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Décisions

CCE, 28 septembre 1972, n° 72/397

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Misal

CCE n° 72/397

28 septembre 1972

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 85 et 87,

vu le règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962 [1], et notamment son article 11 paragraphe 5,

I

considérant la notification présentée le 31 janvier 1963, d'un accord de concession exclusive de distribution conclu entre l'entreprise Misal de Milan (concessionnaire) et Cummins Diesel International de Lausanne (CH);

considérant que le règlement no 67/67/CEE de la Commission [2] n'est pas applicable à cet accord, notamment parce que celui-ci confère une protection territoriale absolue au concessionnaire;

II

considérant que la Commission a adressé, sur la base de l'article 11, paragraphes 1, 3 et 4 du règlement no 17, une première demande de renseignements à l'entreprise Misal dans le courant du quatrième trimestre de 1969; qu'elle a fait un rappel de sa demande, contenant les mêmes questions, au mois de mars 1971; que cette demande de renseignements de la Commission n'a pas reçu de réponse à ce jour;

considérant que ces renseignements, dont la demande est reprise à l'article 1er de la présente décision, sont nécessaires au sens de l'article 11 paragraphe 1 du règlement no 17 pour permettre une appréciation des effets de cet accord sur la concurrence; qu'il est devenu nécessaire, aux mêmes fins, de demander aussi les mêmes renseignements pour l'année 1971, du fait que les précédentes demandes de la Commission n'ont pas reçu de réponse en temps utile;

III

considérant qu'en vertu des dispositions des articles 15 paragraphe 1b) et 16 paragraphe 1c) du règlement no 17, dont le texte est reproduit en annexe à la présente décision, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises:

a) des amendes si, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5,

b) des astreintes par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'entreprise Misal de Milan est tenue de fournir les renseignements suivants, dans les trois semaines suivant la notification de la présente décision, pour l'accord notifié visé à l'article 3 ci-dessous:

1. L'accord notifié est-il toujours en vigueur? Dans l'affirmative, les modifications qui y ont été éventuellement apportées devront être communiquées à la Commission, ainsi que les réponses aux questions suivantes.

2. Quel a été le chiffre d'affaires total de l'entreprise (ensemble des activités) pour chacune des années 1968, 1969, 1970 et 1971?

3. Pour chacune des années 1968, 1969, 1970 et 1971 quel a été le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les produits visés à l'accord?

4. Quel est, pour le territoire concédé, le pourcentage (même approximatif) des ventes de l'entreprise en ce qui concerne les produits visés à l'accord, par rapport à l'ensemble des ventes de produits semblables et concurrents (part du marché)?

Article 2

L'annexe jointe à la présente décision fait partie intégrante de celle-ci.

Article 3

La présente décision est destinée à l'entreprise Misal s.a.s. Leto Via L. Zuccoli, 8, Milan pour son accord avec Cummins Diesel International Ltd de Lausanne (CH).

Un recours peut être introduit contre la présente décision devant la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg dans les conditions prévues par le traité instituant la CEE notamment ses articles 173 et 185.

ANNEXE

à la décision de la Commission du 28 septembre 1972

Article 15.1

La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) …

b) elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5, ou de l'article 12, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 11 paragraphe 5.

Article 16.1

La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille unités de compte par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:

a) …

b) …

c) à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5.

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(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(2) JO no 57 du 25. 3. 1967, p. 849/67.