CCE, 13 juin 1973, n° 73/196
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Du Pont de Nemours Deutschland
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1972 (1), et notamment son article 2,
vu la notification à toutes fins utiles présentée le 31 janvier 1973, conformément aux dispositions du règlement nº 17, par la société de droit allemand «Adox Fotowerke Dr. C. Schleussner GmbH», à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) et concernant les contrats types de vente de ses produits photographiques qu'elle appliquait sur le marché intérieur allemand,
vu la publication de l'essentiel du contenu de la notification, faite en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17, dans le Journal officiel des Communautés européennes nº C 122 du 24 novembre 1972,
vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 27 mars 1973,
considérant que la notification à toutes fins utiles présentée par Adox Fotowerke Dr. C. Schleussner GmbH en 1963 portait sur les contrats passés régulièrement depuis 1958 en Allemagne par cette société avec les revendeurs spécialisés, tant grossistes que détaillants, désireux de distribuer l'une ou l'autre catégorie des produits qu'elle fabriquait à cette époque (films, papiers et appareils pour la photographie ; produits photochimiques ; produits sensibles pour la radiographie ; accessoires, etc.);
considérant que, en vertu de ces contrats types, conclus pour un an avec tacite reconduction, les revendeurs allemands s'engageaient à observer strictement les conditions générales de vente prévues par Adox pour la catégorie de produits concernée, sous peine d'arrêt des livraisons, de suppression des ristournes annuelles et de pénalités financières ; qu'en particulier, ils s'obligeaient expressément à respecter et à faire respecter les prix et circuits de distribution imposés par le fabricant ; qu'en contrepartie, Adox s'engageait à appliquer sans exception son système de prix imposés, comme prévu par la législation allemande;
considérant que, telles qu'elles étaient en vigueur en 1963, les diverses conditions générales de vente d'Adox comportaient notamment: a) l'obligation pour les grossistes comme pour les détaillants d'appliquer exactement les prix de revente fixés par le fabricant pour chaque groupe d'acheteurs, quelle que soit la provenance des produits, sans pouvoir accorder directement ou indirectement un rabais quelconque,
b) l'obligation pour les grossistes de n'approvisionner que des détaillants établis en Allemagne, capables d'offrir le service à la clientèle habituel à la branche et qui s'obligent à leur tour à observer les prix et circuits de distribution imposés par le fabricant,
c) l'obligation pour les détaillants de livrer seulement à des utilisateurs, à l'exclusion de tout autre revendeur, avec interdiction de vendre à l'étranger sans y être autorisé par le fabricant;
considérant que, en novembre 1969, la société notifiante - devenue entretemps Du Pont Fotowerke Adox GmbH - a mis fin spontanément au système de prix imposés qu'elle pratiquait sur le marché allemand et qu'elle a modifié ses conditions générales de vente, notamment en supprimant l'interdiction d'exporter imposée à ses revendeurs allemands ; que, en février 1971, à l'intervention de la Commission, elle a aussi supprimé l'interdiction faite aux grossistes de revendre à d'autres grossistes, et aux détaillants, de revendre à d'autres détaillants;
considérant que ces conditions générales de vente ainsi modifiées sont actuellement appliquées pour les produits fournis par le «Département Photo» de Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH qui a absorbé en juillet 1971 Du Pont Fotowerke Adox GmbH ; que ces produits ne comprennent plus les appareils photographiques dont la fabrication avait été arrêtée en 1965 par cette dernière société;
considérant qu'à la suite de la publication du contenu essentiel de la notification, aucune observation de tiers n'a été communiquée à la Commission;
II
considérant que, selon l'article 2 du règlement nº 17, une attestation négative peut être accordée si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE à l'égard des contrats types de distribution et des conditions générales de vente en cause;
considérant que, aussi bien ces contrats types de distribution que ces conditions générales de vente, lesquelles font nécessairement l'objet d'un accord entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, constituent des accords entre entreprises au sens de l'article 85;
considérant que les contracts types de distribution qui ont été conclus par des revendeurs spécialisés avec Fotowerke Dr. C. Schleussner GmbH, Du Pont Fotowerke Adox GmbH ou Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH ne comportent plus d'autre obligation que l'engagement pris par les revendeurs d'observer les conditions générales de vente du fabricant;
considérant que, dans leur rédaction actuelle, les «Conditions générales de livraison et de paiement pour produits photochimiques» et les «Conditions générales de livraison et de paiement pour appareils et pièces de rechange» appliquées par le «Département Photo» de Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH comportent toutes deux des clauses semblables relatives entre autres à la passation des commandes, au mode de cotation des prix, aux expéditions, à la réserve de propriété, aux conditions de paiement, aux réclamations, au lieu de juridiction;
considérant que les conditions de vente pour les produits photochimiques prévoient en outre l'obligation pour les revendeurs d'offrir à la clientèle le service correspondant à ce qui est habituel dans la branche et de fournir seulement des articles revêtus de leur emballage d'origine ; que, par ailleurs, dans les conditions de vente pour les appareils et pièces de rechange, la durée de la garantie pour vice de fabrication est fixée dans tous les cas à 6 mois;
considérant qu'aucune des clauses précitées ne constitue une restriction directe ou indirecte à la concurrence tant à l'égard des revendeurs que des utilisateurs au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité ; qu'en particulier, les revendeurs, qu'ils soient grossistes ou détaillants, peuvent livrer les produits à n'importe quel acheteur, même en dehors de l'Allemagne, aux prix librement déterminés par eux;
considérant, en conséquence, que les éléments dont la Commission a connaissance ne permettent pas de constater que les contrats types et conditions de vente en cause ont actuellement pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE ; que l'une des conditions d'application de ce paragraphe n'étant pas remplie, l'attestation négative peut être délivrée;
III
Considérant que, dans leurs rédactions antérieures à février 1971, les contracts types et conditions de vente en cause tombaient sous le coup des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 parce qu'ils comportaient des clauses restrictives de concurrence susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, en particulier: a) une interdiction d'exporter sans l'autorisation du fabricant imposée aux grossistes et aux détaillants,
b) une interdiction de revente au même niveau de distribution dans la mesure où elle concernait les exportations dans la CEE,
c) une obligation de respecter les prix imposés par le fabricant, dans la mesure où elle concernait la réimportation en Allemagne en provenance d'autres États membres de la CEE;
considérant que ces clauses qui étaient les seules visées par l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1 ont été finalement toutes éliminées en février 1971;
considérant que les accords en cause remplissent, par conséquent, les conditions d'application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17 ; qu'il s'agit en effet d'accords existant à la date d'entrée en vigueur dudit règlement nº 17 (13 mars 1962), notifiée dans les délais fixés à l'article 5 paragraphe 1 de ce règlement, ne remplissant pas les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité mais que Du Pont Fotowerke Adox GmbH a modifiés de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1;
qu'il en résulte, qu'à l'égard des versions de ces accords antérieures aux modifications, l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique que pour la période fixée par la Commission;
considérant qu'à cet égard, il y a lieu de tenir compte en l'occurrence du fait que la société précitée a supprimé spontanément deux des trois clauses restrictives susmentionnées et a supprimé la troisième dès que la Commission lui en fait la demande ; que ces circonstances sont suffisantes pour justifier la non-application de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 pour toute la période antérieure aux modifications,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard des contrats types et des conditions générales de vente actuellement appliqués par Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH pour la distribution des produits de son «Département Photo».
Article 2
L'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique pas aux versions des contrats types et des conditions générales de vente appliquées par Adox Fotowerke Dr. C. Schleussner GmbH, ensuite par Du Pont Fotowerke Adox GmbH, pendant la période comprise entre le 13 mars 1962 et février 1971.
Article 3
La présente décision est destinée à Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH, Hochstrasse 43, à Francfort-sur-le-Main (Allemagne).
NOTES
(1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.