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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 18 mars 2021, n° 18/21733

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Georgelin Logistique et Transports (SAS)

Défendeur :

Messageries Lyonnaises de Presse (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Soudry, Mme Lignières

T. com. Lyon, du 12 sept. 2018

12 septembre 2018

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Georgelin Logistique et Transports (ci-après la société Georgelin) exerce une activité de transport routier de fret.

La société Messageries Lyonnaises de Presse (ci-après la société « MLP ») est l'une des deux messageries de presse françaises, assurant, pour le compte des éditeurs, le groupage et la distribution des journaux et magazines sur tout le territoire français pour la vente au numéro, ainsi que la gestion des invendus.

Depuis 2002, la société Georgelin fournit à la société MLP des prestations de transport dans le cadre de la distribution de presse écrite. Cette relation a été formalisée par la signature d'un contrat de distribution le 18 février 2002.

Par courrier du 28 décembre 2015, la société MLP a résilié le contrat conclu avec la société Georgelin, avec prise d'effet au 31 décembre 2016.

Par courrier du 20 mai 2016, la société Georgelin a indiqué son désaccord quant à la durée du préavis proposé par la société MLP, lui demandant qu'il soit prolongé de six mois, soit jusqu'au 30 juin 2017.

Par courrier du 27 janvier 2017, la société GLT a indiqué à la société MLP qu'elle était en droit de lui réclamer la somme de 153 290,97 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale des relations commerciales sur la base d'un préavis qu'elle considère de 18 mois. La société MLP a répondu défavorablement considérant que le préavis accordé était suffisant.

Par acte d'huissier de justice du 3 avril 2017, la société Georgelin a fait assigner la société MLP devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir le versement d'une indemnité pour rupture brutale des relations commerciales établies.

Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit que le préavis de la société Messageries Lyonnaises de Presse donné à la société Georgelin Logistique et Transport au moment de mettre fin à leur relation commerciale était d'une durée raisonnable,

- débouté l'ensemble des demandes de la société Georgelin Logistique et Transport à l'encontre de la société Messageries Lyonnaises de Presse,

- condamné la société Georgelin Logistique et Transport à payer à la société Messageries Lyonnaises de Presse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Georgelin Logistique et Transport aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 4 octobre 2018, la société Georgelin a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 octobre 2020, la société Georgelin demande à la cour de :

Vu l'article L. 442-6-1 5ème du code de commerce,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. dit que le préavis de la société Messageries Lyonnaises de Presse donné à la société Georgelin Logistique et Transport au moment de mettre fin à leur relation commerciale était d'une durée raisonnable,

. débouté l'ensemble des demandes de la société Georgelin Logistique et Transport à l'encontre de la société Messageries Lyonnaises de Presse,

. condamné la société Georgelin Logistique et Transport à payer à la société Messageries Lyonnaises de Presse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la société Georgelin Logistique et Transport aux entiers dépens de l'instance,

- dire et juger qu'il y a rupture brutale des relations commerciales au préjudice de la société Georgelin Logistique et Transports,

- condamner la société MLP à payer à la société Georgelin Logistique et Transports la somme de 52 746 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour rupture brutale des relations commerciales,

- condamner la société MLP à payer à la société Georgelin Logistique et Transports la somme de 150 000 euros au titre de dommages intérêts pour perte des investissements réalisés dans le seul intérêt de la société MLP,

- condamner la société MLP à payer à la société Georgelin Logistique et Transports la somme de 50 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à la désorganisation de son activité par la société Georgelin Logistique et Transports,

- débouter la société MLP de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société MLP à payer à la société Georgelin Logistique et Transports la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MLP en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 octobre 2020, la société MLP demande à la cour de :

Vu l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce,

- dire la société MLP bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- dire et juger que le préavis ménagé par la société MLP à la société Georgelin Logistique et Transports au moment de mettre fin à leur relation commerciale était d'une durée raisonnable, ne contrevenant pas aux dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce,

En conséquence,

- débouter la société Georgelin Logistique et Transports de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre surabondant,

- dire et juger que la société Georgelin Logistique et Transports ne démontre pas que les investissements dont elle fait état ont été spécifiquement affectés à la relation commerciale entretenues avec la société MLP,

- dire et juger que la société Georgelin Logistique et Transports n'apporte aucun élément de nature à démontrer le préjudice allégué lié à la prétendue désorganisation de son activité, et qu'un tel préjudice ne saurait faire en tout état de cause l'objet d'une réparation sous le visa de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce,

En conséquence,

- débouter la société Georgelin Logistique et Transports de l'ensemble des demandes en cause,

Y ajoutant,

- condamner la société Georgelin Logistique et Transport s à verser à la société MLP la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Georgelin Logistique et Transports aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par GRV Associés, par maître Marie-Catherine V., avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 novembre 2020.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'insuffisance du préavis donné par la société MLP caractérisant la rupture brutale

La société Georgelin allègue que :

- la durée des relations entre les parties n'était pas de 12 ans mais de 15 ans ;

- les clauses contractuelles du préavis issues du contrat conclu entre les parties ou tirées du décret 2017-461 du 31 mars 2017 sont inopposables au cas d'espèce puisque le préavis contractuel n'empêche pas les juges de rechercher si celui-ci est suffisant et puisque le décret n'est pas applicable en présence d'un contrat conclu entre les parties en février 2002 ;

- l'absence de réponse par la société Georgelin à l'appel d'offres lancé par la société MLP n'est pas un critère permettant à la société MLP de s'affranchir d'un préavis raisonnable, d'autant que ledit appel d'offres avait un caractère fictif ;

- la nature et la spécificité de l'activité de la société MLP rendaient la société Georgelin particulièrement dépendante à son égard dans la mesure où la société MLP l'a soumise à des exigences en terme de véhicules, la conduisant à effectuer d'importants investissements, à des contraintes horaires et à un engagement d'exclusivité prévu au contrat.

La société Georgelin allégue que la rupture doit être considérée comme brutale en raison de l'insuffisance de la durée du préavis, ce qui aurait été reconnu par la société MLP puisqu'elle avait accepté de prolonger le préavis d'un mois, ce qu'elle avait également contesté en sollicitant un préavis de 18 mois.

La société MLP répond qu'au regard des spécificités de la relation commerciale en cause qui s'inscrit dans le secteur du transport ayant pour caractéristique la facilité à diversifier la clientèle et dans lequel le préavis n'excède en principe pas 6 mois en application du contrat type issu du décret du 31 mars 2017, de la durée du partenariat, de la part représentée par la société MLP dans le chiffre d'affaires de la société Georgelin et de l'absence de dépendance économique, puisque la société MLP ne représentait que 16 % du chiffre d'affaires de la société Georgelin et en l'absence d'engagement d'exclusivité, le préavis d'un an accordé était conforme aux exigences de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce et à la jurisprudence et ne saurait donner lieu à une mise en cause de la responsabilité de la société MLP.

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

La société MLP et la société Georgelin ont signé, le 18 février 2002, un contrat de distribution régionale à durée indéterminée, aux termes duquel la société MLP a confié à la société Georgelin la distribution et l'enlèvement de produits de presse auprès des distributeurs rattachés au « Centre de Distribution Régionale de Saint-Barthélemy-d’Anjou ».

Le contrat a été résilié par lettre recommandée du 28 décembre 2015 avec avis de réception.

L'ancienneté de la relation doit s'apprécier au jour de la signification de la rupture et non à l'issue du préavis de sorte qu'en l'espèce, au 28 décembre 2015, date de la notification de la rupture, la relation commerciale avait duré 13 ans et 10 mois.

L'existence d'une relation commerciale établie n'est pas contestée en raison de la durée de celle-ci.

La société MLP n'avait pas l'obligation de notifier le motif de la résiliation mais d'accorder un préavis à sa cocontractante. En conséquence, le fait que la société MLP ait eu recours ultérieurement à la procédure d'appel d'offres ou non est, en l'espèce, sans incidence sur la résiliation de même que le refus de la société Georgelin d'y participer.

Aux termes du contrat signé entre les parties, la société MLP a confié à la société Georgelin la distribution et l'enlèvement auprès des distributeurs rattachés au centre de distribution régionale de Saint-Barthélemy-d'Anjou des produits qui leur sont confiés, dans les conditions fixées dans le cahier des charges et ses annexes au présent contrat.

Il résulte de ces dispositions que le contrat n'est pas un contrat de sous-traitance de transport ; en conséquence, les dispositions du contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs régissant les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport ne s'appliquent pas et il ne peut y être fait référence quant à la durée du préavis qui doit être alloué.

Pour caractériser l'état de dépendance, il est essentiellement pris en compte la part du chiffre d'affaires réalisée par la victime de la rupture avec son cocontractant ce qui constitue un élément à prendre en compte pour calculer la durée qui devra lui être accordée pour retrouver un ou plusieurs marchés de remplacement.

Il n'est pas contesté que la part de marché effectuée par la société Georgelin auprès de la société MLP s'élève à 16 % de son chiffre d'affaires.

Ce pourcentage englobe la relation qui a été rompue outre deux tournées de distribution dans la région Bretagne pour la période de juin 2015 à mai 2016 qui représentait 50 % du chiffre d'affaires global selon la société MLP qui n'est pas contredite sur ce point.

L'article 7 du contrat de distribution précise que la société Georgelin et ses sous-traitants éventuels s'engagent au respect du principe d'exclusivité dans la tournée de distribution.

La société MLP explique que cette clause signifie qu'au niveau de chaque chargement, la société Georgelin ne pouvait mélanger ses magazines de presse avec les produits des autres donneurs d'ordre, pour des raisons d'efficacité des tournées et de sécurisation des produits de presse confiés par les éditeurs ce qui l'amenait à payer systématiquement le prix d'un camion plein pour que cette « exclusivité » ne pénalise pas son transporteur.

Comme le démontre la part de chiffre d'affaires réalisée par la société Georgelin avec la société MLP, aucune autre exclusivité n'a été imposée par l'intimée à sa cocontractante qui avait la possibilité d'effectuer des transports pour d'autres sociétés dans d'autres domaines que la distribution de la presse.

En conséquence, il ne pourra être retenu ni un état de dépendance ni d'exclusivité entre les parties.

Au vu de la durée de la relation commerciale de 13 ans et 10 mois, et du domaine d'activité concerné, la société Georgelin ayant bénéficié d'un préavis d'un an, pour retrouver des marchés, la rupture brutale de la relation commerciale n'est pas caractérisée.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Georgelin de sa demande d'indemnisation de ce chef.

Sur les investissements réalisés

La société Georgelin fait valoir qu'il y a également lieu de l'indemniser en raison des investissements qu'elle a dû engager pour satisfaire aux besoins uniques de la société MLP, investissements qui ne pourront être transformés pour les besoins d'autres clients, notamment par l'achat de véhicules, l'investissement au titre du tracing, l'embauche et la formation de personnel. À ce titre, la société GLT réclame le versement de la somme de 150 000 en réparation de la perte des investissements réalisés dans le seul intérêt de la société MLP.

La société MLP répond que pour prendre en considération des investissements réalisés par le prestataire pour adapter son entreprise aux besoins spécifiques du donneur d'ordre et les indemniser, il faut que le prestataire démontre le caractère spécifique desdits investissements, c'est-à-dire le fait qu'ils ne sont pas réutilisables avec d'autres clients et qu'ils n'ont pas été amortis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société MLP considère en effet que les investissements n'ont rien de spécifique à la relation commerciale développée avec elle et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne peuvent être affectés à d'autres prestations que celles réalisées pour la société MLP.

En qualité de transporteur, la société Georgelin s'est équipée en camions et a employé des chauffeurs pour remplir sa mission et le contrat qu'elle a signé ; elle a été amenée à étendre son parc de camions en raison de l'augmentation de son chiffre d'affaires ce qui à lui seul ne justifie pas une indemnisation autre que celle accordée dans le cadre du préavis.

Les courriels échangés entre les parties (pièces 52 et 53) relatives aux modalités de transport de la marchandise ne démontrent pas que la société MLP ait eu des exigences quant aux camions utilisés pour le transport.

Le fait que deux ans après la résolution du contrat, la société MLP ait acquis des camions bâchés pour transporter des câbles et des produits horticoles établit que la société Georgelin doit adapter son matériel en fonction des produits transportés mais non qu'elles n'utilisent plus les camions acquis pour le transport de la presse.

La société Georgelin ne rapporte pas la preuve que la distribution de la presse a nécessité un aménagement de camions irréversible, les photographies versées aux débats démontrant que la marchandise est transportée en palettes.

Si le cocontractant exige dans le cadre d'une prestation, en l'espèce les tournées en Bretagne, du matériel spécifique (gerbeur), il appartient au transporteur de l'intégrer dans le prix de sa prestation, ce qui s'est réalisé en l'espèce comme en atteste la proposition de location présentée par la société Georgelin à sa cocontractante.

Le résumé de l'article 7 du contrat au paragraphe « compte rendu tournée'Tracing » : « le transporteur devra transmettre quotidiennement par transfert de fichiers ou tout autre moyen en cas de difficultés :

- les incidents de tournée,

- les vols, colis manquants détériorés,

- le suivi des colis par CAB.

Il devra donc être équipé des moyens nécessaires à ces opérations. »

Ces obligations inhérentes au transport de marchandises résultent du contrat et existaient dès le début de la relation. La société Georgelin ne rapporte pas la preuve de la spécificité des moyens utilisés propres à la société MLP pour la transmission de ces informations, soit en l'espèce des smartphones qui auraient justifié des investissements non réutilisables.

La société Georgelin sollicite l'indemnisation de charges salariales au motif qu'elle aurait dû employer des chauffeurs en intérim pendant que ses propres chauffeurs passaient le permis poids lourds catégorie CE.

Il n'appartient pas au cocontractant d'assumer le coût de l'insuffisance de formation du personnel de son transporteur routier quand elle accepte de remplir des prestations ; il ne peut davantage être soutenu que cette formation est sans utilité pour d'éventuels contrats futurs.

La société Georgelin ne justifie pas de dépenses exclusivement consacrées à la société MLP à ce titre et qui n'auraient plus d'utilité postérieurement à la résiliation du contrat.

Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a débouté la société Georgelin de sa demande de ce chef.

Sur la désorganisation de l'activité

La société GLT réclame réparation au titre de la désorganisation de son activité, préjudice estimé à 50 000 euros, en raison notamment du fait que la société MLP l'a maintenue dans l'ignorance concernant la poursuite ou non des relations, comportement qui a abouti à une chute de la trésorerie de la société.

La société MLP répond qu'en application de la jurisprudence, la victime d'une rupture brutale qui obtient une réparation correspondant au préavis qui aurait dû lui être accordé ne peut prétendre à une réparation supplémentaire au titre de la désorganisation de son activité.

Il a été jugé qu'en accordant un délai de préavis d'un an à la société Georgelin, la société MLP a permis à sa cocontractante de faire face aux conséquences de la rupture de la relation, de trouver de nouveaux clients et d'éviter toute désorganisation de l'entreprise.

Enfin, la société MLP fait à juste titre observer qu'aucune des circonstances entourant la rupture de la relation commerciale en cause ne permet de déceler un comportement fautif de sa part, lequel justifierait l'octroi d'une réparation distincte de ce que prévoit l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Il y lieu de condamner la société Georgelin aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la société MLP la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société Georgelin Logistique et Transports à verser à la société Messageries Lyonnaises de Presse la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société Georgelin Logistique et Transports aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par le cabinet GRV Associés représenté par Maître Marie-Catherine V., avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.