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Décisions

CCE, 19 décembre 1974, n° 75/94

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

GOODYEAR ITALIANA - EURAM

CCE n° 75/94

19 décembre 1974

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, 
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 85, 
VU LE REGLEMENT N 17 DU CONSEIL DU 6 FEVRIER 1962 (1), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 6 ET 8, 
VU LA NOTIFICATION PRESENTEE LE 7 NOVEMBRE 1963 CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT N 17 PAR LA SOCIETE GOODYEAR ITALIANA SPA, A ROME (ITALIE), CI-APRES DENOMMEE GOODYEAR ITALIANA, D'UN ACCORD DE CONCESSION EXCLUSIVE DE VENTE CONCLU LE 1ER MAI 1963 AVEC LA SOCIETE EURAM ITALIA SPA A MILAN (ITALIE), CI-APRES DENOMMEE EURAM, 
VU LA PUBLICATION DE L'ESSENTIEL DU CONTENU DE LA NOTIFICATION, FAITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 17, DANS LE JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N C 91 DU 3 AOUT 1974, 
VU L'AVIS DU COMITE CONSULTATIF EN MATIERE D'ENTENTES ET DE POSITIONS DOMINANTES, RECEUILLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 17 LE 16 OCTOBRE 1974, 

1. CONSIDERANT QUE, DANS SA VERSION ACTUELLE, L'ACCORD NOTIFIE CONTIENT PRINCIPALEMENT LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 
GOODYEAR ITALIANA DESIGNE EURAM COMME SON DISTRIBUTEUR EXCLUSIF EN ITALIE DU FILM EN MATIERE PLASTIQUE PORTANT LA MARQUE VITAFILM, QUI EST DESTINE A L'EMBALLAGE ET AU CONDITIONNEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET QUI EST FABRIQUE OU FOURNI PAR GOODYEAR ITALIANA ; GOODYEAR ITALIANA S'ENGAGE A NE VENDRE DIRECTEMENT LE PRODUIT EN QUESTION A AUCUNE AUTRE PERSONNE OU ENTREPRISE EN ITALIE EN DEHORS D'EURAM, SAUF S'IL S'AGIT DE FOURNITURES AUX AGENCES OU DEPARTEMENTS DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE INSTALLES DANS CE PAYS ; 
EURAM, QUI ACHETE ET VEND POUR SON PROPRE COMPTE, FIXE LIBREMENT SES PRIX DE REVENTE ; ELLE S'ENGAGE A NE PAS VENDRE DE PRODUITS CONCURRENTS DE CELUI SOUS CONTRAT ET S'OBLIGE EGALEMENT A ACQUERIR DES QUANTITES MINIMALES ANNUELLES SOUS PEINE DE RESILIATION DU CONTRAT ; GOODYEAR ITALIANA SE RESERVE LE DROIT D'EXERCER UN CONTROLE SUR LA PUBLICITE FAITE PAR EURAM POUR LA PROMOTION DES VENTES DU PRODUIT EN CAUSE, LES FRAIS DE CETTE PUBLICITE ETANT ENTIEREMENT SUPPORTES PAR EURAM ; 
2. CONSIDERANT QUE, A LA DEMANDE DE LA COMMISSION, LES PARTIES ONT MODIFIE, AVEC EFFET AU 7 AOUT 1973, LA CLAUSE QUI INTERDISAIT A EURAM D'EXPORTER HORS DU TERRITOIRE ITALIEN LE PRODUIT EN CAUSE ET L'ONT REMPLACEE PAR UNE CLAUSE EN VERTU DE LAQUELLE EURAM SE VOIT INTERDIRE DE VENDRE EN DEHORS DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE, MAIS EST DESORMAIS LIBRE DE VENDRE N'IMPORTE OU A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN, TOUT EN S'ENGAGEANT A NE PAS METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE DE PROMOTION ACTIVE DES VENTES EN DEHORS DE L'ITALIE, COMME PAR EXEMPLE D'ETABLIR DES SUCCURSALES, D'ENTRETENIR DES DEPOTS OU DE FAIRE DE LA PUBLICITE ; 
CONSIDERANT QUE, A PARTIR DE LA MEME DATE, LES PARTIES SONT EN OUTRE CONVENUES D'ELIMINER DE L'ACCORD LES CLAUSES SUIVANTES : 
A) L'OBLIGATION POUR GOODYEAR ITALIANA DE NE PAS VENDRE EN ITALIE SANS L'AUTORISATION D'EURAM DES PRODUITS CONCURRENTS DU PRODUIT SOUS CONTRAT ; 
B) L'OBLIGATION POUR EURAM DE NE PAS CONTESTER LA VALIDITE DE LA MARQUE VITAFILM COUVRANT LE PRODUIT VISE PAR L'ACCORD D'EXCLUSIVITE EN CAUSE ; 
3. CONSIDERANT QUE LE PRODUIT CONCERNE, QUI EST UN FILM EN CHLORURE DE POLYVINYLE HABITUELLEMENT PRESENTE EN BOBINES DE 30 CENTIMETRES DE LARGE ET DE 120 METRES DE LONG, EST UN DES DEMI-PRODUITS LES PLUS UTILISES DE LA FAMILLE DES MATIERES PLASTIQUES ; QUE, GRACE A PLUSIEURS DE SES QUALITES, TELLES QUE L'IMPERMEABILITE, LA THERMORETRACTABILITE, LA THERMOSOUDABILITE, LA TRANSPARENCE ET LA MANIABILITE, IL SE CARACTERISE PAR UNE EXPANSION CONSTANTE SUR LE MARCHE DE L'EMBALLAGE EN GENERAL ET SUR CELUI DU CONDITIONNEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES, QUI EN CONSTITUE LE DOMAINE D'ELECTION, EN PARTICULIER ; 
CONSIDERANT QUE LA FABRICATION DU PRODUIT EN CAUSE NE REPRESENTE QU'UNE FAIBLE PARTIE DE L'ACTIVITE DE GOODYEAR ITALIANA, CELLE-CI ETANT AXEE ESSENTIELLEMENT SUR LA FABRICATION DES PNEUMATIQUES ; QU'IL EXISTE DANS LE MARCHE COMMUN TROIS AUTRES FILIALES DE LA SOCIETE AMERICAINE GOODYEAR INTERNATIONAL CORPORATION QUI FABRIQUENT CE PRODUIT ; QUE, TOUTEFOIS, GOODYEAR ITALIANA N'A JAMAIS FOURNI A EURAM, EN EXECUTION DE L'ACCORD EN QUESTION, QUE DU FILM DE SA PROPRE FABRICATION ET A TOUJOURS AGI DE MANIERE AUTONOME ; 
CONSIDERANT QU'EURAM EST UNE SOCIETE COMMERCIALE QUI DISTRIBUE, OUTRE LE VITAFILM, UNE SERIE D'AUTRES ARTICLES COMPLEMENTAIRES SERVANT A L'EMBALLAGE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, TELS QUE CONTENEURS EN PULPE DE BOIS ET EN POLYSTYRENE, BOITES, BANDES D'ALUMINIUM, SACHETS EN POLYETHYLENE, MACHINES POUR L'ETIQUETAGE AUTOMATIQUE, MARQUEURS A FEUTRE, ETC. ; QUE SA CLIENTELE EST CONSTITUEE POUR UNE MOITIE ENVIRON DE GRANDS SUPERMARCHES, ET POUR L'AUTRE MOITIE, DE NOMBREUX MAGASINS EN LIBRE SERVICE A PETITE OU MOYENNE SURFACE (SUPERETTES) ; QU'ELLE COMMERCIALISE TOUTE CETTE GAMME DE PRODUITS COMPLEMENTAIRES PAR DES VENDEURS QUI LUI SONT DIRECTEMENT SUBORDONNES ; QU'ELLE MET EGALEMENT A LA DISPOSITION DE SES CLIENTS, SURTOUT CEUX DE FAIBLE IMPORTANCE, UN SERVICE D'ASSISTANCE POUR LA MISE SUR PIED ET LE FONCTIONNEMENT DE LEURS SYSTEMES D'EMBALLAGE DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU MOYEN DE FILM EN MATIERE PLASTIQUE ; 
CONSIDERANT QUE SUR LE MARCHE ITALIEN LE FILM DISTRIBUE PAR EURAM SE TROUVE EN CONCURRENCE AVEC DES PRODUITS COMPARABLES, FABRIQUES PAR PLUSIEURS AUTRES ENTREPRISES, DONT L'UNE AU MOINS A UNE PRODUCTION SUPERIEURE A CELLE DE GOODYEAR ITALIANA ; QUE LES PROPRES CLIENTS D'EURAM, EN PARTICULIER LES GRANDS SUPERMARCHES, NE SATISFONT PAS LA TOTALITE DE LEURS BESOINS DE FILM AU MOYEN DE FOURNITURES D'EURAM, MAIS EFFECTUENT AUSSI DES ACHATS DE CE PRODUIT AUPRES D'AUTRES FABRICANTS ; 
4. CONSIDERANT QU'AUCUNE OPPOSITION DE LA PART DE TIERS NE S'EST MANIFESTEE A LA SUITE DE LA PUBLICATION FAITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT N 17 AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; 
II 
5. CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE DISPOSE QUE SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN ET INTERDITS TOUS ACCORDS ENTRE ENTREPRISES QUI SONT SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET D'EMPECHER, DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ; 
6. CONSIDERANT QUE, EN VERTU DE L'ACCORD D'EXCLUSIVITE EN CAUSE, EURAM S'EST OBLIGEE A NE PAS VENDRE DES PRODUITS CONCURRENTS DE CELUI QUI EST VISE A L'ACCORD ; QUE CELA A POUR CONSEQUENCE NON SEULEMENT DE RESTREINDRE LA LIBERTE D'ACTION D'EURAM, MAIS EGALEMENT DE MODIFIER LA POSITION DES FOURNISSEURS ACTUELS OU POTENTIELS DE FILMS EN MATIERE PLASTIQUE QUI DESIRERAIENT ECOULER LEURS PRODUITS SUR LE MARCHE ITALIEN PAR L'INTERMEDIAIRE D'EURAM ; QUE CETTE RESTRICTION EST SENSIBLE DU FAIT QU'EURAM EST ACTUELLEMENT LE SEUL OPERATEUR ITALIEN A COMMERCIALISER LA GAMME ENTIERE DES PRODUITS NECESSAIRES A L'EMPLOI DU SYSTEME DE CONDITIONNEMENT PAR FILM EN MATIERE PLASTIQUE POUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES ET QU'ELLE SATISFAIT A UNE DEMANDE DE CET ENSEMBLE DE PRODUITS CORRESPONDANT A 30 % ENVIRON DES UTILISATEURS DU MARCHE ITALIEN ; QUE, POUR CETTE MEME RAISON, LA RESTRICTION EN CAUSE EST SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES DANS LA MESURE OU LES COURANTS D'ECHANGES ENTRE LES AUTRES TERRITOIRES DU MARCHE COMMUN ET LE TERRITOIRE ITALIEN SONT SUSCEPTIBLES DE SE DEVELOPPER AUTREMENT QU'ILS NE LE FERAIENT EN L'ABSENCE DE L'ACCORD ET DANS UN SENS QUI POURRAIT NUIRE A LA REALISATION D'UN MARCHE UNIQUE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; 
7. CONSIDERANT QU'EURAM S'EST OBLIGEE EN OUTRE A NE PAS MENER UNE POLITIQUE ACTIVE DE VENTE DU PRODUIT EN CAUSE DANS LES AUTRES PAYS DU MARCHE COMMUN ; QUE CELA A POUR CONSEQUENCE NON SEULEMENT DE RESTREINDRE LA LIBERTE DE REVENTE DU CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF, MAIS EGALEMENT DE MODIFIER LA POSITION DE TIERS, NOTAMMENT DES COMMERCANTS ET DES UTILISATEURS DES AUTRES PAYS DU MARCHE COMMUN QUI SE TROUVENT EN FACE D'UNE OFFRE MOINS GRANDE DU PRODUIT EN CAUSE DANS LEUR PAYS ; QUE CETTE RESTRICTION EST SENSIBLE PARCE QUE EURAM OCCUPE UNE POSITION IMPORTANTE DANS LA DISTRIBUTION DES FILMS D'EMBALLAGE POUR PRODUITS ALIMENTAIRES SUR LE TERRITOIRE ITALIEN ET QUE LE MARCHE DE CE PRODUIT EST EN EXPANSION CROISSANTE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE ; QUE, POUR LA MEME RAISON, CETTE RESTRICTION EST SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES DANS LA MESURE OU LES COURANTS D'ECHANGES ENTRE LE TERRITOIRE ITALIEN ET LES AUTRES TERRITOIRES DE LA COMMUNAUTE SONT SUSCEPTIBLES DE SE DEVELOPPER AUTREMENT QU'ILS NE LE FERAIENT EN L'ABSENCE DE L'ACCORD ET DANS UN SENS QUI POURRAIT NUIRE A LA REALISATION D'UN MARCHE UNIQUE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; 
8. CONSIDERANT QU'EURAM S'EST EN OUTRE OBLIGEE A NE PAS EXPORTER LE PRODUIT CONCERNE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ; QUE CELA A POUR CONSEQUENCE NON SEULEMENT DE SUPPRIMER LA LIBERTE D'EURAM D'EXERCER UNE ACTIVITE COMMERCIALE POUR CE PRODUIT A L'EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE MAIS AUSSI D'EMPECHER TOUT OPERATEUR SITUE DANS UN PAYS TIERS D'ACHETER A EURAM DU VITAFILM POUR L'ECOULER ENSUITE DANS LE MARCHE COMMUN ; QUE CETTE CLAUSE N'A TOUTEFOIS PAS POUR EFFET DE RESTREINDRE DE MANIERE SENSIBLE LE JEU DE LA CONCURRENCE A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ; QU'EN EFFET TOUT ACHETEUR ETABLI DANS LE MARCHE COMMUN PEUT ETRE APPROVISIONNE EN VITAFILM NON SEULEMENT DIRECTEMENT PAR EURAM MAIS EGALEMENT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, PAR D'AUTRES FOURNISSEURS IMPORTANTS DE CE MEME ARTICLE ETABLIS TANT A L'EXTERIEUR QU'A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; QUE, AU REGARD DE CES POSSIBILITES D'APPROVISIONNEMENT, LA REVENTE DANS LE MARCHE COMMUN DE VITAFILM PREALABLEMENT VENDU PAR GOODYEAR ITALIANA A EURAM ET ENSUITE EXPORTE HORS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PAR CELLE-CI, SERAIT PEU VRAISEMBLABLE PARCE QU'ELLE SERAIT SOUMISE A L'INCIDENCE DE FACTEURS ECONOMIQUES SUPPLEMENTAIRES TELS QUE L'ACCUMULATION DES MARGES COMMERCIALES ET DES FRAIS D'ACHEMINEMENT AINSI QUE LES DROITS DE DOUANE RESULTANT DU DOUBLE FRANCHISSEMENT DES FRONTIERES DOUANIERES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ; QU'UNE TELLE REVENTE SERAIT D'AUTANT MOINS VRAISEMBLABLE QUE, A LA CONNAISSANCE DE LA COMMISSION, POUR LE PRODUIT EN CAUSE, IL N'Y A ET, EN RAISON NOTAMMENT DE LA SITUATION CONCURRENTIELLE DANS LE SECTEUR CONCERNE, IL N'Y AURA PAS, DANS UN AVENIR PREVISIBLE, DES DIFFERENCES DE PRIX TELLES ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LES PAYS TIERS QU'ELLES PERMETTRAIENT D'ABSORBER CES CHARGES SUPPLEMENTAIRES ; 
9. CONSIDERANT QUE L'ACCORD, EN RAISON DES OBLIGATIONS IMPOSEES A EURAM DE NE PAS COMMERCIALISER DES PRODUITS CONCURRENTS ET DE NE PAS PROMOUVOIR UNE POLITIQUE ACTIVE DE VENTE EN DEHORS DE L'ITALIE, ENTRE DONC DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 ; 
III 
10. CONSIDERANT QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 PEUVENT ETRE DECLAREES INAPPLICABLES A L'ACCORD S'IL CONTRIBUE A AMELIORER LA PRODUCTION OU LA DISTRIBUTION DES PRODUITS OU A PROMOUVOIR LE PROGRES TECHNIQUE OU ECONOMIQUE, TOUT EN RESERVANT AUX UTILISATEURS UNE PARTIE EQUITABLE DU PROFIT QUI EN RESULTE ET SANS : 
A) IMPOSER AUX ENTREPRISES INTERESSEES DES RESTRICTIONS QUI NE SONT PAS INDISPENSABLES POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS, 
B) DONNER A CES ENTREPRISES LA POSSIBILITE, POUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS EN CAUSE, D'ELIMINER LA CONCURRENCE ; 
11. CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT N 67/67/CEE DE LA COMMISSION, DU 22 MARS 1967 (2), CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE A DES CATEGORIES D'ACCORDS D'EXCLUSIVITE, NE S'APPLIQUE PAS A L'ACCORD EN CAUSE, ET CE, EN VERTU DE SON ARTICLE PREMIER PARAGRAPHE 2, PARCE QU'IL S'AGIT D'UN ACCORD AUQUEL NE PARTICIPENT QUE DES ENTREPRISES D'UN MEME ETAT MEMBRE ET QUI CONCERNE LA REVENTE DE PRODUITS A L'INTERIEUR DE CET ETAT MEMBRE ; 
12. CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE, D'UNE PART, GOODYEAR ITALIANA, DONT L'ACTIVITE PRINCIPALE EST CONSACREE AU MARCHE DES PNEUMATIQUES, PEUT AINSI CONCENTRER LA VENTE DE SA PRODUCTION DE FILMS SUR UN SEUL REVENDEUR, SANS ETRE OBLIGEE D'ENTRETENIR DE MULTIPLES RELATIONS D'AFFAIRES AVEC UN GRAND NOMBRE D'INTERMEDIAIRES ET D'ACHETEURS ; QUE, D'AUTRE PART, EURAM, QUI COMMERCIALISE PAR DES VENTES DIRECTES TOUTE UNE GAMME D'ARTICLES COMPLEMENTAIRES A UTILISER DANS L'EMBALLAGE DES PRODUITS ALIMENTAIRES AU MOYEN DE FILMS EN MATIERE PLASTIQUE, EST EN MESURE DE MIEUX SERVIR LA DEMANDE CROISSANTE DU PRODUIT VITAFILM, A LAQUELLE ELLE FAIT FACE PAR DES VENTES DIRECTES AUX UTILISATEURS ; QUE, EN EFFET, L'ACCORD PERMET D'ASSURER A CEUX-CI, SUPERMARCHES ALIMENTAIRES ET SUPERETTES, UN APPROVISIONNEMENT PLUS FACILE ET PLUS REGULIER ET LES MET EN MESURE DE MIEUX UTILISER LE PRODUIT GRACE A L'ASSISTANCE QU'EURAM LEUR APPORTE ; 
13. CONSIDERANT QUE L'ACCORD NOTIFIE RESERVE AUX UTILISATEURS UNE PARTIE EQUITABLE DU PROFIT QUI EN RESULTE ; QU'EURAM DOIT EN EFFET TENIR COMPTE, DANS SA POLITIQUE DE VENTE, NON SEULEMENT DES PRODUITS SIMILAIRES CONCURRENTS PRESENTS SUR LE MARCHE MAIS EGALEMENT DU PRODUIT VITAFILM LUI-MEME POUVANT PROVENIR D'AUTRES FOURNISSEURS ET QU'ELLE A AINSI INTERET A OFFRIR AUX CONSOMMATEURS LE PRODUIT CONCERNE AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES ; 
14. CONSIDERANT QUE LA RESTRICTION RESULTANT DE L'OBLIGATION POUR EURAM DE NE PAS MENER UNE POLITIQUE ACTIVE DE VENTE DANS LES AUTRES PAYS DU MARCHE COMMUN PEUT ETRE CONSIDEREE COMME INDISPENSABLE POUR ATTEINDRE LES AVANTAGES DECRITS CI-DESSUS ; QU'EN EFFET EURAM EST AINSI INCITEE A CONCENTRER SES EFFORTS COMMERCIAUX SUR LE TERRITOIRE OU ELLE JOUIT DE L'EXCLUSIVITE ET PAR LA A MIEUX CONTRIBUER A L'AMELIORATION DE LA DISTRIBUTION EN ITALIE ; 
15. CONSIDERANT QUE, POUR DES RAISONS ANALOGUES, L'INTERDICTION FAITE A EURAM DE VENDRE DES PRODUITS CONCURRENTS DU PRODUIT SOUS CONTRAT PEUT EGALEMENT ETRE CONSIDEREE COMME INDISPENSABLE A L'AMELIORATION DE LA DISTRIBUTION PARCE QU'ELLE POUSSE EURAM A CONCENTRER SES EFFORTS COMMERCIAUX SUR LA VENTE DU PRODUIT DE GOODYEAR ITALIANA ; 
16. CONSIDERANT QUE LE PRODUIT VISE PAR L'ACCORD NOTIFIE SE TROUVE EN CONCURRENCE DIRECTE A LA FOIS AVEC DES PRODUITS CONCURRENTS MIS EN VENTE EN ITALIE PAR D'AUTRES ENTREPRISES ET AVEC LE PRODUIT VITAFILM LUI-MEME FABRIQUE AILLEURS, LEQUEL PEUT ETRE IMPORTE EN ITALIE ; QU'AINSI L'ACCORD NE DONNE PAS AUX ENTREPRISES INTERESSEES LA POSSIBILITE D'ELIMINER LA CONCURRENCE POUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS EN CAUSE ; 
17. CONSIDERANT QUE TOUTES LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 SONT DONC REMPLIES ; 
18. CONSIDERANT QUE L'ACCORD EN CAUSE N'A REMPLI TOUTES LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 QU'A PARTIR DU 7 AOUT 1973 ; QUE, PAR CONSEQUENT, IL CONVIENT QUE LA DECISION PRENNE EFFET A LA MEME DATE ; 
19. CONSIDERANT QUE, POUR FIXER LA DUREE DE VALIDITE DE LA DECISION, ON PEUT ADMETTRE QUE LES PRINCIPALES RAISONS QUI ONT MOTIVE LA DECISION NE CHANGERONT PAS SUBSTANTIELLEMENT JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982, 
A ARRETE LA PRESENTE DECISION : 
ARTICLE PREMIER 
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE SONT DECLAREES INAPPLICABLES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3, A L'ACCORD DE CONCESSION EXCLUSIVE DE VENTE CONCLU LE 1ER MAI 1963, DANS SA VERSION MODIFIEE LE 7 AOUT 1973, ENTRE LES ENTREPRISES GOODYEAR ITALIANA SPA (ROME) ET EURAM ITALIE SPA (MILAN). 
ARTICLE 2 
LA PRESENTE DECISION PREND EFFET AU 7 AOUT 1973 ; ELLE EST VALABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982. 
LES ENTREPRISES GOODYEAR ITALIANA SPA, A ROME (ITALIE) ET EURAM ITALIA SPA, A MILAN (ITALIE) SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION. 

(1) JO N 13 DU 21. 2. 1962, P. 204/62. 
(2) JO N 57 DU 25. 3. 1967, P. 849/67.