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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 mars 2021, n° 19/00569

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Foncia Franchise (SAS)

Défendeur :

FJB Invest (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

M. Gilles, Mme Depelley

T. com. Nanterre, 2e ch., du 15 janv. 20…

15 janvier 2015

M. Fouad B. et M. Jonathan B. ont constitué la société FJB Invest qui, le 1er décembre 2011, a signé un contrat de franchise d'une durée de cinq ans avec la société Foncia Franchise pour l'exploitation d'une agence dans le 18ème arrondissement de Paris, permettant d'exercer les activités de transaction et de location immobilière, à l'exclusion des activités de gestion locative et de syndic.

Le franchiseur a notifié le 13 juin 2013 au franchisé le non-renouvellement du contrat de franchise à son terme.

La société FJB Invest, M. B. et M. B. ont, par acte extrajudiciaire du 9 avril 2014, assigné la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe, société mère de la précédente exploitant un ensemble d'agences en succursale, en responsabilité pour abus du droit de ne pas renouveler le contrat et inexécution fautive de celui-ci.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Nanterre, par un jugement du 15 janvier 2015, a :

- dit la SARL FJB Invest, M. Fouad B. et M. Jonathan B. recevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Foncia Franchise,

- dit que la SAS Foncia Franchise n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de non-renouvellement du contrat de franchise de la SARL FJB Invest,

- déclaré la clause de non-réaffiliation dépourvue de validité et sans effet à l'égard de la SARL FJB Invest, M. Fouad B. et M. Jonathan B.,

- condamné la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL FJB Invest la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice relatif aux redevances indument versées sans réelle contrepartie, déboutant pour le surplus,

- débouté la SARL FJB Invest de sa demande relative à l'atteinte à sa réputation commerciale,

- débouté la SARL FJB Invest de sa demande relative à la perte d'honoraires liée aux ventes réalisées par les agences intégrées sur le territoire contractuel de l'agence FJB Invest,

- débouté la SARL FJB Invest de sa demande relative à son manque à gagner, lié à l'absence de synergie réseau pour la vente,

- débouté la SARL FJB Invest de sa demande relative au détournement d'honoraires de location,

- débouté la SARL FJB Invest de sa demande relative à la perte de chance d'accéder au métier de la gestion-locative,

- pris acte du renoncement de la société FJB Invest à poursuivre sa demande relative au manque à gagner en termes de rémunération sur les honoraires de transaction et de location des 11 lots de gestion apportés à Foncia,

- débouté la SARL FJB Invest de sa demande relative au manque à gagner en terme de rémunération sur les honoraires de transaction et de location des lots de gestion apportés à Foncia,

- débouté la SARL FJB Invest de sa demande relative à la perte de chance de conclure le contrat de franchise avec une autre enseigne,

- débouté M. Fouad B. et M. Jonathan B. de leur demande relative à l'atteinte de leur réputation professionnelle,

- condamné la SAS Foncia Franchise à payer à M. Fouad B. et M. Jonathan B. la somme forfaitaire globale de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision relative à la clause de non-réaffiliation, mais dit n'y avoir pas lieu à l'ordonner pour ce qui concerne les autres chefs de décision,

- condamné la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL FJB Invest la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- débouté les parties en leurs demandes plus amples ou contraires,

- mis les dépens à la charge de la SAS Foncia Franchise.

Statuant sur l'appel interjeté par la SARL FJB Invest et MM. B. et B., intimant les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe, la Cour d'appel de Versailles, par arrêt contradictoire du 24 janvier 2017, a :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré la clause de non-réafiliation sans effet et sans portée à l'égard de la SARL FJB Invest, M. Fouad B. et M. Jonathan B. et en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiée Foncia Franchise à verser à la SARL FJB Invest une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice relatif aux redevances indûment versées sans réelle contrepartie outre 3 000 euros à titre de frais irrépétibles, à verser à MM. Fouad B. et Jonathan B. une 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et au paiement des dépens,

- statuant de nouveau du seul chef des dispositions réformées et y ajoutant :

- débouté la société FJB Invest ainsi que MM. Fouad B. et Jonathan B. de toutes leurs demandes,

- enjoint à la société Foncia Franchise de restituer à la société FJB Invest, au terme du contrat de franchise, les données personnelles intégrales entrées dans le logiciel Totalimmo au cours de l'exécution du contrat, sous une forme et sur un support qui en permette l'exploitation exhaustive immédiate, dans le mois de la signification de l'arrêt,

- fait masse des dépens de première instance et d'appel dit qu'ils seraient supportés in solidum à hauteur des 2/3 par la société FJB Invest, M. Fouad B. et Jonathan B., d'une part et à hauteur du 1/3 restant par la société Foncia Franchise,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Sur le pourvoi formé par la société FJB Invest et MM. B. et B., la Cour de cassation, par arrêt du 4 septembre 2018, a :

- cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Foncia Franchise n'avait pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de ne pas renouveler le contrat de franchise de la société FJB Invest et a rejeté les demandes formées à ce titre par la société FJB Invest et MM. B. et B.,

- remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans I ‘état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.

Comme suite à cet arrêt de cassation, la société Foncia Franchise a saisi la présente Cour, par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2019.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 27 janvier 2021 par lesquelles la société Foncia Franchise demande à la Cour de :

- vu les articles 1134, 1147, 1149, 1165 et 1184 du code civil,

- vu l'article 1355 du code civil,

- vu les articles 16, 122 et 1032 du code de procédure civile,

- donner acte que les appelants ne forment plus de demande contre la société Foncia Groupe qui n'est pas dans la cause et en tout état de cause déclarer irrecevables de telles demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. dit qu'elle n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de non-renouvellement du contrat de franchise de la société FJB Invest,

. débouté la société FJB Invest de sa demande relative à l'atteinte à sa réputation,

. débouté la société FJB Invest de sa demande relative au manque à gagner en termes de rémunération sur les honoraires de transaction et de locations des lots de gestion apportés à Foncia,

. débouté M. B. et M. B. de leur demande relative à l'atteinte à leur réputation professionnelle,

- infirmer le jugement entrepris en ce que :

. il l'a condamnée à payer à M. B. et M. B. une somme forfaitaire globale de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral , déboutant pour le surplus,

- statuant à nouveau :

- débouter M. B. et M. B. de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- dire que les autres chefs de la décision de la cour d'appel de Versailles sont définitifs du fait du caractère partiel de la cassation intervenue,

- déclarer irrecevables :

. la demande nouvelle de 50 000 euros au titre de la dévalorisation de la société FJB Invest qui résulterait du non-renouvellement fautif du contrat de franchise,

. les demandes définitivement jugées :

. la demande de confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif aux redevances indument versées sans réelle contrepartie, demande définitivement rejetée,

. la demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant la synergie « inter-agences », demande définitivement rejetée,

. la demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle a institué un système discriminatoire au profit des agences intégrées et notamment des agences du 18e arrondissement détenues par la société Foncia Groupe (en particulier les agences Foncia Ordener et Foncia CFT de l'[...]), au détriment de l'agence FJB Invest (Conseil), demande définitivement rejetée,

. la demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle-même et la société Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en organisant des campagnes publicitaires, financées par les redevances de communication versées par les franchisés, en s'abstenant de faire référence aux agences franchisées, et notamment à l'agence de la société FJB Invest (Foncia FJB CONSEIL) de MM. B. et B. sur leur secteur du 18ème arrondissement de Paris, demande définitivement rejetée,

. la demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle-même et la société Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en excluant sciemment les agences franchisées de la rubrique « VENDRE » du site internet de l'enseigne, pour ne mentionner que les seules agences intégrées, demande définitivement rejetée,

. la demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle a méconnu son obligation d'assistance en s'abstenant d'assurer le suivi de l'exploitation de l'agence de MM. B. et B. et des autres franchisés et en s'abstenant de développer le logiciel Totalimmo nécessaire à la gestion de l'activité quotidienne des agences, demande définitivement rejetée,

. la demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle n'a pas mis à jour son savoir-faire, en n'adressant aucune « note de références » postérieurement au mois de janvier 2011, en n'actualisant pas ces dernières, et en s'abstenant de faire évoluer l'offre logicielle Totalimmo dans un sens permettant de favoriser la synergie inter-agences et de garantir les droits des franchisés sur les lots remis en gestion à la société Foncia Groupe, demande définitivement rejetée,

. la demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle a méconnu son obligation de promotion et d'animation du réseau de franchise en réalisant des campagnes publicitaires financées par les franchisées qui n'ont profité qu'aux agences intégrées détenues par la société Foncia Groupe, et en s'abstenant de tenir une convention annuelle des franchisés comme c'est le cas pour les intégrés, de tenir ses engagements en termes de coaching, d'apporter une assistance juridique de la qualité de celle fournie aux agences intégrées, d'assurer des séances régulières de formation comme c'est le cas pour les intégrés, demande définitivement rejetée,

- en tout état de cause, déclarer ces demandes mal fondées,

- rejeter toutes les demandes des appelants,

- dire que les appelants à titre principal ont abusé de leur droit d'ester en justice, en ne respectant pas les limites de la cassation partielle opérée par la Cour de cassation,

- en conséquence, les condamner chacun à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts,

- condamner solidairement la société FJB Invest et MM B. et B. à lui payer 15 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la société FJB Invest et de MM. B. et B., notifiées et déposées le 1er février 2021, demandant à la Cour de :

- vu les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil,

- vu l'article 1382 du code civil,

- dire que le non-renouvellement du contrat de franchise de la société concluante décidé par la société Foncia Franchise est déloyal et fautif, et de ce fait, abusif,

- en conséquence,

- dire que les concluants sont recevables en leurs demandes,

- débouter la société Foncia Franchise de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Foncia Franchise,

- infirmer ce jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :

- condamner la société Foncia Franchise à payer à la société FJB Invest :

. 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation commerciale,

. 50 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de récolter les fruits de la revente et de la relocation des lots apportés en gestion aux agences intégrées,

. 50 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la dévalorisation de la société concluante résultant du non-renouvellement fautif du contrat de franchise,

- condamner la société Foncia Franchise à payer à M. B. les sommes de :

. 25 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle,

. 30 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi,

- condamner la société Foncia Franchise à payer à M. B. les sommes de :

. 25 000 euros à titre de dommages- intérêts au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle,

. 30 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi,

- condamner la société Foncia Franchise à payer à la société concluante la somme de 18 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, dépens en sus.

SUR CE

LA COUR

- Sur les demandes d'irrecevabilité

S'agissant de la demande des appelants sur l'appel principal, par laquelle il est demandé une somme de 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de la dévalorisation de la société FJB Invest, au moyen que l'abus de non renouvellement a non seulement généré une perte de revenus et un préjudice d'image mais encore une perte de valeur de la société qui « peut être forfaitisée à la somme de 50 000 euros », il ne peut être soutenu que cette dernière demande tend à la même fin que celle soumise au premier juge, en ce qu'il résulte tant du jugement entrepris que de l'arrêt partiellement cassé que la société FJB Invest n'avait jamais sollicité d'indemnisation pour un tel préjudice qui est distinct : du droit d'entrée et des redevances indument versées, de l'atteinte à la réputation commerciale, de la perte d'honoraires, du manque à gagner sur les ventes ou la location pour absence de synergie de réseau, de la restitution d'honoraires de location détournés, du manque à gagner sur la gestion locative et de la perte de chance de conclure un contrat de franchise avec une autre enseigne.

La demande sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle en appel.

S'agissant de la demande d'irrecevabilité au moyen que les prétentions sont définitivement jugées la Cour retient ce qui suit.

Alors que la présente Cour de renvoi est saisie de la demande au titre de l'abus du droit de ne pas renouveler les contrats de franchise, ne peuvent être déclarées irrecevables comme définitivement jugées les demandes suivantes qui sont expressément présentées comme la conséquence de l'abus du droit de non-renouvellement :

- parmi les demandes au nom de la société FJB Invest, les prétentions suivantes :

. 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation commerciale,

. 50 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de récolter les fruits de la revente et de la relocation des 18 lots apportés en gestion aux agences intégrées,

- parmi les demandes au nom de MM. B. et B. les prétentions à :

. dommages intérêts au titre de l'atteinte à leur réputation professionnelle,

. dommages intérêts au titre de leur préjudice moral subi.

Cependant, dès lors que l'appel ne peut tendre qu'à la réformation ou à l'annulation du jugement, est inopérant le moyen pris de l'irrecevabilité de la demande en confirmation du jugement entrepris.

En outre, dès lors que la Cour est saisie par l'arrêt de renvoi des demandes au titre de l'abus du droit de ne pas renouveler le contrat litigieux, qui sont fondées sur la responsabilité délictuelle, ces demandes ne sont pas irrecevables du seul fait qu'ont été définitivement jugées les demandes fondées sur l'inexécution du contrat, ces demandes ayant des causes différentes.

S'agissant de la recevabilité de la demande de la société FJB Invest formée à hauteur de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance de récolter les fruits de la revente et de la relocation des lots apportés en gestion aux agences intégrées, le jugement entrepris établit effectivement que si dans l'exploit introductif d'instance une demande à ce titre avait bien été formée, les dernières conclusions devant le tribunal de commerce ne l'ont pas reprise tandis que le jugement entrepris n'a pas statué dessus, que rien n'établit que cette demande ait été oralement soutenue par les appelants à titre principal, lesquels ne se prévalent d'aucune omission du tribunal.

Toutefois, dès lors que la demande est formée au titre de l'abus du droit de ne pas renouveler le contrat et qu'elle tend à cette même fin déjà soumise aux premiers juges, de sorte qu'elle ne peut être irrecevable comme nouvelle en appel, la preuve que la société FJB Invest a renoncé à cette demande devant le tribunal de commerce n'étant par ailleurs pas rapportée, cette demande n'est pas irrecevable.

- Sur l'abus du droit de ne pas renouveler le contrat

A l'appui de leurs prétentions au titre de l'abus du droit de ne pas renouveler le contrat, les appelants à titre principal se prévalent d'un certains nombres de griefs pris de l'inexécution du contrat, savoir :

- déloyauté dans le conseil d'un enseigniste ;

- défaut de fourniture d'annonces pour garnir la vitrine et accès avec deux ans de retard au fichier de l'agence Ordener ;

- difficulté pour se faire régler les lots apportés en gestion ;

- modèles de mandats inadéquats car dépourvus de coupons de rétractation et fournisseur imposé de ces mandats pratiquant des tarifs anormalement élevés ;

- défaut de suite donnée, en dehors des lettres de non renouvellement du contrat ou de la résiliation brutale de celui-ci, à la lettre du 27 février 2013 adressée par le syndicat professionnel dénommé « On n'est franchisé ou on l'est pas », qui insistait sur la nécessité de pouvoir exercer la gestion locative et de sécuriser les droits sur les mandats de gestion apportés à Foncia Groupe, contractuellement restituables à leur terme, qui se plaignait du manque d'animation du réseau entré progressivement en déshérence par la faute du franchiseur, faisant redouter l'arrêt de la franchise et qui reprochait au franchiseur des manquements tenant à :

. la violation de la synergie « inter-cabinets » en favorisant les agences intégrées au détriment des franchisés ;

. l'arrêt au bout de deux ans de la mise à jour du savoir-faire ;

. la déloyauté dans la communication publicitaire, pourtant financée par les redevances acquittées par les franchisés,

. Le manquement au devoir d'assistance et défaut de développement du logiciel, clef de voûte de l'activité quotidienne des agences ;

- défaut de suite à la lettre du syndicat du 6 décembre 2013 recensant 12 griefs.

A l'appui de l'abus du droit de ne pas renouveler le contrat, les appelants à titre principal précisent que les principaux manquements du franchiseur sont :

- la dissimulation des franchisés par leur omission dans les campagnes de publicité du franchiseur et sur la rubrique « Vendre » du site internet ;

- le non-respect du principe de synergie entre agences ;

- le non-respect des notes de référence du 23 juillet 2009 et du 2 mars 2010 ;

- la violation du territoire exclusif et le défaut de protection de la société franchisée ;

- l'inégalité de traitement entre les franchisés et les intégrés ;

- l'absence de mise à jour du savoir-faire ;

- le manquement au devoir d'assistance.

Toutefois, si les appelants à titre principal reprochent à la société Foncia Franchise de ne cesser de tenter de disjoindre ses manquements contractuels et le caractère abusif du non renouvellement, le franchisé se prévaut à juste raison en l'espèce de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles quant à l'appréciation des manquements contractuels, puisque cet arrêt a définitivement rejeté en l'espèce l'ensemble des demandes indemnitaires de la société FJB Invest et de MM. B. B. formées au titre de l'inexécution fautive du contrat.

Les manquements contractuels du franchiseur dommageables pour la société franchisée, dont il a été définitivement jugé qu'ils n'étaient pas établis, ne sont donc pas invoqués valablement par les appelants à titre principal à l'appui de la démonstration, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de l'abus du droit de ne pas renouveler le contrat.

S'agissant des autres moyens à l'appui de l'abus du droit de ne pas renouveler le contrat, les appelants à titre principal font état, en fait :

- des investissements, coûts et endettements personnels réalisés pour la mise en route de l'agence ;

- de l'image négative auprès de la clientèle du refus de renouvellement, laissant penser que la société franchisée et ses associés ne méritaient plus la confiance du franchiseur ;

- de la nécessité dans laquelle ils ont été de redémarrer comme « simples agents immobiliers indépendants » du fait de la clause de non réaffiliation figurant dans le contrat de franchise ;

- de la perte du droit contractuel de priorité en cas de vente ou de relocation des lots apportés en gestion aux agences intégrées.

Les appelants à titre principal soutiennent que ce non-renouvellement consacre l'enrichissement sans cause et sans frais des agences intégrées les plus proches, qui ont récolté sans bourse délier le fruit de leurs efforts et investissements, en application de la politique de « Foncia » qui, après s'être développée sur de nouveaux territoires en comptant sur les capitaux des franchisés pour ouvrir de nouvelles agences, a ensuite décidé de récupérer en propre ces mêmes territoires défrichés par les franchisés et n'a pas craint d'annoncer le non-renouvellement seulement quelques mois après avoir signé le contrat de franchise et avoir déboursé les sommes correspondantes.

Les appelants considèrent que cette décision témoigne de la volonté du franchiseur de se désengager de son réseau de franchise, et corrobore l'état progressif de déshérence qui caractérise ce réseau aujourd'hui.

Toutefois, l'article 21 du contrat de franchise, conclu le 1er décembre 2011 pour 60 mois, précise clairement qu'il ne pourra en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction et qu'au plus tard trois mois avant l'arrivée du terme, les parties prendront contact pour examiner l'opportunité de conclure un nouveau contrat de franchise.

La Cour retient en l'espèce qu'il n'est pas établi que le franchiseur ait, par son attitude, laissé croire que le contrat serait renouvelé à son échéance et exposé la société franchisée ou les associés de celle-ci à effectuer des investissements, à supporter des coûts ou à s'endetter dans des proportions excessives ce qui serait susceptibles de permettre de considérer qu'il a commis une faute dans son droit de ne pas renouveler le contrat.

La Cour retient également qu'en souscrivant le contrat de franchise, la société franchisée a pris le risque du non renouvellement du contrat à son échéance, ce qui la prive, ainsi que ses associés, de la possibilité de sa plaindre valablement des conséquences nécessaires du non-renouvellement, telles les prétendues atteintes à la réputation commerciale ou professionnelle ou la prétendue perte de chance de récolter les fruits de la revente et de la relocation des lots apportés en gestion.

En particulier, ne peut davantage caractériser en l'espèce l'abus du droit de non-renouvellement la perte, par l'effet de la cessation de la franchise, du droit contractuel de priorité en cas de vente ou de relocation des lots apportés en gestion aux agences intégrées.

Dans les circonstances de l'espèce, exclusives de manquement contractuel du franchiseur, rien ne permet de retenir que celui-ci, en mettant fin simultanément à un nombre important de contrats de franchise, a excédé ses prérogatives liées à l'organisation du réseau.

Il résulte de ce qui précède que se trouve mal fondée la demande en dommages-intérêts de la société FJB Invest formée à hauteur de 35 000 euros pour atteinte à sa réputation commerciale et à hauteur de 50 000 euros pour la perte de chance de récolter les fruits de la revente et de la relocation des lots apportés en gestion aux agences intégrées.

Il résulte de ce qui précède que l'abus du droit de ne pas renouveler le contrat de franchise n'est pas caractérisé à l'égard de la société FJB Invest et que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

La société FJB Invest sera donc déclarée mal fondée en ses demandes en dommages-intérêts pour abus du droit de non-renouvellement du contrat.

Cependant, s'agissant du préjudice moral de MM. B. et B., si le jugement entrepris a retenu que la société Foncia Franchise, pour avoir notifié dès la lettre du 13 juin 2013 le non renouvellement du contrat à son terme du 30 novembre 2016, avait commis une faute dans l'exercice de son droit de non-renouvellement préjudiciable envers MM. B. et B., « en rendant plus difficile pendant une période excessivement et inutilement allongée, les relations que ces derniers ont dû et continuent à devoir entretenir avec notamment les agences intégrées de proximité, tout maintenant la notoriété de la marque Foncia », il doit être retenu, au contraire, que le seul fait que le franchiseur ait annoncé à son partenaire que le contrat litigieux ne serait pas renouvelé à son échéance moyennant un préavis largement supérieur au préavis minimum de trois mois prévu à l'article 21 déjà indiqué de ce contrat ne constitue ni un abus de droit à l'égard du franchisé, ni une faute à l'égard de MM. B. et B. susceptible d'engager la responsabilité civile du franchiseur.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le franchiseur à payer des dommages-intérêts pour préjudice moral à MM. B. et B., chacun de ceux-ci devant être débouté de sa demande à ce titre.

En outre, il résulte de ce qui précède en l'absence d'abus de droit de non-renouvellement, en l'absence de tout manquement contractuel imputable au franchiseur et en l'absence de toute faute de la société Foncia Franchise envers les appelants à titre principal que MM. B. et B. sont mal fondés leur demande de dommages-intérêts pour atteinte à leur réputation professionnelle.

Le jugement entrepris sera également infirmé de ces chefs.

- Sur les autres demandes les dépens et les frais

Les appelants à titre principal, bien qu'ils se soient trompés sur l'étendue de leurs droits, n'ont pas commis d'abus de droit dans le cadre du présent appel ; la demande de dommages-intérêts de la société Foncia Franchise formée sur ce fondement sera donc rejetée.

Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de dire qu'ils seront supportés in solidum, à hauteur des 2/3 par la société FJB, MM. B. et B. d'une part et par la société Foncia Franchise à hauteur du tiers restant d'autre part.

En outre et en équité, il y a lieu à dire n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de la cassation,

Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts de la société FJB Invest formée au titre de sa perte de valeur,

Rejette les autres demandes d'irrecevabilité formées par la société Foncia Franchise,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Foncia Franchise à payer à MM. B. et B. une somme forfaitaire globale de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral

Statuant à nouveau sur ce point,

Déboute la société FJB Invest, MM. B. et B. de toutes leurs demandes en dommages-intérêts pour abus du droit de ne pas renouveler le contrat de franchise litigieux,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, dit qu'ils seront supportés in solidum, à hauteur des 2/3 par la société FJB, MM. B. et B., d'une part et par la société Foncia Franchise à hauteur du tiers restant, d'autre part et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

En équité, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.