CCE, 6 novembre 1968, n° 68/374
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Cobelaz - usines de synthèse
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 2, 5 et 7,
vu la demande d'attestation négative présentée le 31 octobre 1962, et confirmée notamment le 19 mars 1965, par laquelle la société coopérative Fédération belge des producteurs d'azote, ayant son siège à Bruxelles, ci-après désignée par le terme «Fédération», a demandé que la Commission constate, conformément à l'article 2 du règlement nº 17, qu'il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard de l'accord de vente en commun conclu entre la Fédération, la société coopérative Comptoir belge de l'azote (Cobelaz), ayant son siège à Bruxelles, et les entreprises productrices d'engrais azotés de synthèse établies en Belgique,
vu la notification effectuée à titre subsidiaire par la Fédération en vue d'obtenir en faveur de l'accord le bénéfice des dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traité au cas où une attestation négative ne pourrait lui être accordée,
après avoir entendu les entreprises intéressées conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 et aux articles 1, 2 et 3 du règlement nº 99/63/CEE (2),
après avoir publié, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17, l'essentiel du contenu de la demande d'attestation négative au Journal officiel des Communautés européennes nº 93 du 18 mai 1967, p. 1823/67,
vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 12 décembre 1967,
I
1. Considérant que le 12 septembre 1940 a été constituée à Bruxelles sous la dénomination de «Comptoir belge de l'azote - Cobelaz» et en remplacement de la société anonyme «Comptoir belge des engrais azotés», successeur du «Comptoir belge du sulfate d'ammoniaque» créé en 1908, une société coopérative de droit belge ayant principalement pour objet de réaliser, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales relatives à la vente des produits azotés fabriqués dans les usines de ses membres;
considérant qu'à la même date, toutes les entreprises productrices d'azote établies en Belgique ont conclu avec Cobelaz une convention, renouvelable par tacite reconduction annuelle, en vertu de laquelle elles confiaient à cette société l'exclusivité de la vente en commun de leurs engrais azotés tant sur le marché belge qu'à l'exportation;
considérant que, par la suite, plusieurs dispositions de cette convention sont tombées en désuétude ou ont été modifiées, notamment en 1953, par accord verbal entre les parties ; qu'à compter du 1er juillet 1962, les entreprises membres de Cobelaz produisant des engrais azotés à partir d'ammoniaque de synthèse ont retiré à Cobelaz la vente de ces produits dans les États membres de la C.E.E. autres que la Belgique et ont consacré ce changement de leur organisation de vente en commun en passant avec Cobelaz et la Fédération une autre convention, datée du 30 octobre 1962, qui a été appliquée jusqu'au 30 juin 1965, reconduite, avec quelques modifications mineures, jusqu'au 30 juin 1967, puis renouvelée le 1er juillet 1967 pour une durée de deux ans, avec des modifications plus importantes;
considérant que la demande d'attestation négative qui fait l'objet de la présente décision porte donc bien sur l'accord de vente en commun qui lie depuis le 12 septembre 1940 Cobelaz aux entreprises produisant des engrais azotés de synthèse en Belgique et qui existe toujours actuellement, quoique dans une version modifiée;
2. Considérant que, dans sa version modifiée en vigueur depuis le 1er juillet 1967, cet accord prévoit ce qui suit:
Les participants sont, d'une part, les sociétés coopératives Fédération belge des producteurs d'azote et Comptoir belge de l'azote et, d'autre part, les entreprises suivantes qui sont membres des deux sociétés précitées et qui sont désignées ci-après par le terme «adhérents»: - Ammoniaque synthétique et dérivés, S.A., ayant son siège social à Bruxelles,
- Société belge de l'azote et des produits chimiques du Marly, S.A., ayant son siège social à Ougrée (Liège),
- Société carbochimique, S.A., ayant son siège social à Bruxelles,
- Société anonyme pour la fabrication des engrais azotés, ayant son siège social à Bruxelles,
- Société des usines chimiques Ugine-Kuhlmann, S.A., ayant son siège social à Paris, qui ne s'engage que pour son siège d'exploitation situé en Belgique,
- U.C.B. - Union chimique - Chemische Bedrijven, S.A., ayant son siège social à Bruxelles, pour elle-même et qui se porte fort pour Fison-U.C.B., S.A., ayant son siège social à Bruxelles.
Les produits soumis à l'accord (produits conventionnels) sont tous les engrais azotés simples à usage agricole ayant une teneur minimum d'azote pur de 4 %, qui sont produits par les adhérents, à l'exception de la cyanamide ; cette définition couvre en particulier les produits suivants : ammoniac, sulfate d'ammoniaque de synthèse, nitrate d'ammoniaque, nitrate d'ammoniaque calcaire et magnésien, sulfonitrate d'ammoniaque, urée, nitrate de chaux et de magnésie, nitrate de soude, ainsi que les solutions de ces produits. Font également partie des produits conventionnels le mélange de ces engrais azotés, ainsi que les engrais binaires azotés et ternaires contenant moins de 9 % de P2O5 et de K2O au total.
Pour réaliser en commun la vente des produits conventionnels sur le marché belge et sur les marchés extérieurs à la Communauté économique européenne, les adhérents confient la vente de ces produits à Cobelaz pour le marché belge et pour certains marchés d'exportation et, par l'intermédiaire de la Fédération qui les représente collectivement, à la S.A. Nitrex de Zürich pour les marchés d'exportation définis à l'article 3 de la convention Nitrex du 12 octobre 1962. Ils s'engagent à s'abstenir de toute vente de ces produits à des tiers sur ces marchés, sauf s'il s'agit de ventes en détail aux environs des usines et à condition qu'ils en soient chargés par Cobelaz, et à transmettre à Cobelaz toute commande ou demande de prix pour ces marchés. En revanche, ils ont seuls le droit de vendre, librement et individuellement, les produits conventionnels dans les États membres de la C.E.E. autres que la Belgique.
Les adhérents doivent indiquer périodiquement à Cobelaz les quantités de chaque produit conventionnel qu'ils mettent à sa disposition tant pour le marché belge que pour l'exportation en dehors de la C.E.E. ; cette indication est fournie à titre provisoire avant le début de chaque exercice pour la durée de cet exercice et à titre définitif avant le début de chaque mois pour les 3 mois suivants.
Chaque adhérent a le droit de faire livrer par Cobelaz au cours d'un exercice sur le marché belge sous forme de produits conventionnels des quantités d'azote de synthèse correspondant à un pourcentage fixe des ventes communes sur ce marché. Cobelaz communique chaque mois aux adhérents, à titre indicatif, ses prévisions de vente pour les trois mois suivants sur le marché belge.
Les quantités que chaque adhérent peut livrer sur les marchés d'exportation (autres que ceux de la C.E.E.) sont déterminées mensuellement par Cobelaz en fonction notamment des quantités mises à sa disposition par chacun d'eux depuis le début de l'exercice.
Les sommes perçues par Cobelaz pour les ventes sur le marché belge font l'objet d'une péréquation globale par laquelle un prix moyen unique est attribué à l'unité d'azote quel que soit le produit. Les sommes que perçoit Cobelaz pour les ventes sur les marchés d'exportation font l'objet d'une péréquation distincte pour chaque sorte de produit ; il n'existe pas de péréquation entre les prix obtenus sur le marché intérieur et ceux obtenus à l'exportation. Dans chaque cas, les recettes nettes sont réparties entre les adhérents au prorata de leurs droits de livraison soit sur le marché belge soit à l'exportation. Si un adhérent met à la disposition de Cobelaz des quantités inférieures à celles auxquelles il a droit sur le marché belge, sa part des recettes nettes est diminuée d'un montant égal à la valeur des tonnages non mis à la disposition de Cobelaz.
Des dispositions sont prévues au sujet du règlement des avances et des retards de livraison tant du point de vue des quantités que du point de vue des recettes.
Chacun des adhérents doit respecter les engagements pris par la Fédération en vertu de la convention Nitrex ou en raison de l'exécution de celle-ci, même s'il cessait de faire partie de la Fédération ou si celle-ci disparaissait.
Chaque adhérent s'engage à promouvoir la qualité, le conditionnement et la présentation de ses produits et, en tout cas, à respecter certaines prescriptions relatives, notamment, à la teneur minimum en azote de chaque sorte d'engrais à mettre à la disposition de Cobelaz. Chaque adhérent est seul responsable du conditionnement et de la qualité de la marchandise qu'il livre, ainsi que des dommages résultant d'une livraison tardive ou défectueuse par sa faute ou sa négligence. Cobelaz peut imposer aux adhérents le respect de prescriptions de nature à assurer une bonne fourniture.
Toutes les contestations relatives à l'interprétation ou à l'exécution de l'accord sont obligatoirement réglées par voie d'arbitrage. L'accord ne peut être modifié qu'avec le consentement unanime des adhérents ; il est conclu pour une durée de 2 ans, avec possibilité de prorogation d'un an.
En vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'accord, Cobelaz détermine les prix et conditions de vente des produits conventionnels mis à sa disposition par les adhérents.
Pour la Belgique, Cobelaz fixe au début de chaque campagne agricole les prix de vente aux grossistes applicables aux livraisons de chaque produit au cours de chacun des douze mois suivants ; ces prix de vente mensuels sont uniques, quelle que soit la provenance du produit. Cobelaz n'intervient pas dans la fixation des prix de revente des grossistes aux distributeurs ni dans ceux à appliquer par les distributeurs aux agriculteurs. Pour les marchés d'exportation (hors de la C.E.E.) couverts par la convention Nitrex, les prix que Cobelaz doit pratiquer sont déterminés par la S.A. Nitrex. Cobelaz fixe de cas en cas les prix à l'exportation dans les autres pays extérieurs à la C.E.E.
Cobelaz applique sur le marché belge des conditions générales de vente uniformes qui disposent, notamment, que la marchandise est conforme à la législation belge en la matière, qu'elle est vendue pour être utilisée exclusivement comme engrais, que la responsabilité du vendeur ne pourrait être engagée si elle était utilisée à d'autres fins, que les prix de vente s'entendent franco toutes gares du pays, que la marchandise n'est livrée que dans les sacs de Cobelaz ou en vrac et que le paiement doit s'effectuer au comptant.
Pour les livraisons à l'exportation, Cobelaz applique aussi des conditions générales de vente uniformes qui disposent, notamment, que la marchandise peut être logée dans des emballages fournis par l'acheteur, qu'elle est vendue pour l'exportation, que l'acheteur s'engage à l'exporter effectivement et à indemniser Cobelaz de tout préjudice (fiscal) résultant de la non-exportation et que jusqu'à l'exportation effective de la marchandise, la même obligation doit être imposée aux acquéreurs successifs;
3. Considérant que, dans sa version en vigueur au moment de la présentation de la demande d'attestation négative, l'accord comportait encore d'autres dispositions et donnait lieu à certaines pratiques que la Commission avait considérées comme susceptibles d'affecter le commerce entre États membres de la C.E.E. et comme ayant pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'en particulier, il s'agissait des dispositions de l'accord qui obligeaient Cobelaz à vendre le sulfate d'ammoniaque de cokerie en priorité par rapport aux autres engrais azotés vendus par lui, en attribuant à ce produit le prix moyen général obtenu pour l'ensemble de ses ventes d'engrais azotés de tous types et en répartissant entre les adhérents la différence entre le montant ainsi attribué aux livraisons de sulfate d'ammoniaque de cokerie et les recettes réelles provenant de la vente de ce produit ; qu'il s'agissait aussi de la pratique concertée étendant au grand-duché de Luxembourg le droit exclusif de vente en commun conféré à Cobelaz sur le marché intérieur belge ; qu'il s'agissait encore de la clause des conditions générales de vente applicables en Belgique en vertu de laquelle Cobelaz interdisait de revendre la marchandise en dehors du territoire belge sans son approbation préalable ; qu'il s'agissait enfin de la pratique par laquelle Cobelaz octroyait des primes de fidélité à ses acheteurs belges et accordait, du moins jusqu'en 1964, les primes de rajustement des stocks uniquement à ceux de ses revendeurs qui n'avaient pas acheté à l'étranger;
considérant que, dans le but d'obtenir l'attestation négative demandée, les intéressés ont décidé de renoncer à ces dispositions et pratiques après que la Commission leur eût fait savoir, par une communication des griefs effectuée le 14 octobre 1966 en application de l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17, qu'elle les considérait comme incompatibles avec l'article 85 du traité ; que le 1er juillet 1967, les dispositions incriminées ont effectivement été éliminées de l'accord et des conditions générales de vente de Cobelaz applicables en Belgique, comme suite à une décision de l'assemblée générale des adhérents du 6 avril 1967 ; que, par lettre du 24 avril 1967, le président du comité des producteurs de la Fédération a confirmé à la Commission que dans le cadre de l'accord modifié, «Cobelaz mettra effectivement fin à l'octroi de primes de fidélité à ses acheteurs belges et ne remettra pas en vigueur la pratique, d'ailleurs abandonnée depuis plusieurs exercices, consistant à subordonner l'octroi des primes de rajustement des stocks à une exclusivité d'achat à Cobelaz» ; que, pour confirmer la cessation de la pratique concertée de vente en commun au grand-duché de Luxembourg par l'intermédiaire de Cobelaz, les intéressés ont expressément limité au marché «belge» la compétence de Cobelaz à l'intérieur de la C.E.E.;
considérant, d'autre part, que dans sa version en vigueur du 1er juillet 1962 au 30 juin 1967, l'accord contenait des dispositions particulières prévoyant la cession par un adhérent, qui ne fabrique pas de nitrate d'ammoniaque, de son droit de livraison en ce produit sur le marché belge à un autre adhérent qui lui laisse une place correspondante en sulfate d'ammoniaque à l'exportation, et précisant les modalités d'intervention de Cobelaz tant en ce qui concerne le placement des quantités en cause qu'en ce qui concerne la répartition des recettes y afférentes ; qu'à la suite des objections formulées par la Commission au sujet de la compatibilité de ces dispositions particulières avec l'article 85 paragraphe 1, celles-ci ont été disjointes de l'accord qui fait l'objet de la présente décision pour être reprises, avec quelques modifications, dans une convention distincte passée entre les deux entreprises directement intéressées et être soumises à un examen particulier de la part de la Commission ; qu'il apparaît des éléments recueillis au cours de l'instruction que ces dispositions particulières, qui n'intéressent que deux adhérents et n'étaient pas insérées dans l'accord avant le 1er juillet 1962, ne font pas partie intégrante de l'organisation de vente en commun mise sur pieds par l'ensemble des adhérents ; qu'il est donc possible de statuer sur la demande d'attestation négative présentée en faveur de cette dernière, dans sa forme actuelle, sans prendre en même temps position au sujet de la compatibilité des dispositions particulières en question avec le traité et sans préjuger une décision éventuelle à leur sujet;
II
4. Considérant, en la forme, que, bien que les intéressés n'aient pas utilisé le formulaire A prévu à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 27 (1) pour présenter leur demande d'attestation négative, ils ont cependant fourni, aux points I à IV du formulaire B utilisé par eux, tous les renseignements prévus au formulaire A de sorte que la demande d'attestation négative doit être considérée comme présentée régulièrement et comme recevable en la forme au titre de l'article 2 du règlement nº 17;
5. Considérant, au fond, que l'attestation négative demandée peut être délivrée conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17 si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard de l'accord de vente en commun liant Cobelaz aux entreprises productrices d'engrais azotés de synthèse établies en Belgique;
considérant qu'aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
considérant que l'accord visé, dans sa version actuelle, comporte plusieurs dispositions qui restreignent le (1) JO nº 35 du 10.5.1962, p. 1118/62. jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, notamment l'obligation pour les adhérents de s'abstenir de toute vente individuelle de produits conventionnels sur le marché belge ; qu'une attestation négative au regard de l'article 85 paragraphe 1 ne peut, dès lors, être délivrée que si l'accord n'est pas susceptible d'affecter le commerce entre États membres;
considérant qu'à cet égard, il importe d'examiner si l'accord est susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres d'une façon qui pourrait nuire au bon fonctionnement du marché commun ; que, dans le cas d'espèce, il convient donc d'examiner si les dispositions de l'accord et celles prises pour son application sont susceptibles d'entraver la liberté d'importation et d'exportation des adhérents ou des tiers à l'intérieur du marché commun;
6. Considérant que l'accord ne porte pas atteinte à la liberté d'importation des adhérents à l'intérieur du marché commun étant donné qu'il organise uniquement la vente en commun sur le marché belge et sur les marchés extérieurs à la C.E.E. des produits conventionnels fabriqués par les adhérents en Belgique et qu'au surplus, il ne restreint pas, même de manière indirecte, les possibilités d'achat de ceux-ci dans les autres États membres de la C.E.E.;
considérant que l'accord ne porte pas non plus atteinte de manière directe à la liberté d'exportation des adhérents à l'intérieur du marché commun ; qu'en effet, les renseignements recueillis par la Commission ont permis de constater que l'accord a, depuis le 1er juillet 1962, mis fin à l'intervention de Cobelaz en ce qui concerne les livraisons en Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas, et que les adhérents ont effectivement développé sur certains de ces marchés une activité individuelle de vente de plus en plus importante ; qu'en outre, les adhérents se sont engagés à mettre fin à compter du 1er juillet 1967 à la pratique concertée en vertu de laquelle ils continuaient de conférer à Cobelaz l'exclusivité de leurs exportations au grand-duché de Luxembourg, malgré l'insertion dans la version de l'accord mise en vigueur le 1er juillet 1962 de la clause leur réservant le droit d'exporter, librement et individuellement, dans les États membres de la C.E.E. ; qu'ainsi, les adhérents limitent désormais tant en droit qu'en fait leur système de vente en commun au marché belge et aux marchés extérieurs à la C.E.E. ; qu'on ne relève, d'autre part, dans l'accord aucune disposition susceptible de mettre en cause de manière indirecte cette liberté d'exportation à l'intérieur du marché commun réservée aux adhérents ; qu'en particulier: a) bien que chacun des adhérents dispose d'un droit de livraison par l'intermédiaire de Cobelaz sur le marché belge et sur les marchés d'exportation en dehors de la C.E.E., il n'en reste pas moins libre de déterminer lui-même les quantités de produits conventionnels qu'il met à la disposition de Cobelaz pour vente en commun et celles qu'il conserve pour vente individuelle dans les États membres de la C.E.E. autres que la Belgique : il est, en effet, prévu que les adhérents peuvent mettre à la disposition de Cobelaz pour la vente sur le marché belge des quantités inférieures à celles auxquelles ils ont droit et que leur droit de livraison sur les marchés d'exportation est calculé en fonction des quantités qu'ils mettent à la disposition de Cobelaz ; de plus, c'est seulement à l'égard des quantités qu'ils indiquent chaque mois à Cobelaz comme étant mises à sa disposition pour les trois mois suivants que les adhérents prennent l'engagement ferme de fournir à la demande de Cobelaz les quantités annoncées dans les délais fixés, ce qui ne paraît pas de nature à les priver de la possibilité de se réserver suffisamment à temps des tonnages à exporter individuellement;
b) les adhérents ont mis fin à l'obligation qu'ils imposaient à Cobelaz, d'un commun accord avec les producteurs belges de sulfate d'ammoniaque de cokerie, d'assurer un écoulement prioritaire à ce produit : ils ne risquent plus, dès lors, de devoir renoncer à une exportation individuelle de sulfate d'ammoniaque de synthèse à l'intérieur du marché commun pour laisser la place au produit des cokeries;
c) il n'existe aucune péréquation entre le prix moyen attribué aux ventes sur le marché intérieur et les prix moyens des ventes à l'exportation hors du marché commun qui soit susceptible de décourager des exportations individuelles des adhérents à l'intérieur du marché commun;
considérant que les prescriptions de qualité que l'accord impose aux adhérents pour les livraisons des produits conventionnels en Belgique et à l'extérieur de la C.E.E. sous le régime de la vente en commun, notamment le respect de dosages minima d'azote, ne paraissent pas de nature à faire obstacle à d'éventuelles reventes de ces produits à des tiers à l'intérieur du marché commun parce qu'elles ne sont pas différentes de celles qui sont d'usage habituel pour ces produits dans les autres États membres de la C.E.E. ; que, de plus, depuis le 1er juillet 1967, les conditions générales de vente appliquées par Cobelaz sur le marché belge ne contiennent plus aucune clause empêchant les acheteurs d'exporter ces produits dans l'un quelconque des États membres de la C.E.E. ou d'importer ces produits en Belgique ; que, par ailleurs, il y a lieu de penser, en fonction, notamment, des engagements écrits pris par Cobelaz à l'égard de la Commission, en ce qui concerne l'octroi de ristournes ou de primes à ses acheteurs, que le comportement de ce comptoir n'exerce plus aucune influence, même indirecte, sur la liberté de ceux-ci d'importer des produits conventionnels en provenance d'autres fabricants du marché commun ou d'exporter ces produits à destination des autres pays de la C.E.E.;
7. Considérant que, certes, dans sa version actuelle, l'accord examiné exerce encore des effets restrictifs perceptibles sur la position des distributeurs ou des utilisateurs à l'intérieur du marché commun ; qu'il s'agit, en particulier, de l'application par Cobelaz sur le marché belge d'une échelle unique de prix de vente mensuels et de conditions de vente uniformes prévoyant, notamment, la livraison franco toutes gares de destination en emballages de Cobelaz ou en vrac, ce qui a pour conséquence que les acheteurs belges, qui ne peuvent s'adresser qu'à un seul vendeur belge, n'ont même pas la possibilité de susciter une concurrence de prix entre les fabricants belges, ni de tirer avantage, le cas échéant, de leur localisation géographique plus favorable par rapport à certaines usines pour diminuer le coût des transports, ni simplement de choisir leur fournisseur même à prix égal ; qu'il s'agit aussi du fait que sur le marché belge Cobelaz vend pour le compte des adhérents exclusivement à un certain nombre de grossistes «agréés», ce qui est de nature à porter atteinte aux possibilités d'action des autres grossistes, puisque ceux-ci, s'ils veulent mettre des produits conventionnels à la disposition des distributeurs, sont obligés de s'adresser à des grossistes «agréés» et donc de payer pour les mêmes quantités un prix plus élevé que ces derniers ; qu'il n'y a pas lieu, cependant, de tenir compte de ces restrictions de concurrence pour refuser la délivrance d'une attestation négative, étant donné qu'en fonction des éléments dont la Commission a connaissance, il n'apparaît pas, dans les circonstances actuelles, que ces restrictions, qui concernent le marché intérieur belge, soient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres;
considérant que l'essentiel du contenu de la demande d'attestation négative relative à l'accord modifié a été publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17 en vue de donner à tous les tiers intéressés la possibilité de faire connaître leurs observations ; qu'aucune objection de nature à justifier le refus d'une attestation négative n'a été formulée;
considérant que la Commission peut donc constater, conformément à la demande des entreprises intéressées, qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir à l'égard de l'accord en cause en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité;
III
8. Considérant que l'accord du 12 septembre 1940, par lequel les producteurs d'azote établis en Belgique ont confié à Cobelaz la vente en commun de leurs engrais azotés simples et qui existait à la date d'entrée en vigueur du règlement nº 17 (13 mars 1962), a été modifié après cette date dans le but d'enlever à Cobelaz, à compter du 1er juillet 1962, le droit d'exporter dans les États membres de la C.E.E. les engrais azotés de synthèse fabriqués en Belgique ; que les dispositions destinées à régir sur cette nouvelle base les rapports entre Cobelaz et les producteurs d'engrais azotés de synthèse ont fait l'objet d'un instrument juridique séparé que les entreprises intéressées ont notifié à la Commission le 31 octobre 1962, soit dans les délais visés à l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17 ; que, l'accord ne remplissant pas les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 les intéressés l'ont modifié une nouvelle fois à compter du 1er juillet 1967, comme il a été exposé ci-dessus, de telle sorte qu'il n'est plus visé par l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 du traité ; qu'il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17 sont réunies;
considérant, dès lors, qu'aux versions de l'accord antérieures au 1er juillet 1967, l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique que pour la période fixée par la Commission ; qu'à cet égard, il y a lieu, dans le cas d'espèce, de tenir compte du fait que les entreprises intéressées avaient déjà, après l'entrée en vigueur du règlement nº 17, tenté de rendre l'accord compatible avec les dispositions de l'article 85 du traité, en se réservant la faculté d'exporter individuellement à l'intérieur du marché commun ; qu'elles ont fait connaître à la Commission, dans le délai que celle-ci leur avait imparti pour répondre à sa communication des griefs du 14 octobre 1966, leur intention de modifier une nouvelle fois l'accord afin qu'il échappe à ces griefs et qu'elles ont effectivement mis fin aux dispositions et pratiques incriminées dans un délai raisonnable, soit, en l'occurrence, le 1er juillet 1967, c'est-à-dire le début de la plus proche campagne annuelle de vente des engrais azotés ; que ces circonstances sont suffisantes pour justifier la non application de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 pour toute la période antérieure au 1er juillet 1967, date d'entrée en vigueur de la version de l'accord pour laquelle l'attestation négative peut être délivrée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard de l'accord de vente en commun existant entre le Comptoir belge de l'azote, la Fédération belge des producteurs d'azote et les entreprises productrices d'engrais azotés de synthèse membres de cette Fédération, dans sa version résultant des modifications entrées en vigueur le 1er juillet 1967.
Article 2
L'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique pas aux versions antérieures de l'accord pour la période comprise entre le 13 mars 1962 et le 1er juillet 1967.
Article 3
La présente décision est destinée aux entreprises ci-après: 1. Fédération belge des producteurs d'azote, S.C., à Bruxelles,
2. Comptoir belge de l'azote, S.C., à Bruxelles,
3. Ammoniaque synthétique et dérivés, S.A., à Bruxelles,
4. Société belge de l'azote et des produits chimiques du Marly, S.A., à Ougrée,
5. Société carbochimique, S.A., à Bruxelles,
6. Société anonyme pour la fabrication des engrais azotés, à Bruxelles,
7. Société des usines chimiques Ugine-Kuhlmann, S.A., à Paris,
8. U.C.B. - union chimique - Chemische Bedrijven, S.A., à Bruxelles.
(1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
(2) JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63.