Livv
Décisions

Commission, 11 août 2020, n° M.9619

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

CDC / EDF / ENGIE / LA POSTE

Commission n° M.9619

11 août 2020

Objet:  Affaire M.9619 – CDC/EDF/ENGIE/La Poste

Décision de la Commission en application de l’article 6(1)(b) du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil1 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen2

Madame, Monsieur,

(1)    Le 10 juillet 20203, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel i)   la Caisse des dépôts et consignations (la « CDC », France) – directement et par la voie de La Poste SA (« La Poste », France), appartenant au groupe La Poste contrôlé par la CDC, ii) EDF Pulse Croissance Holding (France), appartenant au groupe Électricité de France (« EDF »), et iii) ENGIE (« ENGIE », France), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée dénommée Archipels (« Archipels » ou « société commune »), (l’« Opération »)4   par la voie d’apports en numéraire en échange de participations. CDC, EDF et ENGIE sont ensemble désignés les « Parties notifiantes ».

 

1. LES PARTIES

(2)     La CDC est un établissement public français remplissant des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'État et les collectivités locales. La CDC est engagée au travers de ses filiales dans des activités ouvertes à la concurrence, dans les domaines suivants : (i) l’environnement et l’énergie, (ii) le logement et l’immobilier, (iii) l’investissement et le capital investissement, et (iv) les services (transport de voyageurs, ingénierie des infrastructures, exploitation des stations de ski et de sites de loisirs, services postaux, services bancaires et assurances).

(3)     La Poste est l’opérateur historiquement titulaire du service postal en France qui exerce également des activités bancaires et d’assurance via sa filiale Banque Postale. En outre, La Poste détient la société Docaposte, qui propose notamment des services de gestion d’entreprise (Business Process Outsourcing ou « BPO ») consistant en l’externalisation des processus d’affaires tels que la gestion documentaire, la gestion déléguée des processus métier et des solutions de digitalisation. La CDC détient 66% du capital de La Poste5.

(4)     EDF est un groupe principalement actif en France et à l'étranger sur les marchés de l'électricité, et en particulier dans la production d'électricité et la vente en gros, le négoce, le transport, la distribution et l’approvisionnement en électricité.

(5)     ENGIE est un groupe industriel international actif dans les métiers du gaz, de l’électricité et des services à l’électricité.

 

2. LA CONCENTRATION

(6)      En vertu du Term Sheet en date du 17 octobre 2019 et du projet de Statuts constitutifs d’Archipels, les Parties notifiantes envisagent de créer une entreprise commune de plein exercice, dénommée Archipels, dont l’objet est de proposer des solutions de certification de l’authenticité des documents et d’informations attachés aux particuliers et aux entreprises6, sur la base de la technologie « blockchain ».

(7)       Chacune des sociétés mères (CDC, La Poste, EDF et ENGIE) disposera de 25% du capital d’Archipels et de deux représentants sur huit au sein du Conseil stratégique de la société. Les principales décisions stratégiques, telles que la validation du plan d’affaires et du budget annuel d’Archipels, seront décidées à l’unanimité des membres du Conseil stratégique7. En cas de désaccord répété entre les Parties notifiantes,   une procédure de conciliation pourra être mise en place afin de discuter de l’objet du blocage et tenter de trouver un accord. Le cas échéant, une Partie notifiante pourra demander l’intervention d’un médiateur extérieur. À l’issue de la période de conciliation, à défaut d’accord entre les Parties notifiantes portant sur une décision stratégique d’Archipels, la Partie notifiante ayant exprimé un vote négatif pourra demander à ses représentants au Conseil stratégique d’accepter la décision constitutive du cas de blocage. En cas de refus, les autres Parties notifiantes pourront acquérir l’ensemble des titres de la Partie notifiante à l’origine du cas de blocage8. En conséquence, les Parties notifiantes exerceront un contrôle conjoint sur Archipels.

(8)      Les Parties notifiantes considèrent qu’Archipels est une société commune de plein exercice dans la mesure où (i) elle disposera des ressources suffisantes pour opérer durablement de façon indépendante son offre de services d’ancrage et de certification de documents et informations à destination des personnes physiques et morales, (ii) ses activités iront au-delà d’une fonction spécifique pour ses sociétés-mères et (iii) elle entretiendra des relations d’achat/vente marginales avec ses sociétés mères.

(9)      Sur la base des éléments fournis dans le dossier de notification, la Commission considèrent qu’Archipels constituera une société commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome.

(10)    D’abord, Archipels disposera d’un personnel d’encadrement et opérationnel propre qui sera progressivement embauché dans les trois années suivants sa création. En outre le plan d’affaires de la société commune prévoit qu’Archipels procèdera à l’acquisition du matériel informatique nécessaire à la réalisation de ses activités. De plus, elle disposera d’un local dédié dont elle supportera les charges de loyer.

(11)     Ensuite, l’offre de services d’ancrage et de certification de documents et d’informations à destination des personnes physiques et morales proposée par Archipels ira au-delà d’une fonction spécifique pour ses sociétés mères. Son offre de services sera gérée et réalisée sur la base d’une infrastructure blockchain spécifique qui constitue une technologie innovante. Elle disposera en outre d’un accès propre au marché pour commercialiser à titre onéreux son offre de services auprès de ses clients et prospects, constitués d’entités ayant recours à des services d’authentification de documents et d’informations. S’il n’est pas exclu qu’une Partie notifiante puisse être cliente d’Archipels9, les Parties notifiantes indiquent que les relations commerciales entre Archipels et ses sociétés mères seraient régies par un contrat identique à celui conclu avec des tiers, tant pour les termes contractuels que pour les éléments économiques, notamment la rémunération de l’entreprise10. En outre, même dans l’hypothèse d’une relation commerciale établie entre Archipels et ses sociétés mères, les Parties notifiantes précisent que le chiffre d’affaires de la société commune    sera principalement constitué des revenus issus de ses relations commerciales avec des opérateurs tiers11.

(12)     De plus, le plan d’affaires d’Archipels prévoit une relation d’achat avec EDF et ENGIE qui consistera à les rémunérer en contrepartie de la consultation des empreintes numériques de leurs factures par les clients de la société commune. Toutefois, ainsi que prévu par l’article 16 du projet de pacte d’associés, il n’existera aucune exclusivité entre la Société et EDF ou ENGIE pour l’apport d’empreintes numériques. Archipels sera donc libre de s’adresser à d’autres apporteurs auxquels elle appliquera les mêmes conditions commerciales qu’à ses sociétés mères12. Selon les Parties notifiantes, si la quasi-totalité des empreintes numériques versées dans la blockchain d’Archipels devrait provenir d’EDF et ENGIE au cours de son année de lancement, la part des deux sociétés mères devraient progressivement diminuer au cours des années suivantes, représentant moins de la moitié des empreintes apportées dès la deuxième année, et moins de [20-30%] la sixième année13.

(13)    Enfin, la Commission relève que l’entreprise commune est conçue pour fonctionner de manière durable, dans la mesure où le projet de Pacte d’associés prévoient qu’elle est constituée pour une période de 99 ans14.

(14)    Au regard de ce qui précède, la Commission considère qu’Archipels accomplira de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome. En conséquence, l’Opération constitue une concentration au sens de l’article 3(1)b et de l’article 3(4) du règlement sur les concentrations.

 

3. DIMENSION UE

(15)    Les entreprises concernées réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé de plus de 5 milliards d’euros (CDC : 81,1 milliards d’euros15 ; EDF : 69 milliards d’euros ; ENGIE : 60,6 milliards d’euros)16. Chacune d’entre elles réalise un chiffre d’affaires dans l’Union de plus de 250 millions d’euros (CDC : [> 250 millions d’euros]; EDF : [> 250 millions d’euros] ; ENGIE : [> 250 millions d’euros], et seule la CDC réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans un seul et même État membre. L’opération notifiée a donc une dimension européenne.

 

4. PRÉSENTATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR DU KYC

(16)     Les obligations de type « Know Your Customer » (« KYC ») correspondent à des obligations    réglementaires    pesant    notamment    sur    les    acteurs    du  secteur bancaire/financier et des assurances17. Ces acteurs sont tenus d’acquérir et de vérifier un socle minimum d’informations sur leurs clients afin de permettre l’institution de procédures internes adaptées à la prévention et la lutte contre le blanchiment, la fraude et l’évasion fiscale18.

(17)    L’activité KYC correspond à un potentiel de marché important dans la mesure où les dépenses des banques pour faire face aux obligations de mise en conformité relative à la lutte contre le blanchiment et la fraude (dont la majorité relève du KYC) s’élève à près de 25 milliards par an en France19. Elle peut être totalement ou partiellement réalisée en interne par les entreprises concernées ou être prise en charge par des prestataires extérieurs. La chaîne de valeur du KYC inclut typiquement les échelons suivants (de l’amont à l’aval).

(a)  Les émetteurs ou éditeurs de données ou de documents utiles pour effectuer des vérifications de type KYC, tels que les sociétés fournissant des justificatifs de domicile (comme EDF et ENGIE).

(b)    Les prestataires spécialisés offrant une solution technique permettant d’effectuer un ou plusieurs types de vérification sur des documents ou informations requises dans le cadre des processus KYC. Ces solutions de vérification peuvent utiliser différentes techniques (manuelle, automatisée, par code barre ou, dans le cas d’Archipels, par la technologie blockchain). Archipels sera active à cet échelon, dans la mesure où elle développera une solution permettant l’authentification des justificatifs de domicile. Cette solution repose sur l’apport par les éditeurs de justificatifs de domicile des empreintes numériques de ces documents à la blockchain d’Archipels20.

(c)    Les prestataires de KYC offrant des services d’externalisation de tout ou partie des obligations KYC. Ces prestataires sont des concurrents d’Archipels dans la mesure où, comme Archipels, ils commercialisent des services de vérification documentaire seuls ou dans le cadre de leur offre plus large de services liés au KYC. Ils sont aussi de potentiels clients pour Archipels dans la mesure où ils pourraient faire appel à l’offre technique d’Archipels pour l’inclure dans leurs offres KYC.

(d) Les clients des prestations KYC, tels que les banques, assurances, mutuelles.

(18)   Les services offerts par Archipels consisteront, dans un premier temps, en la certification de l’authenticité de documents ayant valeur de justificatifs de domicile. La technologie « blockchain » développée par Archipels devrait ensuite être utilisée pour effectuer des vérifications sur d’autres types de documents (par exemple, les diplômes, certificat KBIS, fiche de paye, permis de conduire) ou d’information attachées aux particuliers.

 

5.  MARCHES PERTINENTS

5.1. Introduction

(19)    Archipels proposera un service de certification et de gestion de documents et d’informations liés à l’individu et à l’entreprise, centré dans un premier temps sur les justificatifs de domicile. Son offre de services sera fondée sur une technologie de type blockchain, à destination des personnes physiques et morales, d’ancrage et de certification de documents et informations. Outre les justificatifs de domicile, ce service de certification pourra porter dans un second temps sur un ensemble de documents dont les empreintes numériques seraient versées dans sa plateforme blockchain, telles que des factures permis de conduire, diplômes ou les bulletins de paie.

(20)    Afin d’exercer son activité, Archipels aura besoin des intrants constitués par les empreintes numériques des documents et informations apportés par les entreprises et organismes détenteurs (marché amont décrit à la section 5.2 ci-dessous) qu’elle ancrera et certifiera par l’intermédiaire de sa blockchain afin de proposer des services de vérification de l’authenticité de ces documents et informations à ses clients (marché aval décrit à la section 5.3 ci-dessous). En vertu du plan d’affaires d’Archipels, les intrants utilisés par la société commune seront d’abord constitués des empreintes numériques des justificatifs de domiciles émis par ses sociétés mères EDF et ENGIE, au travers des factures délivrées par ces sociétés à leurs abonnés sur le territoire français.

(21)    Les marchés en cause dans la présente opération n’ont jamais été définis par la pratique décisionnelle de la Commission. À cet égard, la Commission relève que les services de certification et de gestion de documents et d’informations liés à l’individu et à l’entreprise correspondent à des activités récentes. Toutefois, l’Opération témoigne de l’intérêt que portent certaines grandes entreprises émettrices de données relatives aux individus quant au développement attendu de cette activité et de leur volonté de structurer les offres de certification et de gestion de documents et d’informations, qui devrait représenter un chiffre d’affaires croissant dans les années à venir21.

5.2. Marché amont de l’apport d’empreintes numériques d’informations ou de documents destinés à certifier un domicile

(22)     La certification d’une information ou d’un document par l’intermédiaire d’une blockchain revient à certifier l’empreinte numérique de cette information ou de ce document. Elle suppose que l’empreinte numérique de cette information ou de ce document soit versée dans la blockchain afin de pouvoir procéder à la vérification.

5.2.1. Définition du marché de produit

5.2.1.1.  Arguments des Parties notifiantes

(23)      Les Parties notifiantes ont fourni une définition et plusieurs segmentations possibles d’un éventuel marché amont de l’apport d’empreintes numériques, d’informations ou documents destinés à certifier un domicile, sur lequel EDF et ENGIE seraient actifs.

(24)       Les Parties notifiantes indiquent d’abord qu’il pourrait être considéré un marché global unique de l’apport d’empreintes numériques, d’informations ou de documents liés à l’entreprise ou l’individu dans la mesure où toutes les empreintes numériques susceptibles d’être versées à une blockchain seraient substituables et permettraient d’exercer une activité aval de certification.

(25)      Les Parties notifiantes indiquent également qu’il pourrait être envisagé deux segmentations du marché de l’apport d’empreintes numériques de documents et information liés à l’entreprise ou à l’individu.

(26)     Une première segmentation consisterait à définir un marché spécifique de l’apport d’empreintes numériques, d’informations et documents liés à l’entreprise ou à l’individu pour chaque type d’information (par exemple, l’existence du domicile, l’éligibilité à un droit ou à une prestation, etc.) ou chaque type de document (par exemple : diplôme, permis de conduire, Kbis, etc.). À cet égard, les Parties notifiantes expliquent qu’il existerait, du côté des demandeurs proposant à l’aval des services de certification, une substituabilité imparfaite entre ces différents types d’informations ou de documents dont ils traitent les empreintes numériques22.

(27)      En ce qui concerne plus particulièrement les informations ou documents liés aux justificatifs de domicile, les Parties notifiantes indiquent que la certification de justificatifs de domicile peut être réalisée par l’intermédiaire des empreintes numériques de tous les documents admis en tant que tel23, c’est-à-dire notamment les factures de téléphonies fixe et mobile, les factures d’électricité ou de gaz, les quittance de loyer, les factures d’eau, les avis d’imposition ou certificat de non-imposition, les justificatifs de taxe d’habitation, les attestations ou factures d’assurance du logement, les relevés de la Caisse d’Allocations Familiales qui mentionne les aides au logement.

(28)      Une seconde segmentation possible consisterait à distinguer l’apport d’empreintes numériques, d’informations et documents liés à l’entreprise ou à l’individu par type d’offreur. Selon les Parties notifiantes, une telle segmentation reposerait sur l’absence d’uniformité du prix des empreintes au sein d’une même catégorie d’empreinte numérique. En particulier, les sociétés commerciales seraient susceptibles d’être rémunérées en contrepartie des empreintes numériques qu’elles apportent à une blockchain, ce qui ne serait pas le cas des administrations.

(29)      Appliquées aux empreintes numériques de justificatifs de domicile, les segmentations proposées par les Parties notifiantes consisteraient à considérer que l’offre des empreintes numériques relatives aux justificatifs de domicile apportés par les sociétés commerciales constituerait un segment de produits distinct.

5.2.1.2. Analyse de la Commission

(30)     La Commission relève que l’apport de chaque type d’information ou de document pourrait constituer un marché distinct, dans la mesure où, ainsi que l’indiquent les Parties notifiantes, il n’existerait pas de substituabilité possible entre les données relatives à ces informations et documents étant amenés à être certifiés. En ce qui concerne les justificatifs de domicile, il ressort de l’enquête de marché qu’il existe une demande spécifique pour l’apport d’empreintes numériques ou d’informations ou données liées aux documents d’origine utilisés comme justificatifs de domicile dans la mesure où ces éléments sont les seuls à même de permettre la vérification ou certification de ces documents sans risque d’erreur24.

(31)      L’activité d’Archipels sera centrée, à tout le moins dans un premier temps, sur une solution automatisée permettant la certification des justificatifs de domicile sur la base d’une technologie blockchain. En conséquence, l’enquête de marché a notamment eu pour objet de déterminer les caractéristiques d’un éventuel marché de l’apport d’empreintes numériques liés aux justificatifs de domicile.

(32)     L’analyse de la substituabilité entre les différents types de justificatifs disponibles peut être menée à l’aune de la demande adressée pour leur utilisation sur le marché aval de la certification de ces documents. Cette demande dépend, elle-même, des justificatifs de domicile recueillis par les clients finals des opérateurs de prestations KYC (telles que les banques ou les sociétés d’assurance) et qui cherchent à en obtenir la certification.

(33)    À cet égard, il ressort des résultats de l’enquête de marché que les opérateurs recueillant des justificatifs de domicile dans le cadre de leurs activités acceptent un nombre varié de justificatifs de domicile. En effet, la majorité des clients des prestataires de certification indiquent recueillir, dans le cadre de leurs activités, des justificatifs de domicile tels que les factures d’énergie et de gaz d’autres énergéticiens, les factures de téléphonie fixe et internet téléphonie mobile, les quittance de loyer, les factures d’approvisionnement en eau, les avis d’imposition, les certificats de non- imposition, les justificatifs de taxe d’habitation et les attestations ou factures d’assurance du logement25.

(34)      De même, la majorité des prestataires de KYC interrogés considèrent que les documents tels que les factures d’énergéticiens, les factures des fournisseurs d’accès internet et opérateurs de téléphonie fixe et les documents de l’administration fiscale, les factures de téléphonie mobile, les documents émis par les bailleurs professionnels, les factures des fournisseurs d’eau, les attestations des assureurs de logements, et les documents de la Caisse d’Allocation Familiale constituent autant de justificatifs de domicile crédibles26.

(35)     Dès lors que l’ensemble de ces documents est admis en tant que justificatifs de domicile par les clients finals, il pourrait être envisagé que les empreintes numériques qui leur sont liées appartiennent toutes à un même marché amont de l’apport d’empreintes numériques ou de données relatives aux justificatifs de domicile. Ces empreintes numériques permettraient en effet de répondre à la demande aval de certification des justificatifs de domicile auxquels elles sont liées.

(36)    Enfin, en ce qui concerne une possible segmentation en fonction du type d’offreur, l’administration fiscale indique que le traitement des données relatives aux documents administratifs fiscaux est limité par les dispositions de la loi pénale relatives au secret professionnel qui constituent une limite à la transmission d’informations à caractère fiscal à des tiers. Une telle transmission n’est possible que sur la base d’une dérogation de niveau législatif au secret fiscal, dûment justifiée par un objectif d’intérêt général. Elle poursuit que, si le contribuable est libre de délivrer ses informations fiscales à des tiers, l’administration fiscale ne peut pas traiter les données des contribuables pour une finalité commerciale27. En conséquence, il pourrait être envisagé d’exclure du marché pertinent les données et empreintes numériques des justificatifs de domicile émis par l’administration fiscale.

(37)    En conclusion, la Commission estime que, en l’espèce, l’exacte définition du marché de l’apport d’empreintes numériques, d’informations ou de documents peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle que soit la définition de marché envisagée, c’est-à-dire un marché global unique de l’apport d’empreintes numériques, d’informations ou de documents liés à l’entreprise ou à l’individu, ou, le cas échéant, une segmentation de ce marché par type d’information ou de document, ou par type d’offreur.

5.2.2. Définition du marché géographique

5.2.2.1. Arguments des Parties notifiantes

(38)     Selon les Parties notifiantes, quelle que soit la délimitation matérielle retenue, la dimension géographique du marché de l’apport d’empreintes numériques de documents ou d’informations liés à l’entreprise ou l’individu est nationale. À cet égard, elles indiquent qu’il existe des législations nationales spécifiques applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude et le financement du terrorisme. Elles soulignent également le caractère principalement national des offreurs d’empreintes numériques et le fait que les demandeurs s’adresseraient à des opérateurs différents, qu’il s’agisse d’opérateurs privés ou publics, dans chaque État afin d’obtenir les empreintes numériques des informations et documents28.

5.2.2.2. Analyse de la Commission

(39)   À l’instar des Parties notifiantes, la Commission relève que, dans la mesure où les offreurs d’empreintes numériques ou d’information ou données relatives aux justificatifs de domicile sont différents en France par rapport aux États voisins, les prestataires de services de certification actifs en France sont amenés à chercher l’accès à ces données auprès d’opérateurs spécifiques.

(40)    En conclusion, la Commission estime que, en l’espèce, le marché de l’apport d’empreintes numériques, d’informations ou de documents est de dimension géographique nationale.

5.3. Marché aval de la certification d’informations et de documents liés à l’entreprise ou à l’individu

5.3.1. Définition du marché pertinent

5.3.1.1.  Arguments des Parties notifiantes

(41)      Les Parties notifiantes envisagent l’existence d’un marché de la certification d’informations et documents liés à l’entreprise ou à l’individu. Dès lors qu’il existe une rencontre entre une offre de services de vérification d’informations et de documents liés à l’entreprise et une demande de ces services, il est en conséquence envisageable, selon les Parties notifiantes, de définir un marché de la certification d’informations et documents liés à l’entreprise ou à l’individu.

(42)      Sur ce marché, les demandeurs seraient principalement les banques, les assurances, les mutuelles, les administrations et les opérateurs de la grande distribution. Les offreurs seraient les prestataires de services de certification d’informations et documents liés à l’entreprise ou à l’individu, c’est-à-dire les prestataires de services de KYC et autres opérateurs proposant des solutions de certification (comme par exemple Archipels). Les Parties notifiantes précisent que les prestataires de services de KYC pourraient également être clients d’autres opérateurs de certification, par exemple de ceux qui proposent des outils de collecte d’information mutualisés, afin d’inclure dans leurs offres ces outils plus efficaces que la collecte manuelle.

(43)      Les Parties notifiantes expliquent que la vérification peut être effectuée de différentes manières : vérifications manuelles, fourniture directe par le client final des documents pertinents, contact direct avec l’émetteur du document (par exemple auprès de l’émetteur d’une facture), porte à porte, croisement d’informations issues de réseaux sociaux ou autres « traces numériques », enquêtes auprès de sources officielles (notaires, administrations, etc.) ou recours à des outils de collecte d’informations mutualisés, par exemple des infrastructures de type blockchain.

(44)      Au sein de ce marché, les Parties notifiantes indiquent qu’il pourrait être envisagé, à l’instar du marché amont, d’effectuer une distinction en fonction des informations et documents dont il est demandé la certification. En effet, la demande de certification est distincte en fonction de l’information ou du document concerné : par exemple, la seule possibilité de répondre à une demande de certification d’état civil est de vérifier l’état civil de la personne concernée. Appliquée à la certification du domicile, cette segmentation conduirait à considérer que la certification de domicile constituerait un segment de marché distinct.

(45)      En revanche, les Parties notifiantes ne considèrent pas qu’une segmentation en fonction de la technologie de vérification employée (manuelle ou automatisée et, au sein de la vérification automatisée, l’existence d’une vérification par blockchain) soit pertinente29.

5.3.1.2.  Analyse de la Commission

(46)     Les réponses à l’enquête de marché quant à la question de la définition d’un marché de la certification de justificatifs de domicile distinct d’un marché de la certification d’informations et de documents liées à l’entreprise ou à l’individu sont nuancées.

(47)     S’agissant de la question de la distinction en fonction des informations et documents dont il est demandé la certification, une courte majorité de répondants considèrent que l’activité de certification de justificatifs de domicile doit être distinguée des autres activités de vérification qui doivent être accomplies dans le cadre des processus KYC. Toutefois, certains d’entre eux considèrent que l’activité de certification des justificatifs de domicile constitue un service faisant partie d’une offre plus globale de prestations de KYC auxquelles les clients sont assujettis30.

(48)     S’agissant de la question de la distinction en fonction de la technologie utilisée pour procéder à la certification, les concurrents indiquent qu’il existe deux principaux types de solutions permettant la vérification des justificatifs de domicile, à savoir la méthode manuelle et la méthode automatisée31.

(49)      La solution manuelle consiste notamment en la vérification par croisement de données entre le justificatif de domicile et diverses sources de nature publique (annuaire, bases open data) ou privés (autres pièces justificatives comme le bulletin de paye). Elle est réalisée par une personne physique.

(50)       Les solutions automatisées correspondent à des technologies qui permettent de collecter et de vérifier automatiquement le contenu d’un document de manière digitale. S’agissant plus particulièrement de la vérification de justificatifs de domicile, les concurrents citent plusieurs types de solutions automatisées, telles que (i) la vérification par « application programming interface » (« API »), dite interface de programmation, proposée par certains émetteurs de justificatifs de domicile (payantes et/ou en open data) et (ii) la lecture du code 2DDoc ou QR, qui correspond à une vérification par code barre de ce code présent sur certains justificatifs de domicile, (iii) les algorithmes de contrôle fondés sur l'extraction automatique de données et le contrôle de formes, (iv) la lecture des codes 3D sur les chiffres des justificatifs de domicile ou (v) la vérification du hash, permettant à un opérateur d’interroger une blockchain si l’émetteur de justificatifs de domicile a préalablement inscrit l’empreinte du document32. Les concurrents indiquent utiliser des services de vérification de documents fondés sur ces diverses solutions automatisées33.

(51)     Selon une large majorité de répondants, il convient de distinguer entre les vérifications effectuées manuellement et de façon automatisée. À cet égard, les répondants soulignent que la vérification manuelle comporte un certain nombre de désavantages par rapport à la vérification automatisée en termes de coût, de temps de réalisation du service et de fiabilité de la prestation34. En revanche, certains répondants soulignent que le traitement manuel, même couplé avec un traitement automatisé, demeure indispensable afin notamment de vérifier la bonne entrée des documents.

(52)    En outre, les réponses à l’enquête de marché sont nuancées en ce qui concerne une distinction entre les différentes solutions automatisées. Une majorité des prestataires de certification considèrent qu’il convient de distinguer entre l’utilisation d’algorithmes, de code-barres ou de la technologie blockchain35. À cet égard, si certains répondants soulignent que la blockchain apporte une fiabilité supérieure aux autres techniques, un autre pointe son coût élevé. Enfin, un concurrent souligne que la finalité entre les différentes solutions reste la même, avec un degré d’efficacité différent selon la technologie employée36.

(53)     En conclusion, la Commission estime que, en l’espèce, l’exacte définition du marché de la certification d’informations et de documents liés à l’entreprise ou à l’individu peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle que soit la définition de marché envisagée, c’est-à-dire un marché de la certification d’informations et de documents liées à l’entreprise ou à l’individu, ou, le cas échéant, un marché distinct de la certification de justificatifs de domicile segmenté selon la solution de certification employée.

5.3.2.  Définition du marché géographique

5.3.2.1.  Arguments des Parties notifiantes

(54)    Les Parties notifiantes soutiennent que, quelle que soit la délimitation matérielle retenue, la dimension géographique du marché de la certification de documents ou d’informations liés à l’entreprise ou l’individu serait au minimum nationale voire supra nationale. À cet égard, elles indiquent que les demandeurs de certification s’adressent principalement aux offreurs établis dans les États, même s’il leur est également possible de faire appel à des opérateurs étrangers. En outre, elles indiquent que les offreurs de certification couvrent l’intégralité d’un État, voire proposent leurs services dans plusieurs États, comme cela sera par exemple le cas d’Archipels.

(55)    En toute hypothèse, les Parties notifiantes considèrent que l’exacte délimitation du marché géographique peut également être laissée ouverte, en l’absence de modification des conclusions de l’analyse si une délimitation plus large que nationale serait envisagée.

5.3.2.2. Analyse de la Commission

(56)   La Commission relève que certains concurrents exercent leurs activités de certification d’informations et de documents dans plusieurs États. Toutefois, la demande adressée à ces opérateurs porte principalement sur des informations et documents propres à chaque État, tels que des justificatifs de domicile, permis de conduire, bulletins de paie, etc.

(57)     En conclusion, la Commission estime que, en l’espèce, le marché de l’apport d’empreintes numériques, d’informations ou de documents est de dimension géographique nationale.

 

6.  ANALYSE CONCURRENTIELLE

(58)   L’Opération donne lieu à des marchés potentiellement affectés uniquement en ce qui concerne la relation verticale entre le marché amont de l’apport d’empreintes numériques, d’informations ou de documents destinés à certifier un domicile et le

d’EDF et ENGIE seraient les émetteurs des documents ayant valeur de justificatif de domicile suivants : les factures de téléphone fixe/internet ([10-20%]), factures de téléphone mobile ([30-40%]), factures d’électricité ou gaz (résidence principale) autres qu’EDF et ENGIE ([0-5%]), attestations ou factures d’assurance logement ([20- 30%]), factures d’eau et quittances de loyer à la disposition des bailleurs professionnels40.

(62)   Cependant, la Commission note que la méthode employée par les Parties notifiantes pour estimer ces parts de marché pourrait potentiellement sous-estimer la positon d’EDF et ENGIE dans la mesure où elle confère un poids égal à chaque type de justificatif de domicile sans tenir compte du fait que certains types de justificatifs sont, en pratique, plus fréquemment collectés que d’autres. Comme expliqué ci-dessous au paragraphe (72), il ne peut donc pas être exclu que la position d’EDF et ENGIE sur le marché amont soit supérieure à 30% si on considère la part des justificatifs de domicile qui sont collectés en pratique dans le cadre des processus KYC.

(63)   Sur le marché aval de la certification d’informations et de documents liés à l’entreprise ou à l’individu, les Parties notifiantes ont fourni des parts de marché basées sur deux estimations de la taille totale du marché des documents pouvant potentiellement donner lieu à certification41 qui correspondent à des estimations faites par les Parties notifiantes dans le cadre de l’élaboration du plan d’affaires d’Archipels. Sur la base de l’estimation la plus conservatrice, la part de marché d’Archipels atteindrait dans cinq ans (en 2025) [10-20%] en volume et [30-40%] en valeur42. Le revenu total anticipé dans le plan d’affaires d’Archipels est faible, notamment en comparaison avec le revenu total des société mères d’Archipels. Ce revenu anticipé est estimé à [0-5 millions] d’euros en 2023 et [5-10 millions] d’euros en 202543.

(64)   Sur ce marché, les concurrents d’Archipels seront principalement les opérateurs KYC qui utilisent des solutions semi-automatisées qu’ils sous-traitent ou bien qu’ils ont développées en interne. Ces concurrents incluent notamment Tessi, Jouve/Flatirons, Ariadnext, Vialink, Kofax et Webhelp qui selon, l’estimation des Parties notifiantes se partagent actuellement 80% du marché à part à peu près égale44.

6.1.2.  Arguments des Parties notifiantes

(65)   Les Parties notifiantes considèrent que tout risque de verrouillage des intrants pour les concurrents d’Archipels peut être exclu car :(a)  EDF et ENGIE ont un pouvoir de marché limité sur le marché amont où selon les estimations des Parties notifiantes leur position combinée est inférieure à 30% et Archipels aura également un pouvoir de marché limité sur le marché aval ; (b)  Les concurrents d’Archipels pourront toujours, à l’issue de l’Opération, s’approvisionner en empreintes numériques de documents et informations liées à l’entreprise ou à l’individu auprès de nombreux acteurs ;(c)  EDF et ENGIE ne sont pas soumis à une obligation de fourniture exclusive des empreintes et données relatives à leurs factures au profit d’Archipels et seront donc libres de fournir ces intrants à d’autres acteurs tiers ; (d)  EDF et ENGIE n’auront aucune incitation économique à refuser de fournir leurs empreintes numériques aux concurrents d’Archipels et seront au contraire incitées à valoriser ces empreintes auprès du plus grand nombre d’opérateurs possible.

6.1.3. Analyse de la Commission

(66)   Afin d’évaluer le risque qu’un scenario anticoncurrentiel de verrouillage des intrants que constituent les factures EDF et ENGIE se matérialise, la Commission examine conformément au paragraphe 32 des lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales45, (i) si, à l’issue de l’Opération, les société mères d’Archipels auront la capacité de verrouiller de manière substantielle l’accès aux intrants sur le marché des services de vérification de l’authenticité des justificatifs de domicile, (ii) si elles seront inciter à le faire et (iii) si une telle stratégie de verrouillage produirait un effet négatif significatif sur la concurrence sur le marché aval.

6.1.3.1.  Capacité à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage des intrants

(67)   Sur la base de son enquête de marché, malgré l’importance des intrants détenus par EDF et ENGIE, la Commission considère peu probable que, à l’issue de l’opération, EDF et Engie, en tant que société mères d’Archipels, aient la capacité de mettre en œuvre une stratégie de verrouillage des intrants sur le marché des services de vérification de l’authenticité des justificatifs de domicile. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.

(68)   Premièrement, la quasi-totalité des concurrents ayant répondu à l’enquête de marché proposent actuellement une offre de service de vérification de l’authenticité des justificatifs de domicile sans disposer de l’accès aux empreintes des factures d’EDF et ENGIE ou à des informations relatives à ces factures46. L’accès à ces empreintes et informations n’est donc pas actuellement un intrant incontournable afin de proposer un service sur le marché aval de la certification d’informations et de documents liés à l’entreprise ou à l’individu.

(69)   Cependant, la méthode la plus fiable pour vérifier l’authenticité d’un justificatif de domicile demeure de pouvoir comparer le document fourni avec l’empreinte ou les informations relatives aux documents tels qu’ils ont été émis à l’origine. L’accès à ces documents originaux constitue donc un intrant permettant un service de vérification à l’aval de plus grande qualité. Il convient ainsi d’estimer la part que représente les factures EDF et ENGIE sur la totalité des justificatifs de domicile collectés en France afin  d’évaluer  la  capacité  d’EDF  et  Engie  à  conférer  un  avantage concurrentiel significatif à Archipels dans le cas où elles lui réserveraient l’accès à leurs factures (voir paragraphe (72) ci-dessous).

(70)   Deuxièmement, même si les factures EDF et ENGIE constituent la première source de justificatifs de domicile pour les acteurs soumis à des obligations KYC, les autres types de justificatifs continueront à constituer une source d’intrants importante à laquelle Archipels ne bénéficiera pas d’un accès privilégié. L’existence de ces alternatives est de nature à diminuer dans une certaine mesure la capacité d’EDF et Engie à adopter une stratégie de verrouillage efficace.

(71)   Tout d’abord, sur la base de leur meilleure estimation, et selon la méthode qu’ils estiment la plus conservatrice, les Parties notifiantes considèrent qu’EDF et ENGIE représentent une part de marché limitée d’uniquement [20-30%] sur le marché amont de l’apport d’empreintes numériques, d’informations ou de documents destinés à certifier un domicile. Selon ces données, EDF représente l’émetteur le plus important ([10-20%]) alors que ENGIE constitue un incrément plus limité ([5-10%]).

(72)   De plus, l’enquête de marché de la Commission a permis d’obtenir des indications sur la part que représentent les factures EDF et ENGIE sur la totalité des justificatifs de domicile collectés en France. Pour les raisons évoquées au paragraphe (62) ci-dessus, la Commission considère que cette méthode d’évaluation de la position d’EDF et ENGIE est de nature à mieux refléter la réalité. À ce titre, l’enquête du marché montre que les factures EDF et ENGIE constituent la première source de justificatifs de domicile collectés en pratique par les acteurs soumis à des obligations KYC. Les estimations chiffrées qui sont fournies diffèrent significativement d’un acteur à l’autre. Le client potentiel ayant fourni les données les plus précises47 évalue néanmoins la part des factures EDF et ENGIE à moins de 30% du total des justificatifs de domicile qu’il collecte. D’autres clients évaluent cette part à un niveau supérieur à 30%48. Sur la base de ces données et des appréciations qualitatives des concurrents et des clients, même s’il n’est pas possible d’évaluer avec certitude la part représentée par EDF et ENGIE, la Commission considère que cette part est très probablement supérieure à 30% et pourrait atteindre un niveau de l’ordre de 50%. Si cette part demeure significative, elle tend également à indiquer que certaines alternatives aux factures EDF et ENGIE existent.

(73)   Troisièmement, les réponses des concurrents à l’enquête de marché en ce qui concerne la possibilité de constituer une base de données / d’empreintes de justificatifs de domicile équivalente en couverture et en qualité à celle résultant des factures d’énergie d’EDF et ENGIE, en combinant des données / empreintes relatives aux différents types de justificatifs de domicile en permettent pas de conclure de manière suffisamment certaine sur cette question49. En effet, la moitié des concurrents ayant répondu à l’enquête de marché considèrent soit que cette possibilité existera, soit ne s’estiment pas capable de prendre une position sur cette question. Parmi les autres concurrents qui considèrent impossible de rassembler des intrants de qualité équivalente, l’argument principalement mis en avant est la dispersion des justificatifs de domicile autres que les factures EDF et ENGIE entre un nombre important d’acteurs ce qui rendrait difficile la collecte de cette information à un coût compétitif.

(74)   Sur ce dernier point, il semble néanmoins que l’accès aux factures de téléphonie fixe et internet et aux factures mobiles ne nécessite pas une collecte complexe auprès d’acteurs multiples dans la mesure où elles sont détenues en France par quatre opérateurs. Or, selon l’estimation des Parties notifiantes la position cumulée représentée par ces factures est d’environ [50-60%] (voir paragraphe (61) ci-dessus). Même si pour les raisons expliquées ci-dessus50, la Commission considère que cette part de marché est probablement surestimée, sur la base des réponses à l’enquête de marché, ces factures représentent une part significative des justificatifs collectés en France qui est néanmoins probablement inférieure à la part représentée par le cumul des factures EDF et ENGIE51.

(75)   De plus, l’accès aux factures mobile est facilitée par la création en janvier 2020 de MobileID, qui propose entre autres, un service d’accès centralisé aux factures d’origine d’Orange, SFR et Bouygues Télécom permettant la vérification de l’authenticité de ces documents lorsqu’ils ont été soumis par exemple en tant que justificatifs de domicile (service « Home Verify »)52. Actuellement, ce service donne accès aux factures fixe/internet uniquement pour Orange53. Dans la mesure où cet accès existe pour Orange, il semble possible qu’il soit un jour étendu aux deux autres opérateurs.

(76)   Par ailleurs, l’enquête de marché indique que d’autres types de justificatifs de domicile représentant une part importante des justificatifs qui sont collectés en pratique sont disponibles ou pourraient être disponibles pour les concurrents d’Archipels. Il s’agit notamment des avis d’imposition dont l’authenticité peut être vérifiée directement et instantanément par tout acteur sur internet, sans compensation54. Il s’agit également des factures d’eau pour lesquels il existe quelques acteurs couvrant un territoire important qui constituent donc des émetteurs importants qui pourraient éventuellement être sollicités55. Concernant les avis d’imposition et les factures d’eau, un client potentiel estime que les documents émis par chacune de ces catégories constitue une part à peu près équivalente aux factures d’EDF et ENGIE sur l’ensemble des justificatifs collectés56.

(77)   Enfin, les documents internes des Parties notifiantes expliquent qu’Archipels a pour objectif d’obtenir des « grands émetteurs de documents » tiers, incluant des acteurs notamment du secteur de « [l’]énergie, eau, télécom, assurance », la fourniture contre rémunération des empreintes digitales des documents originaux qu’ils émettent57. Les Parties notifiantes ont ainsi pour objectif qu’en 2024 le nombres d’entreprises distinctes apportant des empreinte digitales à Archipels devrait s’élever à 2058. Cette stratégie tend à confirmer que des grands émetteurs autres que EDF et ENGIE pourraient mettre à disposition des empreintes ou informations permettant l’authentification des documents ayant valeur de justificatif de domicile qu’ils émettent. Il demeurera donc possible pour les concurrents d’Archipels sur le marché des services de vérification de l’authenticité des justificatifs de domicile de s’adresser à un certain nombre d’acteurs autres qu’EDF et ENGIE afin d’obtenir l’accès à des intrants de qualité équivalente.

(78)   Pour les raisons présentées ci-dessus, malgré l’importance des intrants détenus par EDF et ENGIE, la Commission considère peu probable que, à l’issue de l’opération, EDF et Engie, en tant que société mères d’Archipels, aient la capacité de mettre en œuvre une stratégie de verrouillage des intrants sur le marché des services de vérification de l’authenticité des justificatifs de domicile.

6.1.3.2. Incitation à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage des intrants

(79)   La Commission considère improbable que, à l’issue de l’Opération, EDF et ENGIE puissent être incités à mettre en place une stratégie de verrouillage total ou partiel de l’accès aux empreintes et aux informations relatives aux factures EDF et ENGIE. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.

(80)   Premièrement, les documents internes des Parties notifiantes semblent confirmer l’intention d’EDF et ENGIE d’explorer toute possibilité de rentabiliser les informations dont ils disposent sur leurs factures ayant valeur de justificatif de domicile auprès de concurrents d’Archipels. Ainsi un projet de présentation interne d’ENGIE […]59 »60.

(81)   En ce qui concerne EDF, un projet de présentation interne d’EDF […]61.»62.

(82)   Par ailleurs, les Parties notifiantes ont fourni plusieurs échanges de courriels entre EDF et des opérateurs concurrents […]63. Cette démarche d’EDF en parallèle de la création d’Archipels semble confirmer qu’EDF (et donc probablement Engie) demeure incitée à collaborer avec des concurrents d’Archipels afin d’exploiter pleinement les données relatives à ses factures.

(83)   Deuxièmement, l’intention d’EDF et ENGIE de continuer à collaborer avec des entreprises tierces, concurrentes d’Archipels, semblent confirmer par le document prévoyant les termes et conditions de l’accord de fourniture d’empreintes numériques entre EDF et ENGIE qui prévoit de manière expresse qu’EDF et ENGIE n’octroient aucune exclusivité à Archipels s’agissant de la fourniture d’empreintes numériques ou d’informations équivalentes sous toute autre forme64. À ce titre EDF et ENGIE demeureront entièrement libres « de proposer ou de ne pas proposer des Empreintes Numériques à toute société qui exerce notamment une ou plusieurs activités concurrentes à celles d’Archipels » et « d’accepter ou de ne pas accepter toute sollicitation de versement ou de communication d’Empreintes Numériques émise par toute société qui exerce notamment une ou plusieurs activités concurrentes à celles d’Archipels » 65.

(84)   Troisièmement, EDF confirme son intention de nouer des partenariats commerciaux avec des prestataires KYC, y compris des concurrents d’Archipels, à des conditions d’accès et tarifaires raisonnables et non discriminatoires dans la mesure où un tel partenariat ne présente pas d’obstacle techniques ou de sécurité significatifs66.

(85)   Quatrièmement, [stratégie d’EDF et ENGIE en matière d’apport d’empreintes numériques], la solution technologique retenue pour Archipels est de nature à faciliter l’utilisation par EDF et ENGIE des empreintes digitales apportées à la blockchain d’Archipels pour fournir des tiers, potentiellement concurrents d’Archipels. En effet, EDF et ENGIE devront supporter un coût d’investissement fixe afin d’adapter leur système informatique pour pouvoir émettre des empreintes numériques qui pourront être exploitées par Archipels. Cependant, une fois cet investissement effectué, les empreintes numériques ainsi émises pourront être dupliquées indéfiniment, sans coût supplémentaire. Par ailleurs, les empreintes pourront être utilisées par tout acteur tiers autre qu’Archipels sans nécessiter de retraitements ou de coût additionnels significatifs, et sans qu’il soit nécessaire d’utiliser la technologie blockchain pour les exploiter67.

(86)   Enfin, aux termes du projet de pacte d’associés relatif à Archipels, EDF et Engie ne pourraient espérer recevoir que 25% chacun du profit résultant d’une stratégie éventuelle de verrouillage ce qui pourraient potentiellement être de nature à dissuader la mise en place d’une telle stratégie.

(87)   Pour les raisons présentées ci-dessus, la Commission considère improbable qu’à l’issue de l’Opération EDF et ENGIE soient incitées à mettre en place une stratégie de verrouillage total ou partiel de l’accès aux empreintes et aux informations relatives aux factures EDF et ENGIE.

6.1.3.3.  Effets du verrouillage des intrants sur la concurrence effective

(88)   La Commission considère que, même dans l’hypothèse où les sociétés mères d’Archipels auraient la capacité et l’incitation de mettre en œuvre une stratégie de verrouillage des intrants, celle-ci n’aurait pas d’impact significatif sur le marché aval de la certification d’informations et de documents liés à l’entreprise ou à l’individu quel que soit la définition de marché retenue.

(89)   Premièrement, ainsi qu’il a été indiqué au point (63), la part de marché d’Archipels sur le marché aval de la certification d’informations et de documents liés à l’entreprise ou à l’individu demeurera limitée, tant en volume qu’en valeur. Les Parties notifiantes anticipent ainsi qu’Archipels disposerait, selon l’hypothèse la plus conservatrice, d’une part de marché en volume de [5-10%] en 2022 et [10-20%] en 2025. Si la part de marché estimée de la société commune estimée en valeur est supérieure, il est toutefois anticipé que celle-ci ne dépasserait, toujours dans l’hypothèse la plus conservatrice, le seuil des 30% qu’en 2025 ([30-40%])68. Par ailleurs, cette part de marché correspond à un revenu total anticipé dans le plan d’affaires limité de [5-10 millions] d’euros en 2025. Enfin la société commune fera face à des opérateurs nombreux, certains disposant d’une envergure internationale et d’un chiffre d’affaires important, telle que Tessi, Jouve ou Kofax.

(90)   Deuxièmement, il ressort des résultats de l’enquête de marché que, même si les répondants indiquent que les factures EDF et ENGIE représentent pour certains clients finaux une part significative des justificatifs de domicile qu’ils collectent, pouvant représenter une part supérieure à 30% pour certains d’entre eux, il apparaît que la majorité de ces opérateurs collectent également des factures émanant d’autres émetteurs, tels que les factures d’énergie et de gaz d’autres énergéticiens, les factures de téléphonie fixe et internet téléphonie mobile, les quittance de loyer, les factures d’approvisionnement en eau, les avis d’imposition, les certificats de non-imposition, les justificatifs de taxe d’habitation et les attestations ou facture d’assurance du logement69. Pour la majeure partie des répondants, l’ensemble de ces documents représente une part importante des justificatifs de domicile collectés, et qui constituent donc des alternatives significatives aux factures émises par EDF et ENGIE. La majorité des prestataires de KYC interrogés confirment ainsi qu’il existe des alternatives accessibles de manière crédible aux justificatifs de domiciles émis par EDF et ENGIE70.

(91)   En outre, une stratégie de verrouillage des empreintes numériques des justificatifs de domicile émis par EDF et ENGIE ne priverait pas les concurrents de toute possibilité de procéder à la certification des  justificatifs dont  elles  sont  issues.  À cet     égard, certains répondants à l’enquête de marché indiquent qu’il existe des solutions technologiques de vérification permettant de se passer des données d’origine des justificatifs de domicile. Il existe par exemple des solutions algorithmiques de contrôle fondées sur l’extraction automatique de données et le contrôle de formes, ou encore des techniques de croisement des données présentes sur une facture avec des sources de données publiques. En outre, certains répondants mentionnent la possibilité de procéder à des vérifications manuelles, même si celles-ci sont plus longues et couteuses qu’une solution automatisée71.

(92)   Troisièmement, la Commission relève le secteur de la certification de justificatif de domicile est un marché en développement, caractérisé par des initiatives commerciales nouvelles et des évolutions technologiques significatives. Un exemple important parmi ces initiatives est l’offre « Home Verify » lancée par les trois opérateurs de téléphonie Orange, SFR et Bouygues en début d’année 2020. Cette offre vise à simplifier et sécuriser le parcours client en proposant un service d’identification client lors des démarches en ligne. Elle met à disposition contre abonnement, notamment auprès des opérateurs fournissant des solutions de type KYC, les données des clients des trois opérateurs mobiles partenaires sous réserve du consentement des clients72.

(93)   Par ailleurs, les répondants à l’enquête de marché indiquent que certaines initiatives visant à assurer l’intégrité d’un justificatif de domicile sont actuellement déployée en France sous l’égide des pouvoirs publics. Par exemple, la lecture du code 2DDoc ou QR a été lancée en avril 2020 par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (« ANTS »). Cette solution consiste à insérer un code à barres 2D emportant les informations clés du document (le type de document, le nom et le prénom de l’émetteur, la civilité, l’adresse, le numéro de facture), la date d’émission du document ou du code à barres 2D. Ces informations sont verrouillées par une signature électronique du « hash » de ces données, qui garantit l’identification de l’organisme émetteur et l’intégrité du document. Ce standard constitue une signature visible vérifiable uniquement par une machine (scanner ou lecteur de code à barres). Aux côtés d’EDF, de grands émetteurs de justificatifs de domicile tels que Bouygues ou SFR font partie des entreprises ayant accepté d’apposer ce code à barres sur certains de leurs documents73. Par ailleurs, un répondant indique que de nouvelles initiatives, notamment en partenariat avec les mairies, pourraient être envisagées74.

(94)   Quatrièmement, les obligations de type KYC et les méthodes employées pour les remplir font l’objet d’évolution rapide qui, potentiellement, pourraient dans un futur proche rendre obsolète la solution technique et le type de service proposé par Archipels. En effet, les obligations de vérification attachées au domicile ont tendance à être assouplies et remplacées par des obligations de vérification plus strictes de l’identité qui est considérée comme plus difficile à falsifier. À ce titre, les Parties notifiantes indiquent que des méthodes nouvelles d’identification de la personne, qui ne requiert pas la vérification de documents et qui ne correspondent donc pas au service proposé par Archipels, se développent sur la base notamment de technologies relatives à la reconnaissance faciale75.

(95)   Il ressort de ce qui précède que la mise en place d’une stratégie de verrouillage des données relatives aux justificatifs de domicile d’EDF et ENGIE aurait, en tout état de cause, un impact limité sur la concurrence.

6.1.4.  Conclusion

(96)   Pour toutes les raisons présentées dans la section précédente, la Commission considère qu’il est peu probable qu’à l’issue de l’Opération, les sociétés mères d’Archipels aient la capacité de verrouiller de manière substantielle l’accès aux intrants, soient incitées à le faire et qu’une telle stratégie de verrouillage produisent des effets négatifs significatifs sur la concurrence sur le marché aval.

(97)   La Commission considère donc que l’Opération ne soulève pas des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun en ce qui concerne la relation verticale entre le marché amont de l’apport d’empreintes numériques, d’informations ou de documents destinés à certifier un domicile et le marché aval de la certification d’informations et de documents liés à l’entreprise ou à l’individu. Cette conclusion est valable pour l’ensemble des segmentations possibles des marchés pertinents en cause telles qu’identifiées à la section 5 ci-dessus.

 

7.  CONCLUSION

(98)   La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées ci-dessus, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est prise sur la base de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.

 

 

 

 

 

 

1  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable à compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes  «Communauté» par  «Union» et  «marché  commun»    par«marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.

2   JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»).

3   Cette opération a fait l’objet d’une première notification le 19 mai 2020 avant que celle-ci ne soit retirée le 22 juin 2020. L’opération a été re-notifiée le 10 juillet 2020.

4   Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 180 du 29 mai 2020, p. 15.

5  La prise de contrôle exclusif de La Poste par la CDC a été autorisée par l’autorité française de concurrence le 30 décembre 2019 (décision 19-DCC-270) et réalisée le 4 mars 2020.

6   Par exemple, la vérification de l’authenticité de documents ayant valeur de justificatifs de domicile, diplômes, permis de conduire, certificat Kbis, etc.

7   La CDC et la Poste détiendront chacune 25% capital et des droits de vote d’Archipels. Dans la mesure où les principales décisions stratégiques sont prises à l’unanimité des actionnaires, la détention par la CDC de 50% (dont 25% indirectement via La Poste) du capital d’Archipels et de la moitié des représentants au sein du Conseil stratégique ne modifie pas le caractère conjoint du contrôle exercé par les Parties notifiantes.

8   Article 8 du projet de pacte d’Associés relatif à la société Archipels.

9  Les Parties notifiantes indiquent notamment qu’il est probable que Docaposte, filiale de La Poste, souhaite être cliente d’Archipels une fois que sa plateforme de KYC à 360° sera lancée. Elles précisent qu’au regard de la faible importance de cette plateforme, le chiffre d’affaires qu’Archipels réaliserait avec elle serait marginal par rapport au chiffre d’affaires réalisé avec des tiers (note de bas de page 42 du Form CO).

10  Form CO, para. 170.

11  À cet égard, les Parties notifiantes précisent que certains contacts informels avec des clients tiers ont d’ores-et-déjà été établis, dans l’attente de la création et du lancement de l’activité d’Archipels à l’issue de l’autorisation de la Commission européenne (Form CO, para. 164).

12  Form CO, para. 173.

13  Form CO, para. 177.

14  Article 5 du projet des Statuts constitutifs d’Archipels.

15  Incluant La Poste et CNP Assurances.

16  Chiffre d’affaires calculé conformément à l’article 5 du règlement sur les concentrations.

17  Voir la directive (UE) 2015/849 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent du 20 mai 2015, qui s’applique notamment aux établissements de crédit et aux établissements financiers, incluant les entreprises d’assurance (article 3).

18  Par exemple, lors de l’ouverture d’un compte bancaire, il est nécessaire de communiquer plusieurs fois les mêmes documents. L’obligation de vérification de l’authenticité des justificatifs de domicile préalable à l’ouverture d’un compte bancaire en France a été supprimée par l’article 1 du décret n°2020-118 publié le 13 février 2020. Toutefois, ainsi que cela a été confirmé par les résultats de l’enquête de marché, la récolte des justificatifs de domicile de la part des établissements bancaires demeure forte en pratique.

19  Form CO, annexe 24, slide 5.

20  Les clients d’Archipels souhaitant vérifier la véracité de justificatifs de domicile qui leur sont soumis et dont l’empreinte numérique est à la disposition d’Archipels pourront « interroger » la blockchain d’Archipels afin d’obtenir une vérification instantanée et sans risque d’erreur.

21  Les Parties notifiantes expliquent dans le Form CO que l’Opération s’inscrit dans le contexte de l’obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi qu’une obligation d’information et de mise en garde des investisseurs et des emprunteurs. Elles indiquent que l’offre de l’Archipels doit permettre de simplifier, améliorer et sécuriser le mode opératoire de vérification de l’authenticité des documents en apportant des outils aux acteurs du secteur (Form CO, paras 210-211).

22  Par exemple, seule l’empreinte numérique d’un permis de conduire original permettrait de certifier que l’individu est bien autorisé à conduire un véhicule, ou encore seule l’empreinte numérique de l’original d’un diplôme permettrait de certifier qu’une personne est effectivement diplômée.

23  Form CO, para. 295.

24  Réponses au questionnaire 1 adressés aux concurrents (« Q1 »), questions 4 et 5.5.

25  Réponses au questionnaire 3 adressé aux clients (« Q3 »), questions 6.1 à 6.8. Par ailleurs, certains clients citent d’autres types de justificatifs de domicile acceptés, tels que le bulletin de paye, l’attestation de taxe foncière, le contrat de location, l’attestation de résidence universitaire, etc. (Réponses à Q3, question 6.11.)

26  Réponses à Q1, question 12.1. à 12.9.

27  Réponse de l’administration fiscale au questionnaire 2 adressé aux émetteurs (« Q2 »), question 13.1.

28 Form CO, para. 312

29  Form CO, para. 346.

30  Réponses à Q1, question 15.

31  Réponses à Q1, question 4.

32  Réponses à Q1, question 4.

33  Réponses à Q1, question 6. et 6.2.1.

34  Réponses à Q1, questions 5., 5.1., 5.2., 5.3. et 5.4.

35  Réponses à Q1, question 17.

36  Réponses à Q1, question 17.1.

37  Les Parties Notifiantes considérent que les éventuels chevauchement horizontaux ou congloméraux entre leurs activités d’Archipels sont marginaux dans la mesure ou la plateforme KYC à 360° de Docaposte qui pourrait donner lieu à de tels chevauchements à gérer un chiffres d’affaires inférieur à 20.000€ sur l’année 2019 et représente pas plus (0-5%) de l’offre KYC en France (Form CO, para 15,378,439-440,447) activité numérique (IN) la poste qui pourrait donner lieu à un chevauchement congloméral ne représente que (0-5%) de l’offre de vérification d’identité en France (Form CO, para 15,447).

38  Le risque potentiel de verrouillage de la clientèle en aval à laquelle les émetteurs de justificatifs de domicile autres que EDF et ENGIE pourra s’adresser peut être exclu dans la mesure ou, comme expliqué au paragraphe (63) la part de marché aval d’Archipels atteindra potentiellement un niveau légèrement supérieur à (30-40%) uniquement en 2025 selon l’estimation la plus conservatrice en valeur. Etant donné le niveau de cette part du marché , il restera donc suffisamment de clients potentiels pour les émetteurs de justificatifs de domicile autres que EDF et ENGIE.

39  Excluant les documents émanant de l’administration et incluant les factures de téléphone fixe/internet , facture de téléphone mobile, factures d’électricité ou gaz (résidence principale) quittances de loyer à la disposition des bailleurs professionnels, factures d’eau, attestation ou factures d’assurance logement. Cette estimation n’inclut pas les quittances de loyer à la disposition des bailleurs professionnels et les factures d’eau dont les Parties notifiantes n’ont pu estimer le nombre.

40   Les Parties notifiantes estiment que cette dernière estimation de la position d’EDF et ENGIE est sous- estimée car, notamment, elles ne prennent pas en compte les clients des bailleurs professionnels et des fournisseurs d’eau en l’absence d’informations disponibles.

41  30 et 50 millions de vérifications annuelles.

42  Ces parts de marchés constituent la meilleure estimation que les Parties notifiantes peuvent fournir.

43  Form CO, annex 2 (Business plan de la société).

44  Parmi les 20% restants on compte les acteurs suivants : Granada, TrustID, IDNow, Altares et Itesoft.

45  Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (2008/C 265/07)

46  Réponse à Q1, questions 6 et 7.1.1. Un concurrent uniquement indique utiliser « un service de vérification par API payante de EDF ».

47  Réponse à Q3, question 6. Ce client, qui est un acteur d’envergure, est le seul à avoir fourni des données pour plusieurs catégories de justificatifs de domicile distinctes ce qui laisse penser que ce client opère un suivi systématique du type de justificatif qui lui sont fournis.

48   Réponse à Q3, questions 6 et 22.3.1.

49   Réponse à Q1, question 21.

50   En particulier, alors que les factures EDF et ENGIE et les factures fixes / internet sont admises comme justificatif de domicile par tous les clients ayant répondu à l’enquête de marché, certains de ces répondants ont indiqué qu’ils n’admettent pas les factures mobiles car leur valeur probatoire est jugée inférieure en raison de l’absence de vérification physique par un technicien de l’adresse déclarée au moment de la conclusion d’un nouveau contrat (réponse à Q3, question 6.3). La part que représente les factures mobiles dans les justificatifs effectivement collectées est donc probablement inférieure à la part qui est calculée par les Parties notifiantes sur la base du nombre total d’abonné ayant accès à des factures mobiles qu’ils peuvent utiliser comme justificatif de domicile.

51   Réponse à Q3, question 17.1 et Q1, question 6.2.

52   Réponse à Q2, question 4.1.

53   Compte rendu de la conférence téléphonique avec Orange du 6 mars 2020, paragraphe 7.

54   Réponse à Q1, question 8.7.1.

55   Réponse à Q2, questions 6 et 7.

56   Réponse à Q3, questions 6

57   Voir par exemple, Form CO, annexe 10, page 6.

58   Form CO, paragraphe 272 et annexe 3 (business plan d’Archipels).

59   […] (Form CO, paragraphe 237.

60   Form CO, annexe 33, slide 4.

61   Form CO, annexe 35, slide 3.

62   Form CO, annexe 36.

63   Form CO, paragraphe 104 et annexes 16-20.

64   Certains répondants à l’enquête de marché ont exprimé la crainte que Docaposte, une filiale du groupe La Poste, ait une incitation particulière à adopter des stratégies de nature à tenter de rendre Archipels incontournable afin de pouvoir s’appuyer sur le service proposé par Archipels afin de proposer des offres de services plus large à destination des acteurs soumis à des obligations KYC. Dans la mesure où EDF et Engie ne sont soumis à aucune exclusivité de fourniture au bénéfice d’Archipels, Docaposte n’aura pas la capacité de mettre en place une stratégie visant à avantager des services qu’elle offre actuellement hors du périmètre d’Archipels.

65  Form CO, annexe 37 (« termes et conditions de l’accord de fourniture d’empreintes numériques »), clause 62.

66  [Échanges commerciaux entre EDF et des prospects].

67   Form CO, paragraphe 384. La mise à disposition des empreintes numériques de leurs factures par EDF et ENGIE est technologiquement neutre pour les prestataires de services KYC qui souhaitent y avoir accès. Les empreintes numériques peuvent être utilisées dans des blockchains ainsi que dans tout autre outil informatique qui permette soit de les stocker et de les consulter (par exemple base de données classique ou fichier texte), soit de les comparer (par exemple programme informatique simple qui permet de comparer deux séquences de caractères alphanumérique) ou soit enfin tout autre outil qui permette de faire des comparaisons de données (Form CO, note de bas de page 132).

68   Les Parties notifiantes ne sont pas en mesure d’estimer la position d’Archipels sur un marché potentiel aval restreint qui est limité à la certification d’informations et de documents sur la base de technologies automatisées (c’est-à-dire un marché excluant les méthodes de vérification manuelle) (Form CO, paragraphe 364). Cependant, dans la mesure où les principaux concurrents d’Archipels comme Tessi, Jouve/Flatirons, Ariadnext, Vialink, Kofax, Webhelp utilisent des technologies automatisées, il est probable que la situation concurrentielle sur ce segment soit comparable à celle sur le marché de la certification d’informations et documents incluant l’ensemble des méthodes. Sur un marché encore plus restreint segmenté par type de technologie de vérification/certification, Archipels est le premier et donc le seul acteur à proposer un service de certification utilisant la technologie « blockchain ». Ces éléments indiquent que, même sur des marchés potentiels plus restreints, l’effet anticipé de la création d’Archipels sur la concurrence sera donc limité.

69   Réponses à Q3, questions 6.1. à 6.8.

70   Réponses à Q1, questions 12 à 12.9.

71   Réponses à Q1, question 4.

72   Minutes de la conférence téléphonique avec Orange, en date du 6 mars 2020. Contrairement à Archipels, cette offre n’est pas fondée sur la technologie blockchain mais repose sur l’échange de données et de documents entre les opérateurs télécoms et les services marchands. Seul Orange met à disposition des factures d’abonnements téléphoniques fixes, SFR et Bouygues se limitant aux abonnements de téléphonie mobile.

73   EDF et Engie insèrent un 2DDoc sur les attestations de contrat téléchargeables depuis leur « espace client» par chaque client. Aucun 2DDoc n’est inséré sur les factures. Les attestations de contrat peuvent servir de justificatif de domicile comme une facture. Elles ont la même valeur probatoire pour un service KYC qu’une facture car toutes deux sont basées sur l’existence d’un contrat avec EDF ou Engie (réponse des Parties notifiantes du 29 juillet 2020 à la demande d’information envoyée le même jour).

74   Réponse à Q1 question 21.1 (réponse des Parties notifiantes du 29 juillet 2020 à la demande d’information envoyée le même jour).

75    Form CO, paragraphes 57-60.