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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 mars 2021, n° 19/20659

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Méditerranéenne du Caoutchouc et des Polyesters de Marseille (SARL)

Défendeur :

Survitec (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

M. Gilles, Mme Depelley

T. com. Rennes, du 19 sept. 2019

19 septembre 2019

La société MEDITERRANEENNE DU CAOUTCHOUC ET DES POLYESTERS DE MARSEILLE (ci-après désignée « MCP Marseille ») vend et opère des révisions de radeaux de sauvetage.

La société Survitec SAS fabrique et distribue des radeaux de sauvetage et divers équipements de sécurité marine. Elle fournit également à ses clients des services de révisions de radeaux pour répondre aux prescriptions de la réglementation SOLAS auxquelles ses produits sont soumis.

La société Survitec SAS est une filiale de la société Survitec Group (France SAS), qui est elle-même une société sur de la société de droit anglais RFD Beaufort Ltd et de la société de droit italien, Eurovinil Spa.

Les sociétés MCP Marseille et RFD Beaufort ont signé un contrat en avril 2006, annulé et remplacé par un contrat du 12 novembre 2009.

Les sociétés MCP Marseille et Eurovnil ont signé un contrat en date du 24 février 2011.

Au titre de ces contrats, la société MCP Marseille achetait des radeaux neufs auprès de ses deux fournisseurs, les distribuait et effectuait des révisions de radeaux en circulation. Pour ce faire, la société MCP Marseille réglait une redevance à RFD Beaufort et Eurovinil pour les révisions et leur achetait les pièces détachées nécessaires aux réparations.

Les contrats conclus avec Eurovinil et RFD Beaufort contenaient chacun une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux anglais,

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2013, les sociétés RFD Beaufort a mis fin au contrat la liant à la société MCP Marseille, moyennant un préavis de 6 mois, soit jusqu'au 31 mai 2014.

RFD Beaufort proposait de reprendre l'ensemble des pièces détachées neuves qui resteraient en possession de MCP à la date effective de la résiliation.

Par lettre recommandé du même jour, Eurovinil a également mis fin au contrat la liant à la société MCP Marseille avec un préavis de même durée.

Par courrier du 24 juin 2014, la société MCP Marseille a contesté la durée de ces préavis et demandé de les porter à 24 mois.

Les sociétés RFD Beaufort et Eurovinil ont rejeté cette demande par courrier officiel d'avocat en date du 3 septembre 2014.

Le 26 juin 2015, la société MCP Marseille a assigné les sociétés Survitec, RFD Beaufort et Eurovinil devant le Tribunal de commerce de Marseille pour contester la rupture de ses contrats.

Par jugement en date du 9 août 2016, le tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société MCP Marseille et a invité cette dernière à mieux se pourvoir.

Sur contredit formé le 22 août 2016 par la société MCP Marseille, la Cour d'appel, par arrêt du 12 septembre 2017, a confirmé la validité des clauses attributives de juridiction à l'égard des sociétés Eurovinil et RFD Beaufort, considéré qu'elles n'étaient pas applicables à la société Survitec et renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Poitiers pour statuer sur la demande de la société MCP Marseille à l'égard de la société Survitec.

Le 31 octobre 2018, la société MCP Marseille a assigné la société Survitec devant le Tribunal de commerce de Rennes, sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de Commerce de Rennes a :

Dit qu'il n'y a pas eu de relation commerciale entre la société Survitec SAS et la société MCP Marseille

Débouté la société MCP Marseille de toutes ses demandes au titre de l'article L.442-6 5° du code de commerce

Ordonné la mise hors de cause de la société Survitec SAS

Débouté la société MCP Marseille de toutes ses autres demandes, fins et conclusions

Condamné la société MCP Marseille à payer à la société Survitec la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté la société Survitec SAS de toutes ses autres demandes, fins et conclusions

Condamné la société MCP Marseille aux entiers dépens de l'instance

Par déclaration du 7 novembre 2019, la société MCP Marseille a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.

Par des dernières conclusions de la société MCP Marseille déposées et notifiées le 22 juin 2020, il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

Vu l'article L.442-6 5° du même code,

Vu les pièces, Vu le jugement du 19.09.209 dont appel,

Dire et juger recevable, régulier et bien fondé l'appel de la société MCP Marseille

Rejetant toute conclusion contraire

Réformant le jugement dont appel

Dire et juger que la société Survitec SAS a brutalement rompu les relations commerciales avec la société MCP Marseille en lui octroyant un préavis de 6 mois très insuffisant eu égard aux relations établies depuis plus de 8 ans,

Dire et juger que la société Survitec SAS doit indemniser la société MCP Marseille du préjudice subi par elle du fait de l'arrêt d'activité qui s'en est découlé au 31.05.2014,

Dire et juger que le préavis applicable aurait dû être de 24 mois,

En conséquence

Condamner la société Survitec SAS à payer à la société MCP Marseille à titre de dommages et intérêts représentant 18 mois de préavis une somme qui ne saurait être inférieure à 620 000 euros correspondant au préjudice subi,

Condamner la société Survitec SAS à indemniser la société MCP Marseille au titre de préjudices annexes induits par la rupture brutale des relations commerciales détaillés comme suit :

Non amortissement des investissements réalisés en 2011 : 49 763 euros

Non amortissement des travaux de mise en conformité réalisés en 2012 : 19 800 euros

Débouter la société Survitec de ses demandes reconventionnelles,

Condamner la société Survitec SAS à indemniser la société MCP Marseille au titre des frais irrépétibles soit 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance.

Par des dernières conclusions de la société Survitec SAS déposées et notifiées le 4 décembre 2020, il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

Vu les causes énoncées et les pièces versées aux débats,

Vu l'article 25 du Règlement 1215/2012,

Vu l'article L. 442-6-5 du Code de commerce et la jurisprudence,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le Tribunal de commerce de Rennes en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire

Constater l'absence de relation commerciale établie entre la société MCP Marseille et la société SURVITEC SAS ;

En conséquence,

Débouter la société MCP Marseille de l'ensemble de ses demandes ;

A titre plus subsidiaire

Constater que les préavis accordés à MCP Marseille sont adéquats au regard de la durée des relations commerciales respectives avec Eurovinil et avec RFD Beaufort ;

En conséquence,

Débouter la société MCP Marseille de l'ensemble de ses demandes ;

Plus subsidiaire encore

Dire que les demandes de dommages intérêts formulées par MCP Marseille ne sont pas justifiées dans leur quantum ;

En conséquence,

Débouter la société MCP Marseille de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause

Condamner la société MCP Marseille à verser à Survitec SAS la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Condamner la société MCP Marseille aux entiers dépens.

SUR CE LA COUR

Sur l'existence de relations commerciales établies

La société MCP Marseille soutient que :

- la société Survitec était omniprésente dans ses relations contractuelles avec les sociétés Eurovinil et RFD Beaufort,

- la société Survitec était dans une situation d'immixtion dans le fonctionnement de ses filiales, conforme à celle retenue par la cour d'appel de Paris par arrêt du 23 mars 2014, au vu des pièces produites, notamment les factures émises par la société Survitec (pièces 43), l'audit du 5 juillet 2013 à entête Survitec (pièce 57) et du courrier officiel du conseil de la société Survitec répondant à son conseil (pièce 12),

- il ressort des échanges de courriers pré-contentieux (pièces 11 et 12) l'omniprésence de la société Survitec dans les relations contractuelles et celle-ci s'est positionnée comme auteur de la rupture abusive en étant signataire du courrier de rupture du 13 novembre 2013,

- la nature contractuelle de ses relations avec la société Survitec est établie au jour des faits,

La société Survitec rétorque que :

- les deux courriers de rupture (pièces adverses n° 8 et 9) sont certes signés par M. Damien V., directeur général de Survitec SAS, mais ils sont également et surtout signés par les directeurs généraux respectifs d'Eurovinil et de RFD Beaufort, à savoir : M. C. et Mme Moya J., ajoutant que la seule raison de cette double signature résulte du fait que ces lettres ont été envoyées de France et qu'à aucun autre moment elle n'a été impliquée dans la relation contractuelle ou dans la rupture,

- il n'existe aucune confusion possible, puisque les contrats ont été expressément signés avec les sociétés RFD Beaufort et Eurovinil, les négociations ont été menées avec la société RFD Beaufort et les courriers de rupture indiquent « Confirmation de résiliation pour la marque « RFD Beaufort », et « Confirmation de résiliation pour la marque « Eurovinil » et ont également été signés par les représentants de ces deux sociétés,

- si elle appartient effectivement au même groupe que les sociétés RFD Beaufort et Eurovinil, juridiquement chaque société membre du groupe a une personnalité juridique distincte et est autonome, ce que la jurisprudence affirme de façon constante.,

- l'immixtion dans le fonctionnement de ses filiales créant l'apparence qu'elle était le cocontractant de la société » (CA Paris, 26 mars 2014, n°12/08406)(Pièce n°35) ne peut être retenue, le seul fait que les adresses emails de tous les employés des sociétés du groupe Survitec soient composées de la même mention « Survitecgroup » (Pièce adverse n°13), ne permettant aucunement de déduire que la société Survitec ait eu la moindre relation commerciale avec la société MCP Marseille ou qu'elle ait eu le moindre rôle dans l'exécution des contrats,

- il n'existe ainsi aucune confusion possible pour MCP Marseille qui savait pertinemment qui étaient ses cocontractants.

Sur ce,

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

La relation commerciale établie au sens de ce texte s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties. Une telle relation doit présenter un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux.

Au regard du principe d'autonomie de la personne morale, la mise en cause de la maison mère suppose l'immixtion de celle-ci dans le fontionnement de ses filiales créant l'apparence qu'elle était le cocontractant de la société avec lesquelles ces dernières ont contracté.

En l'espèce, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a retenu que la preuve d'une relation commerciale établie avec la société Survitec SAS n'était pas rapportée.

En effet :

- la société Survitec SAS est une société soeur des sociétés RFD Beaufort et Eurovinil, toutes trois faisant partie du groupe Survitec,

- les contrats conclus avec MCP Marseille auquel il a été mis fin par deux lettres recommandées du 13 novembre 2013 ont été conclus respectivement avec la société RDF Limited et la société Eurovinil et portent la mention Suirvitec Group,

- si, à compter du 24 juin 2013 (Pièce 43 de l'appelnte) les factures n'étaient plus émises comme auparavant sur un papier à en-tête portant « RFD MARINE & AEROSPACE SURVIVAL SYSTEMS » RFD France SAS mais à l'entête « survitecgroup », ces factures mentionnaient toujours en bas de page le nom de RFD France avec son son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés,

- les adresses email des salariés du groupe Survitec contiennent la mention « Suurvitecgroup »

- la circonstance que les lettres de rupture du 13 novembre 2013 aient été établies sur le papier à en-tête « Survitecgroup » mentionnant « Survitec SAS » ne peut suffire à établir l'immixtion alléguée de cette société dans le fonctionnement des deux autres filiales alors que ces lettres qui ont pour objet : « confirmation de résiliation de nos relations commerciales... »sont également signées du représentant légal de la société RFD Limited et Eurovinil Spa, et ce, au regard du principe de l'autonomie de la personne morale.

L'existence d'une relation commerciale établie entre la société Survitec SAS et la société MCP Marseille ne peut être retenue.

Le jugement est confirmé.

La société MCP Marseille qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, elle est condamnée à payer à la société Survitec SAS la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute la société MCP Marseille de ses demandes ;

La condamne aux dépens d'appel et à payer à la société Survitec SAS la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.