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Décisions

CCE, 28 juillet 1978, n° 78/697

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Wm. Teacher and Sons Ltd - Conditions de vente

CCE n° 78/697

28 juillet 1978

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,

vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 3 et 4,

vu la notification effectuée le 17 avril 1974, conformément à l'article 4 du règlement nº 17, par Wm. Teacher and Sons Ltd de Glasgow, Royaume-Uni, des conditions de vente qu'elle applique à ses revendeurs établis au Royaume-Uni,

vu la décision de la Commission du 21 juin 1977 d'engager la procédure dans cette affaire,

après avoir entendu les entreprises et personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement nº 17 et du règlement nº 99 du 25 juillet 1963 (2),

vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17 le 17 janvier 1978,

considérant que les faits sont les suivants: I. EXPOSÉ DES FAITS

La présente procédure concerne les conditions de vente auxquelles Wm. Teacher and Sons Ltd soumet, depuis août 1974, ses ventes de Teacher's Highland Cream Scotch Whisky à ses revendeurs établis au Royaume-Uni.

Wm. Teacher and Sons Ltd sera désigné ci-après par «Teacher», «Teacher's Highland Cream Scotch Whisky» par «Highland Cream» et les revendeurs de Teacher établis au Royaume-Uni par «revendeurs». 1. Wm. Teacher and Sons Limited a) Teacher est une société britannique immatriculée à Edimbourg le 30 décembre 1948. Teacher possède plusieurs filiales au Royaume-Uni et dans d'autres pays. En novembre 1976, 96,8 % de ses actions ont été acquises par Allied Breweries Ltd., important producteur et distributeur britannique de boissons diverses (bière, boissons non alcooliques, vins et spiritueux), qui a réalisé en 1975/1976 un chiffre d'affaires de 885 millions de livres;

b) Teacher exerce des activités dans les domaines suivants : distillation de whisky de malt, assemblage de whisky et distribution de whisky écossais assemblé et de malt. La marque qu'elle vend le mieux est de loin le Teacher's Highland Cream Scotch Whisky qui est un whisky écossais assemblé, de qualité standard, d'au moins trois ans d'âge, dont on peut considérer qu'il constitue la totalité des activités de vente de Teacher;

c) les ventes par Teacher de whisky écossais ont représenté un chiffre d'affaires total d'environ 56 millions de livres au cours de l'exercice 1975/1976 comprenant environ 30 millions de livres d'impôts et de droits. En 1975, le chiffre d'affaires de Teacher au Royaume-Uni net d'impôts et de droits a atteint 10,5 millions de livres environ et dans le reste de la Communauté économique européenne ... de livres (3);

d) Teacher estime que sa part dans l'ensemble de la production de whisky de malt au Royaume-Uni s'est élevée à ... % en 1975;

e) on estime que la part de Teacher dans les ventes de whisky écossais au Royaume-Uni s'est élevée à ... % en 1973, ... % en 1974 et ... % en 1975. La position de Teacher au Royaume-Uni sur le marché des whiskies de toutes provenances est du même ordre, les quantités d'autres whiskies vendues dans cette zone étant insignifiantes, comparées à celle de whiskies écossais. Teacher est troisième en importance quant aux ventes de whisky écossais au Royaume-Uni et, Highland Cream est la marque de whisky écossais la plus vendue en Angleterre et la seconde dans l'ensemble du Royaume-Uni. Les ventes de Highland cream représentent ... % de l'ensemble des ventes de spiritueux au Royaume-Uni; (1) (2) (3)

f) en ce qui concerne les ventes de whisky écossais dans les pays de la Communauté économique européenne autres que le Royaume-Uni, la part de marché de Teacher s'est élevée approximativement à ... % en 1973, ... % en 1974 et ... % en 1975. Highland Cream est l'une des marques de whisky écossais les mieux vendues dans ces pays. En ce qui concerne l'ensemble des importations dans ces pays de whisky de toutes provenances, on estime que la part de marché de Teacher en 1975 a varié entre ... % au Danemark et ... % en France ; sa part dans l'ensemble de la consommation d'alcool dans ces pays, a varié entre ... % en Irlande et ... % en Italie;

g) au Royaume-Uni, Teacher vend directement à 3 000 ou 4 000 clients qui sont soit des grossistes indépendants ou des supermarchés, soit des brasseurs. Certains d'entre eux ont une importance économique considérable. Ces clients sont des entreprises qui achètent dans le but de la revente. Ces clients sont ci-après dénommés «revendeurs». Dans les autres États membres, Teacher vend le Highland Cream par l'intermédiaire de distributeurs sauf en république fédérale d'Allemagne où il a sa propre filiale ; il n'y a qu'un distributeur par pays.

2. Les conditions de vente notifiées a) Le 17 avril 1974, Teacher a notifié à la Commission les conditions de vente qu'elle applique depuis août 1974 à ses ventes de Highland Cream à ses revendeurs. Teacher demandait une attestation négative au titre de l'article 2 du règlement no 17/62 ou, au cas où celle-ci ne serait pas accordée, une exemption au sens de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE;

b) ces conditions de vente figurent au verso des formulaires de facture utilisés par Teacher pour toutes ses ventes de Highland Cream au Royaume-Uni;

c) ces conditions de vente comportent les deux dispositions suivantes, introduites en 1974: (i) les les revendeurs auxquels le Highland Cream a été vendu pour livraison en Grande-Bretagne ne peuvent pas le revendre hors de cette zone. Cette clause doit être stipulée dans toutes les ventes ultérieures;

(ii) les revendeurs qui achètent du Highland Cream, en régime supsensif de droits et taxes ne peuvent le revendre ou le céder autrement qu'après dédouanement et après avoir acquitté tous les droits d'accise (ou de douane) dus au moment du dédouanement.

3. Système des accises au Royaume-Uni a) Au Royaume-Uni, le droit d'accise doit être acquitté au moment du dédouanement des spiritueux. Ceux-ci peuvent circuler en régime suspensif de droits et taxes;

b) le système d'accises ne prévoit pas le paiement de l'accise sur les spiritueux destinés à l'exportation ni le remboursement de l'accise si elle a été acquittée;

c) au Royaume-Uni, les accises sur une caisse de 12 bouteilles de Highland Cream s'élevaient à 37,92 livres au 1er mars 1977. Ce montant représente environ quatre fois le prix de vente de Teacher à ses revendeurs.

II. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 DU TRAITÉ CEE 1. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1

L'article 85 paragraphe 1 du traité interdit comme incompatible avec le marché commun tout accord entre entreprises susceptible d'affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. a) Teacher et tous ses revendeurs qui achètent du Highland Cream pour le revendre sont des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1;

b) les conditions de vente notifiées le 17 avril 1974, figurant au verso des formulaires de facture utilisés par Teacher, reproduisent les clauses essentielles des contrats types de vente conclus entre Teacher et ses revendeurs. Ces contrats, dont les conditions de vente constituent une partie essentielle, sont des accords entre entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1;

c) Les dispositions suivantes des conditions de vente notifiées ont pour objet et pour effet de restreindre la concurrence dans le marché commun depuis août 1974: i) l'interdiction de revendre, hors de Grande-Bretagne, le Highland Cream vendu pour livraison en Grande-Bretange, interdiction qui doit être stipulée lors de toutes les ventes ultérieures, vise à empêcher et en fait empêche les revendeurs et leurs acheteurs ultérieurs de revendre le Highland Cream et d'exercer une concurrence dans les pays du marché commun autres que le Royaume-Uni;

ii) l'interdiction de revendre en régime suspensif de droits a pour objet et pour effet d'empêcher les revendeurs de concurrencer les négociants dans les pays du marché commun autres que le Royaume-Uni. Cette clause oblige, en fait, les revendeurs à acquitter l'accise britannique avant de revendre le Highland Cream. Le prix de revente de ce produit dans un autre pays du marché commun serait donc grevé du montant élevé des droits d'accise britanniques, soit environ quatre fois l'équivalent du prix d'achat, ce montant n'étant pas remboursable. Un droit d'accise doit également être acquitté dans le pays de la Communauté économique européenne où le produit est consommé. Toute possibilité de revente hors du Royaume-Uni est donc éliminée. Cette interdiction constitue une interdiction indirecte d'exporter.

Ces interdictions directe et indirecte d'exporter sont destinées à protéger les distributeurs de Highland Cream, établis dans les pays du marché commun autre que le Royaume-Uni et approvisionnés directement par Teacher en régime suspensif de droit, de la concurrence de négociants achetant ce produit au Royaume-Uni;

d) les deux dispositions des conditions de vente notifiées restreignent la concurrence dans le marché commun de manière sensible contrairement à ce que soutient Teacher avançant l'argument de sa faible part des marchés du whisky et des spiritueux dans les États membres de la Communauté économique européenne autres que le Royaume-Uni.

La mise en oeuvre d'entraves au commerce entre États membres par des interdictions d'exporter du type en examen est un obstacle à l'établissement d'un marché unique entre les États membres et empêche toute concurrence réelle et potentielle de la part des agents économiques affectés par lesdites interdictions. Quoique les quantités de Highland Cream, vendues à l'heure actuelle dans les pays de la Communauté économique européenne autres que le Royaume-Uni, soient peu importantes, les dispositions en cause empêchent l'exportation potentielle de grandes quantités du produit concerné par de nombreux négociants.

À cet égard, la part du marché du whisky écossais ou de whisky de toutes provenances, détenue au Royaume-Uni par Teacher est un élément de première importance. Teacher détient environ ... % de ces marchés et les interdictions d'exporter en examen restreignent de manière appréciable les quantités de whisky dont les négociants et les consommateurs dans les autres pays du marché commun pourraient autrement disposer.

Ces restrictions sont d'autant plus importantes, compte tenu des éléments suivants. Dans les pays du marché commun autres que le Royaume-Uni, Highland Cream compte parmi les marques de whisky écossais les plus connues et sa part de marché a cru continuellement au cours des dernières années. En outre, ces dispositions restreignent l'exportation d'un produit de marque pour lequel la concurrence joue en tout premier lieu entre négociants en cette marque. Elles éliminent de plus la principale source habituelle d'importations parallèles et de concurrence, à savoir, les négociants du pays du producteur.

Il convient de prendre en considération la position des parties affectées par les dispositions restrictives imposées par Teacher. Les interdictions d'exporter empêchent 3 000 à 4 000 revendeurs d'exporter et d'entrer en concurrence avec de nombreux négociants en whisky dans les autres pays du marché commun. Beaucoup de ces revendeurs sont d'une importance considérable et sont désireux et capables d'entreprendre des activités d'exportation.

Il importe aussi de relever l'importance de la position commerciale et financière occupée par Teacher dont le chiffre d'affaires jusqu'en 1976 a été substantiel. En 1976, Teacher a été acquise par Allied Breweries Limited et fait donc partie maintenant d'un groupe d'une importance considérable qui est largement établi dans les pays de la Communauté autres que le Royaume-Uni. Teacher peut ainsi bénéficier du réseau de distribution de Allied Breweries, aussi bien au Royaume-Uni que dans les autres pays du marché commun.

Les interdictions d'exporter contenues dans les conditions de vente notifiées ne peuvent en conséquence pas être considérées comme ayant un effet sur la concurrence suffisamment négligeable pour qu'elles ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1;

e) les interdictions directe et indirecte d'exporter contenues dans les conditions de vente sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres.

Les restrictions, par leur nature, sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, car elle empêchent le commerce, par les revendeurs, du Royaume-Uni vers les autres pays de la Communauté économique européenne. Elles créent un cloisonnement artificiel du marché commun et sont un obstacle à l'établissement d'un marché unique entre États membres. Dans ce cas précis, elles affectent directement et réellement les échanges entre les États membres puisqu'elles empêchent les revendeurs et leur acheteurs d'exporter du Highland Cream, produit déjà distribué dans les pays de la Communauté économique européenne autres que le Royaume-Uni. De plus, compte tenu des éléments exposés à la lettre d) ci-dessus, en particulier de la part de marché de «Highland Cream» au Royaume-Uni et sa part de marché grandissante dans les autres pays de la Communauté économique européenne, les restrictions en cause sont susceptibles d'affecter de manière appréciable le commerce entre États membres.

Les deux dispositions indiquées ci-dessus et figurant dans les conditions de vente notifiées et appliquées par Teacher constituent donc depuis août 1974 des infractions aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1.

2. Inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE

L'article 85 paragraphe 3 prévoit que les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord entre entreprises qui contribue à améliorer la production ou la distribution de produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et qui - n'impose pas aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

- ne donne pas à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

a) Dans la notification des conditions de vente effectuée le 17 avril 1974 et dans sa réponse du 29 août 1977 à la communication des griefs de la Commission du 12 juillet 1977, Teacher a fait valoir qu'afin de servir les intérêts des consommateurs en leur permettant de se procurer du Highland Cream, il lui était indispensable d'assurer une commercialisation bien ordonnée et rationnelle de son whisky au Royaume-Uni et dans les autres pays de la Communauté économique européenne. Dans ces pays, les distributeurs qui assurent la promotion de ventes de ce whisky avec le matériel et la collaboration financière de Teacher refuseraient de vendre ce produit à défaut d'une protection raisonnable;

b) toutefois, les contrats de vente, dont les dispositions en cause constituent une partie essentielle, ne sont pas en eux-mêmes susceptibles d'améliorer directement la distribution au Royaume-Uni ou dans les autres pays de la Communauté économique européenne. Ils concernent uniquement les ventes aux revendeurs et les conditions auxquelles s'effectuent ces ventes, essentiellement en interdisant à ces revendeurs et à leurs acheteurs ultérieurs de revendre hors du Royaume-Uni et de commercer dans d'autres pays de la Communauté économique européenne.

Les clauses de non-exportation privent également les consommateurs des pays de la Communauté économique européenne autre que le Royaume-Uni d'une importante source d'approvisionnement en whisky écossais alors que la nature du produit en cause et les nécessités de sa distribution ne justifient pas un cloisonnement complet entre le Royaume-Uni et les autres pays du marché commun.

Les conditions de vente notifiées ne remplissent donc pas les conditions énumérées à l'article 85 paragraphe 3.

En conséquence, la demande présentée par Teacher en vue d'une exemption, au titre de l'article 85 paragraphe 3 des conditions de vente notifiées le 17 avril 1974, est rejetée.

III. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU RÈGLEMENT Nº 17 DU CONSEIL

L'article 3 paragraphe 1 du règlement nº 17/62 du Conseil prévoit que si la Commission constate, sur demande ou d'office, une infraction aux dispositions de l'article 85 du traité, elle peut, par voie de décision, obliger les entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée.

Compte tenu des répercussions graves qu'ont ces conditions de vente sur la concurrence dans le marché commun, Teacher doit être contraint de mettre fin sans délai à l'infraction que constitue les interdictions d'exporter et de revendre en régime suspensif de droits et taxes, stipulées dans ces conditions de vente pour autant qu'il n'y ait pas déjà mis fin. Teacher devra également s'abstenir de tout nouvel agissement par le moyen de conditions de vente, qui visent à restreindre les exportations à partir du Royaume-Uni vers d'autres pays de la Communauté économique européenne de Highland Cream acheté par des revendeurs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'interdiction d'exporter à partir du Royaume-Uni vers d'autres pays de la Communauté économique européenne et l'interdiction de revente en régime suspensif de droits et taxes, stipulées dans les conditions de vente notifiées le 17 avril 1974, qui font partie des contrats relatifs à la vente de Highland Cream conclus entre Wm. Teacher and Sons Limited et ses revendeurs établis au Royaume-Uni, constituent depuis août 1974 des infractions aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 2

La demande tendant à faire déclarer inapplicable en vertu de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1, aux clauses et à la période visées à l'article 1er ci-dessus est rejetée.

Article 3

Wm. Teacher and Sons Ltd doit mettre fin sans délai pour autant qu'il ne l'ait pas déjà fait à l'infraction visée à l'article 1er ci-dessus et s'abstiendra de tout nouvel agissement, par le moyen de conditions de vente, visant à restreindre les exportations, à partir du Royaume-Uni vers d'autres pays de la Communauté économique européenne, de Highland Cream acheté par des revendeurs établis au Royaume-Uni.

Article 4

Wm. Teacher and Sons Limited, St. Enoch Square, Glasgow GL 4BZ, Écosse est destinataire de la présente décision.