CCE, 6 juillet 1972, n° 72/268
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
GEMA
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 86,
vu le règlement nº 17 du 6 février 1962 (1),
vu la décision de la Commission du 2 juin 1971 (2),
vu la demande de la «Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)» à Berlin, visant à compléter l'article 1er point 7 de la décision de la Commission du 2 juin 1971,
vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 21 mars 1972,
I
considérant que la GEMA a demandé que l'article 1er point 7 de la décision de la Commission du 2 juin 1971 soit complété de manière qu'elle puisse apporter à l'abus qui est constaté, et qui réside dans le fait qu'elle lie ses membres par des obligations non nécessaires et injustifiées, une solution alternative à l'octroi d'une possibilité de dénonciation au terme d'une année avec répartition des droits d'auteur en sept catégories ; que, pour des raisons économiques, elle s'efforce d'aboutir à une durée minimum d'affiliation de trois ans ; que, d'après elle, cette durée lui permet en outre de se prémunir contre les pressions qui seraient susceptibles d'être exercées sur ses membres par d'importants utilisateurs de musique (sociétés de radiodiffusion, producteurs de disques) en vue d'obtenir que les droits d'auteur soient directement transférés à ces utilisateurs sans passer par l'intermédiaire de la GEMA;
II 1. considérant que le délai d'un an prévu par l'article 1er point 7 de la décision de la Commission, du 2 juin 1971, pour le retrait d'un membre de la GEMA avec reprise de la totalité ou d'une partie seulement de ses droits d'auteur, a été fixé compte tenu de la possibilité donnée à la GEMA de se faire céder en toute exclusivité les sept catégories de droits mentionnées sous les numéros 1 à 7 de ce point;
2. considérant que l'appréciation de la durée de l'engagement d'un membre et la fixation d'un délai au-delà duquel un engagement plus prolongé serait abusif, dépendent de l'ampleur de cet engagement ; que si la GEMA porte la durée minimum de l'affiliation à trois ans, l'équilibre entre la durée et l'ampleur de l'engagement est maintenu si elle accorde à ses membres, en ce qui concerne la possibilité de disposer des diverses formes d'utilisation des droits d'auteur dans tous les pays du monde, une liberté plus grande que l'article 1er point 7 ne l'a prévu en instituant les sept catégories qui y sont énoncées ; qu'il faut assurer à cet égard que l'affiliation et le transfert des droits soient synchronisés de telle sorte que tous deux arrivent à expiration simultanément à la fin de l'année civile au cours de laquelle finit le délai de trois ans et que, dans l'intérêt des anciens membres, un premier délai ferme de dénonciation soit fixé au 31 décembre 1973 pour tous les contrats de cession existant le 8 juin 1971, date de la notification de la décision du 2 juin 1971;
3. considérant qu'il faut entendre par forme d'utilisation, au sens de la présente décision, toutes les formes d'exercice des droits d'auteur qui, du point de vue économique, peuvent être disjointes compte tenu des différences entre les législations nationales relatives aux droits d'auteur ; que les formes d'utilisation des droits d'auteur pouvant être disjointes du point de vue économique sont par exemple: a) le droit général d'exécution,
b) le droit de radiodiffusion,
c) le droit d'exécution publique d'oeuvres radiodiffusées,
d) le droit de télédiffusion,
e) le droit d'exécution publique d'oeuvres télédiffusées,
f) le droit de représentation cinématographique,
g) le droit de reproduction et de diffusion mécaniques, (1) (2)
h) le droit d'exécution publique d'oeuvres reproduites mécaniquement,
i) le droit de production cinématographique,
j) le droit de produire, reproduire et diffuser sur des supports pour magnétoscopes,
k) le droit d'exécution publique d'oeuvres reproduites pour magnétoscopes,
l) les droits d'exploitation résultant du développement technique ou d'une modification de la législation dans l'avenir,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 1er point 7 de la décision de la Commission du 2 juin 1971 est remplacé par le texte suivant:
«7. Le paragraphe 3 point 1 a) des statuts et le paragraphe 1 du contrat de cession, dans la mesure où ces dispositions ne laissent pas aux membres la liberté: A. soit a) de céder à la GEMA, ou à une autre société de droits d'auteur, tout ou une partie de leurs droits pour des pays dans lesquels la GEMA n'exerce pas d'activité directe;
b) de céder totalement à la GEMA leurs droits pour les pays dans lesquels la GEMA exerce une activité directe ou de les repartir par catégorie entre plusieurs sociétés de droits d'auteur;
c) de retirer à la GEMA l'administration de certaines catégories après dénonciation régulière à la fin d'une année,
sans perdre de ce fait la qualité de membre ordinaire ou le bénéfice des prestations au titre des «procédures de cotation» ou de la caisse sociale. Les dispositions des paragraphes 7 et 9 section A des statuts concernant l'exigence d'un revenu minimum pour l'obtention ou la conservation de la qualité de membre ordinaire et le droit de la GEMA d'exiger à l'intérieur d'une catégorie la cession de toutes les oeuvres d'un membre y compris ses oeuvres futures, ne sont pas visées.
Les catégories au sens de la présente décision sont: 1. le droit général d'exécution;
2. le droit de radiodiffusion y compris le droit d'exécution publique des oeuvres radiodiffusées (droit de transmission);
3. le droit de représentation cinématographique;
4. le droit de reproduction et de diffusion mécaniques y compris le droit d'exécution publique des oeuvres mécaniquement reproduites (droit de transmission);
5. le droit de reproduction cinématographique;
6. le droit de produire, reproduire, diffuser et transmettre sur des supports pour magnétoscopes;
7. les droits d'exploitation résultant du développement technique ou d'une modification de la législation dans l'avenir;
B. soit a) de céder totalement à la GEMA leurs droits pour tous les pays du monde ou de les répartir, par formes d'utilisation et par pays, entre plusieurs sociétés,
b) de retirer à la GEMA l'administration de certaines formes d'utilisation après dénonciation régulière à la fin d'un délai de trois ans aux maximum, sans perdre de ce fait la qualité de membre ordinaire ou le bénéfice de prestations au titre des «procédures de cotation» ou de la caisse sociale. Le délai de trois ans commence à courir à compter du 1er janvier suivant la signature du contrat de cession. Tous les contrats de cession existant au 8 juin 1971 sont résiliables en totalité ou en partie pour le 31 décembre 1973.
Les dispositions des paragraphes 7 et 9 section A des statuts concernant l'exigence d'un revenu minimum pour l'obtention ou la conservation de la qualité de membre ordinaire et le droit de la GEMA d'exiger dans le cadre d'une forme d'utilisation la cession de toutes les oeuvres d'un membre, y compris de ses oeuvres futures, ne sont pas visés».
Article 2
La Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), D 1 Berlin 30, Bayreuther Straße 37/38, est destinataire de la présente décision.
(1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
(2)JO nº L 134 du 20.6.1971, p. 15.