CCE, 23 décembre 1975, n° 76/249
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
KEWA
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 85,
VU LE REGLEMENT NO 17 DU CONSEIL DU 6 FEVRIER 1962 (1), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 6 ET 8,
VU LA NOTIFICATION PRESENTEE LE 11 OCTOBRE 1971, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17 PAR LA SOCIETE KERNBRENNSTOFF-WIEDERAUFARBEITUNGSGESELLSCHAFT MBH (KEWA) A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN (ALLEMAGNE) CONCERNANT UN ACCORD CONCLU LE 23 AOUT 1971 ENTRE LES SOCIETES ALLEMANDES FARBENFABRIKEN BAYER AG A LEVERKUSEN, FARBWERKE HOECHST AG A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, GELSENBERG AG A ESSEN, ET NUKEM GMBH A WOLFGANG-BEI-HANAU, VISANT A LA FONDATION DE LA KEWA,
VU LA PUBLICATION DE L'ESSENTIEL DU CONTENU DE LA NOTIFICATION FAITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 17 DANS LE JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES NO C 83 DU 16 JUILLET 1974,
VU L'AVIS DU COMITE CONSULTATIF EN MATIERE D'ENTENTES ET DE POSITIONS DOMINANTES, RECUEILLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 17, LE 27 FEVRIER 1975,
I
1. CONSIDERANT QUE L'ESSENTIEL DU CONTENU DE L'ACCORD EST LE SUIVANT :
LES PARTENAIRES ENVISAGENT, LORSQU'UNE RENTABILITE SUFFISANTE SERA ASSUREE, DE CONSTRUIRE ET D'EXPLOITER EN COMMUN UNE INSTALLATION DE GRANDE CAPACITE (ENVIRON 1 500 T/AN) POUR LE RETRAITEMENT COMMERCIAL DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES ET DE COMMERCIALISER LES PRODUITS RECUPERES. ILS FONDENT A CET EFFET A PARTS EGALES UNE FILIALE COMMUNE, DENOMMEE KERNBRENNSTOFF-WIEDERAUFARBEITUNGSGESELLSCHAFT MBH (KEWA) ; ILS S'ENGAGENT A N'OPERER DANS CES DOMAINES QUE PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA FILIALE COMMUNE.
CETTE FILIALE COMMUNE CONSTRUIRA ET/OU EXPLOITERA UNE TELLE INSTALLATION, OU PRENDRA UNE PARTICIPATION DANS UNE SOCIETE AYANT LE MEME OBJET ; IL EST DECIDE EN CONSEQUENCE QUE LA FILIALE COMMUNE SOUSCRIRA UN TIERS DU CAPITAL DE LA SOCIETE UNITED REPROCESSORS GESELLSCHAFT MBH (LES DEUX AUTRES TIERS ONT ETE SOUSCRITS RESPECTIVEMENT PAR LA SOCIETE BRITISH NUCLEAR FUELS LTD ET LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE FRANCAIS).
TOUT PARTENAIRE POURRA SE RETIRER DE LA FILIALE, AU PLUS TOT CEPENDANT LE 31 DECEMBRE 1977, MOYENNANT PREAVIS DE DEUX ANS. LA FILIALE EST FONDEE POUR UNE DUREE INDETERMINEE.
2. CONSIDERANT QUE LA SITUATION ET L'EVOLUTION DE MARCHE DU RETRAITEMENT A PRENDRE EN CONSIDERATION SE PRESENTENT COMME SUIT :
A) IL NE COMPREND QUE LE RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES A OXYDE, LA SEULE INSTALLATION DONT LA KEWA ENVISAGE LA CONSTRUCTION ETANT DESTINEE AU RETRAITEMENT DE CE TYPE DE COMBUSTIBLES. IL COUVRE D'AUTRE PART L'ENSEMBLE DES PAYS EUROPEENS A ECONOMIE DE MARCHE, COMPTE TENU DE L'ETAT ACTUEL DE LA TECHNOLOGIE TANT DU RETRAITEMENT QUE DU TRANSPORT ET DU STOCKAGE DES COMBUSTIBLES IRRADIES ET DES DECHETS ; EN EFFET L'OFFRE ET LA DEMANDE FUTURES DE RETRAITEMENT DES AUTRES PAYS EUROPEENS NE SONT PAS CONNUES ; DE PLUS DES OBSTACLES POLITIQUES (LE PLUTONIUM PEUT ETRE UTILISE A DES FINS MILITAIRES) S'OPPOSERONT SELON TOUTE PROBABILITE A LA LIBRE CIRCULATION DES COMBUSTIBLES IRRADIES ENTRE PAYS DE L'EST ET DE L'OUEST ; LES ETATS-UNIS PAR EXEMPLE INTERDISENT ACTUELLEMENT LE RETRAITEMENT DE LEURS COMBUSTIBLES HORS DE LEURS FRONTIERES ;
B) L'OFFRE DE RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES A OXYDE EN EUROPE PROVIENT D'INSTALLATIONS ENTIEREMENT OU EN GRANDE PARTIE FINANCEES PAR LES POUVOIRS PUBLICS QUI EN OUTRE ONT SUPPORTE LA TOTALITE DES COUTS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ; DE MANIERE GENERALE LES ETATS CONSIDERENT LE RETRAITEMENT COMME UN MAILLON CRITIQUE DE LA CHAINE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE ET DESIRENT, SEULS OU EN ASSOCIATION AVEC D'AUTRES ETATS, S'ASSURER LA DISPOSITION D'UNE CAPACITE SUFFISANTE DE RETRAITEMENT.
CES INSTALLATIONS, EXISTANTES OU EN PROJET, SONT LES SUIVANTES :
- UNE CAPACITE D'ENVIRON 800 T/AN A WINDSCALE EN ANGLETERRE DONT LA MISE EN EXPLOITATION EST PREVUE POUR 1982,
- UNE CAPACITE DE 800 T/AN DISPONIBLE A LA HAGUE EN FRANCE, DONT LA MISE EN SERVICE PROGRESSIVE S'ECHELONNERA DE 1976 A 1978,
- UNE INSTALLATION DE 40 T/AN A KARLSRUHE EXPLOITEE PAR LA GWK (GESELLSCHAFT ZUR WIEDERAUFARBEITUNG VON KERNBRENNSTOFFEN) DONT LES ACTIONNAIRES SONT LES MEMES QUE CEUX DE LA KEWA. L'ACCORD PREVOIT QUE CETTE INSTALLATION NE SERA PLUS AFFECTEE AU RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES A OXYDE POUR REACTEURS A EAU LEGERE A PARTIR DE LA MISE EN SERVICE DE LA HAGUE,
- UNE INSTALLATION D'ENVIRON 70 T/AN A MOL (BELGIQUE) APPARTENANT A LA SOCIETE EUROCHEMIC (SOCIETE EUROPEENNE POUR LE TRAITEMENT CHIMIQUE DES COMBUSTIBLES IRRADIES) FONDEE PAR 13 PAYS EUROPEENS ; CEPENDANT LES ACTIVITES DE CETTE INSTALLATION ONT ETE ARRETEES FIN JUIN 1974 SUR DECISION DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION. SON REMPLACEMENT PAR UNE UNITE DE 300 T/AN, DONT LA PREMIERE TRANCHE DE 150 T/AN POURRAIT ETRE MISE EN SERVICE EN 1981, EST ACTUELLEMENT A L'ETUDE,
- UNE INSTALLATION-PILOTE DE 25 T/AN ENVIRON (EUREX I) EN ITALIE ; CEPENDANT JUSQU'A 1977 AU MOINS, CETTE INSTALLATION A UN PROGRAMME CONSACRE AU DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PROCEDES. UN PROJET, EUREX II, DE TAILLE INDUSTRIELLE EST A L'ETUDE, MAIS AUCUNE DATE N'EST AVANCEE ;
C) LA DEMANDE DE RETRAITEMENT EN COMBUSTIBLES A OXYDE D'URANIUM EN EUROPE EST FONCTION DE LA CAPACITE INSTALLEE DES CENTRALES NUCLEAIRES A EAU LEGERE (BOUILLANTE OU PRESSURISEE) ET EVENTUELLEMENT DES PREMIERES CENTRALES SURREGENERATRICES QUI UTILISENT UN MELANGE D'OXYDE D'URANIUM ET DE PLUTONIUM. IL FAUT COMPTER UN DELAI DE TROIS A QUATRE ANS ENTRE LA MISE EN SERVICE D'UNE CENTRALE ET LA DATE OU LES PREMIERS COMBUSTIBLES SONT A RETRAITER ;
D) POUR L'ELABORATION DU TABLEAU SUIVANT METTANT EN REGARD LES PREVISIONS D'OFFRE ET DE DEMANDE DE RETRAITEMENT DE COMBUSTIBLES A OXYDE DE LA PLUPART DES PAYS EUROPEENS, IL N'A PAS ETE POSSIBLE, ETANT DONNE LA MARGE D'INCERTITUDE QUI LES AFFECTE, DE RETENIR UNE SEULE ESTIMATION ; ON A DES LORS DANS CHAQUE CAS INDIQUE UNE VARIANTE " HAUTE " ET UNE VARIANTE " BASSE ". POUR L'OFFRE LA VARIANTE BASSE RESULTE DE L'HYPOTHESE D'UN ABANDON DU PROJET EUROCHEMIC, AINSI QUE D'UN RETARD MOYEN DE DEUX ANS DANS LA MISE EN SERVICE DES CAPACITES DE RETRAITEMENT ACTUELLEMENT PROJETEES, RETARD QUI N'EST NULLEMENT A EXCLURE ETANT DONNE LES NOMBREUSES INCONNUES TECHNIQUES DU SECTEUR. POUR LA DEMANDE LA VARIANTE HAUTE EST BASEE SUR LES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION DE CENTRALES NUCLEAIRES CONNUS A FIN 1974 ; LA VARIANTE BASSE TIENT COMPTE D'UN RETARD MOYEN D'UN AN DANS LA REALISATION DE CE PROGRAMME, RETARD QUI POURRAIT RESULTER TANT DE FACTEURS ECONOMIQUES QUE DE DIFFICULTES DANS LE CHOIX DES SITES ET LA MAITRISE DES PROBLEMES ECOLOGIQUES.
DE L'EXAMEN DU TABLEAU IL RESSORT QUE LA DEMANDE DE RETRAITEMENT CONNAIT UNE CROISSANCE RAPIDE RENDANT SOUHAITABLE LA MISE EN SERVICE VERS 1984 DE L'INSTALLATION ALLEMANDE DE GRANDE CAPACITE PREVUE PAR L'ACCORD URG.
PREVISIONS APPROXIMATIVES DES CAPACITES ET BESOINS DE RETRAITEMENT DE COMBUSTIBLES A OXYDE EN EUROPE.
E) LA SITUATION ET L'EVOLUTION QUANTITATIVE DU MARCHE CONSTATEES CI-DESSUS DOIVENT ETRE COMPLETEES PAR UNE DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DU SECTEUR :
- L'INDUSTRIE DU RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES A OXYDE SE TROUVE DANS SA PHASE DE DEMARRAGE : LA DEMANDE QUI PEUT ETRE PREVUE JUSQU'AUX ENVIRONS DE 1985 AVEC UNE PRECISION EGALE A CELLE DE LA PREVISION DES CONSTRUCTIONS FUTURES DE CENTRALES NUCLEAIRES UTILISANT L'OXYDE D'URANIUM PASSERA EN EUROPE DE QUELQUE 135 TONNES EN 1975 A QUELQUE 800 TONNES EN 1980 ET 3 300 TONNES VERS 1985, LA MARGE D'INCERTITUDE DEPENDANT DIRECTEMENT DE LA REALISATION DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION DE CENTRALES NUCLEAIRES ; L'OFFRE SE CARACTERISE PAR LE PASSAGE DE LA PHASE EXPERIMENTALE (INSTALLATIONS DE PETITE CAPACITE ; CONVERSION D'ANCIENNES INSTALLATIONS) A LA PHASE INDUSTRIELLE (CONSTRUCTION D'UNITES DE GRANDE CAPACITE CONCUES EN FONCTION DU RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES A OXYDE).
- L'INDUSTRIE DU RETRAITEMENT SE CARACTERISE DE PLUS PAR L'IMPORTANCE DES IMMOBILISATIONS NECESSAIRES (LE COUT DE CONSTRUCTION D'UNE USINE DE 1 500 T/AN EST EVALUE A ENVIRON 400 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE AUX PRIX DE 1975), PAR LA FORTE DEGRESSIVITE DE SON PRIX DE REVIENT EN FONCTION DE LA DIMENSION DES UNITES (C'EST-A-DIRE L'EFFET DE TAILLE : LE PRIX DE REVIENT A PLEINE CHARGE PAR KG DE COMBUSTIBLE RETRAITE DANS UNE USINE DE 1 500 T/AN SERA LARGEMENT INFERIEUR A LA MOITIE DE CELUI D'UNE USINE DE 300 T/AN, PRINCIPALEMENT EN RAISON DU FAIT QUE LA MULTIPLICATION PAR CINQ DE LA CAPACITE N'ENTRAINE MEME PAS UN DOUBLEMENT DU COUT DES IMMOBILISATIONS), ET PAR L'INCIDENCE PREPONDERANTE DES FRAIS FIXES DANS LE PRIX DE REVIENT (ON ESTIME QUE LE PRIX DE REVIENT TOTAL DU RETRAITEMENT SE COMPOSE POUR DEUX TIERS D'AMORTISSEMENT ET DE FRAIS FINANCIERS, LE RESTE SE PARTAGEANT SENSIBLEMENT POUR MOITIE ENTRE FRAIS FIXES ATTEIGNENT AINSI QUELQUE 80 % DU PRIX DE REVIENT A PLEINE CHARGE). CES DEUX DERNIERS FACTEURS DEVRAIENT ENGAGER LES RETRAITEURS FUTURS A ENVISAGER SEULEMENT LA CONSTRUCTION D'UNITES D'UNE CAPACITE D'ENVIRON 1 500 T/AN (EVENTUELLEMENT DIVISEES EN DEUX CHAINES INDEPENDANTES POUR DES RAISONS DE SECURITE D'EXPLOITATION) ASSUREES DES LEUR MISE EN SERVICE D'UN TAUX DE CHARGE D'AU MOINS 50 %.
LE MARCHE DU RETRAITEMENT QUI PEUT ETRE ESTIME POUR LES PROCHAINES ANNEES DANS LES LIMITES INDIQUEES PLUS HAUT NE PERMETTRA DANS CES CONDITIONS JUSQU'EN 1984 ENVIRON QUE LA CONSTRUCTION D'UNE SEULE UNITE DE 1 500 T/AN VENANT S'AJOUTER AUX DEUX UNITES DE 800 T/AN EXISTANTES OU PREVUES. CE N'EST QU'A PARTIR DE CETTE DATE QUE LE MARCHE DU RETRAITEMENT CONTINUANT A SE DEVELOPPER A UNE ALLURE CROISSANTE LAISSERA PLACE A LA CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE 1 500 T/AN TOUS LES DEUX ANS.
- LES GOUVERNEMENTS DE LA PLUPART DES PAYS EUROPEENS ONT ESTIME, BIEN QUE LA PART DE LA PHASE RETRAITEMENT DANS LE COUT DU CYCLE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES NE DEPASSE PAS 7 % (CE QUI RESTREINT SON INCIDENCE SUR LE PRIX DU KWH A MOINS DE 3 %), QU'IL ETAIT NECESSAIRE DE MAITRISER CETTE TECHNOLOGIE TANT POUR DES CONSIDERATIONS ECOLOGIQUES - LES COMBUSTIBLES IRRADIES ET LES DECHETS SONT DES PRODUITS HAUTEMENT RADIOACTIFS DONT LE TRAITEMENT ET LE STOCKAGE DOIVENT SE FAIRE DANS DES CONDITIONS DE SECURITE ABSOLUE - QUE POUR DES MOTIFS DE POLITIQUE ENERGETIQUE : LE RECYCLAGE DES PRODUITS RECUPERES CONTRIBUE A FAIRE DIMINUER LA DEMANDE EN URANIUM NATUREL DE MANIERE SENSIBLE (10 % VERS 1985 ET DAVANTAGE ULTERIEUREMENT). POUR CES RAISONS ILS ONT CONSENTI SEULS OU A PLUSIEURS D'IMPORTANTES DEPENSES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT EN CE DOMAINE.
- LES POUVOIRS PUBLICS CENTRAUX OU LOCAUX CONTROLENT DANS LA GRANDE MAJORITE DES CAS LES PRODUCTEURS D'ELECTRICITE QUI SONT LES SEULS CLIENTS DES USINES DE RETRAITEMENT, CE QUI PEUT CONSIDERABLEMENT RENFORCER LA TENDANCE A LA CREATION D'INSTALLATIONS DESTINEES A REPONDRE AUX BESOINS NATIONAUX ET AU CLOISONNEMENT DES MARCHES.
JUSQU'A PRESENT CEPENDANT, EN RAISON DE LEUR IMPORTANCE ECONOMIQUE - ELLES DESSERVENT LA TOTALITE OU UNE PART IMPORTANTE D'UN TERRITOIRE NATIONAL -, LES SOCIETES PRODUCTRICES D'ELECTRICITE ONT PU CONSERVER OU MEME ACCROITRE EN FAIT LEUR DEGRE D'AUTONOMIE DE GESTION A L'EGARD DES POUVOIRS PUBLICS ; IL EST EN TOUT CAS CERTAIN QUE CES SOCIETES, DISPOSANT D'IMPORTANTS SERVICES D'ETUDES ET COMMERCIAUX, DETIENNENT UNE TRES FORTE POSITION DE NEGOCIATION DONT LES RETRAITEURS AURONT A TENIR COMPTE.
II
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE CEE DISPOSE QUE SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN ET INTERDITS TOUS ACCORDS ENTRE ENTREPRISES QUI SONT SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET D'EMPECHER, DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;
CONSIDERANT QUE L'ACCORD CONCLU ENTRE BAYER, HOECHST, GELSENBERG ET NUKEM REMPLIT CES CONDITIONS ; QU'EN EFFET :
1. L'ACCORD A POUR OBJET ET POUR EFFET D'AFFECTER LA CONCURRENCE ENTRE LES PARTENAIRES EN MATIERE DE FOURNITURE DE SERVICES DE RETRAITEMENT DU FAIT QUE CEUX-CI S'ENGAGENT A N'OPERER EN CE DOMAINE QUE PAR L'INTERMEDIAIRE DE LEUR FILIALE COMMUNE. IL EST VRAI QUE LES PARTENAIRES NE SONT PAS ACTUELLEMENT CONCURRENTS EFFECTIFS SUR CE MARCHE CAR AUCUN NE FOURNIT INDIVIDUELLEMENT DE SERVICES DE RETRAITEMENT : LEUR ENGAGEMENT DANS CE DOMAINE SE LIMITE A UNE PARTICIPATION EGALE DE CHACUN D'EUX A LA GWK (GESELLSCHAFT ZUR WIEDERAUFARBEITUNG VON KERNBRENNSTOFFEN) EXPLOITANT UNE INSTALLATION-PILOTE DE 40 T/AN A KARLSRUHE ; LE FAIT QU'ILS DETIENNENT TOUS QUATRE LA TECHNOLOGIE DU RETRAITEMENT LES REND CEPENDANT DES MAINTENANT CONCURRENTS POTENTIELS.
2. L'ACCORD EST SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES TANT PAR LA QUALITE DES PARTICIPANTS QU'IL GROUPE - L'OFFRE EMANANT DE L'ENSEMBLE DES INDUSTRIELS ALLEMANDS DETENTEURS DE LA TECHNOLOGIE DU RETRAITEMENT SE TROUVERA CONCENTREE - QUE PAR LA TAILLE DES INVESTISSEMENTS QU'IL COUVRE - LA CAPACITE DE L'USINE ENVISAGEE EXCEDE, DU MOINS LORS DE SA MISE EN EXPLOITATION, LA DEMANDE INTERIEURE ALLEMANDE ET LA CENTRALISATION DE L'OFFRE DES INDUSTRIELS ALLEMANDS INTERESSE DES LORS D'AUTRES PAYS - ET PAR L'INTENTION QU'IL MARQUE D'UNE ASSOCIATION A D'AUTRES PARTENAIRES - LA KEWA PARTICIPE A L'ACCORD URG QUI ORGANISE LE SECTEUR DU RETRAITEMENT AU NIVEAU INTERNATIONAL.
III
CONSIDERANT QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 PEUVENT ETRE DECLAREES INAPPLICABLES A TOUT ACCORD QUI CONTRIBUE A AMELIORER LA PRODUCTION OU LA DISTRIBUTION DES PRODUITS OU A PROMOUVOIR LE PROGRES TECHNIQUE OU ECONOMIQUE, TOUT EN RESERVANT AUX UTILISATEURS UNE PARTIE EQUITABLE DU PROFIT QUI EN RESULTE ET SANS :
A) IMPOSER AUX ENTREPRISES INTERESSEES DES RESTRICTIONS QUI NE SONT PAS INDISPENSABLES POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS ;
B) DONNER A CES ENTREPRISES LA POSSIBILITE, POUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS EN CAUSE, D'ELIMINER LA CONCURRENCE ;
CONSIDERANT QUE L'ACCORD CONCLU ENTRE BAYER, HOECHST, GELSENBERG ET NUKEM REMPLIT CES CONDITIONS ; QU'EN EFFET :
1. L'ACCORD CONTRIBUE A AMELIORER LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DES SERVICES DE RETRAITEMENT ET A PROMOUVOIR LE PROGRES TECHNIQUE ET ECONOMIQUE.
L'ACCORD PREPARE EN EFFET LE PASSAGE RAPIDE DES PARTENAIRES AU STADE INDUSTRIEL DU RETRAITEMENT EN LEUR PERMETTANT DE CONTINUER A S'INTERESSER A UN SECTEUR NOUVEAU DONT LES CARACTERISTIQUES RAPPELEES CI-DESSUS SONT PEU PROPICES A UN EFFORT ISOLE DE LA PART D'UNE ENTREPRISE ; LES PARTENAIRES POURSUIVRONT EN COMMUN LEURS EFFORTS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT VISANT A APPLIQUER INDUSTRIELLEMENT DANS DES CONDITIONS ECONOMIQUES LEUR EXPERIENCE TECHNIQUE ACQUISE DANS LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE UNITE-PILOTE.
2. L'ACCORD RESERVE AUX UTILISATEURS UNE PARTIE EQUITABLE DU PROFIT QUI EN RESULTE.
L'ACCORD EN PERMETTANT AUX PARTENAIRES LA POURSUITE DE LEURS EFFORTS DE RECHERCHE ET LES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE ENTRE EUX, CONTRIBUERA A ABAISSER LE PRIX DE REVIENT ET A GARANTIR LA REGULARITE DES SERVICES DE RETRAITEMENT ; IL OUVRE AINSI LA PERSPECTIVE D'UNE DECROISSANCE A TERME DES PRIX DEMANDES AUX UTILISATEURS, C'EST-A-DIRE AUX PRODUCTEURS D'ELECTRICITE. LA COMMISSION, PAR LES CONDITIONS ET CHARGES APPROPRIEES QU'ELLE IMPOSE AUX PARTENAIRES ET PAR LE CONTROLE QU'ELLE EXERCERA, VEILLERA A CE QU'AUCUN COMPORTEMENT DE LEUR PART NE COMPROMETTE CETTE PARTICIPATION DES UTILISATEURS AU PROFIT RESULTANT DE L'ACCORD. LES PRODUCTEURS D'ELECTRICITE FERONT, PAR AILLEURS, USAGE DE LEUR POIDS ECONOMIQUE POUR AGIR DANS LE MEME SENS.
3. AUCUNE RESTRICTION DE CONCURRENCE N'EST IMPOSEE PAR L'ACCORD QUI NE SOIT INDISPENSABLE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS BENEFIQUES EXPOSES CI-DESSUS.
LA FONDATION D'UNE FILIALE COMMUNE EST INDISPENSABLE, CAR EN L'ABSENCE D'UNE STRUCTURE DE CE TYPE QUI A POUR EFFET DE DIMINUER L'INVESTISSEMENT NECESSAIRE ET DONC LE RISQUE Y AFFERENT, AUCUN DES PARTENAIRES NE POURSUIVRAIT SON EFFORT POUR PASSER RAPIDEMENT AU STADE INDUSTRIEL.
LA CLAUSE IMPOSANT A CHAQUE PARTENAIRE DE N'OPERER DANS LE DOMAINE DU RETRAITEMENT QUE PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA FILIALE COMMUNE EST, EN RAISON DES CIRCONSTANCES DU CAS D'ESPECE, UNE CONSEQUENCE NECESSAIRE DE LEUR PARTICIPATION A LA FONDATION DE CETTE FILIALE ET EST INDISPENSABLE POUR EN ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT.
4. L'ACCORD, COMPTE TENU DE LA NATURE TRES SPECIFIQUE DU MARCHE ET DES DIFFICULTES TECHNOLOGIQUES ENCORE IRRESOLUES, NE DONNE PAS AUX PARTENAIRES LA POSSIBILITE D'ELIMINER LA CONCURRENCE AU SENS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 POUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE EN CAUSE EN RAISON DU FAIT QUE L'AUTORISATION EST LIMITEE A 1986, CE QUI ENTRAINE LA CERTITUDE POUR LES INTERESSES DE DEVENIR DES CONCURRENTS A CETTE ECHEANCE ET LEUR IMPOSE DES A PRESENT UN COMPORTEMENT TENANT COMPTE DE CETTE PERSPECTIVE. DE PLUS, DES L'ECHEANCE DE L'ACCORD URG (1986 AU PLUS TARD) LA CONCURRENCE SERA EFFECTIVE ENTRE LA BRITISH NUCLEAR FUELS, LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET LES PARTENAIRES DE LA KEWA.
IV
1. CONSIDERANT QUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17, LA DECISION PEUT PRENDRE EFFET LE 11 OCTOBRE 1971, DATE DE LA NOTIFICATION DE L'ACCORD ;
2. CONSIDERANT QUE LA DUREE DE VALIDITE DE LA DECISION A FIXER EN VERTU DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17 DOIT ETRE SUFFISAMMENT LONGUE POUR PERMETTRE AUX PARTIES DE POURSUIVRE LEURS EFFORTS EN COMMUN EN VUE D'ATTEINDRE DES RESULTATS FAVORABLES RECHERCHES ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE FIXER CETTE DUREE DE VALIDITE A QUINZE ANS ;
3. CONSIDERANT QUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 17, LA DECISION PEUT ETRE ASSORTIE DE CONDITIONS ET DE CHARGES ET QUE LA COMMISSION PEUT MODIFIER OU REVOQUER SA DECISION OU INTERDIRE DES ACTES DETERMINES AUX INTERESSES SI CEUX-CI ABUSENT DE L'EXEMPTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE CEE QUI LEUR A ETE ACCORDEE PAR LA DECISION ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION DE LA COMMISSION NE COUVRE QUE L'ACCORD TEL QU'IL EST EFFECTIVEMENT PRATIQUE A L'HEURE ACTUELLE ; QUE L'AUTORISATION NE COUVRE DES LORS PAS L'EXTENSION DIRECTE OU INDIRECTE DU CHAMP ACTUEL DES ACTIVITES DE LA KEWA, C'EST-A-DIRE LE RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES A OXYDE, OU L'EXTENSION DE L'ACCORD A D'AUTRES PARTENAIRES ;
CONSIDERANT PAR AILLEURS QUE LA KEWA JOUIT ET JOUIRA VRAISEMBLABLEMENT PENDANT PLUSIEURS ANNEES ENCORE D'UNE POSITION TRES FORTE SUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE LUI IMPOSER LA COMMUNICATION ANNUELLE A LA COMMISSION DE SES BILANS ET DE SES COMPTES DE PROFITS ET PERTES ; QUE DE CETTE FACON LA COMMISSION POURRA S'ASSURER QUE LA KEWA RESERVE AUX UTILISATEURS UNE PARTIE EQUITABLE DU PROFIT RESULTANT DE L'ACCORD ;
4. CONSIDERANT QUE LES OBSERVATIONS ADRESSEES A LA COMMISSION PAR DES TIERS INTERESSES A LA SUITE DE LA PUBLICATION FAITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT 17 ATTIRAIENT ESSENTIELLEMENT SON ATTENTION SUR LA NECESSITE DE DEMONTRER LE CARACTERE INDISPENSABLE DE TOUTES LES RESTRICTIONS DE CONCURRENCE IMPOSEES AUX ENTREPRISES INTERESSEES, ET D'IMPOSER PREVENTIVEMENT AUX PARTENAIRES DE L'ACCORD DES CONDITIONS ET CHARGES LUI PERMETTANT D'ASSURER AUX UTILISATEURS UNE PARTIE EQUITABLE DU PROFIT RESULTANT DE L'ACCORD ; QUE CES OBSERVATIONS ONT ETE PAR ELLE DUMENT PRISES EN CONSIDERATION,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION :
ARTICLE PREMIER
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE SONT DECLAREES INAPPLICABLES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3, A L'ACCORD CONCLU LE 23 AOUT 1971 ENTRE LES SOCIETES ALLEMANDES FARBENFABRIKEN BAYER AG A LEVERKUSEN, FARBWERKE HOECHST AG A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, GELSENBERG AG A ESSEN ET NUKEM GMBH A WOLFGANG-BEI-HANAU, VISANT A LA FONDATION DE LA SOCIETE KERNBRENNSTOFF-WIEDERAUFARBEITUNGSGESELLSCHAFT MBH.
ARTICLE 2
LA PRESENTE DECISION EST ASSORTIE DES CHARGES ET CONDITIONS SUIVANTES :
- LA DECISION NE COUVRE QUE L'ACCORD TEL QU'IL EST EFFECTIVEMENT PRATIQUE A L'HEURE ACTUELLE ; LES PARTENAIRES COMMUNIQUERONT A LA COMMISSION, LE CAS ECHEANT, LEUR INTENTION DE PROCEDER A L'EXTENSION DIRECTE OU INDIRECTE DU DOMAINE D'APPLICATION ACTUEL DE L'ACCORD, C'EST-A-DIRE LE RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES A OXYDE, OU D'ACCROITRE LE NOMBRE DE PARTENAIRES DE L'ACCORD ;
- LES PARTENAIRES DOIVENT ANNUELLEMENT COMMUNIQUER A LA COMMISSION LES BILANS ET LES COMPTES DE PROFITS ET PERTES DE LA KEWA.
ARTICLE 3
LA PRESENTE DECISION PREND EFFET AU 11 OCTOBRE 1971 ET EST VALABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1986.
ELLE EST DESTINEE AUX SOCIETES FARBENFABRIKEN BAYER AG A LEVERKUSEN (ALLEMAGNE), FARBWERKE HOECHST AG A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN (ALLEMAGNE), GELSENBERG AG A ESSEN (ALLEMAGNE) ET NUKEM GMBH A WOLFGANG-BEI-HANAU (ALLEMAGNE).
(1) JO NO 13 DU 21. 2. 1962, P. 204/62.
(2)JO L NO 51 DU 26. 2. 1976.