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Décisions

Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-16.423

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Desreumaux

Défendeur :

Maple High Tech (SAS), Rey et associés (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Boisselet

Avocat général :

M. Douvreleur

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Toulouse, 3e ch., du 21 févr. 2019

21 février 2019

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. Desreumaux de sa reprise d'instance contre la société Rey et associés, mandataires judiciaires, en la personne de M. Antoine Rey, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Maple High Tech.  

Faits et procédure  

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 2019) rendu en référé, M. Babin et M. Desreumaux, associés à parts égales dans la société Maple High Tech qui est un bureau d'études en électronique et informatique, se sont séparés en décembre 2017, M. Desreumaux quittant la société.  

3. Suivant ordonnance du 12 mars 2018, rendue sur la requête de la société Maple High Tech, un huissier de justice a été désigné aux fins de se rendre au domicile de M. Desreumaux et faire toutes constatations utiles sur les ordinateurs s'y trouvant concernant des échanges de courriels entre M. Desreumaux et certains salariés ou clients de la société, et concernant certains projets de cette dernière. M. Desreumaux a assigné la société Maple High Tech en rétractation de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. Desreumaux fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 12 mars 2018, alors « que la création par l'ancien dirigeant d'une société, postérieurement à sa démission, d'une société concurrente, et l'embauche par la société nouvellement créée, de deux anciens salariés de la première, ne constituent pas des actes de concurrence déloyale ; qu'en se fondant, pour retenir que la mesure d'instruction litigieuse était justifiée par un motif légitime, sur la circonstance inopérante que M. Desreumaux ne contestait pas avoir, aussitôt après sa démission, créé une structure concurrente au lieu et place du projet de scission envisagé et qu'au moins deux des témoins avaient été embauchés dans les six mois qui avaient suivis dans l'entreprise nouvellement créée, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour  

Vu les articles 1240 du code civil et 145 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon le second, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

6. Pour rejeter la requête en rétractation de l'ordonnance du 12 mars 2018, l'arrêt retient que, même si la mauvaise foi de M. Desreumaux n'est pas démontrée, il apparaît qu'il a créé, aussitôt après sa démission, intervenue dans un contexte conflictuel, une structure concurrente au lieu et place du projet de scission envisagé avec son associé, à la négociation duquel il a brutalement mis fin, qu'il a embauché au moins deux salariés de la société Maple High Tech et que, revendiquant être à l'origine de certains produits commercialisés par celle-ci, il est à craindre des actes de concurrence déloyale par désorganisation et parasitisme.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des indices laissant présumer l'existence d'actes de concurrence déloyale réalisés au préjudice de la société Maple High Tech de nature à justifier la mesure demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.