CA Paris, 1re ch. H, 23 octobre 2001, n° ECOC0100434X
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Transmontagne (SA)
Défendeur :
Agence Alp’Azur (Sté), Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Conseillers :
Mme Bregeon, Mme Delmas-Goyon
Avocat :
Me Nossereau
Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l’appui du recours ;
Vu le recours formé le 14 mars 2001 par la société Transmontagne contre la décision no 00-D-87 du Conseil de la concurrence (le Conseil) en date du 13 février 2001 ;
Vu les moyens déposés le 13 avril 2001 par lesquels la requérante sollicite l’annulation de la décision déférée concernant l’exécution de la décision no 99-MC-10 du Conseil de la concurrence du 16 décembre 1999 relative à la société Transmontagne et relative à une demande de mesures conservatoires de la société Agence Alp’Azur concernant des pratiques mises en œuvre sur le marché des tickets et forfaits d’accès aux remontées mécaniques de la station de Pra-Loup, en ce qu’elle a :
« établi que la société Transmontagne n’a pas exécuté l’injonction prononcée par le Conseil de la concurrence dans sa décision no 99-MC-10 du 16 décembre 1999 ;
« infligé à Transmontagne une sanction pécuniaire de 250 000 F ; »
en demandant à la cour de dire qu’elle a obtempéré à l’injonction mise à sa charge le 16 décembre 1999 ;
Vu la lettre du 12 juillet 2001 par laquelle le Conseil indique qu’il n’entend pas user de la faculté de présenter des observations ;
Vu les observations écrites déposées par le ministre chargé de l’économie le 24 juillet 2001 ;
Vu le mémoire en réplique déposé le 28 août 2001 par la requérante ;
Le ministère public ayant conclu oralement au rejet du recours en demandant à la cour de prononcer une sanction de principe ;
Sur ce la Cour :
Considérant qu’au cours de la séance du Conseil, la société plaignante, Agence Alp’Azur, a déclaré « se désister de l’instance » engagée par elle compte tenu d’un protocole d’accord intervenu, renonçant ainsi à critiquer l’exécution des mesures conservatoires décidées en sa faveur le 16 décembre 1999 ;
Considérant que le ministre ne rapporte pas la preuve que le manquement qu’il impute à la société Transmontagne dans l’exécution desdites mesures conservatoires ait causé un dommage à l’économie ; que, d’ailleurs, postérieurement à la décision déférée, le Conseil a rendu le 29 juin 2001 une décision de classement de la saisine au fond ;
Considérant qu’en l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu à sanction pour inexécution des mesures conservatoires prescrites le 16 décembre 1999,
Par ces motifs :
Annule la décision entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à sanction sur le fondement de l’article L. 464-3 du code de commerce ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.