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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 19 mars 2021, n° 18/23348

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

PC.ZEN (SARL)

Défendeur :

LexisNexis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme Sentucq, Mme Paulmier-Cayol

T. com. Paris, du 25 juin 2018

25 juin 2018

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2018 qui a débouté la société PC.ZEN de sa demande de condamnation de la société LexisNexis en dommages et intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale établie, condamné la société PC.ZEN à verser la somme de 4 773,50 euros au titre de factures impayées, débouté la société LexisNexis de sa demande au titre de la non restitution des matériels et condamné société PC.ZEN au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2018 par la société PC.ZEN ;

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2019 pour la société PC.ZEN, aux fins d'entendre, en application des articles 442-6 I 5° du code de commerce et 1240 du code civil :

- réformer le jugement,

- dire que l'existence d'une relation commerciale entre la société LexisNexis et la société PC.ZEN est établie entre 2008 et 2015,

- dire la rupture brutale de la relation commerciale est imputable à la société LexisNexis,

- condamner la société LexisNexis à payer la somme de 84 456 euros de dommages et intérêts,

- débouter la société LexisNexis de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société LexisNexis à la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société LexisNexis aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2019 pour la société LexisNexis afin d'entendre, en application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce :

- confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes les demandes de PC.ZEN,

- condamner la société PC.ZEN à régler la somme de 39 438,66 euros ou, subsidiairement, de 4 773,50 euros au titre de la fourniture de matériel informatique par la société LexisNexis,

- condamner la société PC.ZEN à verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, au jugement ainsi qu'aux arrêts suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile.

Il sera succinctement rapporté que, à compter de 2008, la société PC.ZEN, spécialisée dans le traitement et l'hébergement de données électroniques, a installé les applicatifs développés par la société LexisNexis, éditeur de revues et de bases de données juridiques, puis à compter du 20 juin 2011, la société LexisNexis a promu la sous-traitance des prestations de formation auprès des clients par faveur aux prestations techniques d'installation. A partir de février 2013, la société PC.ZEN a connu la défection de son salarié formateur, M. M., puis l'a licencié le 30 mai 2013 avant de recourir à la sous-traitance de ses prestations par contrat du 6 mai 2013 passé avec la société Cym.

Ayant vu son chiffre d'affaires avec la société LexisNexis progressivement diminuer pour s'établir à 5 120 euros en 2015, avant d'être placée en redressement judiciaire le 21 septembre de la même année, décidée par le tribunal de commerce de Lille, la société PC.ZEN a vainement dénoncé, le 26 mai 2016, à la société LexisNexis la rupture brutale de leur relation commerciale établie et réclamé une indemnisation de 84 456 euros puis l'a assignée, le 26 juillet 2016, devant la juridiction civile, la société LexisNexis réclamant reconventionnellement la somme de 39 438,66 euros au titre de la non restitution des matériels qu'elle avait fournis ou subsidiairement celle de 4 773,50 euros au titre de factures impayées.

1. Sur l'origine de la rupture de la relation commerciale établie

Il suit de l'article L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 que :

I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ;

6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.

Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 442-6 I.-5° du code de commerce, la société PC.ZEN soutient, d'abord, qu'elle était en situation de dépendance économique de la société LexisNexis et qu'elle a dû embaucher M. M. à la demande de la société LexisNexis pour répondre à son offre de formation des clients sur ses applications.

Elle relève, en suite, que son chiffre d'affaires avec la société LexisNexis est passé de 97 318 euros en 2011 à 150 440 euros en 2012 puis à 50 000 euros en 2013 avant de chuter à 26 320 euros en 2015 et tandis qu'à compter de 2013, les commandes de prestations techniques ont constamment diminué, passant de 73 190 euros en 2012 à 25 000 euros en 2013 puis à 1 450 euros en 2015 avant de cesser définitivement en 2015, la société PC.ZEN en conclut que son état de cessation de paiement constaté au 10 septembre 2015 résultait directement de la rupture de la relation commerciale.

Au demeurant, il se déduit de ses bilans que la société PC.ZEN met aux débats la preuve qu'en 2014, elle a réalisé avec la société LexisNexis un chiffre d'affaires de 53 000 euros sur un total de 213 384 euros, de sorte que l'état de dépendance économique n'est pas établi, et tandis qu'il est constant que la société PC.ZEN a interrompu son offre de prestation pendant plus de six mois en 2013, qu'elle n'a pas sollicité la société LexisNexis dans son offre de prestations avant le 26 mai 2016, et qu'enfin, son chiffre d'affaires en 2015 s'établissait à 224 201, ce dont il se déduit que ses difficultés de paiement ne sont pas en relation directe avec le déclin des prestations de services avec la société LexisNexis, la société PC.ZEN ne peut imputer à faute à la société LexisNexis la rupture d'une relation commerciale qu'elle n'a pas cherché à maintenir. Le jugement sera en conséquence confirmé.

2. Sur l'indemnisation des matériels mis à disposition et le paiement de factures

Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, la société LexisNexis n'a pas déclaré lors de l'ouverture de la procédure collective de la société PC.ZEN sa créance au titre de la non-restitution des matériels qu'elle avait fournis, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré forclose cette prétention.

Par ailleurs, le principe de la liberté de la preuve applicable entre commerçants justifie que l'existence et la substance d'un engagement commercial puissent être rapportée par tous moyens, et donc celui d'une facture comme celle que la société LexisNexis a mise aux débats, en sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné la société PC.ZEN à verser la somme de 4 773,50 euros.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société PC.ZEN succombant au recours, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et statuant en cause d'appel sur ces chefs, elle supporta tous les dépens mais il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société PC.ZEN aux dépens ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.