauté qui doit présider à l'exécution des contrats.

Si dans son courrier du 10 octobre 2014, la société Biomet a reconnu que le tarif de remboursement de certains de ses produits fixés par la LPPR a été modifié, la société Medical Implants, dont la revendication d'un pourcentage de remise varie entre 10, 35, 40 et 45 % en fonction des produits, ne justifie pas des différents taux appliqués, de leur modification effective et de la baisse des tarifs issus de la LPPR.

Elle est défaillante à rapporter la preuve des pertes financières qu'elle allègue et il ne saurait être suppléé à sa carence par une mesure d'expertise, alors qu'elle avait la faculté de verser aux débats les factures et pièces comptables permettant d'étayer ses prétentions.

En conséquence, le jugement du tribunal de commerce devra être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de ses demandes indemnitaires.

2°) sur le non-renouvellement du contrat :

Si la société Medical Implants revendique des relations commerciales continues avec la société Biomet depuis 1996, ce que cette dernière ne dément pas, le contrat de distribution du 30 mai 2012 a été conclu pour une durée déterminée d'un an, et renouvelé par avenant du 25 novembre 2013 jusqu'au 12 février 2016.

Par lettre recommandée du 10 octobre 2014, la société Biomet a notifié à la société Medical Implants son intention de ne pas renouveler le contrat de distribution à son échéance du 12 février 2016 et de mettre ainsi un terme à leur relation contractuelle à cette date.

Si la société Biomet a fourni une motivation à sa décision qu'elle a fondée sur son souhait de réorganiser son réseau de distribution, sur ce qu'elle a considéré être un manque de coopération de son distributeur au cours des derniers mois et sur la baisse d'activité dénoncée par ce dernier, la réalité de ces motifs est sans incidence sur son droit à mettre fin à la relation commerciale dès lors qu'elle s'est prévalue de son terme contractuel et non de la violation par le distributeur de ses obligations.

À ce titre, si par courrier du 22 mai 2014, elle menaçait sa cocontractante d'exercer son droit de ne pas renouveler le contrat, la société Biomet se prévalait du défaut du paiement de plus de 87 000 € de factures échues entre le 15 décembre 2013 et le 14 avril 2014, que la seule contestation des conditions de vente ne permet pas de justifier.

Au demeurant, il résulte des pièces produites par la société Medical Implants que la société Biomet a sollicité de sa clientèle finale la prise de commandes en direct, concrétisant ainsi son souhait de ne plus recourir à un réseau de distributeurs.

En informant sa cocontractante de ses intentions plus de 16 mois avant le terme de la convention de distribution, la société Biomet lui a par ailleurs fourni un délai suffisant, au regard de la durée de leur relation commerciale établie, pour prendre ses dispositions et pourvoir en temps utile à une réorientation de ses activités.

Il ne ressort donc pas des circonstances de la cessation des relations commerciales d'abus de la société Biomet d'y mettre un terme, dans les conditions contractuellement prévues.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société Medical Implants.

3°) sur le refus de reprise du stock :

L'article 10.c de la convention de distribution prévoit le rachat au prix d'achat -15 %, des produits achetés par le distributeur dans les 30 jours précédant la résiliation, sous conditions que ces produits aient conservé leur emballage d'origine, qu'ils soient, du seul avis du vendeur, encore de bonne qualité et qu'ils n'aient pas été retirés de la production ou remplacés par d'autres.

Selon l'article 10.d, le vendeur dispose également d'un droit de préemption lui offrant la faculté de racheter également au distributeur tout ou partie des produits que ce dernier possède en stock et pour lesquelles il a payé le vendeur au prix facturé par ce dernier, à concurrence de 66'% de leur valeur d'acquisition pour les produits de moins d'un an et de 33 % de cette valeur pour ceux qui ont jusqu'à deux ans, sous les mêmes conditions de leur état et qualité.

Par courrier du 1er avril 2016, la société Biomet a contesté la valorisation réclamée par la société Medical Implants, du stock de produits soumis à la clause de rachat et lui a demandé la transmission d'une liste détaillée des produits acquis entre le 12 janvier et le 12 février 2016 afin d'en prévoir l'inventaire contradictoire détaillé.

La société Medical Implants ne justifie pas avoir apporté de réponse à cette demande et avoir ainsi apporté son concours au processus de rachat dont elle revendique aujourd'hui la mise en œuvre.

Pour la partie plus ancienne du stock, la clause contractuelle n'ouvre au vendeur qu'une faculté de rachat qu'il peut renoncer à exercer et si les conditions générales de ventes prévoient une clause de réserve de propriété jusqu'à entier paiement des produits, le vendeur peut également renoncer à se prévaloir de stipulations faites à son seul bénéfice.

La société Medical Implants ne justifie en conséquence ni d'un refus de sa cocontractante, ni d'une faute dans la mise en œuvre des stipulations contractuelles relatives à la reprise des stocks qui conduirait à l'octroi de dommages-intérêts.

Le jugement entrepris devra être confirmé et complété en ce qu'il n'a pas expressément débouté la société Médical Implants de sa demande indemnitaire au titre du stock de plus de trente jours.

4°) sur la demande en paiement de Biomet :

La société Biomet réclame paiement du solde de ses factures demeurées impayées qu'elle produit aux débats.

Conformément aux dispositions de l'article L.441-3du code de commerce, les factures établies par la société Biomet énoncent les noms des contractants, leurs adresses respectives, la date des ventes, la quantité, les références et dénominations des produits, leur prix unitaire hors tva.

La société Medical Implants, qui ne conteste pas la réalité des ventes intervenues, est malvenue de se prévaloir de l'absence de mention des réductions de prix acquises à la date de la vente alors que, dans le même temps, elle reproche précisément à la société Biomet d'avoir cessé de les lui accorder.

Elle ne peut pas plus revendiquer l'extinction d'une partie de sa dette au titre du jeu de la clause de réserve de propriété qu'elle ne peut imposer à la société Biomet et saurait pas non plus faire jouer la compensation avec une créance de reprise du stock, qui n'a aucun caractère liquide et exigible, les conditions contractuelles à cette reprise n'étant pas levées.

En conséquence, à défaut pour la société Medical Implants de rapporter la preuve de sa libération, elle doit être condamnée au paiement du solde de ces factures et le jugement sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 17 août 2017,

Y ajoutant,

DEBOUTE la Sarl Medical Implants de sa demande indemnitaire au titre de la reprise du stock,

CONDAMNE la Sarl Medical Implants à verser à la Sas Zimmer Biomet France la somme de 2 500 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Medical Implants aux dépens de son appel et autorise Me Alexis G., avocat, à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.