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Commission, 30 juin 2020, n° M.9757

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

PROVIDENCE / VOO / BRUTELE

Commission n° M.9757

30 juin 2020

Objet:  Affaire  M.9757 – PROVIDENCE  / VOO / BRUTELE

Décision de la Commission en application de l’article 6(1)(b) du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil1 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen2

 

Madame, Monsieur,

(1)    Le 25 mai 2020, la Commission  européenne  a  reçu  notification,  conformément  à  l’article  4  du  règlement  sur les  concentrations, d’un  projet  de   concentration  consistant   en  l’acquisition  par  Providence  Equity  Partners  Group  (« Providence »,  ou « la Partie Notifiante », États-Unis ), au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement  sur les  concentrations, à  travers   une   série  de   transactions interdépendantes, du contrôle exclusif de VOO SA  (« VOO »,  Belgique)  et  de  la Société   Intercommunale   pour  la   Diffusion   de   la   Télévision   (« Brutélé »,    Belgique) (l’« Opération »).3  Ces  entreprises sont  collectivement  appelées  les  « Parties »  et VOO et Brutélé  ensemble,   les  « Cibles »).4

1. LES  PARTIES

(2)    Providence est une société internationale  d’investissements  spécialisée  dans  les entreprises de  média  et  de  communication,  d’éducation  et  dans  le  secteur  de l’industrie  de  l’information. Providence  agira  dans  le  cadre  de  la  présente  Opération  à travers la société OPT  Luxco  S.à.r.l  (« OPT  Luxco »,  Luxembourg).5  Providence n’est  pas active  dans le  secteur  des télécommunications  en Belgique.

(3)    VOO est un câblo-opérateur, actif en  Région  wallonne,  fournisseur  des  services d’accès à la télévision, à  la  téléphonie  fixe  et  mobile,  et  à  l’internet  par  le  biais  de  son réseau  câblé,  tant  aux  clients  résidentiels  qu’à  des  clients  professionnels.  VOO  est une  filiale  à  100%  de  Nethys  SA  (« Nethys »,  Belgique),6  elle-même  contrôlée  par l’entreprise   publique   Enodia  SCRL (« Enodia  », Belgique).7

(4)    Brutélé est un câblo-opérateur, actif en Région de  Bruxelles-Capitale  et autour  de la  ville de  Charleroi,  en  province  du  Hainaut   (Région   wallonne).   L’opérateur   fournit tant à des  clients  résidentiels  qu’à  des  clients  professionnels,  des  services  d’accès  à  la  télévision,   au téléphone  et à l’internet  par le  biais  de son réseau câblé.

(5)    Avant  l’Opération, VOO  et  Brutélé   commercialisaient   conjointement   leurs   services de télécommunication  et de télévision  sous la  marque  commune   « VOO ».8

 

2.   L’OPÉRATION

(6)    Le 24 décembre  2019,  Nethys  et  OPT Luxco  ont  conclu  une  convention  de  cession et d’acquisition d’actions  (la  « Convention »),9 aux  termes  de  laquelle,  par  le  biais  d'une série   de  transactions  interdépendantes  et  simultanées,   Providence  va   acquérir  le contrôle exclusif de  VOO.  L’Opération  comprendra  deux  étapes :  (i)  l’acquisition par Providence de  51%  de  VOO  (« Opération Providence/VOO »)  et  (ii)  l’acquisition   par   Enodia   des   actions   de   Brutélé    qu'Enodia   contribuera   à   VOO (« Opération  Enodia/Brutélé  »).

(7)    Opération Providence/VOO : Nethys vendra 100% de ses actions de VOO à VOO Holding (« VOO  Holding »,  Belgique),10  dont  Nethys  acquerra  49%  du  capital,  le reste (51%) étant  détenu  par Providence,  à travers  OTP Luxco.

(8)    Opération Enodia/Brutélé : La Convention prévoit que (i) Enodia devra négocier l’acquisition   de  Brutélé   avant   la   clôture   de  l’acquisition  de  VOO  par   Providence, (ii) Enodia devra transférer les  activités  de  Brutélé  à  VOO  une  fois  l’acquisition réalisée  et (iii)[...].

2.1.  INTERDÉPENDANCE    DES  OPÉRATIONS

(9)    Selon la  communication  juridictionnelle,11 une  ou  plusieurs  transactions peuvent constituer une concentration unique au sens de l’article 3 du règlement sur les concentrations si elles « sont par essence unitaires ». Afin d’apprécier le caractère unitaire des opérations en question, « il convient  de déterminer, dans chaque cas, si  ces opérations sont interdépendantes au sens où une opération n'aurait pas été effectuée sans l'autre. » Des transactions peuvent être de nature unitaire même sans conditionnalité  juridique  expresse.12  En  l'espèce,  les  opérations   Providence/VOO, d’une  part,  et  Enodia/Brutélé,  d’autre  part,  sont  au  moins liées   par   une conditionnalité de fait. Providence acquerra le contrôle de VOO sous réserve de l’intégration  préalable  ou simultanée   des activités   de Brutélé  dans VOO.13

(10)   Premièrement, comme énoncé dans  la  communication  juridictionnelle,  le  contrôle  de VOO et de Brutélé sera acquis par une seule et même entité  finale, à  savoir  Providence.14

(11)   Deuxièmement, la Convention prévoit (i) l’obligation pour  Enodia  de  négocier l’acquisition   de   Brutélé, préalablement  à  la  cession  de  VOO  à  Providence  et (ii) l’obligation pour Enodia d’apporter les activités de  Brutélé  à  VOO  avant l’acquisition  de VOO par VOO Holding  (elle-même   contrôlée  par Providence).15

(12)   Troisièmement,  [dispositions   concernant   l’opération]   démontre   l’importance   pour  les Parties de la réalisation de l’Opération Enodia/Brutélé en parallèle de l’Opération Providence/VOO.  16  .17

(13)   Quatrièmement,  la  conditionnalité  entre les  deux  opérations  est étayée  […]  qui envisage   les  deux opérations  comme  une  concentration  unique.   […] 18  .19. 20

(14)   Cinquièmement, il apparaît que les deux opérations seront réalisées de manière simultanée.21

(15)   Dès lors, la Commission considère qu’il ressort des éléments du dossier que les deux opérations ont un objectif économique commun, à savoir  l’acquisition  du  contrôle  de VOO et Brutélé  par  Providence  et  la  réalisation  de  synergies  supplémentaires  issues  de la concentration entre VOO et Brutélé. Les deux opérations doivent donc être considérées comme  formant  une  concentration  unique aux  fins  de  l’analyse  de  ses effets  au titre  du règlement   sur  les concentrations.

 

2.2.  CONTRÔLE  EXCLUSIF

(16)   Comme expliqué ci-dessus, Providence (via OTP  Luxco)  acquerra  la  majorité  (51%) des droits de vote de VOO Holdings (qui détiendra 100%  de  VOO,  y  compris  Brutélé). Nethys acquerra 49% des droits de vote mais n’exercera pas une influence déterminante sur VOO Holdings (et VOO),  au  sens  de  la  communication juridictionnelle.

(17)   Selon  le  Pacte  d’Actionnaires  signé le  24  décembre  2019,22  le  Conseil d'administration (« CA ») de VOO Holding sera composé  de  […]  membres :  […].  Pour les décisions courantes, prises à la majorité simple, Providence sera donc majoritaire.23

(18)   […] une  voix  prépondérante  sur les  décisions   stratégiques   à providence.24

(19)   À la lumière de ce qui précède, Providence acquerra le contrôle exclusif de  VOO Holdings.

 

3. DIMENSION  UE

(20)   Les entreprises  concernées  réalisent  un  chiffre  d’affaires  mondial  consolidé  de  plus  de 5 milliards d’euros (en 2018 : Providence : […] millions d’euros, VOO : […] million d’euros, Brutélé : […] millions d’euros).25 Chacune d’entre elles réalise  un  chiffre d’affaires dans l’Union de plus de 250 millions d’euros, mais aucune  d’entre  elles  ne  réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans un seul  et  même  État membre.

(21)   L’Opération a donc une dimension européenne selon l’article 1(2) du règlement sur les concentrations.

 

4. DÉFINITION  DES MARCHÉS  PERTINENTS

(22)   Providence n’est  pas  active  dans  le  secteur  des  télécommunications  en  Belgique. Ainsi,  l’Opération  n’entraîne  aucun  chevauchement  horizontal  entre Providence et VOO ou entre Providence et Brutélé. De même, aucune relation  verticale  n’est  créée entre,  d’une  part, Providence  et VOO et, d’autre  part, Providence  et Brutélé.

(23)   Avant l’Opération, Brutélé et VOO commercialisent d’ores et déjà leurs services de télécommunications et de télévision  de  façon  commune sous  la  marque  VOO.  En  2014, VOO et  Brutélé  ont  mis  en  place  une  interconnexion  commune aux  deux  entités. Du point de vue de la structure des  marchés  concernés,  VOO  et Brutélé  ont donc déjà  intégré  leurs  activités.26 Néanmoins,  post-Opération,  Brutélé  et  VOO  seront formellement détenues sous le contrôle exclusif  de  Providence au  sens  du règlement des concentrations. Il appartient dès lors d’analyser les chevauchements d’activités  existants  entre VOO  et  Brutélé,  même  en  l’absence  d’activités  commune en Belgique   avec Providence.

(24)   L’Opération donne lieu aux chevauchements horizontaux et liens verticaux  entre  les activités de VOO et Brutélé sur plusieurs marchés  pertinents  dans  la  chaîne  de valeur pour la distribution de contenu audiovisuel et la fourniture de services de télécommunication,   en Belgique,   à savoir :27

·       Chevauchements horizontaux potentiels sur le marché de détail de services de  radiodiffusion télévisuelle au niveau régional,28 défini comme englobant  les  régions Wallonne   et de Bruxelles-Capitale.29

·           Effets verticaux potentiels entre (i) les marchés de gros de l’accès aux services de radiodiffusion télévisuelle (câble et  DSL  ou  câble  uniquement)  et  de  l’accès  aux services internet (câble uniquement), au niveau et  de  la  zone  de  couverture  de l’opérateur (amont), et  les  marchés  de  détail  des  services de  radiodiffusion  télévisuelle,  de  téléphonie  fixe, d’internet  et  des  offres   multi-play,   au   niveau   régional, national ou de la zone  de  couverture  de  l’opérateur  (en  aval) ;  et  (ii)  le marché de gros de l’édition et  de  la  commercialisation  de  chaînes  de  télévision  premium au niveau national et de la zone de  couverture  (en amont)  et  le  marché  de détail des services de  radiodiffusion  télévisuelle et  d’offres multi-play  au  niveau régional (pour les  services  de  radiodiffusion  télévisuelle)  et  de  la  zone  de  couverture de l’opérateur  (en aval).

4.1. Marché de détail de services de radiodiffusion   télévisuelle

(25)   Les opérateurs offrent aux utilisateurs finaux (les téléspectateurs) des services de radiodiffusion télévisuelle se  composant  principalement  de  (bouquets  de)  chaînes linéaires (chaînes gratuites  et  payantes)  et  de  contenu  non-linéaire  (tel  que  la  vidéo  à la demande par abonnement, la vidéo à  la  demande  transactionnelle  (« TVOD »),  la  vidéo à la demande par abonnement (« SVOD »)). Les services de radiodiffusion télévisuelle sont proposés à l’utilisateur final par  les  opérateurs  via  différentes  plateformes, telles  que  le  câble,  le  satellite,  la  télévision  numérique sur protocole internet   (« IPTV  »), et les services  de radiodiffusion  dits  « over-the-top  » (« OTT »).

4.1.1.  Marché de produits

(26)   Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a  considéré  une  segmentation  de  ce marché entre d’une part, les chaînes payantes premium et, d’autre part, les  chaînes payantes diffusant du contenu basique et les chaînes gratuites.  In  fine,  la  question  de cette segmentation  a été laissée   ouverte.30

(27)   La Commission  a  aussi  considéré  d’autres  segmentations :  (i)  entre  services  linéaires  et  non-linéaires  et  également  (ii)  selon  la  technologie  employée   (câble,   satellite, IPTV, OTT). Dans sa décision Liberty  Global/BASE  Belgium  relative  au  marché belge,  la  Commission  a laissé  ouverte  la  possibilité   de segmenter   le marché.31

(28)   La  Partie  Notifiante  rejoint  la  pratique décisionnelle  de  la  Commission  et  fait   observer que le marché pertinent est le marché unique de détail de services de radiodiffusion télévisuelle, sans qu’il soit nécessaire d’envisager des segmentations supplémentaires.

(29)   Dans le cadre de l’enquête de  marché,  la  majorité32  des  participants  confirme  qu’il  existe un marché de détail unique pour la fourniture de services de radiodiffusion  télévisuelle, sans qu’il soit nécessaire d’envisager les différentes sous-segmentations énumérées   aux  paragraphes  (26)-(27)  (payant  premium  /  basiques  gratuites,  linéaires / non-linéaires,   quelle   que soit  la  technologie   de distribution employée).33

(a)    Concernant  une  potentielle  distinction  entre les   chaînes   payantes  premium  et les chaînes basiques et gratuites, la  majorité  des  participants  considère  qu’une telle  segmentation  ne  refléterait  pas  la  réalité   économique   actuelle   en  Belgique. Les  offres  de  télévision  « premium »  sont  fournies  par  les distributeurs eux-mêmes, il y a  donc  uniformité  du  point  de  vue  l’offre.  En outre, il est observé qu’un grand nombre d’opérateurs offrent un modèle de financement « mix and match » entre les  offres  premium  et  non-premium,  qui rend difficile   une distinction.34

(b)    Concernant  les  services de  radiodiffusion  télévisuelle   linéaires   et   non-  linéaires, leur distinction  n’apparaît  pas  nécessaire  aux  participants  ayant répondu  à  l’enquête.  La  majorité  de  participants,  considère que ces services sont substituables, dès lors que la plupart des services offrent  aux téléspectateurs la possibilité de  regarder  du  contenu  à  la  fois  de  manière  linéaire   et non-linéaire.35

(c)    Concernant la technologie de distribution utilisée, la substituabilité  entre les différentes plateformes a été confirmée par  les  participants  à  l’enquête  de marché. Le contenu de l’offre télévisuelle et son prix sont des facteurs plus importants pour les consommateurs que les modèles de distribution.36 Si un fournisseur mentionne une  tendance  « dans  le  futur »  vers  la  segmentation selon  les  technologies  de  distribution  traditionnelles   et  les   nouveaux  modèles (« OTT »), une telle segmentation ne correspond en tout cas pas à la  réalité  actuelle du marché belge.37 Conformément à sa décision dans Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media, la Commission  considère  qu’en Belgique, la fourniture des services de télévision  forment  un  seul  marché, englobant  les  différents   types  de technologies.38

(30)   Dans le cadre de  la  présente  décision, la  Commission  considère  que  le  marché pertinent  est le  marché  unique   de  détail  de  la   radiodiffusion  télévisuelle   (englobant les  chaînes   premium/gratuites,   linéaires/non-linéaires,   et   les   différentes   technologies de distribution  employées).

4.1.2. Marché géographique

(31)   Dans  sa  pratique décisionnelle  relative  à  la  Belgique,  la  Commission  a  laissé  ouvert   la possibilité que  ce  marché  soit  national,  régional  ou  limité  à  la  zone  de  couverture  de chaque opérateur.39 Dans une décision concernant les Pays-Bas (Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver  Media),  la  Commission  avait  conclu que  la dimension  géographique   correspondait  à la  zone  de couverture  de chaque  opérateur.

(32)   La  Partie  Notifiante  considère  que  le  marché  pertinent   doit  être  délimité   comme  étant national.

(33)   Le résultat de  l’enquête  de  marché  est peu  concluant  sur ce  point. Certains participants  ont  indiqué  que  le  marché  pourrait  être  délimité  comme  correspondant  à  la zone de couverture de chaque opérateur.40 D’autres participants ont indiqué que  ce marché doit être délimité au niveau national, en considérant que les conditions de concurrence  entres  les  câblo-opérateurs,  au  niveau  national,  sont  homogènes.41 Selon un participant, ce marché est régional du fait des différences culturelles ou linguistiques  entre  la Flandre  et la  Wallonie.

(34)   À cet égard, la Commission observe que les régulateurs belge du secteur des communications électroniques (la conférence des régulateurs du secteur des communications  électroniques,  ci-après  « CRC »)42  recommande  de  retenir  une définition géographique selon la zone de couverture des réseaux  câblés.43  Ce  choix repose, principalement, sur l’absence  de  substitution  directe  du côté de la  demande  et de l’offre entre les offres de réseaux câblés. Ceux-ci sont situés dans des zones de couvertures différentes.  Ainsi,  du  point  de  vue  de  la  demande,  un  utilisateur   final, dans le cas d’une hausse de prix, ne peut décider de migrer vers les services  d’un  opérateur dans une autre zone de couverture. Du point de vue de l’offre, un câblo- opérateur ne peut pas  facilement  entrer  dans  une  autre  zone  de  couverture,  en raison du coût élevé de la construction de réseaux. En outre,  l’institut  belge  des  services  postaux et des télécommunications (« IBPT ») a relevé l’existence de conditions de concurrence hétérogènes dans les différentes zones câblées (en ce qui  concerne  entre autres, les offres de télévision, les préférences des  consommateurs  et  les  tarifs  imposés).44 Cependant, l’IBPT, a également conclu que la question de la dimension géographique   de ce marché  peut rester ouverte.45

(35)   Dans le cadre de  la  présente  décision, la  Commission  considère  que  la  définition  exacte du marché géographique peut être laissée ouverte, que celle-ci soit nationale, régionale ou correspondant à la zone de couverture de chaque  câblo-opérateur,  notamment  du  fait  que  cela ne  modifie  pas  l’analyse  concurrentielle  et   que  l'Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur.

4.2. Marché de détail  de services de téléphonie  fixe

(36)   Les  services de  téléphonie  fixe  comprennent  la   fourniture  de  services  de  connexion ou d’accès à partir d’un point fixe  au réseau public  de téléphonie  en vue  de passer ou  de recevoir  des appels  et les  services  qui sont liés.

4.2.1. Marché de produits

(37)   Dans sa pratique  décisionnelle,  la  Commission  a  considéré  que  les  services  de  voix  sur réseau IP (« VoIP ») et les services de téléphonie vocale fournis par ligne fixe appartiennent au même marché.46 La Commission a aussi considéré une potentielle distinction entre la clientèle résidentielle et non résidentielle et entre les appels locaux/nationaux  et internationaux.

(38)   La  Partie  Notifiante  rejoint  la  pratique   décisionnelle   de  la   Commission  et  soutient que le marché pertinent est  le  marché  général  de  services  de  téléphonie  fixe,  incluant les  services  VoIP et autres  sous segmentations  potentielles.

(39)   L’enquête de marché  a  largement  confirmé  que  le  marché  pertinent  est  le  marché unique de détail de la fourniture des services de téléphonie fixe  (incluant  des  services VoIP), sans qu’il soit  pertinent  d’envisager  de  le  segmenter  davantage.47  Une  partie  des participants fait  référence  aux  décisions  des  régulateurs  belges  qui  ont  considéré  ce marché comme unique, sans  qu’il  soit  nécessaire  de  le  segmenter.  À  cet  égard,  il est observé que  le  marché  pertinent  est  le  marché  unique de  la  téléphonie  fixe, incluant   des services VoIP.

(40)   Dans le cadre de la présente décision, la Commission, conformément à sa pratique décisionnelle relative au marché belge,  considère  que  le  marché  de  produits  pertinent est le marché unique de détail de services  de  téléphonie  fixe  (incluant  des  services VoIP).

4.2.2.   Marché géographique

(41)   Dans sa pratique décisionnelle,  la  Commission  a  laissé  ouverte la  définition géographique du marché, en envisageant la  possibilité  que  le  marché  soit  national, régional ou limité à la zone de couverture de chaque opérateur.48  Dans certaines décisions,49 la Commission a considéré ce  marché  comme  national  du  fait  de l’importance continue de la réglementation nationale sur le  secteur  des  télécommunications, de  la  fourniture  de  services  de  gros  en amont  au niveau  national  et le fait que le plan tarifaire des fournisseurs de services de télécommunications est principalement  national.

(42)   La  Partie  Notifiante  considère  que  le  marché  pertinent   doit  être  délimité   comme  étant national.

(43)   Dans le cadre de l’enquête de marché, la  majorité  des  participants  considère  que l’étendue géographique de ce marché correspond  au  territoire  national  belge  et  est donc nationale.50 À cet égard, la Commission relève que les stratégies commerciales adoptées par les opérateurs actifs sur le marché démontrent que les conditions concurrentielles  au  niveau   national,   sont   suffisamment   homogènes.51   Néanmoins, selon  une  minorité   de  participants,  une  portée  géographique  correspondant  à  la  zone de  couverture  des  opérateurs  pourrait être considérée.52  Aucun  participant  ne considère ce marché comme étant régional  et  donc  cette  segmentation  pourra  du  moins  être exclue  pour les  spécificités   du marché  belge.53

(44)   Dans le cadre  de  la  présente  décision,  la  Commission  considère  que  la  définition exacte du marché géographique peut être  laissée  ouverte, dans  la  mesure  où  l'Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur  quelle  que  soit  sa  définition  précise  (nationale  ou  correspondant  à  la  zone   de couverture   de chaque câblo-opérateur).

4.3. Marché de détail de la fourniture   d’accès à  internet

(45)   Ce  marché  consiste dans  la  fourniture  d’une  ligne  de  télécommunications  fixe permettant  aux  consommateurs   de se connecter  à internet.

4.3.1. Marché de produits

(46)   Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a considéré qu’il  existe  un  marché  de détail unique de la fourniture d’accès à internet, sans  qu’il  soit nécessaire  de  le  segmenter  selon  la technologie   employée  ou la  vitesse  de téléchargement.54

(47)   La Partie  Notifiante  rejoint  la  pratique décisionnelle  de  la  Commission  et  considère que le marché pertinent est le marché unique de la fourniture d’accès à internet, sans distinguer   par type  de technologie   employée  ou vitesse  de téléchargement.

(48)   Les participants à l’enquête de marché ont soutenu la pratique décisionnelle de la Commission.55

(49)   Par conséquent, la Commission  considère  que,  pour  la  présente  décision,  le  marché  des produits en cause est le  marché  unique de  détail  de  la  fourniture  d’accès  à  internet,  sans  distinction  selon   la   technologie   employée   ou   vitesse   de téléchargement.

4.3.2. Marché géographique

(50)   Dans sa  pratique décisionnelle,  la  Commission  a  considéré  la  possibilité  que  ce marché soit national, régional ou correspondant à la zone de couverture de chaque opérateur,  mais   a finalement   laissé  cette question ouverte.56

(51)   La Partie Notifiante observe que le marché pertinent doit être délimité comme étant  national.

(52)   L’enquête de marché a fait ressortir des éléments tendant vers une délimitation correspondant à la zone  de  couverture  des  opérateurs.57  Une  telle  approche  semble être justifiée par la réalité du marché belge. Notamment, les acteurs  régionaux  ne  couvrent que leur région respective  avec  leur  réseau  câblé.58  Cependant,  selon  un  grand opérateur, l’existence de  conditions  de  concurrence homogènes  au  niveau  national démontre plutôt l’existence d’un marché dont  la  délimitation  devrait être nationale. Aucun participant ne considère ce marché comme régional et donc cette segmentation  pourra  du moins  être exclue  pour les  spécificités  du marché   belge.59

(53)   Dans le cadre  de  la  présente  décision,  la  Commission  considère  que  la  définition exacte du marché géographique peut être  laissée ouverte, dans  la  mesure  où  l'Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, quelle qu’en soit  sa  définition  précise  (nationale  ou  correspondant  à  la  zone de couverture   de chaque câblo-opérateur).

4.4.  Marché de détail  des offres multi-play

(54)   Les  offres  multi-play  regroupent   plusieurs   produits   de  télécommunications   (services de  radiodiffusion  télévisuelle,   téléphonie,   internet   et   parfois   mobiles)   qui   sont fournis   aux consommateurs   via  une  offre commune.

4.4.1. Marché des produits

(55)   Dans sa  pratique  décisionnelle,  la  Commission  a  laissé  ouverte  la  question  de  savoir  si ce marché était  distinct  des  marchés  de  détail  de  la  télévision,  de  la  téléphonie  et de l’accès à internet.60 Dans sa  décision Liberty  Global/BASE  Belgium,  la  Commission a noté une tendance à la hausse des ventes  des  offres  conjointes  en  Belgique, mais a toutefois conclu qu’il n’était pas nécessaire  de  définir  un  marché  de détail  distinct   des offres multi-play.

(56)   Dans ses décisions  antérieures, la  Commission  a  tenu compte  des  différentes prestations de services selon  les  types  d’infrastructures  (services  fixes  pour  dual  play ou triple play et services fixes et mobile (« SFM ») pour quadruple play), inclus dans diverses offres  multi-play.  La  Commission  a  considéré  l’existence  de  plusieurs  marchés    d’offres    multi-play    possibles :   un   marché    incluant    une    offre    conjointe comprenant les services fixes ainsi qu’un marché séparé pour les SFM.61 Dans une  décision  récente,  la  Commission  a laissé  cette question  ouverte.62

(57)   La Partie Notifiante considère qu’en Belgique, ces services appartiennent  au  même  marché  car une  telle  segmentation  ne correspond  pas à la  réalité  du marché  belge.

(58)   Les résultats de l’enquête de marché n’ont pas permis de conclure à l’existence d’un marché distinct des offres multi-play.63 Comme il est observé, ces services sont substituables avec les services fournis individuellement. Du  point  de  vue  de  la  demande, les consommateurs,  peuvent  changer, et  changent  facilement,  entre  l’achat  des services faisant partie d’une offre groupée et de services individuels, selon  leurs  besoins.  Du  point  de  vue  de  l’offre,  les  opérateurs  qui  offrent  des   produits individuels peuvent commencer à proposer des  offres  multi-play,  sans  supporter  de coûts  supplémentaires.  De  plus,  la  popularité  des   offres   multi-play   est  croissante mais leur développement commercial est encore en évolution.64 D’autres participants observent cependant qu’ils ne peuvent pas exclure l’existence d’un marché distinct notamment au vu de la pression limitée « exercée  par  les produits individuels sur le prix des offres groupée ».65 Concernant, l’existence potentielle d’un marché pour le quadruple play,  certains  participants  à  l’enquête  de  marché  considèrent que  les  services mobiles offerts  individuellement  ne  font  en  tout  état  de  cause  pas  partie  de  ce marché. À cet égard, la Commission considère que le marché potentiel des offres multi-play  n’inclut   pas les  services mobiles.66

(59)   Une décision de la CRC, bien que soulignant la pénétration croissante des produits multi-play  en  Belgique,67  a  conclu qu’une   définition   d’un   marché   distinct   ne paraissait pas opportune.68 En outre, la CRC  relève  que  si  un  tel  marché  distinct  existait, une hausse des prix des offres groupées par un opérateur mènerait les consommateurs à se reporter sur  une  offre  groupée  chez un autre  opérateur et non  sur les  services vendus  séparément,  impliquant  un  développement  symétrique   au  niveau des parts de marché des différents produits auprès des différents opérateurs.69 Or l’asymétrie observée dans le développement des parts de  marchés  de  détail individuelles,70 contredit, à ce stade,  l’existence  d’un  marché  séparé  des  offres groupées,  distinct  des  marchés  de  détail  pour  chacun  des  services  individuels   faisant partie de l’offre multi-play.  En  vue  de  ces  considérations,  l’IBPT  a  laissé  la  question de l’existence d’un marché des produits groupés ouverte.71 En outre, dans sa recommandation,72 la Commission remarque que les marchés de gros individuels, constitueront,  selon  tout  probabilité, des  intrants   permettant  de  répliquer  le   marché de détail des offres groupées.  À  cet  égard,  en cas  de préoccupations  de concurrence au niveau du marché de  détail,  la  cause  principale  de  celles-ci  sera  adressée  au  niveau  du marché  de gros pertinent.

(60)   Pour les besoins de la présente décision, la Commission considère, à la lumière de considérations exposées ci-dessus, que la question  de  l’existence  d’un  marché  des offres  multi-play,  distinct  des  marchés  de  services individuels   compris   dans   ces offres, peut être laissée ouverte. En toute hypothèse, l'Opération ne  soulève  pas  de  doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, quelle que  soit  la  définition  précise  du marché  pertinent.

4.4.2. Marché géographique

(61)   Dans sa  pratique décisionnelle,  la  Commission  a  considéré  qu’un  éventuel  marché   des offres  multi-play  serait  de dimension  nationale.73

(62)   La Partie  Notifiante   ne s’exprime   pas de manière  définitive   sur ce point.

(63)   L’enquête de marché  n’a  pas  non  plus  permis  de  parvenir  à  une  conclusion définitive.74 Toutefois, pour la majorité  des  participants, si  un  tel  marché  existe,  la portée géographique coïncide avec celle du marché de détail des produits individuels composant les offres groupées. À cet  égard,  la  Commission  rappelle  que  l’ensemble  des participants ont exclu une délimitation régionale pour la fourniture  de  services  de détails individuels de téléphonie fixe et  d’accès  à  internet  (voir  paragraphes  (44)  et (53)).  Dans  la  mesure,  en outre,  où la  fourniture  de services  d’accès à internet  est liée  à la technologie  et  au  réseau  de  chaque  opérateur,75  une  telle  délimitation  régionale  est donc exclue.

(64)   Pour les besoins de la présente  décision,  la  Commission  considère  que  si  un  tel marché distinct devait être considéré  la  question  de  sa  portée  géographique  précise  peut être laissée ouverte, dans la mesure où  l'Opération  ne  soulève  pas  de  doutes sérieux  quant à  sa  compatibilité  avec  le  marché  intérieur  quelle  qu’en  soit   la définition précise (nationale ou correspondant à la zone de couverture de chaque câblo-opérateur).

4.5. Marchés de gros de l’accès au  réseau

(65)   Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a  considéré  que  le  marché  belge distinguait (i) le marché de gros de l’accès à  internet  et  (ii)  le  marché  de  gros  de services  de télévision.76

(66)   La Partie Notifiante considère qu’en  Belgique,  ces  deux  services  appartiennent  au  même marché et qu’il ne serait pas pertinent de les distinguer pour  des  raisons structurelles  (d’ordre  commerciales  et techniques)  propres au marché   belge.

(67)   À cet égard, les Parties soutiennent que le seul client de VOO/Brutélé sur ce marché, Orange, ne  propose  pas  aux  utilisateurs  finaux  d’offre  de  détail  de  télévision  seule.  En effet, la télévision  via  la  plateforme  IPTV  exige nécessairement  une  connexion internet. À  ce  titre, il  ne  serait  pas  viable  économiquement  pour  un  opérateur d’utiliser le réseau  Proximus  exclusivement  pour  la  distribution  de  services de télévision,  du  fait  qu’il  devrait supporter  le  coût  de  l’infrastructure  haut  débit.  De plus,  selon  la  Partie  Notifiante,  bien  qu’Orange  propose  une  offre   d’internet découplée de la télévision  (pour  un  nombre  limité  de  ses  clients)  une  analyse  séparée de ce marché, n’est pas en ligne avec la réalité du marché belge. En effet, la  seule alternative au réseau fixe VOO/Brutélé, pour la zone géographique de couverture  de chaque opérateur, est le réseau de Proximus qui ne serait  également  viable économiquement que lorsqu’il est utilisé pour la distribution groupée de services de télévision  et  internet.  En  outre,  pour qu’un  opérateur virtuel  puisse   gérer effectivement  l’interopérabilité  de  ses  services, il  devrait  utiliser   le   même   opérateur  de réseau pour les  services  de télévision  et d’internet.

(68)   L’enquête de  marché  confirme  la  pratique décisionnelle   de   la   Commission.77   Du point de vue de la demande, Orange observe que ces deux  services ont  des fonctionnalités  différentes.  En  outre,  elles   répondent   à   une   logique   de complémentarité comme en  témoigne  la  proportion  d’offres  groupées  sur  le  marché.  Du point de vue de l’offre, il est observé  qu’un  « [c]âblo-opérateur  offrant uniquement des services d’accès de gros au haut débit ne pourrait pas offrir des services d’accès de gros à la radiodiffusion sans encourir des coûts et des délais substantiels ».78 Ainsi, ces services ne peuvent  être  considérés  comme  formant  un marché unique.

(69)   La Commission note que les résultats de l’enquête de marché sont conformes avec sa pratique décisionnelle relative au marché belge et, par conséquent, considère  qu’en Belgique, le marché de gros de l’accès à internet et le marché de gros de services de télévision  constituent  des marchés   distincts.

4.5.1. Marché de gros de l’accès à internet

(70)   Ce marché correspond au marché sur lequel les fournisseurs d’accès  à  internet fournissent  un  accès  de  gros  via  une  localisation  fixe  à  cette  infrastructure  physique  ou virtuelle à d’autres opérateurs, leur permettant  ainsi  d’accéder  au marché  de détail des services  de la  fourniture   d’accès à internet.

4.5.1.1. Marché des produits

(71)   Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a laissé ouverte la question de la segmentation du marché de gros de l’accès à  internet  selon  la  technologie  employée, entre  (i)  accès  DSL « stand-alone »,  (ii)  accès  par câble  « stand-alone » et (iii)  accès  à câble pour l’ensemble de TV et internet services.79  La  CRC, dans sa décision du 29  juin 2018, a conclu dans le sens d’une segmentation, selon la technologie (DSL  et  câble).80

(72)   La Partie Notifiante observe qu’une segmentation du  marché  de  gros,  toutes technologies   confondues,   ne serait  pas appropriée.

(73)   Les résultats de l’enquête de  marché  sur  ce  point  sont  peu concluants.81  Du point  de vue de  la  demande,  un  participant  fait  observer  qu’il  n’existe  pas  de  marché  unique et soutient les distinctions adoptées par la  CRC  dans  une  décision du 29 juin 2018.82 Une telle approche est justifiée par le processus de migration « complexe,  long  et couteux » d’un produit de gros à un autre (par exemple, mise en place de nouvelles interconnexions). Cependant, du point de vue de l’offre, la majorité des participants s’éloignent de l’analyse de la CRC. À  cet  égard,  un  participant  indique  que  cette analyse démontre « une substituabilité fonctionnelle des formes d'accès en gros à  large bande (le cas échéant virtuelles) sur des réseaux de cuivre, de fibre ou  coaxiaux sur tous les marchés de l'accès central ».83

(74)   Pour les besoins de la présente décision, la Commission  considère  que  la  définition précise du marché de gros  de l’accès  à Internet  peut  être  laissée  ouverte  entre  paire  de cuivre/DSL ou câble, dans la mesure où l'Opération ne  soulève  pas  de  doutes  sérieux  quant  à sa compatibilité   avec le  marché intérieur.

4.5.1.2. Marché géographique

(75)   Dans sa  pratique décisionnelle,  la  Commission  a  envisagé  une  délimitation géographique nationale  ou  correspondant  à  la  zone  de  couverture  de  chaque  opérateur  pour  finalement   laisser  cette question  ouverte. 84

(76)   La Partie  Notifiante  estime  que  le  marché  géographique  à  considérer  est de dimension  nationale   .85

(77)   Dans le cadre de l’enquête de marché, la majorité  des  participants  a  indiqué  que l’étendue géographique doit être considérée comme correspondant à la  zone  de couverture de  chaque  opérateur.86  Selon  un  participant,  une  telle  approche  est  justifiée, entre autres, car « la pression concurrentielle dans les différentes zones de couverture étant sensiblement différente».

(78)   La Commission, en outre, observe que Proximus et les câblo-opérateurs (c’est-à-dire, Telenet, VOO et Brutélé) sont les  seuls  fournisseurs  offrant  un  accès  de  gros  de  l’accès à internet  dans  leurs  réseaux  respectifs (en  détenant  chacun une  part  de marché de 100%).87 Dans ce cadre, pour  un  nouvel  entrant,  il  faut  qu’il  demande  accès au réseau DSL de Proximus, ou au réseau câblé de câblo-opérateurs.  La  CRC dans sa décision du 29 juin 2018,88 a identifié des barrières à l’entrée élevées dues notamment  à  la  difficulté  de  reproduire  leur  réseaux.  L’enquête de   marché   a  confirmé qu’il est peu probable qu’un câblo-opérateur  développe  ses  activités  en  dehors de leurs zones de  couverture,  en  raison  d’investissement  et  délais  liés,  et  du fait qu’il ne serait pas viable économiquement.89 Au vu donc  de  l’investissement  important qui serait  nécessaire  pour  permettre  la  concurrence entre des  opérateurs situés dans différents  zones  de  couvertures,  la  concurrence  s’exerce  sur  la  base  de  leur  empreinte  géographique.

(79)   Pour les besoins  de  la  présente  décision,  la  Commission  considère  que la  question de la délimitation géographique correspond à la zone de couverture de chaque  câblo- opérateur.

4.5.2. Marché de gros de services de télévision

(80)   Ce  marché  correspond  à  la  fourniture  par  les  propriétaires   d’une   infrastructure (câble, satellite, IPTV ou autre) d’un  accès  de  gros  à  celle-ci à  d’autres  opérateurs, leur permettant ainsi d’accéder au marché de détail des services de radiodiffusion télévisuelle.

4.5.2.1. Marché des produits

(81)   Dans sa  pratique décisionnelle,  la  Commission  a  conclu qu’il  existe   un   marché unique   de gros de l’accès  pour les  services  de télévision.

(82)   Selon la  Partie  Notifiante,  ce  marché  doit  être défini  sans  segmentation supplémentaire.

(83)   Dans le cadre de l’enquête du marché, du point de vue de la demande, il est observé, qu’une distinction du  marché  en  cause  fondée  sur  la  technologie,  telle  qu’opérée  par la CRC (entre le câble et cuivre/DSL), est  justifiée  par « les  coûts  et  inconvénients  très importants qu’un client de gros de l’accès aux services télévisuels supporterait s’il décidait de changer la technologie utilisée ». Néanmoins, du point  de  vue  de  l’offre, les participants à l’enquête de marché confirment la pertinence de la pratique décisionnelle  de  la  Commission,  considérant qu’il  convient  de  définir   un   marché unique de gros des services de télévision dans la mesure où du point de vue  de  la demande, il existe une forte substituabilité étant donné qu’Orange  a  changé,  dans  le  passé, d’un réseau de paires de cuivre à  un  réseau câblé, et les coûts de changement  pour un opérateur  actif  ne sont  pas aussi  élevés  et insurmontables.90

(84)   Pour la présente décision, la question de l’existence d’un marché unique  de  gros  de  l’accès pour les  services de  télévision  en  Belgique peut  être  laissée  ouverte entre  paire du cuivre/DSL ou câble, dans la mesure l'Opération ne soulève  pas  de  doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur quelle que soit  la  définition retenue.

4.5.2.2. Marché géographique

(85)   Dans sa  pratique décisionnelle,  la  Commission  a  envisagé  une  délimitation géographique nationale  ou  correspondant  à  la  zone  de  couverture  de  chaque  opérateur  pour  finalement   laisser  cette question ouverte.91

(86)   La Partie  Notifiante  estime  que  le  marché  géographique  à  considérer  est de dimension  nationale.

(87)   La  majorité  des  participants  à  l’enquête  de  marché  indique  que  l’étendue géographique pourrait être considérée  comme  correspondant  à  la  zone  de  couverture  de chaque opérateur.92

(88)   De plus, la Commission  observe  qu’une  telle  délimitation  est en  ligne  avec  les décisions des régulateurs belges du secteur des  communications  électroniques.  La décision de la CRC en date  du 29  juin  2018  adopte  une  segmentation  géographique par zone de couverture. Cette conclusion repose sur « l’absence de substitution des offres de radiodiffusion des réseaux câblés du côté de l’offre et de la demande entre les  zones  de  couvertures  des  câblo-opérateurs et  l’absence  d’effet  manifeste   de substitution en chaîne entre deux réseaux câblés situés dans des zones de couverture géographiques différentes ».93

(89)   À la lumière de ces considérations, et pour les besoins de la présente décision, la Commission considère que la  question  de  la  portée  géographique  précise  du  marché  de gros de l’accès de services de télévision correspond à la  zone  de  couverture  de chaque câblo-opérateur.

4.6. Marché de gros de l’édition et de la commercialisation de chaînes  de  télévision

(90)   Sur le  marché  de  gros  de  l’édition  et  de  la  commercialisation  de  chaînes  de télévision, les éditeurs de  chaînes  et  les  distributeurs  de  services de  télévision  négocient  les  conditions  de la distribution  de chaînes  aux clients   de  détail.

4.6.1. Marché des produits

(91)   Dans ses décisions antérieures, la Commission a distingué deux marchés de produits distincts,  à  savoir  (i)  celui  relatif  aux  chaînes  payantes  premium  et  (ii)   celui  relatif aux chaînes  payantes  diffusant   du contenu  basique  et aux chaînes   gratuites.94

(92)   Les Parties considèrent que le marché  de  produit  à  considérer  est  le  marché  de l’édition et de la  commercialisation  de  chaînes  de  télévision  payantes  premium, bien que la définition précise  du  marché  de  produit puisse  être  laissée  ouverte en  l’absence  de tout problème  de concurrence.95

(93)   Les résultats de l’enquête de marché n’ont pas confirmé qu’une segmentation de  ce  marché soit pertinente.96 Une majorité de participants remet en cause la nécessité de segmenter ce  marché  entre des  chaînes  payantes  premium  /  basiques  et  gratuites,  dans la  mesure  où  elle ne  reflète  pas  la  réalité  économique.  Du  point  de  vue  de l’offre, des participants à  l’enquête  de  marché  considèrent qu’il  existe  un  chevauchement  entre le  contenu des  chaînes  ainsi  que  dans  le  public  visé.   De  manière générale, il  est  indiqué  que  les  mêmes  chaînes  peuvent  faire  partie d’un bouquet premium d’un  distributeur,  tout  en  figurant  dans  le  bouquet  basique  d’un  autre  distributeur,  ce qui rend  la distinction  mal  aisée.97

(94)   Pour les besoins de la présente décision, la Commission  considère  que  la  définition précise du marché de gros de l’édition et de la commercialisation  de  chaînes  de  télévision, en ce qui  concerne  sa  segmentation  peut  être  laissée  ouverte dans  la  mesure où l'Opération  ne  soulève  pas  de  doutes  sérieux  quant à sa compatibilité  avec le marché intérieur quelle que soit la définition adoptée (entre  (i)  chaînes  payantes  premium, (ii)  chaînes  basiques  et  gratuites  et  (iii)  un  marché  unique englobant  les deux).

4.6.2. Marché géographique

(95)   La Commission a considéré que ce marché pouvait être de dimension nationale, correspondant à la zone de couverture de chaque opérateur, ou à une zone linguistiquement  homogène  comprenant   plusieurs   États membres.98

(96)   La  Partie  Notifiante  estime  que  le  marché  géographique  à  considérer  est de dimension nationale, puisque les chaînes de BeTV (filiale de VOO  via  laquelle  elle intervient sur  le  marché  en  cause),  sont  distribuées  sur  l’ensemble  de  territoire  belge  à travers  ses accords avec les  opérateurs nationaux.99

(97)   Dans le cadre de l’enquête de marché, la majorité des participants considère que la dimension géographique dépend des facteurs linguistiques ou  culturels.100 Pour  cette raison,  les  offres  télévisuelles  d’une  région  ne  sont  pas  substituables  avec  les  offres  de l’autre. Selon une  minorité de  participants, le  marché  doit  être  définit  comme national  étant  donné que  l’autorisation  des  chaînes  de  télévision  est réalisée   au niveau  national.101

(98)   Pour la présente décision, la Commission considère que la question de la portée géographique précise du marché de gros de l’édition et  de  la  commercialisation  de chaînes de télévision peut être  laissée  ouverte,  dans  la  mesure  l'Opération  ne  soulève pas de doutes  sérieux  quant  à  sa  compatibilité  avec  le  marché  intérieur  quelle  que  soit la délimitation  retenue  (nationale,  zone  de  couverture  de  chaque  opérateur,  ou  zone  linguistiquement  homogène).

 

5. ANALYSE DES EFFETS   DE L’OPÉRATION  SUR LA CONCURRENCE

5.1. Introduction  concernant  les marchés  affectés

5.1.1.   Marchés affectés

(99)   À la suite  des  définitions de  marché,  telles  qu’établies  dans  la  section  3  de  la  présente décision, les activités des Cibles ne donnent lieu qu’à un chevauchement horizontal102  sur le  marché  régional  de  détail  de  services de  radiodiffusion  télévisuelle.

(100)   Il faut  noter  que  l’Opération  ne  crée  pas  de  chevauchement  horizontal  sur les marchés dont la délimitation  serait  limitée  à  la  zone  de  couverture  de  chaque opérateur. En  outre,  au  niveau  national,  l’Opération  ne  conduit  à  aucun  marché affecté au niveau des marchés de détail. Ainsi, pour les marchés de détail, seule une définition  géographique   régionale   peut donner  lieu  à un marché  affecté.

(101)   Prenant en compte les marchés sur lesquels VOO et/ou Brutélé possèdent une part de marché supérieure ou égale à 30%, les  liens  verticaux  affectés  du fait  de  l’Opération sont  les suivants  :

(a)    Entre les marchés de  gros  de  l’accès  aux  services  de télévision (câble  et DSL ou  câble  uniquement),   aux  services   internet  (câble  uniquement)  au  niveau  de la zone de couverture de l’opérateur (amont) et  les  marchés  de  détail  des services de  radiodiffusion  télévisuelle,  téléphonie  fixe, de  services  internet,  et les offres multi-play au niveau régional (seulement pour les services de radiodiffusion  télévisuelle),  national  ou  de  la  zone  de  couverture   de l’opérateur  ; et

(b)    Entre le marché de gros de l’édition et de la commercialisation de chaînes de télévision premium au niveau national et le marché de détail des services de radiodiffusion télévisuelle et d’offres multi-play au niveau régional (pour  les  services de  radiodiffusion  télévisuelle)  ou  de  la  zone  de  couverture  d’opérateur.

5.1.2.   Appréciation générale de l’Opération par les participants à l’enquête  de marché

(102)   De façon générale, la quasi-totalité des  participants  à  l’enquête  de  marché  considère  que les effets de l’Opération seront neutres. Ceci est principalement dû  au  fait  que, comme expliqué aux paragraphes (5) et (23),  les  activités  de  VOO  et  Brutélé  sont, dans les faits, déjà communes avant  l’Opération  du  fait  de  leur  coopération commerciale.  Ainsi,  sachant  que  l’acquéreur  n’est  pas  actif  sur  les  mêmes  marchés  en Belgique, l’Opération  n’apporte  pas,  en  soi, de  changement  structurel aux  marchés  pertinents.

(103)   Dans le cadre  de  l’enquête,  seule  Orange  a  fait  part  de  préoccupations concurrentielles  relatives  à  l’Opération.103  Les  craintes  de  l’opérateur  sont  les  suivantes  :104

(a)    Les prix d’accès aux marchés de gros de VOO sont plus élevés que ceux de Brutélé. Selon  Orange,  en  effet,  le  cadre  réglementaire  belge  ne  permettrait  pas d'obliger l'entité combinée à fournir un  accès  de  gros  homogène  ou harmonisé au marché de gros. Cela pourrait entraîner, de la part de l’entité combinée, l’imposition de conditions  techniques  ou  tarifaires  d'accès défavorables.

(b)    Les Parties auraient intérêt à mettre en place des procédures complexes pour accroître les coûts de ses  clients  sur  les  marchés  de  gros  (par  exemple  en ce qui concerne la certification des techniciens) pour augmenter les coûts des opérateurs alternatifs. Concernant  les  préoccupations  relatives  aux  liens/la capacité  d’interconnexion,  Orange   soutient   que  les  Cibles  pourraient  l’obliger à posséder des lignes séparées sur le réseau  de  VOO  et  de  Brutélé105  ou encore obliger Orange à acheter une  interconnexion  plus  ou  moins élevée/coûteuse   sur  le  réseau de VOO ou de Brutélé.

(c)    L’Opération pourrait mener à  des  économies  d’échelle  importantes  pour  certains services ou aspects des coûts. L’effet sur les marchés de détail serait indirect, et  résulterait  de  l’impact  de  l’Opération  sur  les  marchés  de  gros  et les conditions d’accès au réseau. À cet égard, selon  Orange,  les  synergies résultant de l’Opération ne se répercuteront sur le prix d’accès régulé sur  le  marché de gros que dans un ou deux ans, permettant aux  Parties  de  tirer  avantage de  ces  synergies  avant  Orange.  Ainsi,  Orange  estime  avoir  le  droit  de  bénéficier  des  synergies  supplémentaires  réalisées   à   la   suite   de l’Opération.

(104)   La Commission estime que la plupart de ces préoccupations relèvent du champ de la régulation nationale. Les marchés de  gros  sont  en  effet  régulés  au  niveau  national,  ce qui aura  aussi un impact  pour le reste  de l’analyse   concurrentielle  de la section    4.106

(105)   En premier lieu, concernant une potentielle  augmentation  des  prix de  Brutélé,  le régulateur belge IBPT, lors de l’enquête de marché,107 a confirmé qu’elle n’était pas possible. Ainsi, cette hausse « serait contraire aux décisions de  la  CRC du 26 mai 2020 qui déterminent des plafonds tarifaires pour l’accès aux réseaux de VOO et Brutélé […] l’intégration de Brutélé et VOO se fait conjointement avec les  obligations règlementaires applicables à ces entreprises ». En effet, VOO et Brutélé ont confirmé que le cadre légal applicable les obligeait à  poursuivre  leurs  obligations  auprès des régulateurs nationaux telles qu’imposées avant l’Opération.108 La Partie Notifiante indique que l’entité combinée restera  soumise  post-Opération  à  des obligations  et  conditions  d’accès  identiques  à  celles   actuellement   en  vigueur.   Dans ce cadre, [Interprétation des  Parties  du champ  de  leurs  obligations  réglementaires].109 En outre, l’Opération ne peut conduire à une  hausse  de  prix d’accès sur  leur  réseau dans la mesure où ces prix ont été fixés sur base d’une méthodologie unique  par  la décision tarifaire de la CRC du 26 mai  2020.110  En  tout  état  de  cause,  comme  expliqué par le régulateur, « l’Opération ne donne aucunement le droit à la nouvelle entité d’appliquer le plus haut des deux tarifs de gros régulés ».[ Interprétation des Parties du champ de leurs obligations  réglementaires].  Les  opérateurs  ne  peuvent modifier   unilatéralement  les conditions   d’accès fixées  par les  régulateurs.111

(106)   En second  lieu,  concernant  les  craintes  liées  à  l’interconnexion  vers  Brutélé  et  VOO, le régulateur indique que « l’interconnexion vers Brutélé et Voo [est] d’ores et déjà assurée par une seule paire de liaisons (redondantes). Dès lors, il ne paraît pas concevable qu’à la suite de l’Opération la nouvelle entité impose deux paires de liaisons séparés. » En outre, la Partie Notifiante, de son côté, soumet que  la concentration n’aura aucun effet,  en  termes  de  liens  et  de  capacités  d’interconnexion. En 2014, VOO et Brutélé ont mis en place une  interconnexion  commune aux  deux entités. En tout état de cause, un tel  problème serait  du  ressort  des  régulateurs nationaux qui sont compétents pour  revoir  les  conditions  opérationnelles  de  la  fourniture de l’accès régulé. Concernant les craintes liées à  d’autres  application  de solutions  techniques  divergentes,  comme  par  exemple,   la   certification   des  installateurs, il s’agit également d’aspects opérationnels qui relèvent d’une  offre  de référence dont  la  validation  et  l’éventuelle modification  tombe   sous  la   compétence des régulateurs  nationaux.112

(107)   En  troisième  lieu,  enfin, concernant   les   synergies   dont  Orange   pourrait   bénéficier, les   Parties   expliquent   que   l’interconnexion   commune   à   Brutélé   et  VOO  ayant été mise en place en 2014, les synergies liées à l’accès au réseau ont déjà eu leurs effets positifs.113 Cela explique pourquoi de  nouvelles  synergies  dans  ce  domaine  ne  seront pas générées  du fait  de l’Opération.

(108)   En tout état de de cause, les services de gros d’accès  au  câble  en  Belgique  sont  régulés. Les risques de  modification  défavorable  des  conditions  d’accès  au  réseau  sont surveillés par les régulateurs nationaux et ne sont pas du ressort de la présente décision. Ainsi, du fait des éléments exposés ci-dessus, et sans  qu’il  soit  besoin  d’y revenir pour chaque marchés analysés ci-dessous, la Commission estime que les préoccupations   concurrentielles   soulevées  par Orange  ne sont  pas fondées.

5.2. Chevauchements horizontaux

(109)   La présente section concerne les potentiels effets anti-concurrentiels  qui  pourraient découler des chevauchements horizontaux des activités des Cibles  sur  le  marché  de  détail  tel que défini  à la  section  3 de la  présente décision.

5.2.1.   Marchés de détail de services de radiodiffusion télévisuelle

5.2.1.1.Arguments de la Partie Notifiante

(110)   La Partie Notifiante soutient que l’Opération ne soulèvera pas de problèmes  de concurrence  pour  les raisons  suivantes.

(111)   Premièrement, comme expliqué aux paragraphes (5) et (23), VOO et Brutélé agissent d’ores et déjà comme un seul opérateur.  Dans  ce  cadre,  les  Cibles  proposent  une  offre  de  détail  unique (en  termes tarifaire,  de  conditions  commerciales  et  de  contenu). Les offres  de  VOO  et  Brutélé  sont  donc  identiques.  L’Opération  ne pourrait par conséquent pas  soulever  de  problèmes  de  concurrence  étant  donné  que les  offres  des Cibles  ne sont  pas en concurrence.

(112)   Deuxièmement,  les  autres   fournisseurs   exercent   une   forte   pression   concurrentielle sur les Parties.  Les  Parties  subissent  notamment  une  forte  concurrence  de  Proximus  qui détient  des parts de marché  d’environ  50% sur  les  différents   marchés  de détail.114

(113)   De plus, Orange, qui est un nouvel entrant, a augmenté sa part de marché en 2018 de manière non négligeable et exerce une pression  concurrentielle  importante  sur ces marchés. En effet, grâce à son accès  au  réseau  via  VOO  et  Brutélé  depuis  juillet  2014, Orange est en mesure de  concurrencer  les  opérateurs  de réseau sur  l’ensemble des marchés  de détail.

(114)   Troisièmement, la Partie  Notifiante  soutient  que  les  clients  des  Parties  peuvent facilement changer d’opérateur de détail au vu des faibles coûts de changement engendrés.115

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(120)   La Commission  observe  que  Proximus,  Telenet  et  Orange  sont  également  actifs  sur  ce marché.118 Selon l’IBPT, Telenet et Proximus détiennent des parts  de  marché,  au niveau national, supérieures aux Cibles  (respectivement  40-50%  et  30-40%).  Orange est aussi  présente  sur  ce marché  avec une  part de marché  de 0-10%.119

(121)   Ainsi, au regard de l’existence d’importants concurrents de l’entité  combinée  et  des  autres éléments analysés ci-dessous  dans  le  cadre  de  l’analyse  au niveau  de  la  zone  de couverture des différents opérateurs (voir paragraphes (122)-(128)), il existe une pression  concurrentielle  significative  émanant  d’autres  acteurs   constituant   une  alternative crédible à l’entité combinée, qui empêchera toute tentative potentielle d’augmentation  des  prix de  cette dernière.  De  tels  éléments   constituent principalement,   le   cadre  réglementaire   (même   au  niveau   du  marché   de  détail  (voir « easy switch ») qu’au niveau de gros (comme expliqué au  paragraphe  (127)  et  le  degré de coopération entre VOO et Brutélé). Dans la mesure, en outre, où les Cibles agissent  d’ores  et  déjà  comme  « une  seule  entité  économique »  et  proposent  une offre commune et identique, la Commission observe l’absence d’un risque direct de changement des clients entre eux. L’Opération donc,  aura  pour effet  qu’une  réalité sur le terrain sera « officialisé ».120

(122)   Concernant  les  potentiels  marchés  correspondant  aux  zones de   couverture   des Parties,  l’Opération  n’entraîne  pas  de  chevauchements   horizontaux   d’activités   entre les Cibles. Néanmoins,  dans  sa  pratique décisionnelle,121 la  Commission  a  déjà analysé, de potentiels  effets  négatifs  indirects  qui  pourraient résulter,  même en  l’absence de recoupement des zones de couverture de deux  opérateurs.  Ainsi, l’élimination de  pressions  concurrentielles  indirectes  pourrait  mener  à  une  hausse  de prix, soit parce que  les  prix de  l’autre  entreprise  auraient  été  utilisés  comme  un  point de référence en l’absence de l’Opération, soit via un mécanisme qui impliquerait une réaction de l’opérateur actif au niveau national sur sa politique de  prix.  Néanmoins,  comme expliqué aux paragraphes (5) et (23), VOO et Brutélé sont déjà largement intégrées.122 Leur offre commune implique  que  de  tels  mécanismes  d’alignement  des  prix ne sont pas applicables en l’espèce,  puisque  les  prix des  Parties  sont  déjà identiques avant l’Opération. VOO et Brutélé proposent leurs  services de  détails seulement aux clients situés dans leur zone de couverture. À ce titre, la  Commission  observe qu’il n’existe pas de risque direct de changement de clients  entre  VOO  et  Brutélé.

(123)   À cet égard, l’entité  combinée ne  sera  pas  en  position d’avoir une  influence significative sur les conditions de concurrence sur le  marché  de  détail  en  cause. L’enquête de  marché  a  très  largement  confirmé  qu’avant  l’Opération, VOO  et  Brutélé se comportent comme un seul et même opérateur, comme expliqué aux paragraphes  (5) et (23).123   À cet égard,  il  est  peu probable que l’Opération renforce    la  position concurrentielle  de  l’entité  combinée.124  Dans la  mesure  où, avant l’Opération, VOO et Brutélé ne définissaient pas leur politique tarifaire de manière indépendante, l’Opération n’est pas susceptible de donner lieu à une augmentation unilatérale   de prix.

(124)   De plus, une étude de marché  effectuée  pour  le  compte  de  l’IBPT125  a  démontré qu’une réaction de l’opérateur actif  au niveau  national  sur  sa  politique  de  prix  n’était pas  plausible.  Conformément  à  l’analyse  dans  Liberty  Global/Ziggo,126   la Commission a  considéré  l’hypothèse  des  pressions  indirectes  qui  pourraient  exister dans la mesure où  un  changement  de  tarif  d’un  câblo-opérateur  pourrait  conduire  à  un changement de prix de  Proximus,  (qui  offre  ses services de  télévision  sur l’intégralité du territoire  belge  et  applique  un  prix uniforme  et  national).  Ce  changement résulterait à son tour, en un changement de  tarif  d’un  autre câblo-  opérateur. La Commission  observe  qu’une  telle  hypothèse a  été  examinée  dans  le cadre d’une étude de marché  réalisée  pour  le  compte  de  l’IBPT,  laquelle  a  conclu à son caractère improbable. Comme il y était démontré, d’un  côté,  Proximus  ne modifierait pas sa politique tarifaire s’il advenait que Telenet  choisisse  de  baisser  ses tarifs, et de l’autre côté, aucun des trois câblo-opérateurs ne modifierait sa politique tarifaire, s’il advenait que Proximus choisisse de baisser ses tarifs. Ainsi, l’Opération n’entraînera   pas non plus  d’effets  anti-concurrentiels   indirects.

(125)   En tout état de cause, il faut rappeler que même dans leurs  zones de  couverture respectives (c’est-à-dire la  zone  de  couverture  VOO  et  la  zone  de  couverture  Brutélé), les  Cibles subissent  une  pression  concurrentielle  non  négligeable,  les empêchant de  se  comporter  indépendamment  du  marché.  Ainsi,  Proximus  détient seule, des parts de marché de 50-60%. La Commission prend note que le marché de radiodiffusion télévisuelle (tant au niveau national que par zone de couverture) reste concentré.127 Malgré la concentration forte du marché, la Commission observe que l’Opération ne fait que consacrer une situation existante dans le sens  où  les  deux opérateurs sont largement intégrés.128 Dans la mesure où VOO et Brutélé sont perçus comme une seule entité, l’Opération n’est pas  en  mesure  d’avoir un  effet  sur  la  structure  de marché.

(126)   De plus, la Commission rappelle que la réglementation « easy switch », qui vise à augmenter la mobilité des consommateurs et permet  aux  utilisateurs  de  changer rapidement et facilement d’opérateur, est  entrée  en vigueur  en juillet  2017.129 Le  fait  que les clients finaux  puissent  facilement  changer  d’un  opérateur  à  un  autre,  leur permet de déjouer effectivement  toutes  tentative  d’augmentation  des  prix  en  n’étant  pas captifs  d’un opérateur.130

(127)   La Commission, en outre,  observe  qu’Orange  utilise  le  réseau  de  VOO  et  Brutélé pour offrir des services de détail, sur le base d’un accès régulé. Étant donné que les conditions  d’accès  ne  peuvent pas  être modifiées  unilatéralement  par   les opérateurs,131 l’Opération n’est pas de nature à éliminer un important moteur de la concurrence. Ainsi, l’Opération ne peut pas conduire à  une  hausse des  prix  pour Orange, qui pourrait à son tour être reflétée  au  marché  de  détail.  À  ce  titre, l’Opération n’est  pas  capable  de  modifier  la  dynamique  de  la  concurrence de manière   significative   et préjudiciable.

(128)   Au vu de l’ensemble des éléments  qui  précèdent,  la  Commission  considère  qu'il  est  peu probable que la  concentration  crée  ou  renforce une  position dominante  ou  entrave d'une manière  significative  une  concurrence effective   dans   le   marché   de détail de services de la radiodiffusion télévisuelle, quelle qu’en soit la définition  géographique retenue. L’Opération ne soulève donc pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité  avec  le marché  intérieur   sur ce marché.

5.3. Liens verticaux

5.3.1. Introduction

(129)   La présence des Parties à la fois  dans  la  fourniture  d’accès  à  leur  réseau (amont)  et dans la fourniture au détail de différents services (aval) donne lieu à des marchés verticalement  affectés.

(130)   À l’amont  – les  marchés  de gros suivants   :

(a)    au niveau de la zone de couverture de l’opérateur de l’accès aux services de télévision  (i)  câble  et DSL ou (ii) câble uniquement ;

(b)    au niveau de la zone de couverture de l’opérateur de l’accès au réseau pour services  d’internet   (câble uniquement).

(131)   À l’aval  – les  marchés  de détail  suivants  :

(a)    au niveau régional, national et de zone de couverture de chaque opérateur des services  de radiodiffusion  télévisuelle   ;

(b)    au niveau national et de zone de  couverture de chaque opérateur des services de téléphonie fixe  ;

(c)    au niveau national et de zone de couverture  de  chaque opérateur de la fourniture d'accès à internet;

(d)    au niveau national et de zone de couverture de chaque opérateur des offres multi-play.

(132)   L’Opération  donne  aussi  lieu  à un  second  lien  vertical  entre :

·       À l’amont – le marché de gros de  l’édition  et  de  la  commercialisation  de  chaînes  de télévision  premium  au niveau  national   et de zone  de couverture,   et

·           À l’aval – les marchés de détail des services de radiodiffusion télévisuelle au  niveau régional et de zone de couverture et des  offres  multi-play au niveau de  zone  de couverture.

5.3.2. Arguments   de la  Partie Notifiante

(133)   Les Parties soutiennent que l’Opération n’est pas susceptible d’entraîner des effets anti-concurrentiels  du fait  des liens   verticaux  créés par  l’Opération.

(134)   Concernant le lien vertical qui découle de la présence des Cibles à la fois  dans  les  marchés de gros de l’accès au réseau (en  amont)  et  les  marchés  de  détails  de  différents services (en aval)  les  Parties  considèrent,  premièrement,  qu’il  n’y  aura  pas  de  risque  de  verrouillage  du  marché  des intrants,  d’une  part,  en terme  de capacité car (i) les conditions  d’accès  au  réseau  sont  fixées  par  le  régulateur,  (ii)  l’Opération n’aura pas d’impact sur les relations verticales entre  les  Parties,  et  (iii)  la  relation  verticale entre Brutélé et VOO est temporaire car […] ; d’autre  part,  en  terme d’incitation car (i) toute stratégie de verrouillage aura  pour  conséquence  la  perte financière (ii) qui ne pourront être récupérées du fait de l’existence de concurrents importants   comme  Proximus   et Telenet.

(135)   Les Parties  considèrent,  deuxièmement,  qu’il  n’y  aura  pas  de  risque  de  verrouillage de la clientèle, d’une  part,  en terme  de  capacité  car  leurs  parts  de  marché  cumulées ne leur confèrent aucun pouvoir de marché  en  aval  et,  d’autre  part,  en  terme d’incitation  car une  telle   stratégie  ne serait  pas rentable.

(136)   Concernant le  second  lien vertical,  les  Parties  considèrent,  premièrement,  qu’il  n’y aura pas de risque de verrouillage du marché des intrants, d’une part, en  terme  de  capacité car (i) l’exercice  d’un  quelconque  pouvoir  de  marché  de BeTV  est théorique au vu de sa part de marché négligeable, et (ii) les chaînes de BeTV  ne  sont pas des  intrants importants ; d’autre part, en terme d’incitation  car  (i)  les  concurrents  en  aval sont intégrés verticalement et continueront à exercer  une  contrainte  concurrentielle suffisante   sur BeTV.

(137)   Les Parties  considèrent, deuxièmement,  qu’il  n’y  aura  pas  de  risque  de  verrouillage de la clientèle, d’une part, en terme de  capacité  car  VOO  n’est  pas  incontournable  pour les éditeurs de  chaînes  et,  d’autre  part,  en terme  d’incitation  car  toute  stratégie de verrouillage  de l’accès à la  chaîne  VOO ne serait  pas dans l’intérêt  des   Parties.

5.3.3. Analyse  de la  Commission

5.3.3.1.Relation verticale entre les marchés de gros et les marchés de détail

(138)   À titre préliminaire, la Commission note que les arguments soulevés concernant  les  différents liens entre les marchés de gros et les marchés de détails,132 ainsi que leurs sous-segments potentiels  par  produits ou  dimensions  géographiques,  tels  que développés dans la section 3 de la présente décision, font l’objet de la même analyse verticale dans la mesure où les  arguments  soulevés  et  l’analyse  sont  communes  pour  ces  différents  liens.  La  présente  analyse  (sous-section  4.3.3.1)   doit   s’entendre comme couvrant l’ensemble de ces relations verticales potentielles dans toutes leurs définitions   de marchés  potentielles.133

(139)   La présence des Parties à la fois  dans  la  fourniture  d’accès  à  leur  réseau (amont)  et dans la fourniture au détail de services fixes (aval) donne lieu à des marchés affectés verticalement.

(140)   Les parts de marché  combinées   des Parties  s’élèvent  à :

(a)    En amont : [90-100]% s’ils sont définis au niveau de la zone de couverture de VOO ou Brutélé  ; et

(b)    En aval : (i) [10-20]% maximum sur les marchés de détails définis au niveau national,  (ii)  [30-40]%  maximum  s’ils   sont   définis   au   niveau   régional (marché  de  détail  de  services de  radiodiffusion   télévisuelle),   et  [40-50]%, s’ils  sont définis   au niveau  de la  zone  de couverture  de VOO ou Brutélé.134

(141)   À titre préliminaire, la  Commission  note  que,135  la  CRC  a  imposé  aux  câblo- opérateurs une obligation d’accès à l’offre de télévision numérique et analogique des câblo-opérateurs et des obligations supplémentaires, en matière de transparence, de non-discrimination et du  contrôle des  prix  (à  savoir  une  obligation  d’appliquer  des prix équitables pour l’accès central à leur  réseau  câblé  ainsi  pour  la  télévision numérique et analogique). À cet  égard,  les  prix  de  gros  d’accès  au  réseau  ont  été fixés  par la décision  tarifaire   de la  CRC du 26 mai  2020.

(142)   La Commission considère que l’Opération ne donnera pas lieu à des risques de verrouillage,  ni  des intrants,   ni  de la clientèle.

Risque  de verrouillage   des intrants

(143)   Les Parties n’auront ni la  capacité  ni  l’incitation  à  restreindre  l’accès  aux  offres  de  gros  de VOO et/ou Brutélé  aux  opérateurs  actifs  en aval.

(144)   Premièrement, la régulation sectorielle détermine les conditions d’accès de gros  aux réseaux. La décision de la  CRC  de  juin 2018,  a  désigné  les  câblo-opérateurs  (Telenet, VOO et Brutélé) comme  opérateurs  dits  « puissants » sur  le  marché  d’accès au réseau central. Par conséquent,  une  série de  mesures  correctrices  leur  sont imposées, visant, entre autres, à abaisser les barrières à l’entrée et permettre  aux concurrents de reproduire les  services qu’offrent  les  câblo-opérateurs.  De  telles  mesures consistent en des  obligations  d’accès  à  leurs  réseaux,  de  non-discrimination, de transparence (en rendant publiques une offre de référence précisant les conditions techniques et  tarifaires  de  l’accès  à  leurs  réseaux)  et  un  contrôle  de prix (qui consiste à une obligation de pratiquer des tarifs équitables).  Le  26 mai 2020, la  décision de la  CRC qui détermine les plafonds tarifaires pour l’accès  aux  réseaux  de  câblo- opérateurs,  a été adoptée.136

(145)   Comme expliqué, à cet égard, au paragraphe (105) de la présente décision, l’accès au réseau est offert sur le marché amont de gros à  des conditions  techniques  et tarifaires fixées par le régulateur, pour tout opérateur qui en fait la demande. En raison, de la régulation du marché, les Parties n’auraient pas la capacité  de  verrouiller  l’accès  au  réseau de gros.

(146)   En effet,  si  Orange  explique  avoir  eu  recours  à  la  régulation  nationale  pour  avoir accès au réseau des Cibles, cela montre l’effectivité de  la  régulation  en  place,  qui permet aux  opérateurs d’avoir  un accès au réseau sur  le marché  de  gros.137

(147)   Deuxièmement, les  activités  de  VOO  et  Brutélé  sont  déjà  intégrées  à  travers  une  offre commune  à  l’aval  (voir  paragraphes  (5) et (23))  et elles  opèrent  sur  des zones de couverture séparées à l’amont. Les Cibles étant déjà présentes sur les  marchés  à la  fois en amont et en aval,  les  incitations  à  écarter  certains  concurrents  sur  le  marché  aval auraient déjà pris forme si elles étaient possibles ou profitables.  À  ce  titre, l’Opération  ne modifie   pas la  structure  du marché  ou les incitations   des Parties.

(148)   Troisièmement, Telenet  et  Proximus  offrent,  dans  leurs  zones de  couverture  respectives, des alternatives aux  distributeurs  sur le  marché  amont.138  Les consommateurs finaux auront en outre le  choix  avec  Proximus  comme  alternative  à l’entité  combinée.  Toute  tentative  de  verrouiller  les  opérateurs  en  aval  serait  mise en échec par l’existence d’au moins un  autre  concurrent  (Proximus)  également  soumis  à des obligations d’accès similaires à celles  des  Cibles  et  imposées  par  le  régulateur, pour les opérateurs cherchant  un  accès  au  marché  de  gros.  Ainsi,  une  telle  stratégie  ne serait pas rentable, puisque les Cibles  pourraient  perdre  leur  client  Orange  au bénéfice de leurs concurrents et par là même ne  plus  bénéficier de ces revenus.  Cette  perte de revenus ne serait pas compensée par la captation des clients d’Orange  qui pourrait simplement se tourner vers d’autres fournisseurs  d’accès  aux  marchés  de détail.139

(149)   Enfin, les participants  à  l’enquête  de  marché  estiment  en  majorité  que  l’Opération  ne va pas renforcer  la  position  concurrentielle  de  l’entité  combinée140  et  que  l’existence  de  la  régulation  sectorielle  en  Belgique relative  aux  conditions  d’accès  aux  réseaux des câblo-opérateurs empêchera  l’entité  combinée  de  mettre  en  œuvre  des  stratégies de verrouillage.141

(150)   Ainsi, post-Opération, les Parties ne pourront s’engager dans des tentatives  de  verrouillage   des intrants.

 Risque  de verrouillage   de l’accès  à la clientèle

(151)   Les Parties n’auront ni la capacité ni l’incitation à ne plus acheter d’accès au réseau à d’autres opérateurs.

(152)   Les offres VOO ne sont aujourd’hui pas distribuées sur les réseaux des autres opérateurs.142 Ainsi, un risque  d’arrêter  l’achat  d’accès  au  réseau  à  d’autres opérateurs  n’est  pas applicable.

(153)   De plus, les participants  à  l’enquête  de  marché  estiment  en  majorité  que  l’Opération ne change rien en matière de verrouillage de l’accès à la clientèle puisque ce lien est théorique  du fait  que les  Parties  disposent  de leurs  propres réseaux.143

(154)   Ainsi, post-Opération, les Parties ne pourront s’engager dans des tentatives  de  verrouillage   à la clientèle.

(155)   La Commission considère que les Parties  ne  pourront  créer  des  effets  anti- concurrentiels du  fait  du  lien  vertical  entre  la  fourniture  d’accès  à  leur  réseau  pour les services de gros de télévision (amont) et la fourniture au détail de services de radiodiffusion  télévisuelle   (aval).

5.3.3.2.Relation verticale entre le marché de gros de l’édition et la commercialisation des chaînes de télévision premium payantes (amont) et le marché de détail des services de radiodiffusion télévisuelle et des offres multi-play (aval)

(156)   VOO est active sur le marché de l’édition  et  la  commercialisation  de  chaînes  de télévision  premium, par  l’intermédiaire  de  sa  filiale,  BeTV. BeTV acquiert   du  contenu    premium    par    des    producteurs de programmes audiovisuels, pour la

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contenues dans l’offre BeTV, n’est pas à date considéré comme essentiel pour le développement » du marché  gros  en cause.150

(162)   Deuxièmement, dans la mesure  où  la  stratégie  de  commercialisation  de  BeTV  est  d’être distribuée sur un grand nombre de plateformes,  en  l’absence  d’éléments  contraires, l’entité combinée ne  devrait  pas  être  incitée  à  restreindre  l’accès  à  BeTV  ou à la  proposer à des conditions  défavorables.151

(163)   Enfin, la majorité des participants  à  l’enquête  de  marché  considère  que  l’Opération n’est pas de nature à renforcer la position concurrentielle de l’entité combinée  sur  le marché  de gros  en cause.

Risque de verrouillage de l’accès à la clientèle 

(164) La Commission considère que l’entité combinée, n’aura pas la capacité de ou  l’incitation à ne plus acheter d’accès au marché gros de l’édition et de  commercialisation de chaînes de télévision premium payantes. 

(165) Premièrement, en ce qui concerne l’importance de l’accès aux offres BeTV, la Commission  observe que   [Information   relative   aux   relations   contractuelles   liant BeTV à  Proximus  et  Telenet.].152  Revenir  sur ces  contrats  se  heurterait  à  d’importants obstacles juridiques, ce qui tend à restreindre les  incitations  des  Parties. Selon Orange, en outre, « dans la mesure où l'offre de BeTV contient des chaînes qui ne sont pas exclusivement réservées par BeTV, cela ne pose pas de problème significatif. »153

(166)   Deuxièmement, sur le marché de gros  de  l’acquisition  de  droit  de  distribution  de  chaînes de télévision,  les  concurrents  de  l’entité  combinée  sont  Proximus  et  Telenet,  qui sont intégrés verticalement. Dans  la  mesure  où ces  opérateurs  sont  actifs  en aval  sur le  marché  de  détail  pour  services de  radiodiffusion  télévisuelle les  Cibles  subissent   une  pression concurrentielle.

(167)   Enfin, l’enquête de marché, confirme que l’accès à la plateforme de VOO n’est pas indispensable. Comme observé, il « existe des alternatives à VOO  et  Brutélé  pour avoir accès au marché belge ». Les distributeurs  visent  à  attirer  une  vaste  audience pour leurs chaînes.154  L’enquête  de  marché,  ayant  confirmé  que  le  marché  de  détail  de  radiodiffusion  télévisuelle doit  être  été  considéré  comme   un  marché   unique,   où les distributeurs offrent des modèles de financement « mix  and  match »,  visant  à répondre  aux besoins  de consommateurs.

(168)   La Commission considère qu’au vu des arguments développés  dans  la  sous-section  4.3.3, il est peu probable  que  la  concentration crée  ou  renforce une  position dominante ou  entrave d'une manière  significative  une  concurrence effective  sur le marché à cause des liens verticaux potentiels créés par l’Opération.  L’Opération  ne soulève donc de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur à ce propos.

 

6. CONCLUSION

(169)   La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées ci-dessus, de ne pas s’opposer à l’opération  notifiée  et  de  la  déclarer  compatible  avec  le  marché  intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est prise sur la  base  de  l’article 6, paragraphe 1, point b),  du  règlement  sur les  concentrations et  de  l'article 57  de l'accord EEE.

 

 

 

 

 

 

 

1              JO L 24   du   29.1.2004,   p. 1  (le   « règlement   sur  les   concentrations »).  Applicable   à compter  du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes « Communauté » par « Union » et « marché commun  » par « marché intérieur ». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.

2              JO L 1 du 3.1.1994,  p. 3 (l'« accord EEE  »).

3              Par jugement du 29 juin 2020, le Tribunal de l’Entreprise de Liège a ordonné la suspension de l’Opération. La présente décision est adoptée sans préjudice de la procédure en cours devant le tribunal.

4              Publication au Journal officiel de l’Union européenne n°C 183,  du 3 juin 2020,  p. 4-5.

5              [Structure de contrôle au sein de Providence]

6              Nethys est une entreprise privée détentrice d’un portefeuille de participations, directes et indirectes, dans les secteurs des télécommunications et des médias, des assurances et de la production d’énergie renouvelable. Elle est détenue par Enodia.

7              Enodia est détenue par la province belge de Liège (qui détient plus de 50% des parts d’Enodia) et par plusieurs dizaines d’autres communes belges.

8              Cette commercialisation s’effectue dans le cadre du groupement d’intérêt économique (« GIE ») via lequel les Parties ont proposé une offre consistant à fournir à un même client la télédistribution, la téléphonie et l’internet (offre « triple-play »).

9              Formulaire  CO, Annexe 1.1.

10            VOO Holding est une société en cours de formation qui sera détenue à 100% par OPT Luxco.

11                  Communication Consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE)  n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de  concentration  entre  entreprises  (2009/C 43/09)  (la « Communication  Juridictionnelle »), paragraphe 38.

12                  Communication juridictionnelle, paragraphe 43.

13            Par l’acquisition de Brutélé par Enodia qui transférera ensuite ces activités à VOO.  Voir Communication juridictionnelle, paragraphe 46 et Décision de la Commission du 18 juin 1998 dans le Cas IV/M.1188  – Kingfisher/Wegert/ProMarkt.

14                  Communication  juridictionnelle, paragraphes 41 et 44.

15            Articles 4.1 et 4.3 de la Convention.

16                  Article 6.2 de la Convention. […].

17                  Formulaire  CO, paragraphe 22: […].

18           […].

19           […].

20            Par exemple,  le point D du préambule de la Convention indique […].

21            Voir  formulaire  CO,  paragraphe 22 : […] (Formulaire  CO, paragraphe 22 et note de bas de page 17).

22            Principaux Termes du Pacte d’Actionnaires, Article 3.1.

23            Principaux Termes du Pacte d’Actionnaires, Article 3.2. La Commission note que, [Disposition s régissant les relations entre les parties].

24            Principaux Termes du Pacte d’Actionnaires.

25            Chiffre d’affaires calculé conformément à l’article  5 du règlement sur les concentrations.

26            La Partie Notifiante fait observer que [Informations relatives aux modalités d’intégration opérationnelle de VOO  et Brutélé] voir la réponse des Parties au RFI 1.

27            L’Opération donne également lieu au chevauchement des activités des Parties sur les marché s (i) de l’acquisition du droit de distribution des chaînes de télévision et (ii) de l’acquisition du droit  de diffusion de contenu audiovisuel. Toutefois, ces marchés ne sont pas affectés car les parts de marché combinées des Parties ne dépassent pas 20%, quelle que soit la définition de marché retenue.

28            Le niveau régional correspond aux régions Wallonne et de Bruxelles -Capitale ensembles. Pour les besoins de la présente décision, une délimitation régionale doit être comprise au sens des régions administratives belges.

29            Pour les besoins de la présente décision, une délimitation régionale doit être comprise au sens des trois Régions belges. Toutefois, pour les besoins de la présente décision, les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale sont considérées comme faisant partie d’un même marché géographique régional (ci-après, le « niveau régional »).

30            M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, paragraphe 52.

31            M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, paragraphe 52, M.7194 - Liberty Global / Corelio / W&W / De Vijver Media, paragraphes 125-127.

32            Pour les besoins de la présente décision, le terme « majorité des participants »  fait  référence  à  la majorité des réponses par les entreprises ayant fourni une réponse au questionnaire. En d’autres mots, les entreprises n’ayant pas répondu au questionnaire ne sont pas comptabilisées dans cette majorité.

33            Voir les réponses aux questions 6 et 6.1, Questionnaire Q1

34            Voir  les réponses à la question 6.1, Questionnaire Q1.

35            Voir  les réponses à la question 6.1, Questionnaire Q1.

36            Voir  les réponses à la question 6.1, Questionnaire Q1.

37            Un participant considère qu’une telle segmentation peut être expliquée par l’évolution technologique.

38            Selon la décision de CRC du 29 juin 2018, les services de radiodiffusion télévisuelle analogique et numérique appartiennent au même marché. De plus, il est conclu que les offres IPTV et les offres de télévision numérique par le câble sont substituables et appartiennent au même marché. Néanmoins, le régulateur a considéré que la télévision par satellite constitue un marché séparé de la télévision par le câble (entre autres, du fait de l’installation d’une antenne parabolique).

39            M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, paragraphe 56. L’Autorité belge de la concurrence  a considéré que le marché de détail des services de radiodiffusion télévisuelle correspondait à la zone de couverture de chaque opérateur, voir Décision BMA-2010-C/C-48 du 29 novembre 2010, Telenet - Canal +, et Décision BMA-2017-C/C-23  du 12 juin 2017  Telenet / Coditel.

40            Voir les réponses aux questions 7 et 7.1, Questionnaire Q1. Un participant à l’enquête de marché remarque que le marché géographique en cause doit être considéré comme correspon dant « à la zone de couverture de « chaque opérateur de câblo-distribution » (et non de chaque opérateur) ».

41            Voir les réponses aux questions 7 et 7.1, Questionnaire Q1.

42            CRC, décision du 29 juin 2018. La CRC est mise en place dans le cadre d’un accord de coopération, est constituée de différentes autorités de régulation compétentes dans le domaine des télécommunications et de l'audiovisuel (à savoir IBPT et VRM, Medienrat et CSA).

43            CRC,  décision du 1 juillet 2011.

44            CRC,  décision du 29 juin 2018,  paragraphes 611-618.

45            Pour l’IBPT, dès lors que la situation concurrentielle ne différait pas fondamentalement selon qu’elle était analysée au niveau national ou de la zone de couverture de câblo -opérateurs, la conclusion sur la délimitation géographique exacte de ce marché, n’était pas nécessaire pour procéder à une analyse sur le marché de gros en amont.

46            M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, paragraphes 65-69.

47            Voir les réponses aux questions 9 et 9.1, Questionnaire Q1.

48            M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, paragraphe 73.

49            Voir  M.7000 – Liberty Global/Ziggo, paragraphe 150.

50            Voir les réponses aux questions 10 et 10.1,  Questionnaire 1.

51            Voir les réponses à la question 10.1, Questionnaire 1. L’IBPT a conclu que le marché géographique en cause est national. Cette délimitation est démontrée par l’absence de restriction vis -à-vis du moyen (fibre optique à la place du cuivre) ou de la distance par rapport à une centrale, qui pourrait faire en sorte que l’offre puisse se limiter à une partie du territoire. En Belgique, en effet, Proximus, dispose d’un réseau qui couvre l’ensemble du territoire. En outre, les réseaux des différents câblo-opérateurs couvrent chacun une partie distincte du territoire belge. Lorsqu’ils sont considérés ensemble s, ces réseaux ont une couverture quasi-nationale. Par conséquent, comme observé par l’IBPT, les opérateurs alternatifs sont en mesure de lancer une offre nationale sur base des offres de gros des autres câblo - opérateurs; voir décision du Conseil de l’IBPT du 9 juillet 2019 portant réfection de la décision du Conseil de l’IBPT du 7 décembre 2018 relative au marché de détail de l’accès au réseau téléphonique public en position déterminée et au marché gros du départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée, paragraphes 272-277.

52            Voir les réponses aux questions 10 et 10.1, Questionnaire 1. Un participant à l’enquête de marché observe que l’« [e]ffet, dès que les opérateurs offrent de plus en plus de services groupées, parmi lesquels les services de télévision, il s’ensuit que le marché géographique en cause, coïncide avec celle du  marché  de détail  de services de télévision . », à  savoir, comme  Proximus  remarque, la  zone     de

« chaque opérateur de câblo-distribution ».

53            Voir les réponses aux questions 10 et 10.1, Questionnaire 1.

54            M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, paragraphe 61. La décision de la CRC, du 29 juin 2018, a  conclu que les services d’accès haut débit qui reposent sur différentes technologies (DSL, câble, fibre, optique, radio) appartiennent au même marché. La CRC a, en plus, observé que les services d’accès haut débit, quel que soit le débit offert, font parties du même marché.

55            Voir  les réponses aux questions 12 et 12.1, Questionnaire 1.

56            M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, paragraphe 64.  La  décision  de la  CRC du 29 juin 2018 (voir  la note de bas de page 38 de la présente décision) a identifié l’existence d’éléments, comme l’existence d’acteurs  nationaux;  les  offres  et  prix indifférenciés  géographiquement, tendant à la  définition d’un

marché national. D’autres éléments comme l’existence des opérateurs régionaux, les offres en packs comprenant la télévision tendent vers une délimitation régionale (correspondant à la zone de couverture des opérateurs). La CRC a néanmoins laissé ouverte la question exacte de dimension géographique. L’Autorité belge de la concurrence considère que le marché est de dimension nationale, voir Décis ion BMA-2017-C/C-23  du 12 juin 2017,  Telenet – Coditel.

57            Voir  les réponses aux questions 13 et 13.1, Questionnaire 1.

58            Un participant à l’enquête de marché observe que « les opérateurs offrent de plus en plus de services groupés, parmi lesquels les services de télévision dite «classique» Il s’ensuit que la portée géographique du marché de détail de la fourniture d’accès internet coïncide nécessairement avec celle du marché de    détail des services de télévision », à savoir selon un participant à l’enquête de marché,

« la zone de couverture de « chaque opérateur de câblo-distribution ».

59            Voir  les réponses aux questions 13 et 13.1, Questionnaire 1.

60            M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, paragraphe 98.

61            M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, paragraphes 80-98.

62            M.9064 – Telia/Bonnier Broadcasting, paragraphe 258.

63            Voir les réponses aux questions 15 et 15.1, Questionnaire 1.

64            Voir les réponses à la question 15.1, Questionnaire 1.

65            Voir les réponses à la question 15.1, Questionnaire 1.

66            Voir les réponses à la question 15.2, Questionnaire 1.

67            Selon la CRC, la vente des offres multi-play, continue de croître représentant, en 2017, 68% du nombre total des ménages (et 63% en 2018, selon un rapport par IBPT). Malgré que le quadruple play connaît la croissance la plus forte (en atteignant une part de 29.4% dans le nombre total d’offres conjointes, fin 2017 ; et 17% en 2018, selon le rapport de l’IBPT), la triple play reste  la  combinaison  d’offres conjointes la plus populaire (en représentant 53% du nombre total d’offres conjointes dans la même période ; les 18% restants correspondent aux offres double play). Voir la décision de la CRC du 29 juin 2018,  paragraphes 743-746.

68            Selon la CRC cette conclusion est, principalement, tirée de la difficulté d’attribuer des coûts aux éléments spécifiques des produits groupés, comme signalé à un rapport de l’ODCE, qui par conséquent rend difficile  à identifier la compétitivité des prix des produits groupés.

69            Voir  la décision de la CRC  du 29 juin 2018,  paragraphes 3303-3306.

70            Proximus, par exemple, possède une part de marché sensiblement plus élevée sur le marché de la téléphonie fixe que sur le marché de l’internet haut débit et de la radiodiffusion, tandis que la situation est inversée pour les autres câblo-opérateurs.

71            Voir  la décision de la CRC  du 29 juin 2018,  paragraphes 833-841.

72            Note explicative accompagnant la recommandation de la Commission  concernant  les  marchés pertinents de produits et de service dans le secteur des communications électroniques.

73            M.7000 – Liberty Global/Ziggo, paragraphe 232.

74            Voir les réponses aux questions 16 et 16.1, Questionnaire 1.

75            Voir  réponses à la question 13.1, Questionnaire 1.

76            M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, paragraphes 151-172. Le premier correspond au marché sur lequel les fournisseurs d’accès internet fournissent un accès de gros via une localisation fixe à cette infrastructure physique ou virtuelle à d’autres opérateurs, leur permettant ainsi d’accéder au marché de détail des services de la fourniture d’accès à internet. Le second comprend le marché sur lequel les propriétaires d’une infrastructure (câble, satellite, IPTV ou autre) fournissent un accès de gros à cette infrastructure à d’autres opérateurs, leur permettant ainsi d’accéder au marché de détail des services de radiodiffusion télévisuelle.

77            Voir les réponses à la question 20.1, Questionnaire 1.

78            Voir les réponses à la question 20.1, Questionnaire 1.

79            Voir M.7637, Liberty Global/BASE, paragraphe 168. Cette conclusion repose sur la décision de la CRC du 1er juillet 2011 sur l’analyse des marchés à large bande et les décisions de la CRC du juillet 2011 concernant l’analyse de marché de la radiodiffusion télévisuelle.

80            Voir la  décision  de la  CRC du 29 juin  2018 (pages  503-540). Conformément  à la  Recommandation  de la  Commission, la  CRC a identifié le marché 3a (marché national de l’accès local sur cuivre et sur fibre à l’exclusion des formes possibles d’accès local sur les réseaux câblés) sur lequel Proximus disposait d’une puissance significative (dimension géographique national). Cependant, quant au marché 3b la CRC a procédé à une distinction entre:  « le marché de l’accès central par réseaux sur cuivre et fibre » (« marché 3b-1» ), sur lequel Proximus disposait d’une puissance  significative (dimension géographique nationale) et « le marché de l’accès central par réseaux câblés » (« marché 3b-2 »), sur lequel chaque câblo-opérateur disposait d’une puissance significative sur le réseau câblé dans sa zone de couverture (dimension géographique zone de couverture de chaque câblo-opérateur).

81            Voir  réponses auxquestions 21, 21.1,  21.2 et 21.3,  Questionnaire 1.

82            Orange, réponse aux questions 21.1 et 21.2, Questionnaire 1.

83            Voir les réponses aux questions 21.1, 21.2, 21.2.1.1 et 21.3, Questionnaire  1.  Un  participant, néanmoins, remet en cause le besoin, en Belgique, de séparer le marché de gros de l’accès local et le marché de gros de l’accès central. « notamment en vue de (i) l’importance évidente des produits virtuels au niveau local et central, (ii) l'impossibilité opérationnelle / technique / économique de l'accès physique aux réseaux FTTH ou VDSL et (iii) l'absence de demande durable au sujet de dégroupage physique sur les réseaux cuivre ». Voir la réponse à la question 21.2.2.1, Questionnaire 1.

84            M.7637– Liberty Global/BASE Belgium, paragraphes 169-172.

85           Voir Formulaire CO, paragraphes 113-117. L’autorité belge de la concurrence  retient  la  même  définition, Voir Décision BMA-2017-C/ C-23  du 12 juin 2017  Telenet / Coditel.

86           Voir les réponses aux questions 23 et 23.1, Questionnaire 1. Néanmoins, allant dans le sens d’une dimension nationale, une minorité de participants a avancé l’argument selon lequel le fait que Proximus soit actif sur l’ensemble du territoire belge et qu’il existe une réglementation unique à travers la Belgique, conduit à l’adoption de stratégies haut débit harmonisées entre les différentes câblo - opérateurs, indépendamment de leur zone de couverture.

87            Voir  la décision de la CRC de 29 juin 2018. Voir  encore réponses à la question 17.1,  Questionnaire 1.

88            Voir la note de bas de page (82). Comme il est indiqué, la CRC a distingué entre le marché 3b -1 (de dimension géographique nationale) et le marché 3b-2 (de dimension géographique correspondant à la zone de couverture de chaque câblo-opérateur).

89            Voir les réponses à la question 32.1, Questionnaire 1.

90            Voir  les réponses à la question 21.1, Questionnaire 1.

91            M.7637– Liberty Global/BASE Belgium, paragraphes 159-163.

92            Voir les réponses aux questions 24 et 24.1, Questionnaire 1 (selon un participant à l’enquête de  marché

« la zone de couverture de chaque opérateur de câblo-distribution »).

93            Voir la décision de la CRC du 29 juin  2018  (pages  816-819).  La  CRC observe que, compte tenu de coûts élevés et des délais importantes, liés à déployer d’une nouvelle infrastructure, il est improbable qu’une augmentation de tarifs de gros d’un câblo-opérateur situé dans une zone de couverture, résulte à court terme en réaction tant du côté de la demande que du côté de l’offre. En outre, la CRC a observé l’absence d’une pression concurrentielle, indirecte, entre la plateforme IPTV de Proximus (qui a une couverture quasi nationale et applique un tarif de gros uniforme) et les câblo-opérateurs.

94            M.7194 – Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media, paragraphes 77-101.

95            Voir  la réponse des Parties au RFI 2.

96            Voir les réponses aux questions 27 et 27.1,  Questionnaire 1.

97            Voir les réponses à la question 27.1, Questionnaire 1. Un participant à l’enquête de marché ajoute qu’il n’existe pas de définition cohérente. En Belgique, par exemple la chaîne « Nick Jr » fait partie du bouquet premium de VOO et Proximus tandis qu’elle est contenue dans le bouquet basique de Telenet. En outre, une telle distinction semble n’être pas pertinente pour les fournisseurs de services  de télévision au détail qui créent divers bouquets de chaînes visant à attirer une vaste audience.. Selon un participant, il n’existe néanmoins pas de raison de s’écarter des définitions proposées p ar la Commission européenne. Voir les réponses aux questions 27.1, Questionnaire 1. L’enquête de marché n’a pas permis de conclure à une segmentation selon le contenu offert. La plupart des participants considèrent  à  cet  égard  que  les  distributeurs,  motivés  par  la  concurrence  accrue  sur ce   marché,

composent leurs offres de manière à attirer une vaste audience. En ce sens, ils doivent être en mesure de proposer une sélection représentant tous les contenus thématiques afin de répondre aux besoins de divertissement variés des utilisateurs. En outre, les participants à l’enquête de marché soulignent l’absence de critères uniformes quant à la classification du contenu, que ce soit du côté de fournisseurs du contenu, de fournisseurs de services de télévision en détail et des consommateurs. Voir les réponses à la question 27.1 et 27.2.2, Questionnaire 1. En outre, un participant observe que même-si une telle segmentation était pertinente pour la définition de marché, elle ne devrait pas être appliquée cumulativement avec une distinction entre les chaînes gratuites et payantes car une telle approche pourrait conduire à la création de marchés trop étroits avec un risque de sous-évaluer artificiellement la concurrence entre des chaînes qui offrent du contenu similaire.

98            M.7000 – Liberty Global/Ziggo, paragraphe 98; M.7194 – Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media, paragraphe 108.

99            Formulaire  CO, paragraphe 125.

100          Voir les réponses à la question 28.1, Questionnaire 1.

101          Selon un participant, le marché doit être considéré comme correspondant à la zone de couverture de chaque opérateur.

102          Les activités des Parties se chevauchent sur d’autres marchés de détail sans donner lieu à des marchés affectés, notamment sur le (i) marché de détail de services de radiodiffusion télévisuelle au niveau national, (ii) le marché de détail de la fourniture d’accès à internet au niveau régional et national, (iii) le marché de détail des services de téléphonie fixe au niveau régional et national, et (iv) le  marché de  détail des offres multi-play au niveau régional et national. Similairement concernant les autres marchés de gros sur lesquels les Parties sont actives mais qui ne donne pas lieu à des parts de marché affectées :

(i)  marché national de gros pour l’accès au réseau toutes technologies confondues pour l’accès à internet ; (ii) marché national de gros pour l’accès au réseau (câble uniquement) pour l’accès à internet ;

(iii) marché national de gros pour l’accès au réseau toutes technologies confondues pour les services de télévision ; et (iv) marché national de gros pour l’accès au réseau (câble uniquement) pour les services de télévision. De même, les Parties ont des parts de marché très limitées et en tout été de cause, non - affectées sur le marché de l’acquisition du droit de distribution des chaînes de télévision ; et (ii) le marché de l’acquisition des droits de diffusion de programmes audiovisuels.

103          Il est aussifait mention d’un participant ayant soulevé des craintes liées à de prétendus éléments d’aides d’État. Néanmoins, ces éléments n’étant pas liés à la procédure objet de la présente  décision,  notamment car ils ne sont pas propres à l’Opération, ces éléments ne seront plus mentionnés ci-après.

104          Voir les réponses aux questions 51 et suivants, Questionnaire 1.

105          Orange argumente ainsi que par exemple, dans le cadre des accords d’interconnexion, VOO pourrait obliger Orange à posséder les lignes séparées pour son trafic Brutélé vs VOO. De plus, si le trafic total d’Orange « est de 50 sur le réseau de Brutélé et de 150 sur le réseau de VOO, VOO/Brutélé pourrait obliger Orange à acheter une interconnexion de 100 sur le réseau de Brutélé, et 2 interconnexions de

100 sur le réseau de VOO. Or 2 liens de 100 suffiraient ». Ainsi, Orange met en avant des combinaisons selon lesquelles, selon lui, les Cibles pourraient utiliser leur interconnexion à son désavantage.

106          Email  de IBPT à la Commission  européenne, 16 juin 2020.

107          Email  de IBPT à la Commission  européenne, 16 juin 2020.

108          À ce titre, voir la réponse des Parties au RFI 6 : « VOO SA demeurera sous la supervision des quatre régulateurs compétents et soumise aux obligations actuellement imposées par ceux-ci à VOO SA et Brutélé. »

109          Voir  les réponses des Parties au RFI 7.

110          Voir  les réponses des Parties au RFI 7.

111          Voir  les réponses des Parties au RFI 7.

112          Voir les paragraphes 2492-2493 de la décision CRC  de  29  juin  2018,  Analyse des marchés du haut débit et de la radiodiffusion télévisuelle. De plus, un projet d’offre de référence de VOO et de Brutélé est actuellement en cours de révision (voir consultations  CONSULT-2020-B6  et CONSULT-2020-B4 sur le site internet de la IBPT).

113          En effet, selon les Parties, Orange a réussi dès 2014 à réduire de moitié les coûts des cartes et liens d’interconnexion et à profiter d’économies d’échelle avec une optimisation du dimensionnement de sa capacité d’interconnexion. Voir  les réponses des Parties au RFI 7.

114          Selon les Parties, Proximus, est le premier groupe de communications électroniques en Belgique et le seul détenteur d’une infrastructure fixe à l’échelle nationale. Proximus, en outre, dispose aussi dans certaines villes et de manière croissante d’une infrastructure de fibre optique (« FTTH »).

115          Fomulaire Co, paragraphe 183. En outre, un consommateur peut profiter généralement d'actions promotionnelles proposées par les opérateurs afin d'acquérir des clients.

116          Source : fomulaire Co, Annexe 7.1.bis.

117          La Partie Notifiante, en l'absence d'infomation suffisante quant aux concurrents des Cibles, a présenté l'analyse de l'IBPT relatives à l'année 2018 sur le marché national belge de détail des services de radiodiffusion télévisuelle. Ces données seront utilisées pour les différents tableaux de parts de marché de la présente décision.

118          Voir  les réponses des Parties au RFI 9.

119          Communication du conseil de l’IBPT de 25 juin 2019 concernant la situation du marché des communications électroniques et de la télévision en 2018,  page 38. Annexe au Formulaire CO.

120          Voir  réponses à la question 35.1, Questionnaire 1.

121          M.7000 - Liberty Global/Ziggo, paragraphes 458-459. La Commission a analysé la possibilité que l’opération puisse conduire à une augmentation des prix résultant du pouvoir de marché additionnel (‘unilateral upward price effect’) en raison d’élimination de pressions concurrentielles indirectes. Une telle hausse de prix peut être effectuée de manière directe (en utilisant les prix de l’autre entreprise comme point de référence) ou de manière indirecte (via un mécanisme qui impliquerait une réaction de l’opérateur actif au niveau national sur sa politique de prix). Dans la mesure où de telles pressions indirectes sont importantes, de manière qu’elles constituent un « key competitive pressure », l’opération éliminerait dans ce scénario, une contrainte indirecte sur le prix, entre les Parties et les  autres concurrents présents sur le marché en cause. Cela pourrait résulter d’effets anti-concurrentiels, bien que le risque de changement de clients ne soit possible.

122          Voir  les réponses à la question 48, Questionnaire 1.

123          Voir CRC décision, paragraphe 612. Selon un participant à l’enquête de marché, en ce qui concerne les offres B2B, Proximus détient la plus grande parte de marché, tandis qu’en  ce qui concerne les offres B2C, Proximus est dominant (part de marché >80%). Voir les réponses  à la question  51.1, Questionnaire 1.

123          Comme  il  est observé, depuis  qu’ils  « avaient constitué un groupement économique  […]elles font « une unité » dans leurs relations avec les clients (demande) et dans leurs relations avec les fournisseurs de contenus audiovisuels (offre) ». Cf. réponses aux questions 29.1 et 29.1.1, Questionnaire 1.

124          Voir  les réponses à la question 51.1, Questionnaire 1.

125          Voir  décision CRC  (pages 230-231),  référence au étude de marché par le bureau d’experts Tera.

126          M.7000  - Liberty Global/Ziggo.

127          Les barrières à l’entrée dans le marché de détail de la radiodiffusion (résultat surtout des coûts liés à la duplication d’infrastructure qu’un nouvel entrant devrait entraîner) ont pour conséquence que celui-ci n’est pas assez concurrentiel.

128          Voir les réponses à la question 48.1, Question 1.

129        La procédure « easy switch » est organisée par l’arrêté royal du 6 septembre 2016 relatif à la migration des services de ligne fixe et des offres groupées de services dans le secteur des communications électroniques. « Easy Switch » a pour objectif de faciliter le changement d’opérateur fixe. Cette procédure est applicable de manière standard et l’utilisateur final doit seulement indiquer un nombre limité d’informations pour en bénéficier. Concrètement, ce sera le nouvel opérateur qui va se charger du transfert, à la place du client, et donc également résilier l’ancien contrat.

130        Par exemple, elle charge le nouvel opérateur (« opérateur receveur ») d’effectuer les démarches pour résilier l’ancien contrat auprès de l’opérateur précédent (« opérateur donneur »). En outre, elle limite la durée de l’interruption de service et le risque de double facturation qu’encoure le client.

131        Voir  la réponse des Parties au RFI 7.

132        La liste des marchés de gros et de détails couvert par l’analyse de la section 4.3.3.1 est établie aux paragraphes (130)-(131).

133        Pour les liens verticaux supplémentaires émergents plus spécifiquement des activités des Parties concernant les services de télévision en général, référence est faite à la sous -section 4.3.3.2.

134        Les parts de marchés au niveau national/régional/de la zone de couverture sont plus faibles sur certaines segmentations des marchés de détail et selon qu’elles sont définies en volume ou en valeur.

135        Sur le marché de gros de l’accès à internet, les Parties subiront la pression concurrentielle de Proximus […]. De plus, comme Proximus est présente sur l’ensemble de territoire et déploie un réseau FttH, il est possible que la demande de son réseau augmente. De plus, concernant le marché correspondant aux zones de couverture, la Commission observe que le marché de gros d’accès au réseau fait l’objet d’une réglementation ex ante, telle que développée aux paragraphes (102)-(103). Cette régulation ne permet pas de limiter l’accès au marché de gros aux opérateurs en faisant la demande. De plus, des tentatives  de discrimination entre opérateurs, de dégradation de l’accès donné ou autres pratiques sont couvertes et empêchées par la régulation. L’accès obligatoire est donné à un tarif fixé par avance auprès du régulateur, permettant d’exclure toutes pratiques visant à une augmentation des prix imposée à l’opérateur. En outre, l’enquête de marché a confirmé qu’au vu d e l’existence de la régulation sectorielle, l’Opération aurait un impact neutre sur ce marché.

136        Selon le régulateur des télécommunications, IBPT : « L’application d’un tarif agrégé pour les entités Voo et Brutélé (sur base des deux tarifs régulés et compte tenu de la proportion respective de chaque entité dans la nouvelle entité fusionnée), ou de deux tarifs distincts pour les footprints différents est du ressort du régulateur national. En tout état de cause, l’Opération ne donne aucunement le droit à la nouvelle entité d’appliquer le plus haut des deux tarifs de gros régulés . » Email de IBPT à la Commission européenne, 16 juin 2020.

137        Voir les réponses à la question 34.1.1,  Questionnaire 1.

138        Formulaire CO, paragraphe 193. Pour ce qui est du marché de détail des services de télévision (et des offres multi-play), les Parties indiquent aussi que la relation verticale entre Brutélé et VOO SA est temporaire car […].

139        Voir les réponses à la question 34.1.1,  Questionnaire 1.

140        Voir  les réponses à la question 35, Questionnaire 1.

141        Voir  les réponses à la question 38, Questionnaire 1.

142        Formulaire  CO, paragraphe 193.

143        Voir les réponses à la question 41.1, Questionnaire 1.

144          Via sa filiale BeTV.

145          Fomulaire Co, paragraphe 172.

146          Voir Annexe 7.1.bis du fomulaire Co.

147          Les parts de marchés au niveau national/régional de la zone de couverture sont plus faibles sur certaines segmentations des marchés de détail et selon qu'elles sont définies en volume ou en valeur. Voir Annexe 7.1.bis du formulaire Co.

148          Voir les réponses à la question 44, Questionnaire 1.

149          Voir les réponses à la question 43.2.1, Questionnaire 1.

150        Voir les réponses à la question 27.1, Questionnaire 1.

151        Voir les réponses à la question 27.1, Questionnaire 1.

152        Voir  l’Annexe  5.g du Formulaire CO.

153        Voir réponse à la question 43.2.1.

154        Voir les réponses à la question 47.1, Questionnaire 1.