CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 19 juin 2014, n° 2013/13391
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Mme Dupuit-Barrau
Défendeur :
Autorité de la concurrence , Ministre de l'Economie des Finances et du Commerce extérieur
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Remenieras
Conseillers :
Mme Beaudonnet, Mme Leroy
Avocat :
Me Jallot
Vu la décision n° 13-D-13 du 30 mai 2013 de l'Autorité de la concurrence, ci-après 'l'Autorité' ;
Vu la déclaration de recours contenant un exposé des moyens, déposée au greffe à l'encontre de cette décision par Mme Colette Dupuit-Barrau, le 3 juillet 2013 ;
Vu les observations de l'Autorité de la concurrence déposées le 10 février 2014, aux fins d'irrecevabilité du recours, formé hors délai ;
Vu le mémoire en réponse de Mme Colette Dupuit-Barrau, déposé le 27 mars 2014 qui demande d'une part à la cour de dire irrecevables les observations déposées par l'Autorité et d'autre part, de constater qu'il existe une incertitude quant à la date de réception de la notification de la décision; en conséquence de déclarer recevable son recours, et de réformer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public aux fins d'irrecevabilité du recours ;
Le ministre chargé de l'économie n'a pas entendu faire d'observations.
Après avoir entendu à l'audience publique du 15 mai 2014, en leurs observations orales, le conseil de la requérante, qui a eu la parole en dernier, et le représentant de l'Autorité de la concurrence ainsi que le Ministère Public ;
SUR CE,
Considérant en premier lieu que le calendrier de procédure établi conformément aux dispositions de l'article R 464-18 du code de commerce, vise à s'assurer du respect du principe de la contradiction et des droits de la défense ; que contrairement à ce que soutient Mme Colette Dupuit-Barrau, le dépassement du délai imposé aux parties pour se communiquer leurs observations et les déposer au greffe de la cour, ne constitue pas une formalité substantielle sanctionnée par l'irrecevabilité des mémoires ;
que la circonstance que l'Autorité ait déposé ses observations au greffe à la date fixée dans le calendrier de procédure, mais sans indication de l'heure du dépôt - dont la limite était fixée à 11 h 30- ne saurait constituer un motif d'irrecevabilité , alors par ailleurs qu'il n'est pas soutenu que Mme Colette Dupuit-Barrau n'aurait pas bénéficié d'un délai raisonnable pour y répondre ;
Considérant en second lieu qu'en application de l'article 464-8 du code de commerce, le recours formé contre les décisions de l'Autorité de la concurrence est enfermé dans le délai d'un mois qui suit la notification de la décision ;
Considérant qu'en l'espèce, la décision a été notifiée à Mme Colette Dupuit-Barrau par lettre recommandée envoyée à l'adresse du centre de radiologie où elle exerce, et dont l'accusé de réception, produit en original, a été signé le 31 mai 2013 'pour ordre' ;
Considérant que le 30 juin 2013 étant un dimanche, le délai de recours expirait le 1er juillet 2013;
Considérant qu'au vu de ces éléments, Mme Colette Dupuit-Barrau n'est pas fondée, pour contester l'irrecevabilité du recours en raison de son caractère tardif, à faire état d'une incertitude qui pèserait sur la date de réception de la notification de la décision ;
que le recours ayant été formé hors délai, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable le recours formé par Mme Colette Dupuit-Barrau ;
Laisse les dépens à la charge de Mme Colette Dupuit-Barrau.