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Décisions

CCE, 18 septembre 1980, n° 80/1071

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Ima-Statuut

CCE n° 80/1071

18 septembre 1980

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,

vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment son article 3,

vu la demande d'octroi d'une attestation négative et la notification présentées à la Commission, conformément aux articles 2 et 4 du règlement nº 17, le 17 mars 1964, au nom des entreprises membres (annexes 1 à 3), concernant les accords conclus entre elles sous la désignation de «Ima-Statuut»,

vu la décision de la Commission du 10 octobre 1979 sur l'engagement de la procédure, les entreprises intéressées ayant eu l'occasion, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 en liaison avec le règlement nº 99/63/CEE de la Commission du 25 juillet 1963 (2), de faire connaître leur point de vue et de demander une audition,

vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, rendu conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 18 juin 1980, en considération des points de fait et de droit ci-après:

A. LES FAITS

1. Les membres de l'Ima, agents, importateurs et transformateurs de bois contre-plaqué (triplex), établis aux Pays-Bas, ont adressé le 17 mars 1964 à la Commission une demande d'attestation négative en faveur de l'Ima-Statuut (3) qu'ils appliquent entre eux. Ils ont sollicité, à titre subsidiaire, le bénéfice de l'exemption prévue à l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE.

2. Après avoir recueilli divers renseignements, des fonctionnaires de la Commission ont participé le 7 novembre 1973 à Rotterdam à une réunion avec des représentants des membres de l'Ima au cours de laquelle ces derniers ont été instamment priés de conformer le statut de l'Ima aux règles de concurrence du traité CEE. À la suite de cette réunion, il y a eu plusieurs consultations entre les membres de l'Ima en vue d'une refonte des statuts de l'Ima, mais ces consultations sont restées sans résultat. (1) (2) (3)

3. La Commission s'est dès lors vue contrainte de reprendre l'instruction de l'affaire. Par lettre du 13 septembre 1976, elle a demandé de plus amples renseignements, mais elle n'a pas obtenu de réponse. Par une nouvelle lettre du 28 février 1977, la Commission annonçait, qu'elle ferait procéder à des vérifications sur place au cas où les renseignements demandés ne seraient pas fournis par écrit. Ne recevant à nouveau pas de réponse, elle a fait procéder à ces vérifications entre le mois de novembre 1977 et le mois de février 1978. À l'occasion de ces vérifications, une série de faits ont été constatés qui forment l'objet de l'exposé ci-après.

1. Description du marché

1.1. Les entreprises

4. Aux Pays-Bas, le commerce du bois contre-plaqué se trouve entre les mains d'entreprises diverses: - agents qui, pour le compte de fabricants ou d'exportateurs étrangers, négocient la conclusion de contrats de livraison avec des acheteurs néerlandais,

- importateurs qui, pour leur propre compte, importent du bois contre-plaqué et le vendent à des grossistes, à de gros utilisateurs (transformateurs) ou à des détaillants importants,

- grossistes et détaillants.

5. Les grossistes et détaillants ne participent que dans une très faible mesure au commerce international du bois contre-plaqué. À cette occasion, le fournisseur est presque toujours représenté par un agent commissionnaire qui accomplit les formalités d'importation.

Lorsqu'en revanche l'importation est assurée par un importateur, celui-ci ne peut pas se passer de la médiation d'un agent si le fabricant en question a désigné un agent exclusif pour les Pays-Bas.

6. Trois catégories d'entreprises coopérent donc à l'application du statut de l'Ima : des agents exclusifs (annexe 1), des importateurs (annexe 2) et des transformateurs (annexe 3). Ils assurent ensemble, selon des estimations faites par les milieux concernés, 70 à 80 % des importations néerlandaises de bois contre-plaqué. Les cinq principaux importateurs Ima s'adjugent 70 % des importations Ima.

Au 1er janvier 1978, les membres de l'Ima étaient au nombre de 49, dont 21 agents, 25 importateurs et 3 transformateurs. Les 21 agents représentent au total 228 fabricants ou exportateurs dans le monde, dont 60 fabricants de la Communauté économique européenne (Belgique 11, république fédérale d'Allemagne 11, France 23, Italie 14, Royaume-Uni 1). Comme la plupart des agents et importateurs sont membres de l'Ima, celle-ci englobe la presque totalité du marché néerlandais. Les importateurs et agents qui s'occupent principalement du commerce avec les autres États membres de la Communauté économique européenne sont énumérés aux annexes 4 et 5.

1.2. Structure du marché

7. Le marché du contre-plaqué au sens large est composé de plusieurs marchés partiels, les diverses sortes de contre-plaqué ne se prêtant pas de la même manière aux différents usages qui entrent en considération. On distingue les bois contre-plaqués proprement dits, constitués exclusivement de feuilles de plaquage, les bois contre-plaqués à âme panneautée, lattée ou lamellée, les autres bois contre-plaqués ainsi que les panneaux agglomérés plaqués. La qualité des produits présente des différences considérables et dépend des sortes de bois, de feuilles de plaquage et de colle employées pour la fabrication ainsi que de la teneur en humidité existant pendant l'opération de compression. Le contre-plaqué est surtout utilisé par l'industrie des meubles et par le secteur de la construction. Au cours des années passées, la vente dans les magasins de bricolage a également pris de l'ampleur.

8. Autrefois, les Pays-Bas achetaient leur bois contre-plaqué essentiellement en Europe, surtout en Finlande. Depuis, les méthodes de fabrication, à l'origine fort compliquées, ont été simplifiées et les fabricants européens doivent faire face à une concurrence croissante non seulement de la part des États-Unis et du Canada, mais aussi de pays en voie de développement d'Afrique et d'Extrême-Orient.

Les Pays-Bas, tout comme les autres pays européens, ont vu leur dépendance vis-à-vis des importations s'aggraver sensiblement au cours des dernières années. Si, en 1971, les Pays-Bas devaient importer déjà 74 % de leur consommation interne de contreplaqué, ce chiffre avait atteint 93 % en 1976 (1).

Les statistiques reproduites dans les annexes 6 à 8 montrent dans le détail l'évolution des importations néerlandaises pendant les années 1976, 1977 et 1978. Il en ressort que plus des deux tiers des importations proviennent de pays tiers et moins d'un tiers d'autres pays membres de la Communauté économique européenne. Les annexes 9 à 11 donnent un aperçu des prix du contre-plaqué importé dans les divers pays de la Communauté économique européenne et montrent un niveau de prix sensiblement plus élevé pour les importations en provenance d'autres États membres des Communautés européennes.

2. Le comportement des entreprises intéressées

2.1. Le statut de l'Ima

9. Le statut de l'Ima, modifié en dernier lieu le 17 octobre 1977, remonte dans sa version initiale (1)Source : FAO, Medium-term survey of the wood-based panels sector, Genève 1978, p. 30. à l'année 1933. Il a vu le jour à une époque où l'économie néerlandaise souffrait encore gravement des effets de la crise économique mondiale. La version du statut de l'Ima souscrite par les membres actuels a été adoptée le 10 novembre 1954 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1955 avec prorogation tacite annuelle (voir chiffre 34). Les modifications qui ont été apportées au statut de l'Ima depuis apparaissent dans les procès-verbaux des assemblées des membres qui se tiennent tous les ans.

10. Le statut de l'Ima a pour but fondamental de protéger réciproquement les positions des membres dans le commerce néerlandais de l'importation du bois contre-plaqué. Pour que ce but soit atteint, les importateurs Ima (ainsi que les transformateurs Ima qui importent directement) sont obligés d'acheter le produit par l'intermédiaire d'agents Ima, alors que ces derniers sont obligés d'offrir le produit exclusivement à des importateurs Ima (ainsi qu'à des transformateurs Ima qui importent directement). Le statut de l'Ima contient plus particulièrement les règles ci-après.

2.1.1. Préambule et définitions

11. Selon le préambule, les importateurs de bois contre-plaqué étranger, affiliés à l'Ima, sont appelés «importateurs Ima», les transformateurs de bois contre-plaqué étranger qui importent eux-mêmes et qui sont affiliés à l'Ima sont appelés «consommateurs Ima» et les agents de fabricants ou d'exportateurs étrangers de bois contre-plaqué, affiliés à l'Ima, sont appelés «agents Ima». Dans le préambule il est dit en outre que la poursuite de la coopération, pratiquée depuis 1934, entre importateurs, consommateurs et agents est importante pour le «développement paisible du marché néerlandais du bois contre-plaqué».

L'article 1er définit les différentes variétés de bois contre-plaqué, entrant dans la notion de triplex. Le bois contre-plaqué fabriqué aux Pays-Bas, au Surinam et aux Antilles et exclu de cette notion.

2.1.2. Procédure et conditions d'admission

12. L'article 2 réglemente la procédure d'admission des nouveaux membres. Le bureau de contrôle, qui est mandaté par les membres de l'Ima pour surveiller l'application des statuts de l'Ima, vérifie, à la réception d'une demande d'admission, si le demandeur remplit toutes les conditions d'affiliation mentionnées dans le statut [voir chiffre 13 sous f)]. Le bureau de contrôle communique les résultats de ses vérifications à tous les membres. Ceux-ci ont la faculté de formuler leurs observations dans les trois semaines qui suivent. La commission de confiance (voir chiffre 24) se prononce ensuite sur la demande d'admission. Lorsqu'il ressort du rapport du bureau de contrôle que toutes les conditions d'affiliation sont réunies et que la commission de confiance se prononce unanimement en faveur de l'admission, la demande d'admission est censée être acceptée. Sinon, la décision appartient à l'assemblée des membres.

13. Selon l'article 3, l'affiliation en qualité d'importateur Ima est subordonnée aux conditions suivantes: a) au moment de la demande et pendant toute la durée de l'affiliation, posséder la nationalité néerlandaise (pour les sociétés, influence prédominante de personnes de nationalité néerlandaise);

b) avant l'introduction de la demande, avoir pendant au moins six ans occupé un poste de responsabilité dans une entreprise de commerce de gros en bois contre-plaqué (pour les sociétés, au moins un associé ou directeur doit remplir cette condition);

c) au moins pendant trois des six années précédant l'introduction de la demande, avoir vendu en qualité de commerçant ou d'importateur 2 000 mètres cubes par an en moyenne de bois contre-plaqué aux Pays-Bas;

d) au moment de l'introduction de la demande et pendant toute la durée de l'affiliation, disposer de moyens financiers suffisants pour importer au moins 2 000 mètres cubes de bois contre-plaqué par an et pour avoir en stock au moins 250 mètres cubes en moyenne par an;

e) pendant toute la durée de l'affiliation, importer au moins 2 000 mètres cubes par an et avoir en permanence en stock au moins 250 mètres cubes;

f) pendant toute la durée de l'affiliation, disposer de bureaux appropriés et de services administratifs bien organisés, ainsi que d'entrepôts suffisants pour entreposer au moins 250 mètres cubes de bois contre-plaqué de diverses variétés, qualités et dimensions;

g) pendant toute la durée de l'affiliation, ne pas transformer du bois contre-plaqué dans sa propre entreprise.

14. Dans des cas particuliers, l'assemblée des membres peut, après avoir entendu l'avis de la commission de confiance, accorder dispense pour une partie ou pour la totalité de ces conditions. La dispense peut être limitée à certaines variétés, à certains pays d'origine, à certaines quantités, à certains fabricants ou à une certaine période.

Selon l'article 4, l'affiliation des transformateurs de bois contre-plaqué (consommateurs Ima) est subordonnée à des conditions analogues. Toutefois, l'importation minimale de bois contre-plaqué est limitée à 750 mètres cubes par an.

15. Selon l'article 5, pour être affilié en qualité d'agent Ima, il faut remplir les conditions suivantes: a) au moment de l'introduction de la demande et pendant toute la durée de l'affiliation, posséder la nationalité néerlandaise (pour les sociétés, influence prédominante de personnes de nationalité néerlandaise);

b) au moment de l'introduction de la demande et pendant toute la durée de l'affiliation, être l'agent exclusif aux Pays-Bas d'au moins un fabricant de bois contre-plaqué étranger;

c) pendant toute la durée de l'affiliation, occuper une position indépendante en qualité d'intermédiaire agissant pour le compte du fabricant ou de l'exportateur avec lequel le contrat d'agence a été conclu;

d) pendant toute la durée de l'affiliation, réaliser, en tant qu'intermédiaire, un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 mètres cubes de bois contreplaqué.

16. Dans des cas particuliers, l'assemblée des membres peut, après avoir recueilli l'avis de la commission de confiance, accorder dispense pour une partie ou pour la totalité de ces conditions. À l'instar de ce qui est prévu pour les importateurs Ima, la dispense peut être limitée quant à sa teneur et à son étendue.

2.1.3. Perte de la qualité de membre ; procédure d'opposition

17. Selon l'article 6, les membres de l'Ima perdent leur qualité de membre lorsqu'il résulte des constatations faites par le bureau de contrôle qu'ils ne remplissent plus toutes les conditions mentionnées aux articles 3, 4 ou 5 et que la commission de confiance décide à l'unanimité leur exclusion (afvoering). La commission de confiance peut décider tout aussi bien, en dépit des constatations faites par le bureau de contrôle, de ne pas exclure le membre en question. Ces décisions de la commission de confiance sont obligatoires pour tous les membres de l'Ima.

Si la commission de confiance n'arrive pas à une décision unanime à propos de l'exclusion, la question est tranchée par l'assemblée des membres.

18. Lorsqu'une infraction grave aux dispositions du statut Ima est mise à charge d'un membre, l'assemblée des membres peut, sur proposition de la commission de confiance, décider sa radiation (royement).

Dans ce cas, tout comme dans les cas de rejet d'une demande d'admission, l'intéressé peut faire opposition (beroep). Un collège composé de trois arbitres statue sur l'opposition [article 6 sous a)].

2.1.4. Obligations majeures des membres de l'Ima

19. Les importateurs Ima sont obligés, selon l'article 7, d'acheter le bois contre-plaqué au sens du statut de l'Ima exclusivement par l'intermédiaire des agents Ima. Ils ne peuvent donc ni directement ni indirectement acheter du bois contre-plaqué sans l'intervention d'un agent Ima. Cette règle ne s'applique pas aux transactions entre importateurs Ima ni aux transactions entre importateurs Ima et consommateurs Ima. En plus, dans des cas particuliers, la commission de confiance peut accorder dispense après avoir consulté le bureau de contrôle.

Une obligation analogue s'applique, selon l'article 8, aux consommateurs Ima, mais sans possibilité d'octroi de dispense.

20. Les agents Ima sont obligés, selon l'article 9, d'offrir à la vente ou de vendre le bois contre-plaqué au sens du statut de l'Ima uniquement dans le cadre des contrats d'agence reconnus par le bureau de contrôle (voir chiffre 21 ci-après) et ce, exclusivement à des importateurs ou des consommateurs Ima. L'assemblée des membres peut, dans certains cas, sur proposition de la commission de confiance, accorder dispense.

2.1.5. Reconnaissance des contrats d'agence

21. Sauf dispense accordée par la commission de confiance, seuls sont reconnus les contrats d'agence conclus avec des fabricants de bois contre-plaqué qui accordent à l'agent Ima intéressé la distribution exclusive aux Pays-Bas (article 10 lettre A). Si, en dépit du contrat de distribution exclusive, du bois contre-plaqué provenant du fabricant intéressé apparaît sur le marché néerlandais sans qu'il y ait eu intervention de l'agent Ima attitré, la reconnaissance du contrat d'agence peut être révoquée (par décision unanime de la commission de confiance ou par décision de l'assemblée des membres). Les contrats d'agence conclus avec les exportateurs (qui ne sont pas fabricants eux-mêmes) ne sont reconnus, d'après l'article 10 lettre A, sous a), que pour la variété de bois contre-plaqué «douglas fir triplex» provenant des États-Unis.

22. Lorsqu'un agent Ima peut disposer d'un lot dit occasionnel (gelegenheidspartij) pour lequel il n'a pas la distribution exclusive, il peut le vendre sous réserve de l'approbation du bureau de contrôle. Il doit dans ce cas communiquer l'identité du vendeur et l'agent Ima distributeur exclusif reçoit une copie de la commande et de la facture, ainsi que la moitié de la commission. Si le fabricant en question n'est pas représenté aux Pays-Bas par un agent Ima, la commission reste entièrement acquise à l'agent Ima qui est intervenu [article 10 lettre A sous a)].

23. Au cas où un contrat d'agence conclu avec un agent Ima serait remplacé par un nouveau contrat d'agence entre le même fabricant et un autre agent Ima, les dispositions suivantes sont applicables selon l'article 10 lettre C: a) le nouvel agent Ima doit informer le bureau de contrôle par écrit de la conclusion du contrat d'agence;

b) le bureau de contrôle en informe par écrit l'ancien agent Ima qui peut faire opposition dans les cinq jours par un avis motivé. Ensuite, la commission de confiance, après avoir entendu les agents en cause ainsi que les autres membres Ima intéressés, statue sur la reconnaissance éventuelle du nouveau contrat d'agence. Si la décision de la commission de confiance est prise à l'unanimité, elle est obligatoire pour tous les membres Ima, sous réserve de la procédure d'opposition de l'article 6 sous a). Sinon, la décision appartient à l'assemblée des membres [là aussi, possibilité d'opposition selon l'article 6 sous a)].

2.1.6. Règles de procédure pour les organes de l'Ima

24. La commission de confiance est convoquée, selon l'article 11, lorsque deux membres au moins ou le bureau de contrôle l'estiment nécessaire (en pratique, deux à quatre fois par an). Le lieu et la date de la réunion sont déterminés par le bureau de contrôle. La commission de confiance est composée de 6 membres titulaires et de 6 membres suppléants, parmi lesquels il y aura chaque fois 3 importateurs, choisis par les importateurs Ima, et 3 agents, choisis par les agents Ima. La présidence est assurée par le bureau de contrôle, à moins que la commission de confiance en décide autrement. Les décisions doivent être prises avec la collaboration de 2 importateurs et de 2 agents au moins.

25. L'assemblée des membres, appelée «assemblée de l'Ima» (IMA-Vergadering), est, selon l'article 12, convoquée par le bureau de contrôle (généralement une fois par an). Lorsque 5 membres demandent la convocation en communiquant par écrit les points proposés à l'ordre du jour, le bureau de contrôle est obligé de donner suite à cette demande. La présidence de l'assemblée des membres est assurée par le chef du bureau du contrôle avec la collaboration de la commission de confiance. L'assemblée des membres ne dispose que des pouvoirs que lui attribue le statut de l'Ima. Elle ne peut donc intervenir de manière corrective dans les domaines qui relèvent de la compétence de la commission de confiance ou du bureau de contrôle. Les décisions prises par l'assemblée des membres dans les limites de ses pouvoirs sont obligatoires pour tous les membres de l'Ima.

26. Lors des votes, chaque membre dispose, selon l'article 13, d'une voix. Lorsque plusieurs membres exercent leurs activités dans une seule et même entreprise, il ne disposent conjointement que d'une seule voix. Sauf dispositions contraires du statut de l'Ima, les décisions sont adoptées à la majorité des voix de l'ensemble des membres de l'Ima (y compris les absents), ainsi qu'à la majorité de l'ensemble des importateurs Ima autorisés à voter (y compris les absents).

27. Selon l'article 16, le bureau de contrôle est nommé par l'assemblée des membres et a pour mission générale - en plus des pouvoirs particuliers prévus dans le statut Ima - de surveiller l'observation des dispositions du statut de l'Ima par les membres. Il s'agit en fait d'un expert comptable (accountant), depuis de nombreuses années au service de l'association, qui, dans les cas prévus par les statuts de l'Ima, dirige les réunions et assure les travaux de gestion et de contrôle avec l'aide de ses collaborateurs.

28. Le bureau de contrôle ne peut procéder à des vérifications dans les locaux commerciaux des membres de l'Ima qu'en cas de plaintes ou lorsque la commission de confiance soupçonne des infractions au statut de l'Ima. Les membres de l'Ima sont obligés de se soumettre sans réserve aux vérifications et de fournir tous les renseignements exigés par le bureau de contrôle.

Lorsqu'un membre ne se conforme pas à cette obligation ou fournit des renseignements inexacts, il commet non seulement de ce fait une infraction au statut de l'Ima, mais est en même temps présumé avoir commis effectivement l'infraction aux obligations statutaires faisant l'objet du contrôle.

2.1.7 Communications périodiques obligatoires et obligations financières des membres de l'Ima

29. Selon l'article 16 paragraphe 7, la commission de confiance, de concert avec le bureau de contrôle, détermine les renseignements écrits que les membres ont à transmettre périodiquement au bureau de contrôle. Actuellement, les importateurs et les consommateurs Ima sont obligés de transmettre trimestriellement des renseignements détaillés sur les contrats de livraison qu'ils ont conclus. Ils doivent préciser les variétés de bois contre-plaqué achetées, les dates et les numéros des contrats de livraisons, les noms des fournisseurs et des agents Ima qui sont intervenus, ainsi que les quantités livrées en mètres cubes. À l'aide de ces renseignements, le bureau de contrôle établit des relevés statistiques trimestriels destinés aux membres. Y sont mentionnés les quantités totales de bois contre-plaqué achetées par les membres de l'Ima dans les différents pays d'origine, avec l'indication des variétés de bois et ventilées en bois contre-plaqué normal (triplex), bois contre-plaqué pour meubles (meubelplaat) et panneaux en bois aggloméré plaqué ou contre-plaqué (gefineerd spaanplaat).

30. Le bureau de contrôle est tenu au strict secret, même au cas où le statut de l'Ima devrait être résilié (article 17). En cas de transfert des tâches du bureau de contrôle à une autre personne, le bureau de contrôle doit remettre à celle-ci l'ensemble des archives de l'Ima. En cas de résiliation du statut de l'Ima, l'assemblée des membres doit statuer sur le dépôt des archives et en assurer le caractère confidentiel.

31. Les frais exposés dans le cadre du statut de l'Ima sont à charge de tous les membres selon une clé de répartition, adoptée par l'assemblée des membres, qui prévoit une cotisation de base et un montant déterminé par mètre cube de bois contre-plaqué importé (article 15). À ces recettes s'ajoutent d'autres ressources provenant notamment des droits administratifs perçus pour la reconnaissance des nouveaux contrats d'agence, pour l'introduction (même sans succès) des demandes d'admission et pour l'admission des nouveaux membres. En 1976 par exemple, les recettes totales se sont élevées à 67 542,24 florins néerlandais, alors que les dépenses totales se sont élevées à 60 934,31 florins néerlandais.

2.1.8. Application d'amendes

32. En cas d'infraction au statut de l'Ima, le bureau de contrôle peut infliger aux membres en cause une amende qui n'excédera pas 10 000 florins néerlandais par infraction. La décision du bureau de contrôle est susceptible de recours devant la commission de confiance, dont la décision est à son tour susceptible d'appel, sur lequel statue un collège de 3 arbitres (article 18).

33. L'introduction d'un recours n'a pas pour effet de dispenser l'intéressé de l'obligation de payer l'amende qui lui a été infligée ainsi que les frais de procédure.

La commission de confiance peut décider que la décision du bureau de contrôle infligeant une amende, ainsi que les décisions sur les recours prises par elle-même ou par le collège des arbitres, soient communiquées à tous les membres de l'Ima.

2.1.9. Durée de validité du statut de l'Ima

34. Après modification de la version datant du 1er janvier 1951, une nouvelle version du statut de l'Ima a été signée le 10 novembre 1954 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1955 (article 20).

Le statut est chaque fois valable pour un an et est prorogé automatiquement, à moins qu'il soit dénoncé en temps utile avec effet en fin d'année. À cet égard, les règles ci-après s'appliquent.

35. Tout membre de l'Ima est autorisé à renoncer à son affiliation au plus tard le 1er octobre de chaque année avec effet en fin d'année. Le bureau de contrôle informe par recommandé tous les membres de l'Ima de cette renonciation. Dans les trois semaines qui suivent cette communication, tout membre de l'Ima est également autorisé à renoncer à son affiliation avec effet en fin d'année. Lorsque plus de la moitié des importateurs, consommateurs ou agents, qui étaient membres en début d'année, renoncent ainsi à leur affiliation, le statut de l'Ima est résilié avec effet en fin d'année.

2.2. L'application du statut de l'Ima

36. 2.2.1. Dans l'application du statut de l'Ima, le principe du «développement paisible du marché néerlandais du bois contre-plaqué» (préambule) revêt une importance centrale. Cela implique l'existence de règles du jeu qui - précisément en raison de la procédure en cours devant la Commission des Communautés européennes - ne peuvent être communiquées aux étrangers qu'avec toute la prudence nécessaire (procès-verbal de l'assemblée des agents du 5 novembre 1976, page 5).

37. L'association Ima veille à ce que les nouveaux membres répondent aux plus hautes exigences (brochure des agences Ima «You are in very good hands ...», page 3). Cela vaut en particulier pour leur expérience professionnelle, ainsi que pour le niveau et l'étendue de leurs activités commerciales. Cela explique également que les conditions d'admission quantitatives sont continuellement renforcées (en dernier lieu, pour les importateurs, par décision de l'assemblée des membres du 17 octobre 1977, procès-verbal, page 3). La raison invoquée est que l'accroissement des ventes de bois contre-plaqué aux Pays-Bas exige un relèvement des critères quantitatifs.

38. L'idée que l'expansion satisfaisante du secteur du bois contre-plaqué pourrait fournir des moyens d'existence à un plus grand nombre d'entreprises est manifestement écartée sur la base du principe de l'«évolution paisible du marché néerlandais du bois contre-plaqué». Au lieu de cela, on constate que le relèvement des conditions d'admission quantitatives conduit des entreprises à fusionner afin de pouvoir y répondre au moment de leur admission ainsi qu'à plus long terme (procès-verbal de l'assemblée des membres du 26 juin 1975, page 6). Néanmoins, les nouveaux membres éprouvent de très grandes difficultés à maintenir leur place parmi les membres de l'Ima plus anciens, de sorte que le nombre des membres demeure en gros assez stable (circulaire du bureau de contrôle du 17 juin 1976, page 2).

39. Cela permet d'éviter des situations fâcheuses que l'on craint en cas de résiliation du statut de l'Ima. C'est ainsi que, en cas de disparition du statut, on s'attend à un renforcement de la concurrence, qui pourrait à la longue devenir fatale (dodelijke concurrentie) (déclaration verbale du représentant d'une grande entreprise d'agents du 24 avril 1978). Le statut apparaît nécessaire pour assurer la coordination du commerce et pour empêcher l'apparition de bradeurs (beunhazen) qui se contentent d'une faible marge bénéficiaire d'environ 2 % (déclaration verbale du représentant d'une grande firme d'importation du 22 février 1978).

40. Dans ces conditions, on comprend que les entreprises qui demandent à être affiliées à l'Ima ne répondent pas toutes aux conceptions des membres de l'Ima. Si les candidats se montrent particulièrement coopératifs, ils sont admis même si toutes les conditions statutaires ne sont pas remplies. Pour justifier leur admission, on fait alors valoir que, par exemple, «l'entreprise répond pour le reste entièrement aux objectifs de l'Ima» (procès-verbal de l'assemblée des membres du 4 décembre 1973, page 5). En l'absence d'arguments positifs de ce genre, la demande d'affiliation, malgré les dérogations prévues par le statut, est rejetée lorsqu'un seul des critères prescrits n'est pas rempli. C'est ainsi que l'assemblée des membres a accepté le 16 novembre 1976 la demande d'affiliation d'un importateur bien qu'il n'eût pas importé les quantités minimales exigées par l'article 3 lettre C du statut de l'Ima pendant les trois années précédant le dépôt de sa demande. Or, au même moment, cette même assemblée des membres a rejeté la demande d'admission d'un autre importateur parce que - tout comme l'importateur précédent - il ne remplissait pas les conditions de l'article 3 lettre C (procès-verbal de l'assemblée des membres du 16 novembre 1976, points 7 et 8).

41. Le compte rendu daté du 13 décembre 1976 d'une entrevue qui a eu lieu le 8 décembre 1976 à Amsterdam entre des membres de la commission de confiance de l'Ima et des représentants d'un fabricant français de bois contre-plaqué est très significatif. Le litige portait sur l'intention du fabricant français, après résiliation de son contrat avec un agent Ima, de livrer à l'avenir, sans faire intervenir un agent Ima, du bois contre-plaqué aux importateurs Ima qu'il comptait parmi ses clients. Les représentants de l'Ima faisaient valoir que la vente directe projetée troublerait la paix sur le marché néerlandais. Or un climat troublé ne serait favorable à aucune des parties intéressées. Même si l'association Ima ne fonctionnait pas parfaitement, elle jouait néanmoins un rôle très important. Le fait que 70 à 80 % des importations néerlandaises de bois contre-plaqué passaient par l'Ima le montrait clairement. Si l'on s'engageait dans la voie des ventes directes, le statut de l'Ima n'avait plus de raison d'être. Or, les importateurs Ima étaient résolus à rester fidèles au statut. L'attitude de l'entreprise française, considérée comme l'un des premiers producteurs français, revêtait une importance particulière pour l'Ima. En se passant de l'intervention d'un agent Ima, elle réduisait ses possibilités de vente et s'exposait à une concurrence plus intense de la part des autres fabricants. Pour sa part, l'entreprise française assurait qu'elle n'avait pas l'intention de pratiquer des prix qui pouvaient troubler la paix sur le marché. À la fin de l'entrevue, elle demanda un temps de réflexion. Par la suite, elle renonça à des livraisons directes et conclut un contrat d'agence exclusif avec un autre agent Ima.

42. 2.2.2. Les problèmes spéciaux auxquels donne lieu l'application des dispositions de l'Ima relatives à l'admission et à l'exclusion des membres nécessitent des précisions supplémentaires.

Il faut signaler en premier lieu que dans la pratique l'Ima n'exige plus la condition de la nationalité néerlandaise prévue aux articles 3 sous a), 4 sous a) et 5 sous a) du statut. Alors que le 11 janvier 1973 une demande d'affiliation a encore été rejetée sur la base de cette disposition (procès-verbal de la réunion de la commission de confiance du 11 janvier 1973, point 4), l'assemblée des membres, dans une décision adoptée le 26 juin 1975, ne s'en est plus tenue à cette règle (procès-verbal de l'assemblée des membres du 26 juin 1975, point 10).

43. L'intérêt toujours aussi vif que les non affiliés manifestent à être admis dans l'Ima s'explique aisément par le fait que les principaux fabricants de bois contre-plaqué dans le monde ont conclu des contrats d'agence exclusive avec des agents Ima (sentence arbitrale du 21 novembre 1968 sur l'admission de l'importateur Austria BV, page 5). Les non affiliés n'ont de ce fait aucune possibilité de se faire livrer directement le bois contre-plaqué produit par ces fabricants. Du point de vue des importateurs Ima, le problème qui se pose est que l'admission de nouveaux importateurs signifie pour eux qu'ils les perdent souvent comme clients. En effet, jusqu'au moment de leur admission, les candidats membres sont obligés d'acheter le bois contre-plaqué commercialisé dans le cadre de l'Ima chez des importateurs qui sont depuis très longtemps des membres Ima (procès-verbal de l'assemblée des agents du 5 novembre 1976, page 2 en bas).

44. Cela explique aussi le peu d'intérêt manifesté par les membres de l'Ima à l'égard de l'admission de nouveaux agents et importateurs et leurs efforts incessants pour rendre plus sévères les conditions d'admission. C'est ainsi que l'assemblée des membres a décidé le 26 juin 1975 de porter le droit de dépôt des candidatures (aanmeldingsgeld) pour les agents 100 à 500 florins néerlandais, tout en le maintenant à 1 000 florins néerlandais pour les importateurs et les transformateurs (procès-verbal, page 3 point 7). Il faut noter que le droit de dépôt de candidatures est censé représenter les frais administratifs et reste en toute hypothèse acquis à l'Ima, même en cas de rejet de la demande d'admission. Par la même décision, le droit d'entrée (entreegeld) pour les agents, importateurs et transformateurs a été porté de 150 à 1 000 florins néerlandais. Dans le procès-verbal (loc. cit.), on peut lire à ce propos (traduction) : «il est espéré que les augmentations précitées préviendront que des entreprises se présentent trop à la légère pour l'affiliation à l'Ima».

45. Encore plus important dans ce contexte est le renforcement des conditions d'admission quantitatives, décidées par l'assemblée des membres le 17 octobre 1977 (procès-verbal, page 3 point 4). La quantité minimale de bois contre-plaqué que les candidats importateurs Ima doivent avoir importée pendant les trois années précédant la demande d'admission a été portée de 750 à 2 000 mètres cubes par an. Par la même occasion, la quantité minimale des importations à effectuer par les membres a été portée de 1 000 à 2 000 mètres cubes (procès-verbal, loc. cit.). À ces décisions ont précédé des discussions internes qui ont duré de longues années et au cours desquelles on n'a cessé d'invoquer la mauvaise impression que ces renforcements des conditions d'admission devraient susciter chez les autorités nationales et européennes en matière d'ententes qui s'occupent de l'Ima. La remarque faite par un membre de la commission de confiance au cours de la réunion de cet organe du 15 juin 1977 est également significative (procès-verbal, point 8). Il y exprime son étonnement au sujet du volume des importations déclarées par certains candidats membres, alors qu'on ne voit pas comment ils ont pu atteindre ces résultats.

46. 2.2.3. L'octroi de dispenses par le bureau de contrôle selon l'article 10 lettre A sous b) du statut (gelenheidspartijen, lots occasionnels) joue également un rôle important dans l'application pratique du statut de l'Ima. C'est surtout le cas lorsqu'il n'existe pas de contrat d'agence reconnu par l'Ima entre le fabricant étranger et un agent Ima. La politique de l'Ima est d'inciter ses fabricants (aflader) à «s'adapter à la structure du marché néerlandais» en concluant un contrat d'agence de ce genre (circulaire du bureau de contrôle du 17 juin 1976, page 2 en bas). C'est pourquoi les dispenses accordées dans ces cas ne le sont que pour une durée et pour des quantités limitées (circulaire, loc. cit.). Le bureau de contrôle veille en particulier à ce que: - les quantités faisant l'objet d'une dispense individuelle à l'importateur n'augmentent pas trop,

- ces quantités ne proviennent pas toutes du même fabricant,

- le nombre de dispenses accordées en ce qui concerne un même fabricant (vis-à-vis de plusieurs importateurs) ne soit pas trop grand (procès-verbal de l'assemblée des membres du 26 juin 1975, page 6 point 11).

47. Si le fabricant étranger refuse catégoriquement de conclure un contrat d'agence exclusive, il ne doit généralement plus s'attendre à pouvoir traiter encore avec des membres de l'Ima (voir les cas des deux fabricants français, évoqués dans le procès-verbal de la réunion de la commission de confiance du 2 avril 1975, page 2 point 2, ainsi que dans le procès-verbal de la réunion de la commission de confiance du 28 septembre 1976, page 1 point 4). Toutefois, s'il occupe une position de force du fait qu'il fournit une variété de bois contre-plaqué tout à fait particulière et difficile à obtenir, l'Ima tolère exceptionnellement une telle situation. Il faut cependant que les livraisons - faites par l'intermédiaire d'un agent Ima - soient en principe uniquement destinées à des importateurs Ima (cas d'un fabricant belge, réglé par décision de l'assemblée des membres du 4 décembre 1973, procès-verbal, page 5 point 3). Si le fabricant n'est pas disposé à faire intervenir un agent Ima (même sans contrat d'exclusivité), l'importateur Ima intéressé paie la commission d'agent de 3 % à un agent Ima de son choix (procès-verbal de la réunion de la commission de confiance du 23 mars 1973, page 4 point 8).

48. 2.2.4. Au cours des années, il y a eu parfois de sérieuses frictions entre agents et importateurs. Elles ont sans cesse provoqué des discussions parmi les membres au sujet d'une réforme éventuelle du statut de l'Ima.

Des difficultés sont apparues déjà en 1973 lorsque des problèmes passagers d'approvisionnement ont entraîné un relâchement de la discipline entre les membres Ima. À cette époque, les fabricants étrangers non reconnus par l'Ima pouvaient conclure des affaires avec des membres de l'Ima sans qu'une dispense ait été accordée à ces derniers. Lorsque la commission de confiance envisagea alors l'application de sanctions, il apparut que certains de ses membres estimaient eux-mêmes que les règles de l'Ima étaient trop restrictives (procès-verbal de la réunion du 28 août 1973, page 3 point 4).

49. Le président de la commission de confiance fit remarquer que l'intervention obligatoire de l'agent n'était pas toujours judicieuse. C'était surtout le cas pour les livraisons en provenance de pays où de gros importateurs disposaient de leurs propres bureaux d'achats. En revanche, il qualifia de rationnelle la tâche de l'agent qui consistait à protéger les importateurs contre des importations directes effectuées par des grossistes. Les entreprises de ces derniers s'étaient parfois agrandies et développées à tel point qu'elles étaient parfaitement capables d'assurer elles-mêmes leurs importations (procès-verbal, loc. cit., page 5).

50. Les agents n'étaient pas satisfaits non plus de la situation existante. Ils reconnaissaient certes avoir intérêt eux aussi au maintien de l'Ima surtout parce que les livraisons faites par leur intermédiaire étaient réservées exclusivement aux importateurs Ima. Mais ils exigeaient en même temps une plus grande liberté d'action afin de pouvoir traiter en dehors de l'Ima avec des clients importants auxquels ils livraient déjà des quantités importantes de produits ne tombant pas sous le coup de l'accord Ima. Dans de tels cas, ils désiraient pouvoir livrer également des produits Ima à ces clients (procès-verbal, loc. cit., page 5).

51. Les discussions au sujet de la révision du statut de l'Ima, où furent évoquées parfois les conversations menées avec la Commission des Communautés européennes, n'ont d'abord pas conduit à des résultats tangibles, la détente constatée sur le plan des approvisionnements ayant d'ailleurs rapidement fait perdre l'intérêt d'une telle réforme. Cependant, dans les années qui suivirent, des tensions ne cessèrent de se manifester entre agents et importateurs. C'est ainsi que les importateurs reprochaient aux agents de ne pas déployer la même activité dans tous les pays producteurs importants, ce qui les obligeait à prendre eux-mêmes des initiatives pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement (procès-verbal de l'assemblée des agents du 5 novembre 1976, page 2). Les importateurs estimaient que l'intervention obligatoire des agents Ima ne se justifiait pas dans de tels cas. De surcroît, elle était inopportune puisque les importateurs intéressés voyaient leur position se détériorer aussitôt que les contrats d'agents conclus selon les règles de l'Ima avec les nouveaux fournisseurs étaient communiqués aux autres membres de l'Ima (procès-verbal, loc. cit.). Inversement, les agents reprochaient aux importateurs de chercher des contrats directs avec les fabricants, même dans les pays où les agents étaient actifs, et de ne pas s'en tenir toujours à l'obligation de faire intervenir un agent Ima, par exemple pour les importations de bois contre-plaqué en provenance d'Amérique du Nord (procès-verbal, loc. cit., page 3).

52. Au cours de l'assemblée des membres de l'Ima du 16 novembre 1976, le président insista sur l'importance que le statut de l'Ima continuait à revêtir pour les deux groupes, agents et importateurs (procès-verbal, page 5 point 9). Le respect des principes de l'Ima leur assurait réciproquement le maintien de leurs positions sur le marché. Si de nouvelles données économiques rendaient difficile le respect de certaines règles dans certains secteurs, il fallait envisager une modification du statut. Il évoqua à ce propos une proposition qui avait été examinée par la commission de confiance et qui tendait à donner à celle-ci le pouvoir d'arrêter des directives et à autoriser le bureau de contrôle, dans certains secteurs, à accorder également des dispenses dans des cas autres que ceux prévus par le statut (procès-verbal, loc. cit.).

53. La discussion de ces propositions de modification s'est poursuivie pendant l'année 1977. Il se confirmait que c'était avant tout les agents qui souhaitaient le maintien de l'Ima. Au moins les gros importateurs étaient en mesure de conclure leurs contrats de livraison directement avec les fabricants (70 % des importations Ima sont assurés par les cinq principaux importateurs Ima comme il a été indiqué au chiffre 6). Cependant, il est également dans l'intérêt des importateurs Ima que les règles de l'Ima soient respectées. En effet, si les agents n'avaient plus à intervenir dans les affaires conclues entre les fabricants étrangers et les gros importateurs, ils chercheraient à intervenir dans la conclusion de contrats de livraison entre les fabricants et les clients des importateurs, c'est-à-dire les grossistes et les gros consommateurs (procès-verbal de la commission de confiance du 17 août 1977, page 3 point 10).

54. Dans la discussion à propos d'un éventuel assouplissement (versoepeling) des règles de l'Ima, un élément important a été la reprise de l'instruction de l'affaire par la Commission en automne 1976 et le fait qu'un assouplissement des dispositions du statut de l'Ima pouvait éventuellement empêcher des mesures de la part des autorités des Communautés européennes (procès-verbal de la réunion de la commission de confiance du 15 juin 1977, page 3 point 4). Au cours de cette réunion, le président précisa que les propositions de modification tendaient à transformer le statut de l'Ima en une réglementation-cadre (raamwerk) qui serait complétée par les directives de mise en oeuvre (uitvoeringsrichtlijnen) définies par la commission de confiance. Le statut devait avoir un caractère plus souple. Quant à savoir s'il fallait faire usage de la liberté d'action ainsi détenue, c'était là une autre question (procès-verbal, loc. cit., page 4).

55. L'assemblée des membres du 17 octobre 1977 décida finalement d'adopter en substance les propositions de modification préconisées par la commission de confiance (procès-verbal page 8).

En voici les dispositions essentielles: - pouvoir pour le bureau de contrôle d'exempter certaines opérations individuelles contraires au statut, mais limitées quant à leur nature et leur étendue conformément aux directives de la commission de confiance (élimination partielle des agents Ima),

- notification obligatoire par les membres de l'Ima de tous les achats de bois contre-plaqué au sens du statut de l'Ima (selon des modalités à définir par des directives du bureau de contrôle),

- contrôle renforcé sur les membres par le bureau de contrôle qui peut désormais à tout moment et de sa propre initiative vérifier les livres.

2.3. Déclarations des intéressés dans le cadre de la procédure

Après l'envoi de la communication des griefs par lettre du 19 octobre 1979, les entreprises intéressées (annexes 4 et 5) ont fait savoir par lettre du 9 janvier 1980 que, en conformité de réflexions antérieures, elles étaient prêtes à abandonner effectivement les accords relatifs au statut de l'Ima, dépassés par la situation réelle, et à les remplacer par des accords nouveaux, moins restrictifs.

Bien qu'ayant été avisées par la Commission que, vu l'ensemble des circonstances de l'affaire, elles devaient s'attendre à une décision au titre de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, elles ont, par télex du 17 janvier 1980, renoncé à la procédure de l'audition.

À ce jour, les entreprises intéressées n'ont pas notifié de nouveaux accords à la Commission.

B. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITÉ CEE

56. Aux termes de l'article 85 paragraphe 1, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

Les déclarations faites par les intéressés dans la lettre du 9 janvier 1980, selon lesquelles le statut de l'Ima dans sa version actuelle était dépassé par la situation réelle et des délibérations en vue de sa refonte étaient en cours, ne changent rien au fait que ces accords resteront en vigueur jusqu'au moment de leur abrogation formelle. De plus, ces déclarations laissent subsister des doutes quant au comportement que les intéressés adopteront éventuellement à l'avenir. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de prendre une décision constatant quels comportements constituent des infractions à l'article 85 et indiquant, de ce fait, aux intéressés les limites que l'article 85 impose à leurs accords.

Les importateurs, agents et transformateurs affiliés à l'association Ima sont des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1. Les accords conclus entre eux dans le cadre du statut de l'Ima sont contraires à cette disposition dans la mesure précisée ci-après.

3. Obligations majeures des importateurs (article 7 du statut de l'Ima)

57. 3.1. L'obligation faite aux importateurs Ima d'acheter le bois contre-plaqué au sens du statut de l'Ima - sauf dispense - exclusivement par l'intermédiaire des agents Ima restreint la liberté d'action de ces importateurs sur le plan de la concurrence. Il leur est interdit à la fois d'acheter directement aux fabricants étrangers qui sont représentés par des agents Ima et d'acheter directement ou par l'intermédiaire d'un agent affilié à l'Ima à d'autres offreurs étrangers (fabricants ou négociants). Il est ainsi en même temps porté atteinte à la liberté de concurrence des offreurs étrangers (fabricants et négociants) de bois contre-plaqué, qu'ils soient reconnus par l'Ima ou non.

58. À titre d'exemple, on peut rappeler le cas évoqué plus haut (chiffre 41) du fabricant français qui, en éliminant l'agent Ima, voulait continuer à approvisionner certains importateurs Ima. Il avait pour seule alternative de renoncer à toute opération avec les membres de l'Ima ou renoncer à des livraisons à des clients en dehors de l'Ima, cette dernière obligation découlant impérativement de la conclusion d'un nouveau contrat d'agent exclusif avec un autre agent Ima.

59. Enfin, il faut aussi tenir compte du préjudice qui est causé aux possibilités commerciales des agents non affiliés à l'Ima, qu'ils soient établis aux Pays-Bas ou ailleurs, du fait qu'ils ne peuvent intervenir dans les livraisons que les fabricants, exportateurs ou négociants qu'ils représentent effectuent à des importateurs Ima. Il en va de même pour leurs relations avec les transformateurs affiliés à l'Ima (consommateurs Ima). Les accords qui donnent lieu à ces restrictions ont donc pour but de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, restriction qui est d'autant plus sensible que l'Ima contrôle 70 % des importations néerlandaises de bois contre-plaqué (voir chiffre 6).

60. 3.2. Les accords en cause sont aussi de nature à affecter sensiblement le commerce intracommunautaire dans la mesure où ils se rapportent aux échanges avec d'autres pays membres de la Communauté économique européenne, c'est-à-dire à la livraison de bois contre-plaqué fabriqué dans ces pays ou de bois contre-plaqué provenant de pays tiers qui se trouve en libre pratique à l'intérieur de la Communauté économique européenne.

D'après les constatations faites par la Commission, il en est ainsi pour la part que prennent à ces accords les importateurs énumérés à l'annexe 4 dont une partie substantielle des importations proviennant de fabricants établis dans d'autres pays membres de la Communauté économique européenne et dont les agents sont reconnus par l'Ima. Les échanges internationaux empruntent ainsi des canaux diffèrents de ceux qui seraient empruntés normalement en l'absence de l'obligation incriminée. Les échanges sont dès lors perturbés dans une mesure préjudiciable à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre les États. À cet égard, il convient de prendre en considération non seulement le volume important des importations néerlandaises de bois contre-plaqué en provenance des autres États de la Communauté économique européenne mais aussi les répercussions de l'obligation d'exclusivité sur les activités des agents non affiliés à l'Ima au sein de la Communauté européenne, que ce soit aux Pays-Bas ou en dehors des Pays-Bas. Les services qu'ils fournissent font également partie intégrante des échanges entre les États et leurs possibilités de développement à l'intérieur du marché commun doivent être préservées, au même titre que celles des échanges de marchandises entre fabricants et importateurs.

4. Obligations majeures des agents (article 9 du statut de l'Ima)

61. 4.1. Il faut apprécier de façon analogue l'obligation qui est faite aux agents Ima d'opérer uniquement dans le cadre de contrats d'agence (exclusive) reconnus et d'intervenir uniquement dans des livraisons destinées à des importateurs ou consommateurs Ima. Les fonctions auxiliaires qu'ils assurent en tant qu'intermédiaires du commerce relèvent du domaine des prestations de services, lesquelles sont soumises aux règles de concurrence du traité CEE au même titre que les transactions effectuées sur les marchés de marchandises.

62. Ainsi qu'il résulte de la communication de la Commission du 24 décembre 1962 sur les contrats de distribution exclusive conclus avec des représentants de commerce (1), les contrats d'agence à caractère exclusif ne sont pas visés, en tant que tels, par l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1. Le droit pour les agents Ima de conclure de tels contrats sur la base d'une décision individuelle n'est pas en cause.

Par contre, ce qui leur est reproché dans la présente affaire c'est qu'ils ont, par une action collective contraire à l'article 85 paragraphe 1, limité leur propre liberté d'agir en assumant l'obligation de n'opérer que dans le cadre de contrats d'agence exclusive reconnus par l'Ima et, de surcroît, de ne proposer à la vente du bois contre-plaqué au sens du statut de l'Ima qu'à des importateurs ou consommateurs Ima. Ils ont ainsi en même temps restreint les possibilités de choix des fabricants étrangers qui auraient volontiers eu recours aux services de ces agents Ima, tout en n'étant pas disposés à conclure avec eux un contrat d'agence exclusive reconnu par l'Ima. Il s'agit là aussi, vu le volume des importations de bois contre-plaqué contrôlées par l'Ima, et donc par les agents Ima, de restrictions sensibles de la concurrence.

63. 4.2. Les accords litigieux sont en même temps de nature à affecter de manière sensible le commerce intracommunautaire dans la mesure où les agents énumérés à l'annexe 5 y participent (une partie substantielle des activités de ces agents concerne, dans le cadre de contrats d'agence reconnus, des livraisons effectuées par des fabricants établis dans d'autres États membres). Le risque d'une telle affectation du commerce apparaît déjà dans les remarques formulées au point 3.2 (chiffre 60) concernant le fait que le commerce intracommunautaire englobe les prestations de services fournies par les agents. Alors que dans les cas qui y sont évoqués il s'agissait d'une atteinte aux possibilités commerciales des agents non affiliés à l'Ima par les importateurs Ima, il s'agit ici d'une atteinte aux relations des agents Ima avec d'autres membres de l'Ima, atteinte qui, aussi bien dans le domaine des échanges de services que dans celui des échanges de marchandises entre États membres, modifie artificiellement les courants commerciaux.

5. Autres accords restrictifs entre les membres de l'Ima

5.1. Procédure de reconnaissance des nouveaux contrats d'agence

64. Cette procédure, réglementée à l'article 10 des statuts de l'Ima, permet, en cas de résiliation par le fabricant étranger d'un contrat d'agence (1)JO nº 139 du 24.12.1962, p. 2921/62. reconnu, de refuser la reconnaissance du nouveau contrat d'agence conclu en lieu et place du premier avec un autre agent Ima (article 10 lettre C ; voir chiffre 23). La conséquence inévitable d'un tel refus est que le fabricant étranger est obligé soit de révoquer la résiliation ou de renoncer à toute nouvelle transaction avec l'Ima. Dans la mesure où les fabricants d'autres pays membres en sont touchés, il s'agit d'une restriction sensible de la concurrence qui a des répercussions sur le commerce intracommunautaire et qui tombe dès lors sous le coup de l'article 85 paragraphe 1. Même si cette disposition du statut n'a pas été souvent appliquée jusqu'ici, elle exprime cependant une intention d'influer sur la liberté d'action des partenaires commerciaux des membres de l'Ima dans un sens éventuellement contraire aux règles de concurrence. La simple possibilité d'une telle influence est déjà de nature à priver les fabricants étrangers de la liberté d'organiser comme ils l'entendent leurs rapports juridiques avec les membres de l'Ima.

5.2. Accords relatifs aux mesures de contrôle et à l'application d'amendes

65. Les pouvoirs de contrôle attribués par l'article 16 du statut de l'Ima au bureau de contrôle sont des éléments restrictifs qui s'ajoutent aux restrictions découlant des accords susmentionnés. Ils ne tombent pas en tant que tels sous le coup de l'article 85 paragraphe 1, mais davantage parce qu'ils font partie intégrante des obligations majeures assumées par les membres de l'Ima. Cela vaut aussi bien pour les renseignements détaillés que les membres de l'Ima ont à fournir trimestriellement sur les contrats de livraison conclus par les importateurs, et qui peuvent entraîner des sanctions, que pour les vérifications dans leurs locaux commerciaux qu'ils ont accepté de tolérer.

66. La même appréciation doit être émise à propos des accords relatifs à l'application d'amendes en cas d'infraction au statut de l'Ima (article 18). Ils servent également à assurer une meilleure application des dispositions du statut attaquées à titre principal et tombent, comme celles-ci, sous le coup de l'article 85 paragraphe 1, c'est-à-dire dans tous les cas où les relations commerciales avec des entreprises dans d'autres pays membres en sont touchées.

C. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITÉ CEE

67. Selon l'article 85 paragraphe 3, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, à toute décision ou catégorie de décisions d'association d'entreprises et à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

Or les conditions ainsi requises par l'article 85 paragraphe 3 pour une exemption des accords reconnus incompatibles avec l'article 85 paragraphe 1 ne sont pas réunies.

6. Obligations majeures des importateurs (article 7 du statut de l'Ima)

68. L'intervention obligatoire des agents Ima dans l'établissement des contrats que les importateurs Ima concluent concernant la livraison de bois contre-plaqué en provenance d'autres États membres n'entraîne aucun des effets favorables mentionnés à l'article 85 paragraphe 3. En particulier, il n'en résulte aucune amélioration de la distribution des produits. Dans les discussions internes des membres de l'Ima le rôle des agents Ima à été contesté à juste titre, même pour les importations plus compliquées en provenance des pays d'outre-mer, étant donné l'organisation commerciale très développée dont disposent les gros importateurs et les contacts directs suivis qu'ils entretiennent avec les fabricants étrangers (voir chiffres 49 et 51 ci-avant). Dès lors l'intervention obligatoire des agents apparaît superflue pour les transactions normales à l'intérieur du marché commun, tout spécialement dans le cas d'un pays ouvert sur le monde et axé sur les échanges internationaux comme le sont les Pays-Bas. À cet égard, même l'organisation commerciale des petits et moyens importateurs, qui méritent ce nom, répond parfaitement aux exigences de relations commerciales directes avec les fabricants étrangers.

De plus, il n'est pas établi que les règles prévues par le statut Ima aient pour conséquence des prix plus avantageux pour les utilisateurs néerlandais. Les statistiques de prix figurant aux annexes 9 à 11 montrent plutôt que, abstraction faite de deux groupes de produits en 1977, le niveau des prix à l'importation aux Pays-Bas n'est nullement le moins élevé.

69. En admettant même que, pour certaines transactions à l'intérieur de la Communauté européenne, l'intervention des agents apparaisse encore opportune, cette considération ne pourrait pas justifier l'application de l'article 85 paragraphe 3. L'obligation collective imposée aux importateurs d'avoir toujours recours à un agent et, ce qui plus est, à un agent Ima uniquement, va décidément trop loin. Une telle obligation est contraire à la disposition de l'article 85 paragraphe 3 sous a) qui n'admet pas que des restrictions qui ne sont pas indispensables à la réalisation des objectifs mentionnés - notamment l'amélioration de la distribution des produits - soient imposées aux entreprises intéressées. Si les petits importateurs peuvent réaliser des économies de coût en faisant appel à un agent qui représente plusieurs fabricants de la Communauté européenne à la fois, il sont libres de le faire mais ne peuvent pas y être obligés d'une manière générale.

70. Les possibilités de dispense prévues dans le statut de l'Ima ne justifient pas une appréciation différente. L'Ima a toujours utilisé de manière restrictive ses possibilités de dispense (voir chiffres 46 et 54 ci-avant). On ne saurait d'ailleurs admettre que des accords qui restreignent la concurrence méritent une appréciation moins sévère si les intéressés ou les organes qu'ils ont institués renoncent dans certains cas à les appliquer dans la pratique.

7. Obligations majeures des agents (article 9 du statut de l'Ima)

71. L'obligation faite aux agents Ima de n'intervenir dans des livraisons provenant d'autres États membres que dans le cadre de contrats d'agence (exclusive) reconnus et uniquement lorsque les livraisons sont destinées à des importateurs ou consommateurs Ima ne peut, elle non plus, pour des raisons analogues, être supprimée sur la base de l'article 85 paragraphe 3.

7.1. En ce qui concerne l'obligation de conclure des contrats d'agence exclusive avec d'autres fabricants d'autres pays membres de la Communauté européenne, on ne voit pas comment la distribution des produits pourrait être améliorée. Il va de soi que le fabricant étranger peut avoir un intérêt naturel à faire prospecter certains marchés par un seul et même agent, autorisé exclusivement à conclure des affaires pour lui. Il a été dit déjà ci-avant (chiffre 62) que l'article 85 paragraphe 1 ne s'oppose pas à une telle politique commerciale de la part des fabricants. Pour l'agent également, un tel lien exclusif peut être profitable. Mais on peut tout aussi bien concevoir des cas où, d'une part, le fabricant ne désire nullement faire prospecter tous les clients potentiels par un seul et même agent et où, d'autre part, l'agent ne tient nullement à entretenir des contacts avec tous les acheteurs potentiels. Dans ces conditions, l'obligation collective concernant la conclusion de contrats d'agence exclusive ne peut avoir les répercussions favorables visées à l'article 85 paragraphe 3.

72. 7.2. L'obligation d'intervenir uniquement dans les livraisons destinées à des importateurs ou consommateurs Ima ne contribue pas non plus à améliorer la distribution des produits. Bien au contraire. En effet, si les agents Ima étaient libres d'intervenir dans des livraisons destinées à des grossistes ou à des centres commerciaux (par exemple des centres de bricolage, doe-het-zelf-winkels), il en résulterait, dans une série de cas, un raccourcissement des circuits commerciaux, une économie des marges bénéficiaires du commerce intermédiaire et une réduction des frais de transport (voir chiffre 53 ci-avant). Dans ces conditions, une application de l'article 85 paragraphe 3 n'entre pas en ligne de compte.

8. Autres accords restrictifs entre les membres de l'Ima

73. Également en ce qui concerne les autres accords restrictifs, on ne voit aucun argument qui pourrait justifier l'application de l'article 85 paragraphe 3 lorsqu'il s'agit de transactions intracommunautaires. Cela vaut pour toutes les clauses évoquées aux points 5.1 et 5.2 (chiffres 64 à 66), à savoir: - la procédure de reconnaissance de certains nouveaux contrats d'agence,

- les communications périodiques obligatoires par les importateurs et les pouvoirs de contrôle du bureau de contrôle,

- l'application d'amendes.

D. APPLICABILITÉ DES ARTICLES 3 PARAGRAPHE 1 ET 16 PARAGRAPHE 1 SOUS a) DU RÈGLEMENT Nº 17

(Résumé des infractions)

74. 9. La Commission se voit donc contrainte de constater les infractions suivantes et, conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement nº 17, d'obliger en même temps les entreprises intéressées (annexes 4 et 5) à y mettre fin sans délai, pour autant qu'elles ne l'aient pas encore fait: a) l'obligation pour les importateurs Ima intéressés d'acheter du bois contre-plaqué au sens du statut de l'Ima dans d'autres pays membres de la Communauté européenne (sauf dispense) uniquement par l'intermédiaire d'agents Ima (article 7 du statut de l'Ima);

b) l'obligation pour les agents Ima intéressés d'offrir à la vente ou de vendre du bois contre-plaqué au sens du statut de l'Ima en provenance d'autres pays membres uniquement dans le cadre de contrats d'agence exclusive reconnus (article 9 du statut de l'Ima);

c) l'obligation pour les agents Ima de n'offrir à la vente ou de vendre du bois contre-plaqué au sens des statuts de l'Ima en provenance d'autres pays membres que s'il est destiné à des importateurs ou consommateurs Ima (article 9 du statut de l'Ima);

d) l'obligation pour les membres intéressés de se soumettre à des décisions des organes Ima qui refusent de reconnaître des contrats d'agence conclus avec des fabricants de la Communauté européenne en remplacement de contrats d'agence antérieurs conclus entre le même fabricant et un autre agent Ima (article 10 lettre C du statut de l'Ima);

e) l'obligation pour les membres Ima intéressés de fournir à intervalles réguliers au bureau de contrôle des renseignements détaillés sur les contrats de livraison conclus par eux, dans la mesure où ces renseignements se rapportent à des livraisons en provenance d'autres pays membres de la Communauté européenne (article 16 du statut de l'Ima);

f) l'obligation pour les membres Ima intéressés de tolérer des vérifications dans leurs bureaux commerciaux, dans la mesure où ces vérifications se rapportent à leurs relations avec des partenaires commerciaux dans d'autres pays membres de la Communauté européenne (article 16 en liaison avec les articles 7 et 9 du statut de l'Ima);

g) l'obligation pour les membres Ima intéressés de se soumettre à des décisions des organes Ima relatives à l'application d'amendes, qui se rapportent directement ou indirectement à leurs relations avec des partenaires commerciaux dans d'autres pays membres de la Communauté européenne (article 18 en liaison avec les articles 7 et 9 du statut de l'Ima).

75. 10. Enfin, la Commission est fondée à appliquer dans sa décision l'article 16 paragraphe 1 sous a) du règlement nº 17, afin de contraindre les entreprises en cause à mettre fin aux infractions constatées. En vertu de cette disposition la Commission peut infliger aux entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille unités de compte par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision. Étant donné que les intéressés sont des petites et moyennes entreprises, l'annonce d'astreintes à concurrence de 300 unités de compte européennes pour les importateurs Ima concernés et de 100 unités de compte européennes pour les agents Ima concernés semble indiquée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les accords ci-après, dans la mesure où les entreprises mentionnées à l'article 4 en font partie, constituent des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne: a) l'accord qui oblige les importateurs Ima mentionnés à l'article 4 à acheter le bois contre-plaqué au sens du statut de l'Ima en provenance d'autres États membres (sauf dispense) uniquement par l'intermédiaire d'agents Ima (article 7 du statut de l'Ima);

b) l'accord qui oblige les agents Ima mentionnés à l'article 4 à n'offrir à la vente ou à ne vendre que du bois contre-plaqué au sens du statut de l'Ima en provenance d'autres pays membres de la Communauté européenne que dans le cadre de contrats d'agence exclusive reconnus (article 9 du statut de l'Ima);

c) l'accord qui oblige les agents Ima susmentionnés à n'offrir à la vente ou à ne vendre que du bois contre-plaqué au sens du statut de l'Ima en provenance d'autres pays membres de la Communauté européenne que s'il est destiné à des importateurs ou consommateurs Ima (article 9 du statut de l'Ima);

d) l'accord qui oblige les importateurs et agents Ima susmentionnés à se soumettre à des décisions des organes Ima qui refusent de reconnaître des contrats d'agence conclus avec des fabricants communautaires en remplacement de contrats d'agence antérieurs conclus entre ces fabricants et un autre agent Ima (article 10 lettre C du statut de l'Ima);

e) l'accord qui oblige les importateurs et agents susmentionnés à fournir à intervalles réguliers au bureau de contrôle des renseignements détaillés sur les contrats de livraison conclus par eux, dans la mesure où ces renseignements se rapportent à des livraisons en provenance d'autres pays membres de la Communauté européenne (article 16 du statut de l'Ima);

f) l'accord qui oblige les importateurs et agents Ima susmentionnés à tolérer des vérifications dans leurs bureaux commerciaux, dans la mesure où ces vérifications se rapportent à leurs relations avec des partenaires commerciaux dans d'autres pays membres de la Communauté européenne (article 16 en liaison avec les articles 7 et 9 du statut de l'Ima);

g) l'accord qui oblige les importateurs et agents Ima susmentionnés à se soumettre à des décisions des organes Ima relatives à l'application d'amendes qui se rapportent directement ou indirectement à leurs relations avec des partenaires commerciaux dans d'autres pays membres de la Communauté européenne (article 18 en liaison avec les articles 7 et 9 du statut de l'Ima).

Article 2

La demande en vue d'une application de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne est rejetée.

Article 3

1. Les destinataires de la présente décision sont tenus de mettre fin sans délai aux infractions constatées à l'article 1er pour autant qu'ils ne l'aient pas déjà fait de leur propre initiative et de s'abstenir à l'avenir de tous accords et pratiques concertées ayant des effets comparables.

2. Pour toute infraction constatée à l'article 1er à laquelle il n'aurait pas été mis fin dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une astreinte, par jour de retard, sera infligée à chacune des entreprises y participant. Pour les entreprises énumérées à l'article 4 sous a), le montant de l'astreinte s'élèvera à 300 unités de compte européennes, soit 824,56 florins néerlandais, et, pour les entreprises énumérées à l'article 4 sous b), à 100 unités de compte européennes, soit 274,85 florins néerlandais.

Article 4

Sont destinataires de la présente décision les entreprises ci-après: a) Importateurs Ima

Bijl Bouwstoffen Import BV Arnhem, Pays-Bas,

Bouwmaterialenhandel en Industrie Dripla BV Zwijndrecht, Pays-Bas,

Sasco Houtprodukten BV, Zwolle, Pays-Bas,

Fijnplaat Fijnhout Plaatmaterialen Import BV, Amsterdam, Pays-Bas,

A. Hemsing's Handelsmaatschappij BV Amsterdam, Pays-Bas,

BV Houthandel Holland Triplex Import (HTI) Rotterdam, Pays-Bas,

Verenigde Internatio Houtbedrijven BV, Dordrecht, Pays-Bas,

Leeuwerik Plaat BV, Eindhoven, Pays-Bas,

Ret Jongeneel, Utrecht, Pays-Bas,

Plaatmaterialen Rote Westzaan BV, Westzaan, Pays-Bas,

BV Hardhouthandel Trima, Zaandam, Pays-Bas.

b) Agents Ima

M. Abas CV, Amsterdam-C, Pays-Bas,

Bakker & Röpeke CV, Amsterdam-C, Pays-Bas,

Foham Houtagenturen, Utrecht, Pays-Bas,

BV Houtagenturen Scholten v/h Gustaf A. Faber, Amsterdam-C, Pays-Bas,

BV Houtprodukten UCM, Den Haag, Pays-Bas,

Interplaat Faber BV, Heemstede, Pays-Bas,

Leenaars Oosterhout BV, Oosterhout (N. Br.), Pays-Bas,

Stahl & Zoon BV, Rotterdam, Pays-Bas,

Vereenigde Houtagenturen, Aerdenhout, Pays-Bas.