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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 mars 2021, n° 19/21749

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Clinique Iris-Marcy l'Etoile (SAS)

Défendeur :

Ambulances Muroises (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

M. Gilles, Mme Depelley

T. com. Lyon, du 18 sept. 2019

18 septembre 2019

FAITS ET PROCÉDURE

La société Ambulances Muroises a réalisé de 2009 à 2017 des prestations de transport ambulancier pour les patients de la Clinique Iris-Marcy L'Etoile qui exploite un établissement privé de soins de suite et de réadaptation.

Par lettre du 10 novembre 2017, la Clinique Iris-Marcy L'Etoile a informé la société Ambulances Muroises de la mise en place à compter du 13 novembre 2017 d'une nouvelle organisation pour la réservation des transports sanitaires via une plateforme de régulation.

Ne recevant plus de commande de transport de la Clinique Iris-Marcy L'Etoile, la société Ambulances muroises, par lettre recommandée du 11 décembre 2017, a mis en demeure la Clinique Iris-Marcy L'Etoile d'avoir à indemniser ce qu'elle considérait comme une rupture brutale de la relation commerciale établie.

C'est dans ces conditions que par acte du 9 février 2018, la société Ambulances Muroises a assigné la société Clinique Iris devant le tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de Commerce de Lyon a :

Jugé que la relation entre la société Ambulances Muroises et la société Clinique Iris-Marcy l'Etoile était une relation commerciale établie,

Dit que la rupture de la relation commerciale établie a été brutale,

Condamné la société Clinique Iris-Marcy l'Etoile à verser à la société Ambulances Muroises la somme de 90 000 euros, correspondant à 9 mois de marge brute, au titre de l'indemnisation de la rupture brutale de la relation commerciale établie,

Dit qu'il n'existe pas d'entente illicite ni d'abus de position dominante imputable à la société Clinique Iris-Marcy l'Etoile,

Déboute la société Ambulances Muroises de sa demande d'indemnisation à titre de dommages-intérêts,

Condamné la société Clinique Iris-Marcy l'Etoile à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Ambulances Muroises,

Condamné la société Clinique Iris-Marcy l'Etoile aux entiers dépens de l'instance,

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 26 novembre 2019 la société Clinique Iris-Marcy l'Etoile a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.

Vu les dernières conclusions de la société Clinique Iris-Marcy l'Etoile déposées et notifiées le 14 décembre 2020, il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa version applicable au présent litige,

Vu l'article 1382 ancien et les articles 1240 et 1241 du Code civil,

Vu les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Il est demandé à la Cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le Tribunal de commerce de Lyon, sauf en ce qu'il a considéré que la société Ambulances Muroises ne rapportait pas la preuve d'une quelconque faute délictuelle imputable à la Clinique, qu'il n'existait pas d'entente illicite ni d'abus de position dominante imputable à la Clinique Iris Marcy L'Etoile et rejeté la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par la société Ambulances Muroises sur le fondement des articles 1382 ancien (1240 et 1241 nouveaux) du code civil et L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

Dire et juger qu'il n'existe pas de relations commerciales établies entre la Clinique Iris Marcy L'Etoile et la société Ambulances Muroises concernant les prestations de transport sanitaire effectuées par cette dernière au profit des patients de la Clinique ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à considérer qu'il existe des relations commerciales établies entre la Clinique Iris Marcy L'Etoile et la société Ambulances Muroises :

Dire et juger que la preuve n'est pas rapportée par la société Ambulances Muroises de la responsabilité de la Clinique au titre d'une rupture brutale des relations commerciales prétendument établies qui l'auraient unies à l'intimée ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la responsabilité de la Clinique Iris Marcy L'Etoile devait être retenue par le Tribunal au titre d'une prétendue rupture brutale des relations commerciales prétendument établies qui l'auraient unies à l'intimée :

Dire et juger qu'un délai de préavis de trois mois était suffisant en l'espèce ;

Dire et juger que les éléments ayant servi au calcul du préjudice de perte de marge brute prétendument subi par la société Ambulances Muroises, sont injustifiés ;

Dire et juger que la condamnation à hauteur de 90 000 euros prononcée par le Tribunal de commerce de Lyon à l'encontre de la Clinique Iris Marcy L'Etoile n'est justifiée, ni dans son principe, ni dans son quantum ;

En conséquence et en tout état de cause :

Débouter la société Ambulances Muroises de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la société intimée au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.

Vu les dernières conclusions de la société Ambulances Muroises déposées et notifiées le 26 novembre 2020, il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Vu les articles L. 442-6, L. 420-1 et L. 420-2 du Code de Commerce,

Vu les articles 1382 ancien, 1240 et 1241 nouveaux du Code Civil,

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 18 septembre 2019 en ce qu'il a jugé que la société Clinique Iris Marcy L'Etoile a brutalement rompu les relations commerciales établies entretenues depuis 9 années avec la société Ambulances Muroises, et condamné la société Clinique Iris Marcy L'Etoile à réparer le préjudice subi par la société Ambulances Muroises,

Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 18 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté aux termes de son dispositif les moyens de la société Ambulances Muroises fondés sur les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de Commerce, 1382 ancien, 1240 et 1241 nouveaux du Code Civil,

Juger que la société Clinique Iris Marcy L'Etoile et son dirigeant tentent de s'accaparer le marché du transport sanitaire ambulancier au profit des sociétés du Groupe auquel elle appartient et de limiter l'accès auxdits marchés aux autres sociétés de transport sanitaire,

Juger qu'en cela la société Clinique Iris Marcy L'Etoile commet une faute, laquelle entraine un préjudice au détriment de la société Ambulances Muroises,

Juger que le préjudice subi par la société Ambulances Muroises s'établit à la somme de 150 000 €, à savoir le montant de sa perte de marge brute sur 15 mois au regard du chiffre d'affaires réalisé grâce aux prestations qui lui étaient confiées par la société Clinique Iris Marcy L'Etoile,

En conséquence,

Condamner la société Clinique Iris Marcy L'Etoile à payer à la société Ambulances Muroises la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société Clinique Iris Marcy L'Etoile à payer à la société Ambulances Muroises une somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de justice d'appel,

Condamner la société Clinique Iris Marcy L'Etoile aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE LA COUR

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Sur l'existence d'une relation commerciale établie

Sur l'existence d'une relation commerciale, la Clinique soutient que :

- à titre principal, la relation avec la société Ambulances Muroises est une relation professionnelle non commerciale, qui s'inscrit dans le parcours de soin des patients, conformément à l'article L. 6111-1 du Code de la santé publique, ajoutant que les transports sanitaires sont à ce titre considérés, notamment par les Autorités Régionales de Santé, comme des acteurs participant au parcours de santé/de soin des patients,

- elle ne retirait aucun intérêt pécuniaire ou économique de sa relation avec la société Ambulances Muroises, excluant ainsi le caractère commercial de leur relation, faisant valoir que la Cour de cassation a précisé que le caractère commercial de la relation, au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, doit être écarté s'il n'est pas établi que l'auteur de la rupture percevait une rémunération ou retirait un quelconque intérêt pécuniaire ou une quelconque contrepartie économique de cette relation (Cass, Com, 25 janvier 2017, n° 15-13.013),

- pour les transports pris en charge par la Caisse d'Assurance Maladie, la société d'ambulances facturait ses prestations au patient concerné, qui soit la réglait directement, soit se faisait régler par l'assurance maladie, ajoutant n'avoir jamais perçu la moindre rémunération de la part de ses patients au titre du transport sanitaire, ni la moindre commission de la part de la société Ambulances Muroises, en contrepartie des prestations de transport sanitaire réalisées par cette dernière au profit des patients de la Clinique.

La société Ambulances Muroises rétorque que :

- peu importe que la relation entre les deux parties soit à proprement parler commerciale, puisque ce caractère commercial ne renvoie pas spécifiquement à la notion de commercialité, mais est étendue plus largement par la jurisprudence comme « la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service. (Cass. Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664) », considérant que la relation pourrait être « soit civile ou libérale »,

- l'ensemble des conditions d'application de l'article L. 442-6 du code de commerce sont réunies, puisqu'il existait bel et bien des échanges commerciaux constants et continus et un flux direct de paiements entre elle et la Clinique,

- la Clinique, en commandant ces transports ambulanciers, offre à ses patients un service qui, même en l'absence de contrepartie pécuniaire, valorise la prestation globale, et par conséquent, sa propre offre commerciale à destination de la patientèle,

- les transports commandés pendant 9 années par la société Clinique Iris Marcy l'Etoile n'étaient pas tous des transports pris en charge in fine par l'assurance maladie et que certains restaient bien facturés à la Clinique (sa pièce n° 29).

Sur le caractère établi de la relation, la Clinique Iris-Marcy l'Etoile soutient que :

- il existait un aléa quant au volume et à la régularité des prestations de transports des patients de la Clinique réalisées par la société Ambulances Muroises, excluant le caractère « établi » de la relation,

- il est établi en jurisprudence qu'« une relation commerciale établie s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties » et suppose un flux direct de paiement/rémunération entre elles ( Cass. Com. 7 octobre 2014, n° 13-20.390),

- les plannings de commandes produits par la société intimée (Pièces n° 20 à 22) sont manifestement hors sujet dès lors qu'ils ne reflètent pas les courses effectivement payées par la Clinique et qu'ils comprennent également des courses prises en charge financièrement par la CPAM que la Clinique a cessé de payer directement depuis le mois de mars 2014,

- le courant d'affaires généré par le flux de rémunération directe entre la société Ambulances Muroises et la Clinique, sur la période 2008-2017, est irrégulier et aléatoire, en ce qui concerne les prestations de transport non prises en charge par la CPAM et payées par la Clinique (Pièce Ambulances Muroises n° 28).

- la relation avec la société Ambulances Muroises ne peut pas être établie puisqu'il existe un aléa en matière de transport sanitaire, induit en particulier par le principe de libre choix du patient (Article R. 6312-16 du Code de la santé publique), qui s'oppose à une quelconque garantie de volumes d'affaires de l'intimée,

- la prise de commandes par téléphone, par le biais du personnel administratif de la Clinique, et l'envoi de plannings de commandes à la société Ambulances Muroises, qui était au demeurant adressés à toute entreprise de transport sanitaire susceptible de réaliser des courses pour les patients de la Clinique, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une relation commerciale établie avec l'intimée.

- les médecins de la Clinique n'ont jamais identifié d'entreprise de transport sanitaire dans le cadre de leur prescription médicale de transport et que ce n'est que lorsque le patient ne choisit pas expressément une entreprise de transport sanitaire déterminée, que la Clinique peut lui proposer une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire,

- la société Ambulances Muroises avait de ce fait accepté, parce que la réglementation ne lui laisse pas d'autre choix, d'inscrire sa relation avec la Clinique et ses patients dans un cadre précaire et avait donc parfaitement conscience du caractère précaire du courant d'affaires généré par les prestations de transport sanitaire réalisées au profit desdits patients,

- cette précarité existe d'ailleurs de la même manière dans le cadre des « relations » entre la Clinique et les sociétés d'ambulances du Groupe Ramsay Générale de Santé auquel la Clinique fait partie.

- le rachat des sociétés d'ambulances par le Groupe Ramsay Générale de Santé ainsi que la mise en place de la plateforme de gestion centralisées des commandes de transport est intervenu à la suite des exigences posées par la loi de financement de la sécurité sociale de 2017 (sa pièce n° 6).

La société Ambulances Muroises rétorque que :

- c'est la Clinique qui propose des transporteurs aux patients, qui sont libres de les accepter ou non,

- la Clinique a favorisé les transporteurs du groupe Ramsay Générale de Santé,

- la mise en place de la plateforme de gestion centralisée des commandes n'a pas été imposée par la nouvelle législation sociale mais résulte bien d'un choix de réorganisation interne de la Clinique.

Sur ce,

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

La « relation commerciale » établie, au sens de ce texte renvoie à une notion économique plus que juridique et s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties.

Et une relation commerciale « établie » est celle qui présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux,

En l'espèce la Clinique a procédé à la réservation de transports pour ses clients qui le souhaitent auprès de la société Ambulances Muroises, se livrant ainsi à une prestation de services.

Il est justifié (pièces 27 et 28 de l'intimée) que la société Ambulances Muroises facturait les frais de transport des patients à la Clinique elle-même depuis le milieu de l'année 2008 et que la Clinique s'en acquittait, même si, à compter du mois de mars 2014, elle ne s'acquittait plus que des transports non pris en charge par l'assurance maladie.

Cependant, ces flux financiers entre les parties sont insuffisants à démontrer l'existence d'une relation commerciale dès lors qu'il n'est pas justifié que la Clinique percevait une commission ou bénéficiait d'une prise en charge des frais occasionnées par cette prestation ou en tirait une quelconque contrepartie. A cet égard, la valorisation de sa prestation globale n'est étayée par aucun élément.

En l'absence de relations commerciales entre les parties, les demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6, I 5° ancien du code de commerce sont rejetées et le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la responsabilité délictuelle de droit commun

La société Ambulances Muroises soutient que la Clinique a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle de droit commun sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, en s'étant rendu coupable d'entente illicite et d'abus de position dominante prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.

La société Ambulances Muroises soutient en effet que la Clinique a organisé la captation du marché du transport sanitaire, et a cessé de lui confier des transports au risque d'entraîner sa faillite, dans le but de privilégier son propre réseau d'ambulances nouvellement constitué des sociétés du groupe Ramsay (ses pièces 11 à 15). Elle dit que ce comportement est constitutif d'une faute distincte de celle découlant de la rupture des relations établies.

La Clinique Iris-Marcy l'Etoile rétorque que :

- les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, sont par principe exclusives de celles de l'article 1382 ancien devenu 1240 du Code civil (Cass. Com., 2 octobre 2019, n° 18-15.676.),

- la société Ambulances Muroises ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui résulterait de la rupture brutale alléguée des relations commerciales établies,

- la société Ambulances Muroises ne démontre pas davantage l'existence d'une faute délictuelle distincte de celle qu'elle tente de lui imputer sur le terrain de la rupture brutale de relations commerciales établies : la cessation de relations n'étant pas en soi fautive,

- il n'est démontré aucune entente illicite entre elle et les ambulances groupe Step, d'autant plus que la qualification d'entente illicite au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce, est exclue entre sociétés d'un même groupe et qu'aucun abus de position dominante ne lui est imputable.

Sur ce,

La Cour constate que la société Ambulances Muroises ne se livre à aucune démonstration de l'existence d'une entente illicite ou d'un abus de position dominante au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce qu'elle invoque. La seule réorganisation du système de réservation des transports par le biais d'une plateforme faisant appel aux sociétés du groupe Ramsay auquel appartient la Clinique ne peut être constitutive d'une faute de cette dernière.

La demande de condamnation de la clinique sur le fondement de la responsabilité délictuelle est rejetée, en l'absence de faute établie.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Ambulances Muroises qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

En revanche, elle est condamnée à payer à la Clinique la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il n'existe pas d'entente illicite ni d'abus de position dominante imputable à la société Clinique Iris-Marcy l'Etoile,

et en ce qu'il a déboute la société Ambulances Muroises de sa demande d'indemnisation à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute la société Ambulances Muroises de ses demandes sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la Clinique Iris-Marcy l'Etoile la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.