CCE, 28 septembre 1972, n° 72-396
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Rodenstock
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 85 et 87,
vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment son article 11 paragraphe 5,
I
considérant la notification présentée le 31 janvier 1963, de deux accords de concession exclusive de distribution conclus entre l'entreprise Optische Werke G. Rodenstock de Munich (concédant), et Ciliotta de Milan et Nehom de Rotterdam;
considérant que le règlement nº 67/67/CEE de la Commission (2) n'est pas applicable à ces accords, notamment parce que ceux-ci confèrent une protection territoriale absolue aux concessionnaires;
II
considérant que la Commission a adressé, sur la base de l'article 11, paragraphes 1, 3 et 4 du règlement nº 17, une première demande de renseignements à l'entreprise Optische Werke G. Rodenstock dans le courant du quatrième trimestre de 1969 ; qu'elle a fait un rappel de sa demande, contenant les mêmes questions, au mois de février 1971 ; que cette demande de renseignements de la Commission n'a pas reçu de réponse à ce jour;
considérant que ces renseignements, dont la demande est reprise à l'article 1er de la présente décision, sont nécessaires au sens de l'article 11, paragraphe 1, du règlement nº 17 pour permettre une appréciation des effets de ces accords sur la concurrence ; qu'il est devenu nécessaire, aux mêmes fins, de demander aussi les mêmes renseignements pour l'année 1971, du fait que les précédentes demandes de la Commission n'ont pas reçu de réponse en temps utile;
III
considérant qu'en vertu des dispositions des articles 15 paragraphe 1 b) et 16 paragraphe 1 c) du règlement nº 17, dont le texte est reproduit en annexe à la présente décision, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises: a) des amendes si, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5,
b) des astreintes par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5, (1) (2).
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
L'entreprise Optische Werke G. Rodenstock est tenue de fournir les renseignements suivants, dans les trois semaines suivant la notification de la présente décision, pour les accords notifiés visés à l'article 3 ci-dessous: 1. L'accord notifié est-il toujours en vigueur ? Dans l'affirmative, les modifications qui y ont été éventuellement apportées devront être communiquées à la Commission, ainsi que les réponses aux questions suivantes.
2. Pour l'ensemble de ses activités, quel a été le chiffre d'affaires de l'entreprise pour chacune des années 1968, 1969, 1970 et 1971 a) au total?
b) dans le seul marché commun?
3. Pour les seuls produits visés à l'accord, quel a été le chiffre d'affaires de l'entreprise pour chacune des années 1968, 1969, 1970 et 1971 c) dans l'ensemble du marché commun?
d) sur le marché national de l'entreprise?
e) avec le concessionnaire?
Article 2
L'annexe jointe à la présente décision fait partie intégrante de celle-ci.
Article 3
La présente décision est destinée à l'entreprise Optische Werke G. Rodenstock D-8 München 5 Isartalstraße 39-43 pour ses accords avec a) Emilio Ciliotta de Milan (Affaire IV/8 818),
b) NV Nehom de Rotterdam (Affaire IV/8 822).
Un recours peut être introduit contre la présente décision devant la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg dans les conditions prévues par le traité instituant la CEE, notamment ses articles 173 et 185.
ANNEXE à la décision de la Commission du 28 septembre 1972
Article 15.1
La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence: a) ...
b) elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5, ou de l'article 12, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 11 paragraphe 5.
Article 16.1
La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille unités de compte par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre: a) ...
b) ...
c) à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5.
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
La Commission a arrêté à la même date un ensemble de 15 autres décisions ayant un contenu analogue à celle publiée ci-dessus et destinées respectivement à chacune des entreprises suivantes: - Rodenstock Instrumente GmbH à Munich (D) (accord IV/21784, avec Ophtal SA/Krahn à Paris)
- NV Lederwarenfabriek M. Kunst à Silwolde (N) (accord IV/19987 avec Codagex à Dessel)
- IMSA Industria Meccanica di Sant'Ambrogio à Turin (I) (accord IV/23874, avec Motor Supplies à Rotterdam)
- La Serio Spa à Milan (I) (accord IV/8335, avec Severest SA à Paris)
- Otto Behne Apparatebau à Cologne (D) (accord IV/22077, avec Agentura Kabelapparatuur à Zeist)
- Karg GmbH à Stuttgart (D) (accord IV/18025, avec NV Gronfa à La Haye)
- Joseph Peitz à Sennelager (D) (accord IV/19168, avec Raijmakers H & Zn à Ede)
- Metzeler Gummiwerke AG à Munich (D) (accord IV/21518, avec Ets J. Baille à Nalinnes-Bultia)
- Krupp-Dolberg GmbH à Essen (D) (accords IV/14389, avec Figeon-France à Paris IV/14390, avec Ets G. Lambert & Cie Sprl à Zuen-lez-Bruxelles IV/14393, avec Van Kooten/Naarden à Bussum)
- Otto Hohner à Tuttlingen (D) (accord IV/14577, avec L. et B. Baehn à Strasbourg)
- C. Wilh. Stein u. Sohn à Hamburg (D) (accord IV/4563, avec J.C. Vrins NV à La Haye)
- Adolf John & Co. GmbH à Hanau-sur-le-Main (D) (accord IV/6163, avec Elmag Spa à Milan)
- Max Braenert à Reichembach/Fils (D) (accord IV/10229, avec Wevers à Enschede)
- Produits de Beauté Danielle Roches à Paris (F) (accord IV/17486, avec Adiem NV à Amsterdam)
- Société St-Louvent Peyrat & Cie à Cognac (F) (accord IV/3235, avec Anis Sprl à Gênes)
ANNEXE à la décision de la Commission du 28 septembre 1972
Article 15.1
La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence: a) ...
b) elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5, ou de l'article 12, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 11 paragraphe 5.
Article 16.1
La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille unités de compte par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre: a) ...
b) ...
c) à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5.
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
La Commission a arrêté à la même date un ensemble de 15 autres décisions ayant un contenu analogue à celle publiée ci-dessus et destinées respectivement à chacune des entreprises suivantes: - Rodenstock Instrumente GmbH à Munich (D) (accord IV/21784, avec Ophtal SA/Krahn à Paris)
- NV Lederwarenfabriek M. Kunst à Silwolde (N) (accord IV/19987 avec Codagex à Dessel)
- IMSA Industria Meccanica di Sant'Ambrogio à Turin (I) (accord IV/23874, avec Motor Supplies à Rotterdam)
- La Serio Spa à Milan (I) (accord IV/8335, avec Severest SA à Paris)
- Otto Behne Apparatebau à Cologne (D) (accord IV/22077, avec Agentura Kabelapparatuur à Zeist)
- Karg GmbH à Stuttgart (D) (accord IV/18025, avec NV Gronfa à La Haye)
- Joseph Peitz à Sennelager (D) (accord IV/19168, avec Raijmakers H & Zn à Ede)
- Metzeler Gummiwerke AG à Munich (D) (accord IV/21518, avec Ets J. Baille à Nalinnes-Bultia)
- Krupp-Dolberg GmbH à Essen (D) (accords IV/14389, avec Figeon-France à Paris IV/14390, avec Ets G. Lambert & Cie Sprl à Zuen-lez-Bruxelles IV/14393, avec Van Kooten/Naarden à Bussum)
- Otto Hohner à Tuttlingen (D) (accord IV/14577, avec L. et B. Baehn à Strasbourg)
- C. Wilh. Stein u. Sohn à Hamburg (D) (accord IV/4563, avec J.C. Vrins NV à La Haye)
- Adolf John & Co. GmbH à Hanau-sur-le-Main (D) (accord IV/6163, avec Elmag Spa à Milan)
- Max Braenert à Reichembach/Fils (D) (accord IV/10229, avec Wevers à Enschede)
- Produits de Beauté Danielle Roches à Paris (F) (accord IV/17486, avec Adiem NV à Amsterdam)
- Société St-Louvent Peyrat & Cie à Cognac (F) (accord IV/3235, avec Anis Sprl à Gênes)
(1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
(2)JO nº 57 du 25.3.1967, p. 849/67.