CCE, 20 octobre 1972, n° 72/390
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
«Chauffage central»
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement nº 17 du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 3, 4, 5 et 7,
vu les notifications présentées conformément à l'article 5 du règlement nº 17, le 30 octobre 1962, par la Chambre syndicale du matériel de chauffage central et des industries connexes (section chaudières et radiateurs), à Bruxelles, et, le 31 octobre 1962, par l'Union belge des installateurs en chauffage central, ventilation et tuyauteries (UBIC), à Bruxelles, et par la société Veha NV, à Grobbendonk, en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 7 du règlement nº 17 en faveur de l'accord dénommé «Convention nationale du chauffage central réalisée entre fabricants belges et installateurs belges régulièrement agréés»,
vu la demande de la société Veha NV, faite à toutes fins utiles, en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traité au cas où l'accord dénommé «Constitution d'un comité d'homologation des constructeurs du matériel de chauffage central (section chaudières et radiateurs)» tomberait sous le coup de l'interdiction visée à l'article 85 paragraphe 1,
vu les demandes présentées, le 15 octobre 1966, par la Chambre nationale des installateurs en chauffage central, ventilation et climatisation, à Bruxelles, et, le 17 novembre 1967, par la société Eurocalor NV, à Wilrijk, conformément à l'article 3 du règlement nº 17 afin que la Commission oblige les parties à l'accord dénommé «Constitution d'un comité d'homologation des constructeurs de matériel de chauffage central (section chaudières et radiateurs)» à mettre fin aux infractions aux dispositions de l'article 85 du traité,
après avoir entendu les entreprises et les associations d'entreprises intéressées conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 et du règlement nº 99/63/CEE (2),
vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 14 décembre 1971,
I. 1. considérant que l'accord «Convention nationale du chauffage central réalisée entre fabricants belges et installateurs belges régulièrement agréés» ci-après dénommé «Convention» a été conclu le 8 février 1955 entre les seize fabricants belges de chaudières et radiateurs en acier et en fonte repris ci-dessous et ci-après dénommés «fabricants conventionnés», membres de la Chambre syndicale du matériel de chauffage central et des industries connexes (section chaudières et radiateurs) ci-après dénommé «CSM», les trois grossistes belges mentionnés ci-dessous et ci-après dénommés «grossistes conventionnés», et l'Union belge des installateurs en (1) (2) chauffage central, ventilation et tuyauteries (UBIC), ci-après dénommé «UBIC»;
2. considérant que les fabricants conventionnés, tous belges, étaient les suivants: - SA Ateliers ACV, Ruysbroek,
- NV Acomal, Mechelen,
- Usines Antverpia, Mortsel,
- SA Cérac, Groot-Bijgaarden,
- SA Thomas Defawes, Liège,
- HE Radiatoren, Antwerpen,
- SA Heurtey, Liège,
- SA Idéal-Standard, Bruxelles,
- SA Usines et fonderies Saint-Roch, Couvin,
- NV Socother, Aalter,
- NV Sogaz, Machelen,
- SA Tubes de Nimy, Nimy,
- SA Warneton Chappee, Bruxelles,
- Éts Ritschie, Schoten,
- NV Société Rateau, Muizen-bij-Machelen,
- S.p.r.l. Soudron-Sacré, Ans-lez-Liège;
que la NV Veha, à Grobbendonk, Belgique, après avoir déposé une plainte auprès des autorités belges à l'encontre de la Convention et après avoir clairement marqué son opposition à cette Convention, a participé depuis juin 1962 à la Convention en tant que fabricant membre de la CSM;
3. considérant que les grossistes conventionnés étaient les suivants: - Éts Defounes, Bruxelles, Belgique,
- Éts Chavee, Bruxelles, Belgique,
- Éts Verbeeck, Bruxelles, Belgique;
4. considérant que l'UBIC est une union professionnelle de droit civil belge qui a pour but l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres ; que pour être admis comme membre de l'UBIC, il faut, entre autres, être inscrit au registre de commerce compétent, avec mention d'exercer la profession d'installateur en chauffage, ventilation, conditionnement et tuyauteries, ou l'une de ces spécialités ; que les membres de l'UBIC sont divisés en membres effectifs et membres honoraires ; que les membres effectifs, qui ont droit de vote, s'engagent à assister aux assemblées générales - leur absence donnant lieu à une amende si elle n'est pas justifiée par un motif sérieux - et à se conformer à tous les règlements de l'Union;
que l'UBIC est dirigée par un conseil de direction élu pour 4 ans ; que l'assemblée générale a pour attribution, entre autres, la discussion de tous les objets intéressant l'UBIC et qui lui sont régulièrement soumis ; que les décisions prises par les assemblées générales, par le conseil de direction et ses comités, sont obligatoires pour tous les membres, y compris les absents;
5. considérant que l'UBIC avec 412 installateurs membres, représentait déjà en 1960 à peu près tous les installateurs notables du pays et qu'en 1962 le nombre de ses installateurs membres était de 567 ; que 293 installateurs non-membres de L'UBIC avaient été admis à participer à la Convention ; que ces installateurs membres et non-membres de l'UBIC représentaient environ 90 % de la distribution et de l'installation de chaudières et radiateurs pour chauffage central sur le marché belge;
6. considérant que les matériels visés par la Convention étaient les chaudières et radiateurs en fonte ou acier pour chauffage central, à l'exclusion des convecteurs et autres émetteurs de chaleur et des chaudières destinées à des utilisations purement industrielles;
7. considérant que les conditions d'exercice de la profession d'installateur en chauffage central en Belgique sont réglementées par l'arrêté royal du 22 février 1961 «instaurant des conditions d'exercice de la profession d'installateur en chauffage central dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie» pris en application de la loi du 24 décembre 1958 qui a été remplacée par la loi du 15 décembre 1970;
8. considérant que la Convention établissait pour les installateurs une procédure d'inscription à un «Registre des installateurs-distributeurs agréés» ; que cette procédure, en pratique n'avait de pleins effets que pour les installateurs non-membres de l'UBIC, les membres de celle-ci bénéficiant, de par leur affiliation, d'une inscription certaine ; que les installateurs devaient demander leur inscription et remplir un questionnaire en indiquant la forme juridique de leur entreprise, les antécédents professionnels et leur engagement de soumettre leurs connaissances techniques à examen s'il le serait jugé utile ; que le candidat était informé de la suite donnée à sa demande, mais sans motivation de la décision, par une commission composée d'un président choisi par les participants à la Convention, mais en dehors d'eux, et d'un nombre égal de représentants des fabricants conventionnés et des installateurs membres de l'UBIC ; qu'en cas d'admission, mais préalablement à son inscription, l'installateur devait obligatoirement souscrire aux engagements suivants: a) ne faire offre à sa clientèle que de chaudières et radiateurs provenant des fabricants signataires, à l'exclusion de tous autres, sauf pour les pièces de rechange indispensables à son activité et pour les produits qui n'étaient pas vendus par lesdits fabricants et s'interdire formellement de placer ou raccorder du matériel que le présent accord lui interdisait de se procurer, même si le client possédait ou fournissait ce matériel,
b) s'engager à ne pas vendre du matériel non monté à l'étranger ou en Belgique à des artisans ou installateurs non inscrits au registre des installateurs-distributeurs agréés, à moins que cette revente n'ait lieu que pour satisfaire aux besoins d'industriels ou d'administrateurs ayant un personnel de montage attaché à la firme et qui assurait le placement du matériel fourni;
que les fabricants conventionnés prenaient, d'autre part, l'engagement de:
ne fournir les chaudières et radiateurs directement en Belgique qu'aux installateurs et grossistes régulièrement inscrits au registre des installateurs-distributeurs agréés;
que les grossistes conventionnés prenaient les engagements suivants: a) ne vendre le matériel (chaudières et radiateurs) - qu'aux installateurs qui, n'ayant pas été admis à figurer au registre des installateurs-distributeurs agréés ou n'ayant pas sollicité cette admission, désiraient exercer la profession d'installateur-distributeur,
- qu'aux artisans l'achetant pour l'incorporer dans les installations qu'ils exécutaient pour des tiers à condition qu'ils eussent été eux-mêmes inscrits au registre du commerce,
b) n'acheter ou ne représenter aucun matériel (chaudières et radiateurs) autre que celui offert par les fabricants conventionnés,
c) refuser de traiter de fournitures de chaudières et radiateurs avec les clients usagers, leurs factures pour fournitures du matériel précité devant être établies au nom de l'installateur-distributeur ou artisan ; dans les cas exceptionnels de facturation directe pour obtention de la couverture, ils devaient produire obligatoirement la note de crédit intervenue en faveur de l'installateur-distributeur ou artisan ayant procédé au placement du matériel ; les factures établies directement et exceptionnellement au nom du destinataire devaient porter obligatoirement le nom de l'installateur-distributeur ou artisan intéressé et, dans ce cas de facturation exceptionnelle, le taux de facturation devait s'élever à au moins trente cinq pour cent de plus que le prix d'achat chez le fabricant conventionné;
9. considérant que, à la suite des entretiens que les représentants des fabricants conventionnés et de l'UBIC ont eus avec la Commission de la Communauté économique européenne, les intéressés ont résilié la Convention le 18 octobre 1962;
10. considérant que les grossistes conventionnés ont continué à bénéficier des achats directs auprès des fabricants conventionnés et à respecter les mêmes engagements d'exclusivité et de limitation de la clientèle comme ils l'avaient fait pendant l'application de la Convention;
11. considérant qu'à la même date du 18 octobre 1962, la CSM et l'UBIC ont conclu l'accord «Constitution d'un comité d'homologation des constructeurs de matériel de chauffage central (section chaudières et radiateurs)», ci-après dénommé «accord d'homologation»;
12. considérant que les matériels visés par l'accord d'homologation sont les mêmes que ceux visés par la Convention;
13. considérant que, bien que l'introduction de la loi pour l'accès à la profession ait provoqué un accroissement du nombre d'installateurs, les installateurs participant à cet accord contrôlent encore environ 70 % de la distribution et de l'installation de ces matériels sur le marché belge;
14. considérant que la CSM est une union professionnelle de droit civil belge qui a pour but le progrès moral et matériel du commerce et de l'industrie du matériel pour chauffage central et industries connexes et la protection et la défense des intérêts généraux et spéciaux des diverses branches de travail représentées en son sein ; qu'au sein de la CSM les seuls à bénéficier du droit de vote sont les membres effectifs, c'est-à-dire, les firmes résidant en Belgique et fabriquant ou vendant du matériel pour le chauffage central, la ventilation et les industries connexes;
15. considérant que les fabricants membres de la CSM lors de la conclusion de l'accord d'homologation, étaient les mêmes que les signataires de la Convention à l'exception de la HE Radiatoren à Anvers qui avait entre-temps cessé son activité;
16. considérant que l'accord d'homologation contient, entre autres, les dispositions suivantes: a) la CSM et l'UBIC décident la création d'un comité dénommé «Comité d'homologation des constructeurs de matériel de chauffage central - section chaudières et radiateurs». Ce comité est composé de quatre membres de la CSM (section chaudières et radiateurs), de quatre membres de l'UBIC, et il est présidé par une personnalité choisie, en dehors de ces deux associations, par les membres du comité susvisé,
b) l'objet de ce comité est de délivrer une attestation d'homologation comme fournisseur attitré des membres de l'UBIC à toute personne physique ou morale fabriquant, dans un État membre de la CEE, du matériel de chauffage central (chaudières et radiateurs) et qui, après avoir postulé pour cette homologation de fabricant, s'engage à respecter les conditions suivantes: aa) se conformer scrupuleusement dans toutes fabrications et livraisons aux règlements, aux règles de l'art, aux usages et aux normes en vigueur en Belgique,
bb) assurer la garantie de tout matériel fabriqué et livré pendant les délais habituellement en usage en Belgique,
cc) ne fournir chaudières et radiateurs qu'aux installateurs répondant aux exigences des dispositions légales belges régissant les conditions d'exercice de la profession d'installateur en chauffage central (arrêté du 22 février 1961),
dd) s'interdire la facturation directe à toute personne ou organisme autre que les installateurs légalement autorisés à l'exercice de la profession, ceci dans le but de permettre aux intéressés la vérification et l'agrément du matériel vendu,
ee) accepter de cotiser dans les mêmes proportions que les membres de la CSM et éventuellement par l'intermédiaire de celle-ci, à toutes activités acceptées de commun accord par les deux associations et ayant pour but la formation et le perfectionnement professionnel des installateurs,
c) le comité a l'obligation de se réunir une fois par mois à l'exclusion de juillet et août ; toute demande d'homologation doit être portée à l'ordre du jour de la réunion qui se tient au moins quinze jours après sa réception,
d) toute décision relative à une demande d'homologation est prise à la majorité simple des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante;
17. considérant qu'à l'appui de sa demande et afin de se conformer à la clause b), aa) susvisée, le comité d'homologation a demandé aux fabricants candidats non membres de la CSM, de fournir un dossier complet concernant le matériel pour lequel ils désiraient obtenir son homologation, et comprenant les documents suivants: a) la documentation technique et technico-commerciale relative au matériel proposé (il s'agit non seulement de la documentation destinée aux clients mais aussi de celle destinée aux installateurs),
b) des plans cotés indiquant clairement tous les détails de construction du matériel proposé et notamment les épaisseurs des tôles, les emplacements des cordons de soudure, le parcours des différents fluides, les diamètres des raccordements au réseau de chauffage central, la nature des différents métaux entrant dans la construction,
c) les procès-verbaux des essais auxquels a été soumis le matériel faisant l'objet de la demande d'homologation, en application des normes ou règlements belges ou étrangers ; ces procès-verbaux doivent être obligatoirement accompagnés d'une description détaillée de la méthode d'essai utilisée, si celle-ci n'est pas identique aux normes belges, et ils doivent, aussi, mentionner clairement le nom et l'adresse de l'institution ayant procédé à chaque essai ; en outre, le fabricant postulant doit autoriser le président du Comité d'homologation à s'adresser directement à ces institutions en vue de recueillir les renseignements complémentaires qu'il estimerait nécessaires;
18. considérant que le comité d'homologation a admis à bénéficier des dispositions de l'accord d'homologation: a) tous les fabricants membres de la CSM en tant que fabricants et sans que leur matériel ait été examiné,
b) le matériel suivant des fabricants et importateurs non membres de la CSM qui lui avait été soumis pour examen préalable et dont l'homologation a été portée à la connaissance des installateurs aux dates et périodes suivantes: aa) du 9 juillet 1965 au 24 mai 1966:
une chaudière et un radiateur d'origine française, une chaudière d'origine néerlandaise, deux chaudières d'origine allemande, une chaudière d'origine belge,
bb) du 25 août 1966 au 1er décembre 1966:
deux chaudières d'origine allemande, une chaudière d'origine néerlandaise, trois radiateurs d'origine belge,
cc) du 1er mai 1968 au 17 février 1971:
trois chaudières d'origine allemande, une chaudière d'origine anglaise, une chaudière d'origine luxembourgeoise, une chaudière d'origine italienne et trois chaudières et un radiateur d'origine belge;
19. considérant que, lors de la conclusion de l'accord d'homologation, l'UBIC s'est engagée envers la CSM à ce que ses membres donnent toujours la préférence au matériel des fabricants et fournisseurs ayant souscrit aux conditions du comité d'homologation;
20. considérant qu'après de multiples contacts qui ont eu lieu entre la CSM et l'UBIC, ces deux associations sont convenues de prendre des engagements comportant l'établissement d'une exclusivité réciproque de vente et d'achat entre les fabricants membres de la CSM et les installateurs qui auraient souscrit à ces engagements ; que ces engagements ont été souscrits par les membres de la CSM le 10 juin 1966, par les installateurs membres de l'UBIC en octobre 1966 sur invitation faite le 25 août 1966, par une partie des installateurs non membres de l'UBIC à la suite de l'invitation qui leur avait été faite par le comité d'homologation le 19 septembre 1966 ; que la mise en application de ces engagements a été faite par le comité d'homologation le 15 février 1967;
21. considérant que, afin de permettre aux membres de la CSM de chercher à persuader les installateurs non membres de l'UBIC qui n'avaient pas encore pris les engagements écrits précités de le faire, une période de trois mois avait été convenue à la réunion du comité d'homologation du 18 janvier 1967 ; que, par lettre du 31 janvier 1967, la CSM en a donné confirmation au comité d'homologation pour tous ses membres, à l'exception de la SA Heurtey, SA Veha, SA Wilrit Burner et SA Tubes de Nimy, en fixant cette période de trois mois du 1er février 1967 au 30 avril 1967;
22. considérant que le 18 décembre 1967, les membres de la CSM ont décidé de donner mandat formel à leurs délégués pour qu'à la réunion du comité d'homologation du 20 décembre 1967, ils informent les délégués de l'UBIC de la non-application des engagements intervenus le 10 juin 1966;
23. considérant qu'à la réunion du comité d'homologation du 20 décembre 1967, les délégués de la CSM ont affirmé, entre autres que, vu les circonstances actuelles - action de la Commission, impossibilité d'interrompre la vente aux installateurs ayant été déjà approvisionnés - les membres de la CSM continueront à appliquer l'accord dans le sens qu'ils continueront à n'approvisionner que les installateurs en possession d'une attestation d'activité ; que les délégués de l'UBIC ont signalé qu'ils en feraient part à leur conseil d'administration se réunissant le 21 décembre 1967 ; que le président du comité d'homologation a levé la séance sur un procès-verbal de carence, après avoir rappelé que, le 18 janvier 1967, les engagements n'étaient pas discutés, qu'un délai de trois mois avait été accordé pour convaincre les installateurs qui n'avaient pas encore signé ledit engagement et que, cette question n'ayant jamais été soulevée jusqu'à ce jour, c'était la première fois que la CSM mettait en doute la légalité des engagements, qu'à son avis le comité d'homologation avait commis l'erreur d'avoir homologué sans examen le matériel fabriqué par des membres de la CSM;
24. considérant que l'UBIC, le 12 septembre 1968 et la CSM, le 24 décembre 1968, ont communiqué à la Commission qu'elles avaient mis fin à l'accord du 20 décembre 1967;
25. considérant que la Commission, le 11 octobre 1968, a demandé à l'UBIC et à la CSM de fournir comme preuve une copie certifiée intégrale du procès-verbal des réunions de leur assemblée dans lequel devait être mentionnée explicitement la résiliation de l'accord d'homologation et la dissolution du comité d'homologation ; que cette demande a été renouvelée dans les lettres de la Commission des 2 décembre 1968 et 22 janvier 1969;
26. considérant qu'en réponse à la communication des griefs que la Commission a envoyée le 28 décembre 1970 aux parties intéressées, l'UBIC a transmis à la Commission, le 22 février 1971, entre autres, a) copie de la circulaire que l'UBIC a adressée à ses membres le 30 mai 1968 et dans laquelle il est acté que, dès la constitution du comité d'homologation, une convention respectant les circuits commerciaux habituels fut élaborée et appliquée en collaboration avec la CSM et les fournisseurs ayant obtenu l'homologation de leur matériel et que ces divers engagements ne furent pas respectés intégralement par tous les fournisseurs signataires, les uns facturant directement à la clientèle privée, les autres livrant à des firmes non agréées, voire même à des grossistes non reconnus, et d'autres encore incitant certains installateurs à pratiquer une politique de vente, sans montage, contraire à l'intérêt général de la profession ; qu'au fur et à mesure que les infractions furent constatées, l'UBIC a pris les mesures et les dispositions nécessaires pour y pallier ; que, malheureusement, il s'est avéré qu'une convention conclue dans le cadre de la CSM n'avait plus aucune portée ; qu'aussi l'UBIC a pris contact individuellement avec les fournisseurs, en les invitant à réserver exclusivement leurs produits aux installateurs en chauffage central répondant aux critères de la loi d'accès à la profession et exerçant réellement leur profession, c'est-à-dire, assurant eux-mêmes le placement des appareils,
b) copie du compte-rendu de la 45e réunion du comité d'homologation, du 17 février 1971, dans lequel il est acté que «les parties présentes (le président de la CSM et le vice-président de l'UBIC) constatent à l'unanimité la résiliation de l'accord conclu entre elles le 18 octobre 1962, lequel comportait constitution d'un comité d'homologation des constructeurs de matériel de chauffage central (section chaudières et radiateurs). Depuis le 20 décembre 1967, le comité n'a plus eu d'autre fonction que de liquider les affaires en cours»;
27. considérant qu'à l'audition du 28 avril 1971, les parties ont remis à la Commission, entre autres, les documents suivants: a) copie du compte-rendu de la réunion de la CSM, du 18 février 1971, dans laquelle il est acté que «à l'unanimité, tous les membres fabricants et grossistes décident formellement de mettre fin à tous les accords individuels ou collectifs avec l'UBIC réserve faite des dispositions relatives à l'enseignement technique»,
b) un exemplaire de la revue professionnelle et technique «Chaleur et Climats» nº 424 d'avril 1971 dans laquelle figurent deux communiqués : le premier, affirmant, entre autres, que «l'UBIC a décidé de mettre fin à tous les accords individuels ou collectifs des fabricants et grossistes conclus avec la CSM, réserve faite des dispositions relatives à l'enseignement technique. Cette disposition dictée par les griefs exprimés par la CEE ne pourra altérer les bonnes relations des associations UBIC - ATIC - CSM qui oeuvrent ensemble depuis de nombreuses années», et le second, affirmant, entre autres, que la «CSM a décidé de mettre fin à tous les accords individuels ou collectifs des fabricants et grossistes conclus avec l'UBIC, réserve faite des dispositions relatives à l'enseignement technique. Cette disposition dictée par les griefs exprimés par la CEE ne pourra altérer les bonnes relations des associations UBIC - ATIC - CSM qui œuvrent ensemble depuis de nombreuses années»;
28. considérant que, le 4 mai 1971, les intéressés ont transmis à la Commission, à titre d'exemple, quatre rapports d'examen du comité d'homologation concernant: a) les chaudières «Bongas» dont la demande d'homologation a été présentée le 17 février 1967, le rapport du président du comité d'homologation a été transmis le 22 avril 1967 et la communication d'homologation aux installateurs n'avait pas encore été faite le 12 septembre 1968,
b) les chaudières «Guillot» dont la demande d'homologation a été présentée le 27 avril 1966, le rapport du président du comité d'homologation a été transmis le 13 juin 1967 et la communication d'homologation aux installateurs a été faite le 30 mai 1968,
c) les chaudières «Standard-B», dont la demande d'homologation a été présentée le 23 octobre 1964, un rapport négatif du président du comité d'homologation a été transmis le 29 septembre 1965 et un rapport positif le 8 avril 1967, et la communication d'homologation aux installateurs n'avait pas encore été faite le 30 mai 1968.
d) les radiateurs de la société TMT dont la demande a été présentée le 27 février 1967, le rapport du président du comité d'homologation a été transmis le 6 avril 1967, et la communication d'homologation aux installateurs a été faite le 30 mai 1968;
II.
considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; 1. considérant que l'accord d'homologation, conclu le 18 octobre 1962 à la suite de l'accord dénommé Convention, a été conclu entre deux associations agissant pour le compte de leurs membres;
2. considérant que cet accord et son application ont notamment pour objet et pour effet, comme le précédent accord, de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun;
considérant que, en vertu des obligations imposées par l'accord, les installateurs y participant s'engagent à n'acheter qu'auprès des fabricants et uniquement les matériels homologués ; que ces installateurs ne peuvent donc, à l'occasion de l'achat de matériels, choisir librement parmi toutes les offres ; que de leur côté, les utilisateurs désirant acheter et faire installer des chaudières et des radiateurs par ces installateurs doivent limiter leur choix aux seuls matériels qui ont été homologués;
considérant que cette limitation dans les possibilités de choix de ces installateurs et de ces utilisateurs n'est pas négligeable ; qu'en effet, pour pouvoir bénéficier de l'achat et de l'installation de la part de ces installateurs, les fabricants doivent - se plier à la contrainte d'une organisation privée qui leur impose l'homologation de chacun de leurs matériels et l'interdiction de vendre aux grossistes et aux entrepreneurs qui sont des acheteurs importants de ces matériels,
- surmonter un ensemble d'obstacles artificiels constitués par la longueur des délais de récolte de données et de notification de l'homologation à ces installateurs, et par les pratiques discriminatoires exercées par les signataires de l'accord à l'encontre des fabricants non signataires;
qu'en raison de ces faits, un nombre non négligeable de ces matériels produits hors de Belgique par des fabricants du marché commun ne sont pas homologués;
considérant que ces obligations, ont en même temps, pour objet et pour effet de restreindre de manière sensible les possibilités de débouchés des fabricants pour le matériel non homologué ; qu'en effet, les fabricants dont le matériel n'a pas été homologué ne peuvent livrer aux installateurs belges participant à l'accord, lesquels contrôlent environ 70 % de la distribution et de l'installation des matériels de chauffage central en Belgique;
considérant que l'obligation imposée par l'accord aux fabricants, de ne vendre le matériel homologué qu'aux installateurs restreint également de manière sensible les possibilités de débouchés en Belgique de ces fabricants ; qu'en effet ils ne peuvent pas approvisionner les entrepreneurs et grossistes belges qui représentent à eux seuls, des acheteurs importants de ces matériels;
considérant que cette obligation a en même temps pour effet de couper les entrepreneurs et les grossistes de sources d'approvisionnement importantes situées à l'intérieur du marché commun ; qu'en effet, ceux-ci ne peuvent entrer en relation d'affaires avec 14 offrants importants de matériels homologués situés dans le marché commun;
3. considérant que les restrictions de concurrence résultant de cet accord sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres; considérant qu'en effet les fabricants sont empêchés, selon que leur matériel est homologué ou non, de le livrer aux entrepreneurs et aux grossistes qui sont des acheteurs belges importants de ces matériels ou bien de le livrer et de le faire installer par les installateurs qui participent à l'accord et qui représentent environ 70 % de la distribution et de l'installation de ces matériels en Belgique ; que, de leur côté, les entrepreneurs et les grossistes belges sont coupés de sources d'approvisionnement importantes situées dans les autres États membres et que les installateurs participant à l'accord ne peuvent pas choisir l'offre la plus favorable parmi toutes celles provenant du marché commun, mais doivent seulement prendre en considération les offres des fabricants dont le matériel a été homologué;
considérant qu'il s'ensuit que cet accord restreint de façon non négligeable les possibilités d'exportation vers la Belgique, pour les fabricants des matériels en question des autres États membres, et les possibilités, d'importation de ces matériels en provenance de ces États pour les acheteurs belges ; qu'il exerce une influence sur les courants d'échange entre États membres dans un sens qui nuit à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre ces États;
III.
considérant que, en application du paragraphe 3 de l'article 85, les dispositions du paragraphe 1 de cet article peuvent être déclarées inapplicables à tout accord qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence;
considérant que l'accord d'homologation ne remplit pas les conditions requises par l'article 85 paragraphe 3 ; qu'il ne contribue pas à améliorer la production et la distribution des matériels ou à promouvoir le progrès technique ou économique au sens de ces dispositions;
considérant que l'argumentation des notifiants ne contient aucun indice permettant d'établir que les restrictions examinées précédemment au point II seraient mieux de nature que la concurrence elle-même à exercer des effets améliorant la rentabilité de la production et de la distribution ainsi que le progrès technique ou économique ; que les faits dont la Commission a connaissance ne permettent pas de conclure à l'existence d'une telle situation;
considérant qu'il n'apparaît pas comment il serait possible d'améliorer la qualité des matériels en question par l'élimination de certaines catégories d'acheteurs et la limitation des possibilités de vente sur le marché belge des fabricants de ces matériels ; que les normes techniques auxquelles le comité d'homologation se réfère pour donner son agrément sont celles que l'Institut belge de normalisation a édictées et pour lesquelles il délivre un certificat de conformité à tous ceux qui en font la demande ; l'existence du comité d'homologation ne constitue donc qu'un alourdissement du système normal d'individualisation des matériels à l'égard des normes en question pour les installateurs participant à l'accord ; qu'en outre, il n'apparaît pas comment l'obligation des installateurs de n'acheter auprès des fabricants que les matériels homologués et l'obligation de ces fabricants de ne vendre qu'aux installateurs, pourrait garantir, mieux que la concurrence elle-même, une distribution plus économique ; les notifiants n'ont pas fourni et la Commission n'a pu recueillir d'éléments probants dans le sens d'une amélioration de la distribution ou d'une baisse des prix pratiqués à l'égard des utilisateurs ; qu'enfin, les obligations imposées par l'accord ne garantissent non plus une meilleure installation des matériels ; les qualifications requises pour les installateurs participant à l'accord sont, en effet, celles prévues par les dispositions légales belges ; les entrepreneurs et les grossistes peuvent bien disposer d'installateurs répondant à ces dispositions et les notifiants ont d'ailleurs admis que les obligations de l'accord ne permettent pas d'obtenir une meilleure individualisation de ceux qui installent le matériel ; il n'apparaît donc pas que les obligations imposées par l'accord présentent des avantages objectifs sensibles de nature à compenser les inconvénients en résultant sur le plan de la concurrence;
IV.
considérant qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 1 du règlement nº 17, si la Commission constate, sur demande ou d'office, une infraction aux dispositions de l'article 85 du traité, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée;
considérant qu'à la suite de la communication de la part des intéressés d'avoir mis fin à l'infraction, la Commission, compte tenu du pouvoir des assemblées de la CSM et de l'UBIC ainsi que du comité d'homologation, leur a demandé de fournir comme preuve une copie certifiée intégrale du procès-verbal des réunions de leur assemblée dans lequel devait figurer explicitement la résiliation de l'accord d'homologation et la dissolution du comité d'homologation ; que cette demande a été mentionnée dans les lettres de la Commission des 11 octobre 1968, 2 décembre 1968 et 22 janvier 1969 ; que le procès-verbal du Comité d'homologation du 17 février 1971 ne mentionne pas sa dissolution ; que le procès-verbal de la réunion de l'assemblée de la CSM du 18 février 1971 ne mentionne pas explicitement la résiliation de l'accord d'homologation ni la dissolution du comité d'homologation ; qu'aucune copie de procès-verbal de réunions d'assemblées n'a été fournie par l'UBIC à ce propos ; qu'il persiste des doutes sur la cessation de l'infraction ; qu'en raison de ce qui précède, il apparaît nécessaire d'obliger la CSM et l'UBIC à mettre fin à l'infraction à l'article 85 du traité, constatée au point II ci-dessus;
V.
considérant que les intéressés ont demandé l'application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17 en faveur de la Convention conclue le 8 février 1955 et remplacée par l'accord d'homologation;
considérant qu'en application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17, si des accords existant à la date d'entrée en vigueur de ce règlement et notifiés avant le 1er novembre 1962 ne remplissent pas les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité et que les entreprises intéressées y mettent fin ou les modifient de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ou qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3, l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique que pour la période fixée par la Commission; 1. considérant que la Convention a été conclue le 8 février 1955 et a été notifiée le 30 octobre 1962;
2. considérant que la Convention a été conclue entre des entreprises et une association d'entreprises agissant pour le compte de ses membres;
considérant que les obligations imposées par la Convention avaient pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
considérant que la Convention imposait aux installateurs inscrits au Registre des distributeurs de ne vendre, de ne placer ou raccorder et aux grossistes conventionnés de ne vendre ou représenter que les chaudières et radiateurs provenant des fabricants conventionnés ; que, par conséquent, ces installateurs et ces grossistes ne pouvaient, à l'occasion de l'achat de matériels, choisir librement parmi toutes les offres et que de plus, les installateurs devaient limiter leur acceptation aux seules installations de matériels de fabricants conventionnés ; que, de leur côté, les utilisateurs désirant faire installer des chaudières et des radiateurs par ces installateurs devaient limiter leur choix aux seuls matériels de fabricants conventionnés;
considérant que cette limitation des possibilités de choix de ces installateurs et des utilisateurs était sensible du fait qu'un grand nombre de fabricants de ces matériels, produits hors de Belgique, n'étaient pas conventionnés;
considérant que ces obligations avaient, en même temps, pour objet et pour effet de restreindre de manière sensible les possibilités de débouchés des fabricants non conventionnés ; qu'en effet ces fabricants étaient coupés de débouchés importants constitués par les grossistes conventionnés et par les installateurs inscrits au registre des distributeurs qui, à cette époque, détenaient environ 90 % de la distribution et de l'installation de ces matériels;
considérant que les restrictions de concurrence résultant de cet accord étaient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres;
considérant que le partage artificiel du marché belge en deux marchés partiels avait pour conséquence une influence défavorable sur le commerce entre États membres ; qu'en effet, les fabricants non conventionnés, parmi lesquels des fabricants ressortissant aux autres États membres, ne pouvaient pas vendre leurs matériels aux installateurs inscrits au registre des distributeurs, ni vendre par les grossistes conventionnées, ces installateurs et grossistes contrôlant environ 90 % de la distribution et de l'installation de ces matériels en Belgique;
considérant que, de même, les possibilités d'achat dans les autres États membres étaient sensiblement limitées pour les acheteurs belges ; qu'en effet les grossistes conventionnés et les installateurs inscrits au registre des distributeurs ne pouvaient pas choisir l'offre la plus favorable parmi toutes celles provenant du marché commun, mais devaient seulement prendre en considération les offres des fabricants conventionnés;
considérant qu'il s'ensuit que cet accord restreignait de façon non négligeable les possibilités d'exportation vers la Belgique pour les fabricants de ces matériels des autres États membres et les possibilités d'importation de ces matériels en provenance de ces États pour les acheteurs belges ; qu'il exerçait une influence sur les courants d'échange entre États membres dans un sens qui nuisait à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États;
3. considérant que la convention ne remplit pas les conditions requises par l'article 85 paragraphe 3 ; qu'elle ne contribue pas à améliorer la production et la distribution des matériels ou à promouvoir le progrès technique ou économique au sens de ces dispositions;
considérant que l'argumentation des notifiants ne contient aucun indice permettant d'établir que les restrictions examinées au point V 2 étaient mieux de nature que la concurrence elle-même à exercer des effets améliorant la rentabilité de la distribution et aptes à promouvoir le progrès technique ; que les faits dont la Commission a connaissance ne permettent pas de conclure à l'existence d'une telle situation;
considérant qu'il n'apparaît pas comment il aurait été possible d'agir sur les prestations professionnelles relatives à l'installation et au service «après-vente» des matériels en question, en imposant aux installateurs participant à l'accord et aux grossistes conventionnés des restrictions d'achat basées sur l'exclusion de matériels produits hors de Belgique par les fabricants du marché commun ; l'éventuel contrôle des capacités professionnelles des installateurs prévu par l'accord pour leur inscription au Registre des distributeurs était, d'ailleurs, écarté en raison des ventes des grossistes conventionnés aux autres installateurs et aux artisans ; ces restrictions entraînaient au contraire une détérioration par rapport à la situation qui aurait existée en régime de libre concurrence ; en effet, en raison de l'exclusivité d'achat auprès des fabricants conventionnés des installateurs participant à l'accord, les possibilités, de choix des utilisateurs qui s'adressaient à ces installateurs étaient fortement réduites du fait qu'elles étaient limitées aux seuls matériels des fabricants conventionnés ; qu'en outre il n'existe aucun lien entre, d'une part, les restrictions imposées aux installateurs et aux grossistes conventionnés et, d'autre part, des cours de formation et de perfectionnement professionnels donnés aux installateurs par une association professionnelle agissant en dehors du cadre de l'accord;
considérant qu'aucune autre donnée objective et concrète n'a été proposée ou n'est entrevue qui permette de considérer que la Convention contribue à améliorer la production ou à promouvoir le progrès technique ; qu'il n'apparaît pas que la Convention présente, par rapport à la situation qui aurait existée si elle n'avait pas été conclue, des avantages objectifs sensibles pour la distribution des matériels en cause et le progrès technique, de nature à compenser les inconvénients en résultant sur le plan de la concurrence;
4. considérant que, le 18 octobre 1962, les intéressés ont porté à la connaissance de la Commission qu'ils avaient résilié la Convention; considérant, toutefois, qu'à cette même date du 18 octobre 1962, la CSM et l'UBIC ont conclu l'accord d'homologation ; que l'infraction à l'article 85 du traité est constituée, dans cet accord, principalement par une exclusivité d'achat de la part des installateurs participant à l'accord auprès des fabricants participant à l'accord;
que les grossistes conventionnés ont continué à être liés à l'exclusivité d'achat et de représentation, établie en faveur des fabricants membres de la CSM, comme ils l'étaient lors de leur participation à la Convention;
considérant que la Convention ayant formellement pris fin, mais l'accord d'homologation ayant produit des effets restrictifs de la concurrence de la même nature, les conditions d'application de l'article 7 ne sont pas remplies,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord «Constitution d'un comité d'homologation des constructeurs de matériel de chauffage central - section chaudières et radiateurs» conclu entre les deux associations suivantes: - «Chambre syndicale du matériel de chauffage central et des industries connexes (section chauddières et radiateurs)» à Bruxelles (Belgique),
- «Union belge des installateurs en chauffage central, ventilation et tuyauteries (UBIC)» à Bruxelles (Belgique),
et établissant, par ses dispositions, une exclusivité d'achat de la part des installateurs participant à l'accord auprès des fabricants participant à l'accord, constitue une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.
Article 2
La déclaration d'inapplicabilité prévue à l'article 85 paragraphe 3 est refusée pour l'accord «Constitution d'un comité d'homologation des constructeurs de matériel de chauffage central - section chaudières et radiateurs».
Article 3
Les associations d'entreprises désignées à l'article 1er ci-dessus sont tenues de mettre fin sans délai à l'infraction mentionnée à ce même article.
Article 4
La présente décision est destinée à la «Chambre syndicale du matériel de chauffage central et des industries connexes (section chaudières et radiateurs)» à Bruxelles (Belgique), à l'«Union belge des installateurs en chauffage central, ventilation et tuyauteries (UBIC)» à Bruxelles (Belgique), à la «Chambre nationale des installateurs en chauffage central, ventilation et climatisation» à Bruxelles (Belgique), ainsi qu'aux entreprises belges suivantes: 1. Éts Defounes, à Bruxelles,
2. Éts Chavee, à Bruxelles,
3. Éts Verbeeck, à Bruxelles,
4. SA Ateliers ACV, à Ruysbroek,
5. SA Acomal, à Mechelen,
6. Usines Antverpia, à Mortsel,
7. SA Cérac, à Grand-Bigard,
8. SA Thomas Defawes, à Liège,
9. SA Heurtey, à Liège,
10. SA Idéal-Standard, à Bruxelles,
11. SA Usines et fonderies Saint-Roch, à Couvin,
12. SA Socother, à Aalter,
13. NV Sogaz à Machelen,
14. SA Tubes de Nimy, à Nimy,
15. SA Warneton Chappee, à Bruxelles,
16. Éts Ritschie, à Schoten,
17. NV Société Rateau, à Muizen-bij-Machelen,
18. S.p.r.l. Soudron-Sacré, à Ans-lez-Liège,
19. NV Veha, à Grobbendonk,
20. NV Eurocalor, à Wilrijk.
(1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
(2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63.