Commission, 19 décembre 1974, n° 75/74
COMMISSION EUROPÉENNE
Décision
DURO-DYNE - EUROPAIR
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 85,
VU LE REGLEMENT N 17 DU 6 FEVRIER 1962 (1) ET NOTAMMENT SES ARTICLES 5 A 8,
VU LA NOTIFICATION PRESENTEE LE 31 OCTOBRE 1962, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 17 PAR LA SOCIETE VAN DEN BOSCH SPRL, A IXELLES, DONT UNE PARTIE DES ACTIVITES, NOTAMMENT CELLES RELATIVES A L'ACCORD EN CAUSE, ONT ETE TRANSFEREES LE 11 JANVIER 1968 A EUROPAIR INTERNATIONAL SA, IXELLES, CI-APRES DENOMMEE EUROPAIR, D'UN ACCORD QU'ELLE A CONCLU LE 24 SEPTEMBRE 1956 AVEC L'ENTREPRISE DURO-DYNE CORPORATION OF NEW YORK, USA, CI-APRES DENOMMEE DURO-DYNE,
VU LA PUBLICATION DE L'ESSENTIEL DU CONTENU DE LA NOTIFICATION, FAITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 17, DANS LE JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N C 73 DU 29 JUIN 1974,
VU L'AVIS DU COMITE CONSULTATIF EN MATIERE D'ENTENTES ET DE POSITIONS DOMINANTES, RECUEILLI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 17, LE 16 OCTOBRE 1974,
I
CONSIDERANT QUE, DANS SA VERSION ACTUELLE, L'ACCORD NOTIFIE CONTIENT PRINCIPALEMENT LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
L'ENTREPRISE DURO-DYNE QUI A POUR ACTIVITE LA FABRICATION ET LA DISTRIBUTION DE PRODUITS TRES SPECIALISES DESTINES PRINCIPALEMENT AUX INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CONDITIONNEMENT D'AIR, CONCEDE A L'ENTREPRISE EUROPAIR LA DISTRIBUTION GENERALE EXCLUSIVE DES ARTICLES PORTANT SA MARQUE DANS LES PAYS SUIVANTS : LA BELGIQUE, LES PAYS-BAS, LE LUXEMBOURG, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA SUISSE, LA FRANCE, L'ITALIE, LE ROYAUME-UNI, LE DANEMARK ET L'IRLANDE AINSI QUE L'AFRIQUE DU SUD, C'EST-A-DIRE DANS UN TERRITOIRE ENGLOBANT, OUTRE CE DERNIER PAYS ET LA SUISSE, LA TOTALITE DES ETATS MEMBRES DE LA CEE.
LES PRODUITS QU'EUROPAIR EST CHARGEE DE VENDRE FORMENT UNE SERIE DE PLUSIEURS CENTAINES D'ARTICLES LES PLUS DIVERS, PARMI LESQUELS DES CLAPETS, DES VIS, DES RACCORDS SOUPLES, DES SOUDEUSES ELECTRIQUES.
EUROPAIR, QUI ACHETE ET VEND POUR SON PROPRE COMPTE, FIXE LIBREMENT SES PRIX DE VENTE. ELLE S'ENGAGE A MAINTENIR UN STOCK SUFFISANT DES PRODUITS DURO-DYNE ET A ASSURER UN SERVICE TECHNIQUE SATISFAISANT AINSI QU'A PROMOUVOIR LES VENTES DANS LES DIFFERENTS TERRITOIRES QUI LUI SONT ATTRIBUES ; TOUS LES SIX MOIS ELLE DEVRA FOURNIR A DURO-DYNE DES INDICATIONS RELATIVES AUX VENTES, AU NOMBRE D'ACHETEURS ET AUX QUANTITES ACHETEES.
DURO-DYNE S'ENGAGE A ASSISTER EUROPAIR POUR LA PROMOTION DES VENTES DANS L'ENSEMBLE DES TERRITOIRES COUVERTS PAR L'ACCORD. ELLE ASSURE UNE GARANTIE D'UN AN EN CAS DE DEFAUT DE CONSTRUCTION ;
CONSIDERANT QUE L'ACTIVITE D'EUROPAIR PORTE A LA FOIS SUR LA FABRICATION ET SUR L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION DE MATERIEL DE CHAUFFAGE ET DE CONDITIONNEMENT D'AIR, QU'ELLE COMMERCIALISE UNE VASTE GAMME DE PRODUITS DANS LESQUELS S'INSERENT LES ARTICLES, COMPLEMENTAIRES A CEUX DE SA PROPRE FABRICATION, QUI FONT L'OBJET DU CONTRAT AVEC DURO-DYNE ; QUE L'ENSEMBLE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DEPASSE 500 MILLIONS DE FB ;
CONSIDERANT QUE, A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN, A L'EXCEPTION DE LA FRANCE OU ELLE REVEND ELLE-MEME, EUROPAIR CONFIE LA DISTRIBUTION DE SA GAMME DE PRODUITS A UN CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF PAR PAYS, QU'ELLE OFFRE SES PRODUITS A CES DERNIERS A DES CONDITIONS DE PRIX IDENTIQUES ET QUE LES ACCORDS CONCLUS AVEC CES CONCESSIONNAIRES REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES AU REGLEMENT N 67/67/CEE DE LA COMMISSION, DU 22 MARS 1967 (2) MODIFIE PAR LE REGLEMENT (CEE) N 2591/72 DE LA COMMISSION, DU 8 DECEMBRE 1972 (3), CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE A DES CATEGORIES D'ACCORDS D'EXCLUSIVITE, DE TELLE SORTE QUE L'INTERDICTION PREVUE A L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 NE LEUR EST PAS APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 ; QUE, EN PARTICULIER, CES CONTRATS LAISSENT TOUTE LIBERTE A CHAQUE CONCESSIONNAIRE DE REVENDRE EN DEHORS DU PAYS QUI LUI EST ATTRIBUE ;
CONSIDERANT QU'AUCUNE OPPOSITION DE LA PART DES TIERS NE S'EST MANIFESTEE A LA SUITE DE LA PUBLICATION FAITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 17 AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES :
II
CONSIDERANT QUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE, SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN ET INTERDITS TOUS ACCORDS ENTRE ENTREPRISES QUI SONT SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET D'EMPECHER, DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;
CONSIDERANT QUE L'ACCORD VISE EST CONCLU ENTRE ENTREPRISES ET QU'IL EN RESULTE QUE DURO-DYNE S'EST ENGAGEE A NE LIVRER DANS LE TERRITOIRE CONCEDE QU'A EUROPAIR, EN EMPECHANT AINSI TOUTE ENTREPRISE DU MARCHE COMMUN AUTRE QU'EUROPAIR D'ACHETER LES PRODUITS SOUS CONTRAT DIRECTEMENT A DURO-DYNE ; QUE CET ENGAGEMENT EXCLUSIF DE LIVRAISON A POUR CONSEQUENCE NON SEULEMENT DE RESTREINDRE LA LIBERTE DES PARTIES AU CONTRAT, MAIS EGALEMENT DE MODIFIER LA POSITION DE TIERS, NOTAMMENT DES AUTRES REVENDEURS ETABLIS DANS LA CEE, QUI DESIRERAIENT S'APPROVISIONNER EN PRODUITS SOUS CONTRAT DIRECTEMENT CHEZ DURO-DYNE ;
CONSIDERANT QUE CETTE RESTRICTION DE LA CONCURRENCE EST SENSIBLE POUR UN GRAND NOMBRE DES PRODUITS SOUS CONTRAT, CONSIDERES ISOLEMENT, TELS, PAR EXEMPLE, LES RACCORDS SOUPLES TOUT FAITS POUR LESQUELS LA PART DE MARCHE DANS LA CEE DES PRODUITS DURO-DYNE PEUT ETRE ESTIMEE ENTRE 20 ET 30 %, LES CLAPETS POUR LESQUELS CE POURCENTAGE EST D'ENVIRON 10 %, LES SOUDEUSES ELECTRIQUES POUR LESQUELLES IL Y A PEU DE CONCURRENTS DIRECTS ;
CONSIDERANT QUE L'ACCORD EST SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ; QU'EN EFFET, ETANT DONNE QUE LES PRODUITS DURO-DYNE DETIENNENT UNE PART APPRECIABLE DU MARCHE DE LA CEE, AVANT L'ACCORD, D'AUTRES REVENDEURS ETABLIS DANS LA CEE AURAIENT ETE CAPABLES D'ACHETER _ ET AURAIENT EFFECTIVEMENT ACHETE _ DIRECTEMENT A DURO-DYNE POUR REVENDRE DANS LEUR PROPRE PAYS OU DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, MAIS QUE, A CAUSE DE L'ACCORD, LES PRODUITS DURO-DYNE PEUVENT SEULEMENT ETRE IMPORTES DANS LA CEE POUR REVENTE DANS LES DIVERS ETATS MEMBRES SOIT DIRECTEMENT PAR EUROPAIR ET SES DISTRIBUTEURS SOIT INDIRECTEMENT PAR UN DISTRIBUTEUR ETABLI EN DEHORS DE LA CEE ; QUE, EN CONSEQUENCE, LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DES PRODUITS EN CAUSE SE DEVELOPPENT A TRAVERS DES CIRCUITS DIFFERENTS DE CEUX QUI AURAIENT EXISTE SANS LES RESTRICTIONS DECOULANT DE L'ACCORD ;
CONSIDERANT QUE, EN CONSEQUENCE, CET ACCORD ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 ;
III
CONSIDERANT QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 PEUVENT ETRE DECLAREES INAPPLICABLES A L'ACCORD S'IL CONTRIBUE A AMELIORER LA PRODUCTION OU LA DISTRIBUTION DES PRODUITS OU A PROMOUVOIR LE PROGRES TECHNIQUE OU ECONOMIQUE, TOUT EN RESERVANT AUX UTILISATEURS UNE PARTIE EQUITABLE DU PROFIT QUI EN RESULTE ET SANS
A) IMPOSER AUX ENTREPRISES INTERESSEES DE RESTRICTIONS QUI NE SONT PAS INDISPENSABLES POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS,
B) DONNER A CES ENTREPRISES LA POSSIBILITE, POUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS EN CAUSE, D'ELIMINER LA CONCURRENCE ;
1. CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT N 67/67/CEE PRECITE N'EST PAS APPLICABLE A L'ACCORD EN CAUSE PARCE QU'IL CONCERNE LA REVENTE NON PAS A L'INTERIEUR D'UNE PARTIE DEFINIE DU TERRITOIRE DU MARCHE COMMUN, MAIS DANS L'ENSEMBLE DE CE TERRITOIRE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE, DANS LE CAS D'ESPECE, L'EXISTENCE D'UN DISTRIBUTEUR PRINCIPAL EXCLUSIF, CHARGE DE L'IMPORTATION POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA CEE D'UNE GAMME ETENDUE DE PRODUITS D'ORIGINE AMERICAINE, CONTRIBUE A AMELIORER LA DISTRIBUTION DESDITS PRODUITS A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;
CONSIDERANT EN EFFET QUE DURO-DYNE PEUT AINSI CONCENTRER SES ACTIVITES RELATIVES A LA DISTRIBUTION DE SA PRODUCTION ; QU'ELLE N'EST PAS OBLIGEE D'ENTRETENIR DE MULTIPLES RELATIONS D'AFFAIRES AVEC DES DISTRIBUTEURS SITUES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ET QUE LE FAIT QU'ELLE CONFIE L'ORGANISATION DE LA VENTE DE SES PRODUITS DANS LA CEE A UN DISTRIBUTEUR GENERAL PERMET DE REMEDIER PLUS FACILEMENT AUX DIFFICULTES RESULTANT DE DIVERGENCES D'ORDRE LINGUISTIQUE, JURIDIQUE OU TECHNIQUE ; QUE CET AVANTAGE EST D'AUTANT PLUS IMPORTANT QUE LES PRODUITS CONCERNES, GENERALEMENT DE PETITS ACCESSOIRES POUR LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CONDITIONNEMENT D'AIR, CONSTITUENT UN GRAND NOMBRE D'ARTICLES TRES DIVERS QUI DOIVENT POUVOIR S'INTEGRER AUX DIFFERENTS SYSTEMES COMPLETS EXISTANT SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE ET DOIVENT PRESENTER LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES REQUISES ;
QUE L'ACCORD NOTIFIE FACILITE AINSI LA PROMOTION DE LA VENTE DES PRODUITS CONCERNES, PERMET D'AGIR DE FACON PLUS INTENSIVE SUR LE MARCHE DE CES PRODUITS ET D'ASSURER LA CONTINUITE DE LEUR APPROVISIONNEMENT TOUT EN RATIONALISANT LEUR DISTRIBUTION ;
CONSIDERANT EGALEMENT QUE LE FAIT QUE, EN CONTREPARTIE DE L'EXCLUSIVITE QUI LUI EST ACCORDEE, EUROPAIR SE CHARGE DANS LA CEE A LA PLACE DE DURO-DYNE DE PROMOUVOIR LES VENTES DES PRODUITS COUVERTS PAR L'ACCORD, DE MAINTENIR UN STOCK SUFFISANT DE CES PRODUITS ET D'ASSURER UN SERVICE TECHNIQUE SATISFAISANT, PERMET AUX PRODUITS DURO-DYNE D'AFFRONTER LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE ;
CONSIDERANT EN OUTRE QUE LA CONCENTRATION PAR EUROPAIR DES IMPORTATIONS DANS LA CEE D'UNE SERIE DE PRODUITS AYANT GENERALEMENT UN PRIX PEU ELEVE, ET QUI PROVIENNENT D'UN PAYS TIERS RELATIVEMENT ELOIGNE, PERMET UNE RATIONALISATION DES FORMALITES AFFERENTES A CES IMPORTATIONS ET UNE DIMINUTION DE L'INCIDENCE DES FRAIS DE TRANSPORT SUR LEUR PRIX UNITAIRE ;
CONSIDERANT ENFIN QUE, L'ACCORD VISE PORTANT SUR DES PRODUITS QUI COMPLETENT ET S'AJOUTENT A CEUX DE SA PROPRE FABRICATION, EUROPAIR EST AINSI EN MESURE D'OFFRIR AUX UTILISATEURS DANS LE MARCHE COMMUN UN ASSORTIMENT PLUS LARGE D'ACCESSOIRES DESTINES AU CHAUFFAGE ET AU CONDITIONNEMENT D'AIR ;
CONSIDERANT QUE LES FAITS ET APPRECIATIONS QUI PRECEDENT PERMETTENT DE CONCLURE QUE L'ACCORD DE CONCESSION EXCLUSIVE ENTRE DURO-DYNE ET EUROPAIR PRESENTE POUR LA DISTRIBUTION DES AMELIORATIONS PAR RAPPORT A LA SITUATION QUI EXISTERAIT EN L'ABSENCE DE CET ACCORD D'EXCLUSIVITE ;
2. CONSIDERANT QUE L'ACCORD EN CAUSE RESERVE AUX UTILISATEURS UNE PARTIE EQUITABLE DU PROFIT QUI EN RESULTE ; QUE, EN EFFET, ETANT DONNE LA PRESSION DE LA CONCURRENCE EXISTANT TANT SUR LE MARCHE DES DIFFERENTS ACCESSOIRES CONCERNES QUE SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME OFFERTE, EUROPAIR DOIT REPERCUTER LES AVANTAGES DECRITS CI-DESSUS DANS LES CONDITIONS QU'ELLE OFFRE A SES PROPRES CONCESSIONNAIRES DANS LES ETATS MEMBRES DE LA CEE ; QUE CHACUN DE CEUX-CI DOIT A SON TOUR TENIR COMPTE DANS SA POLITIQUE DE VENTE NON SEULEMENT DE LA CONCURRENCE DES PRODUITS SIMILAIRES AUX PRODUITS DURO-DYNE, MAIS EGALEMENT, EN L'ABSENCE DE TOUTE INTERDICTION D'EXPORTER DANS LES CONTRATS DE SOUS-DISTRIBUTION, DE LA CONCURRENCE DES PRODUITS DURO-DYNE EUX-MEMES PROVENANT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, D'AUTRES CONCESSIONNAIRES D'EUROPAIR ; QU'IL A AINSI INTERET A PRESENTER AUX CONSOMMATEURS LES PRODUITS CONCERNES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES ;
3. CONSIDERANT QUE LES AVANTAGES ENUMERES A LA SECTION III POINT I N'ONT PU ETRE OBTENUS QU'AU PRIX D'UNE RESTRICTION DE CONCURRENCE, A SAVOIR L'OCTROI D'UNE CONCESSION EXCLUSIVE A EUROPAIR POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA CEE ; QUE LES ELEMENTS DE FAIT CONNUS DE LA COMMISSION AMENENT A CONSIDERER QUE, DANS LE CAS D'ESPECE, L'AMELIORATION DE LA DISTRIBUTION NE POURRAIT ETRE AUSSI BIEN ATTEINTE PAR UN AUTRE SYSTEME DE VENTE ;
CONSIDERANT QUE L'ACCORD NOTIFIE NE CONTIENT AUCUNE AUTRE RESTRICTION DE LA CONCURRENCE ;
4. CONSIDERANT QUE LES PRODUITS DURO-DYNE SE TROUVENT EN CONCURRENCE DIRECTE AVEC DES PRODUITS COMPARABLES MIS EN VENTE DANS LE MARCHE COMMUN PAR PLUSIEURS AUTRES ENTREPRISES ;
CONSIDERANT EN OUTRE QU'EUROPAIR EN TANT QUE DISTRIBUTEUR EXCLUSIF PRINCIPAL NE BENEFICIE PAS D'UNE PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE ; QUE, EN EFFET, DURO-DYNE NE S'EST NOTAMMENT PAS ENGAGEE A S'ABSTENIR DE LIVRAISON INDIRECTE DANS LE TERRITOIRE CONCEDE DE TELLE SORTE QUE DES ENTREPRISES AUTRES QU'EUROPAIR PEUVENT ACQUERIR LES PRODUITS SOUS CONTRAT AUPRES D'AUTRES REVENDEURS DE DURO-DYNE ETABLIS EN DEHORS DE CE TERRITOIRE ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QU'EUROPAIR APPLIQUE UN TARIF DE PRIX UNIQUE A SES PROPRES CONCESSIONNAIRES ET QUE LE SYSTEME DE DISTRIBUTION QU'ELLE A MIS EN PLACE PERMET LA REALISATION ENTRE LES DIFFERENTS TERRITOIRES DU MARCHE COMMUN D'IMPORTATIONS PARALLELES ET QU'AINSI AU STADE DE LA DISTRIBUTION FINALE LA CONCURRENCE EST RESPECTEE ;
CONSIDERANT QUE, EN CONSEQUENCE, L'ACCORD NE DONNE PAS AUX ENTREPRISES INTERESSEES LA POSSIBILITE D'ELIMINER LA CONCURRENCE POUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS EN CAUSE ;
CONSIDERANT QUE TOUTES LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 SONT DONC REMPLIES ;
IV
CONSIDERANT QUE LA RETROACTIVITE DE LA DECISION AU 13 MARS 1962 EST FONDEE SUR L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ET LA FIXATION DE LA DUREE DE VALIDITE SUR L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 17 ; QUE, POUR FIXER CETTE DUREE ON PEUT ADMETTRE QUE LES PRINCIPALES RAISONS QUI ONT MOTIVE LA DECISION NE CHANGERONT PAS SUBSTANTIELLEMENT TANT QUE LES CONTRATS DE SOUS-DISTRIBUTION REMPLIRONT LES CONDITIONS DU REGLEMENT N 67/67/CEE,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION :
ARTICLE PREMIER
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE SONT DECLAREES INAPPLICABLES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3, A L'ACCORD DE CONCESSION EXCLUSIVE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR ENTRE DURO-DYNE CORPORATION (NEW YORK) ET EUROPAIR INTERNATIONAL SA (IXELLES).
ARTICLE 2
LA PRESENTE DECISION PREND EFFET AU 13 MARS 1962, ELLE EST VALABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982.
LES ENTREPRISES EUROPAIR INTERNATIONAL SA, IXELLES (BELGIQUE) ET DURO-DYNE CORPORATION, NEW YORK (ETATS-UNIS D'AMERIQUE) SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION.
(1) JO N 13 DU 21. 2. 1962, P. 204/62
(2) JO N 57 DU 25. 3. 1967, P. 849/67
(3) JO N L 276 DU 9. 12. 1972, P. 15